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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 175/16 - 15/2017
ZQ16.038729
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970 et
travaillant comme chef de projet avant son licenciement, s’est inscrit en
tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement d’I.________
(ci-après : l’ORP) le 28 octobre 2015 et a sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès le 1
er
novembre 2015.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 21 janvier 2016
que le prochain rendez-vous avec sa conseillère ORP avait été fixé et la
notification y relative remise directement à l’assuré.
Par courrier du 26 avril 2016, l’ORP a fait savoir à l’intéressé
qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil et de contrôle
auquel il avait été convoqué pour le 25 avril 2016. Il l’a informé que
pareille attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-
chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités.
L’assuré a été invité à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les
faits en question.
Par décision du 23 mai 2016, l’ORP a infligé à l’assuré une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à
compter du 26 avril 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté à
l’entretien à l’ORP du 25 avril 2016. Il était précisé que l’assuré n’avait pas
répondu dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti.
Le 21 juin 2016, l’assuré a formé opposition à la décision de
suspension précitée, dont il demandait implicitement l’annulation. Il a
indiqué que sa boîte aux lettres était régulièrement « visitée » car il
commandait des articles par paquet et que ce problème était récurrent. Il
a souligné n’avoir jamais manqué un seul entretien, les rendez-vous étant
fixés lors de chaque séance pour la prochaine fois et n’ayant jusqu’alors
jamais été déplacés. Il a précisé avoir reçu un appel de l’ORP l’avertissant
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que son rendez-vous était annulé – en raison du fait que sa conseillère ne
serait plus désormais plus disponible – et serait remplacé lors d’une
prochaine communication. Il a ensuite indiqué que l’information suivante
reçue de l’ORP avait été la lettre qui lui indiquait qu’il avait manqué un
rendez-vous et qu’il avait immédiatement contacté l’office.
Par décision du 4 août 2016, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de
l’assuré et confirmé la décision du 23 mai 2016 prise par l’ORP. Dans sa
motivation, il a tout d’abord rappelé l’obligation de l’assuré qui fait valoir
des prestations d’assurance de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle. Au cas particulier, le SDE a relevé qu’il appartenait à l’assuré,
dès lors qu’il savait que sa boîte aux lettres était régulièrement visitée, de
prendre ses dispositions pour recevoir son courrier de façon certaine, soit
par poste restante, par case postale ou par e-mail. Il a ajouté que l’assuré,
en voyant qu’il ne recevait pas de nouvelle convocation de la part de
l’ORP, aurait dû contacter ce dernier afin de savoir quand aurait lieu le
prochain rendez-vous, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Au vu de ces
éléments, le SDE a considéré que c’était à juste titre que l’ORP avait
sanctionné l’assuré et que cet office n’avait en outre pas outrepassé son
pouvoir d’appréciation en qualifiant la faute de l’intéressé de légère et en
retenant la durée de suspension minimale en cas de premier entretien
manqué.
B.Par acte du 30 août 2016 (date du timbre postal), M.________ a
recouru contre la décision précité auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il
reprend en substance les éléments déjà invoqués dans son opposition du
21 juin 2016 et précise ne s’être rendu compte que postérieurement aux
faits ayant conduit à la décision litigieuse que sa boîte aux lettres était
visitée. Il fait en outre valoir qu’il s’attendait à être contacté par téléphone
puisque c’est ainsi qu’il avait été averti par l’ORP de l’annulation de son
entretien de conseil et de contrôle. Il allègue enfin que la convocation a pu
se perdre.
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Dans sa réponse du 12 octobre 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Il soutient
notamment qu’il appartenait au recourant de prendre contact avec l’ORP
afin de connaître la date du nouvel entretien dès lors qu’il ne recevait pas
de nouvelle convocation.
Par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge instructeur a
requis de l’intimé qu’il produise le dossier complet de l’assuré, en
particulier la convocation à l’entretien du 25 avril 2016.
Par courrier du 6 décembre 2016, l’intimé a fait savoir à la
Cour de céans que le dossier transmis à l’appui de sa réponse était
complet et précisé que la convocation à l’entretien du 25 avril 2016 ne
figurait pas au dossier de l’assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé
était fondé, par sa décision sur opposition du 4 août 2016, à suspendre le
recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours à compter du 26 avril 2016, pour défaut de présentation à l’entretien
de conseil et de contrôle du 25 avril 2016.
3.a) Selon l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger (al. 1 phr. 1). Il a notamment
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseils et
de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Selon
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l’art. 22 al. 2 OACI, cet office mène un entretien de conseil et de contrôle
avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux
mois. L’assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en
règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 OACI) ; l’office convient
avec l'assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale
dans le délai d'un jour (art. 22 al. 4 OACI).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l’autorité
compétente. Cette disposition s’applique par exemple lorsque l’assuré
manque un entretien de conseil et de contrôle (pour un résumé de la
jurisprudence à ce sujet, voir TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid.
3a, in DTA 2000 n° 21, p. 101 ; voir également TF 8C_157/2009 du 3 juillet
2009 consid. 3).
Le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de contrôle de
l’ORP doit en principe être sanctionné. En vertu du principe de
proportionnalité, une sanction ne pourra toutefois être prononcée que si
l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à
une erreur ou à une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas
pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 17 et 50 ad art. 30 LACI).
Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1 ; TFA C
123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
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qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel le
juge ou l’administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V
193 consid. 2 avec les références citées).
d) La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée,
non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour
où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à
réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision
entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296
consid. 2a et les références citées ; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9,
avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF
121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que
si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et
les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
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que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la
notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de
l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance
échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui
reçoit des rappels (ATF 105 III 43 consid. 2a ; DTA 2000 n° 25 p. 121
consid. 1b ; TF 9C_433/2015 du 1
er
février 2016 consid. 4.1).