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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 206/16 - 69/2017
ZQ16.040485
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
titulaire d'un CFC de mécanicien automobiles, a travaillé en tant que
représentant de commerce dans le bâtiment, jusqu'à son licenciement au
31 mars 2016. Du 9 mars 2015 au 8 avril 2016, il a effectué son service
militaire long dans les forces terrestres (infanterie), étant rattaché aux
casernes de [...], [...], [...] et [...]. Commandant des groupes d'une
cinquantaine de recrues comme lance-mines, il a servi en qualité de chef
de section durant vingt-et-une semaines. Le 13 février 2016, il a accédé au
grade d'officier, en étant nommé lieutenant de l'armée suisse.
Le 19 mai 2016, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi
à 100% auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP).
Il a sollicité les prestations du chômage et un délai-cadre d'indemnisation
d'une durée de deux ans lui a été ouvert par la Caisse cantonale de
chômage, dès la date de son inscription.
Le 2 juin 2016, l'assuré a transmis à l'ORP la preuve de ses
recherches d'emploi effectuées avant chômage. Le formulaire intitulé «
Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » rend compte d'un total de huit recherches condensées sur le
mois d'avril 2016. Il s'agissait de démarches pour des postes à plein temps
ou à temps partiel, effectuées par écrit ou voie électronique ainsi que par
téléphone, entre le 8 et le 20 avril 2016, pour des postes d'agent de
sécurité ou de convoyeur de fonds.
En particulier, ses offres de service du 19 avril 2016 auprès de
[...] Suisse SA, réitérées le 27 mai 2016, avaient abouti à un entretien fixé
le 9 juin 2016 avec cet employeur potentiel.
Par décision du 8 juin 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter
du 19 mai 2016. Cet office a considéré que l'assuré n'avait pas
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suffisamment fourni d'efforts en matière de recherches d'emploi avant
chômage.
Le 24 juin 2016, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, conclu principalement à son annulation et subsidiairement à sa
réforme, la suspension prononcée étant réduite. Il rappelait avoir accompli
son école de recrue de mars à mai 2015, puis un service à l'avancement
dès novembre 2015, avec une cinquantaine de soldats sous ses ordres,
jusqu'au 8 avril 2016, accédant par là-même au grade d'officier. Il
concédait ne pas avoir effectué de recherches d'emploi durant cette
dernière période, faute d'en avoir eu la possibilité, devant être disponible
quasiment 24h sur 24h, ce qui excluait un entretien d'embauche. Il
considérait avoir recherché très activement du travail par le biais de ses
huit postulations entre le 8 avril et le 19 mai 2016. Il précisait en outre que
l'une de ses offres avait débouché sur un entretien avec un employeur
potentiel.
Par décision sur opposition du 24 août 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a
confirmé la sanction prononcée par l'ORP, dans son principe et sa quotité,
observant néanmoins que sur la base de l'échelle du Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO), la sanction aurait dû être au minimum de
neuf jours. Les huit recherches d'emploi avant chômage effectuées par
l'assuré ont été qualifiées d'insuffisantes au regard de la période à
examiner, soit du 19 février au 18 mai 2016, compte tenu de son
obligation de tout mettre en œuvre afin de prévenir le chômage. L'assuré
ne bénéficiait pas de justes motifs, étant tenu de procéder à des
recherches d'emploi nonobstant ses obligations militaires. A cet égard, la
perspective d'un engagement à la suite de son entretien d'embauche ne
lui était d'aucun secours.
B.V.________ a déféré cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte déposé le 9 septembre
2016 et conclu à son annulation, subsidiairement, à sa réforme dans le
sens d'une réduction de la sanction. Précisant ne pas contester le nombre
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de ses recherches avant chômage et reprenant les arguments de son
opposition, il soutient que jusqu'au 8 avril 2016, son service à
l'avancement, impliquant de grandes responsabilités et une disponibilité
continue envers les cinquante soldats sous ses ordres, ne lui aurait pas
laissé la possibilité de postuler pour un emploi. Il ajoute avoir très
activement recherché un travail dès la fin de son service. Selon lui, sous
l'angle de son obligation de rechercher un emploi en matière de chômage,
le service d'école de recrue comme soldat ou un cours de répétition se
distingue du service à l'avancement en ce sens que les obligations
militaires sont considérablement plus astreignantes dans ce dernier cas et
« de facto », empêchent l'astreint de dégager du temps pour effectuer ses
recherches d'emploi. Le recourant allègue que ses responsabilités
d'officier nécessitaient d'être disponible très souvent le week-end, de
commencer ses journées à 06h00 le matin pour les terminer en principe
vers minuit sans répit.
Dans sa réponse du 19 octobre 2016, le SDE a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. Il observe que les
grandes responsabilités assumées durant son service militaire ne
dispensaient pas pour autant le recourant d'effectuer des recherches
d'emploi avant son inscription au chômage et que les employeurs sont
conscients des difficultés ou de l'impossibilité de se libérer immédiatement
pour un entretien d'embauche.
Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur la réponse
de l'intimé, le recourant n'a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par
la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.En l'espèce, le litige porte exclusivement sur le point de savoir
si l'intimé était fondé à prononcer la suspension du droit du recourant à
l'indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif que ses
recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 19 mai 2016
étaient insuffisantes.
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3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les
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références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; cf. TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de
rapport de travail de durée indéterminée ; elle vaut également durant les
derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée
déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage –
même en cas de congé sabbatique ou de séjour à l’étranger -, ainsi que
durant les services militaire et civil (RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199
et les références).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; l'obligation de chercher
du travail ne cesse en effet que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1,
8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Sur
le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ;
TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (RUBIN, op. cit., n. 24 ad art. 17 p. 202 ; TF
8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).
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4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En l'espèce, le recourant admet avoir effectué un total de
huit recherches d'emploi avant son inscription au chômage, soit entre le 8
et le 20 avril 2016. Contestant tout manquement à ses obligations envers
le chômage, il fait valoir que compte tenu des obligations et
responsabilités lui incombant pendant son service d'avancement, il lui
était impossible de rechercher un emploi.
En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra), il
est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance
avant la survenance effective du chômage.
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Le recourant connaissait l'échéance de son service militaire.
Un parallélisme peut être fait entre le service militaire et un contrat de
durée déterminée en ce sens que tous deux ont une durée prédéfinie et
connue d'avance.
En conséquence, s'il est exigé du salarié au bénéfice d'un
contrat de durée déterminée d'effectuer des recherches dans les mois
précédents le terme de son contrat, il doit en être de même pour la
personne astreinte à une longue période de service militaire.
Par ailleurs, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient
ne pas avoir eu la possibilité d'entreprendre des recherches durant son
service d'avancement. En tant qu'il délimite les droits et devoirs des
militaires (art. 1 let. b), le règlement du 22 juin 1994 de service de l’armée
suisse (RS 510.107.0) s'applique à l'assuré. Les art. 47 ss régissent
notamment le temps de repos et le temps libre (sortie et congé). Le
recourant peut donc être présumé avoir pu disposer de ces périodes de
repos et de temps libre pour effectuer des recherches d'emploi, lesquelles
ne se limitent au demeurant pas aux seuls entretiens avec un employeur
potentiel. Il pouvait en effet répondre à des offres par courriel, courrier
voire par téléphone, pendant le temps de repos ou le temps libre. Il laisse
en outre sans preuve son allégation de constante indisponibilité pour des
recherches d'emploi et en l'occurrence doit en supporter les conséquences
(cf. consid. 4 supra).
b) Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que le
recourant, titulaire d'un CFC avec de l'expérience, n’a pas fourni tous les
efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui - en terme de
quantité au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. consid. 3c
supra) - pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Il était en
effet exigible de sa part qu'il formule ses offres d'emploi déjà avant le 8
avril 2016, en l'occurrence dès le 20 février 2016. Sur le principe, la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le
flanc à la critique.
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6.Il reste à ce stade, à qualifier la faute, puis prononcer la
quotité de la suspension.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI
IC, ch. D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les
organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du
chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute
(DTA 1999 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («
Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de
son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
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celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner l’insuffisance
de recherches d’emploi pendant le délai de congé prévoit une suspension
de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant
dans tous les cas une faute légère (Bulletin LACI IC, ch. D72 / 1.A).
b) En l’espèce, l’intimé, suivant en cela l’ORP, a qualifié de
légère la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la
durée de suspension à six jours. Au vu de l’obligation de rechercher un
emploi durant le délai de trois mois avant chômage courant du 19 février
au 18 mai 2016, une stricte application du barème du SECO aurait
commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de
chômage du recourant. L’intimé a ainsi renoncé à réformer la décision de
l’ORP au détriment du recourant. Le critère choisi par le SECO, soit celui
de la durée du délai de congé, est critiqué par Rubin (RUBIN, op. cit., n.
125 ad art. 30 p. 331). La solution retenue s'impose en regard du constat
d'une intensification des recherches d'emploi en fin de période. La quotité
de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le
cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. En outre, l’ORP, puis
le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation
compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il peut dès lors être
renoncé à une reformatio in pejus. En revanche, il est exclu de prononcer
une sanction inférieure sous peine d'une violation de l'égalité de
traitement entre assurés.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
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recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 août 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :