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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 116/16 - 206/2016
ZQ16.022367
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant,
et
C., à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. a et let. c LPA-VD, 100 al. 4 LACI
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En fait et en droit :
Vu l'inscription, le 4 décembre 2015, comme demandeur
d'emploi de E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) auprès de
l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP), avec effet à
compter du 1
er
janvier 2016,
vu l'assignation du 18 janvier 2016 de l'ORP enjoignant
l'assuré à suivre un cours d'une durée de sept jours auprès de [...] du 25
janvier au 12 février 2016,
vu le courrier du 28 janvier 2016 de l'ORP selon lequel il avait
été informé par l'organisateur de la mesure que l'assuré ne s'était pas
présenté pour la débuter et que son attitude était assimilée à un refus de
mesure, ce qui était susceptible de constituer une faute vis-à-vis de
l'assurance-chômage,
vu la lettre du 4 février 2016 de l'assuré à l'ORP expliquant ne
pas s'exprimer très bien en français et de ce fait avoir mal compris la
lettre du 18 janvier 2016, croyant que les cours proposés étaient à choix
soit le 25 janvier 2016 soit le 12 février 2016, et qu'il avait pensé se
présenter le 12 février, n'ayant pas les moyens financiers de s'y rendre le
25 janvier 2016,
vu la décision du 5 février 2016 fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d
LACI, par laquelle l'ORP a suspendu l'assuré dans son droit à l'indemnité
de chômage pour une durée de sept jours à compter du 26 janvier 2016,
au motif que ce dernier ne s'est pas présenté pour débuter la mesure,
vu l'opposition de l'assuré du 16 février 2016 contre cette
décision, ce dernier réitérant les explications contenues dans sa lettre du
4 février 2016,
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vu la décision sur opposition du 28 avril 2016 du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi ou
l'intimé), confirmant la décision de l'ORP,
vu le recours formé par E.________, le 14 mai 2016, devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision
sur opposition, concluant en substance à l'annulation de la sanction,
arguant à nouveau qu'il avait mal compris l'assignation du 18 janvier 2016
et qu'il n'avait pas les moyens financiers de se rendre au cours,
vu la réponse du Service de l'emploi du 16 août 2016
concluant au rejet du recours,
vu la réplique du recourant du 6 octobre 2016 dans laquelle il
déclare n'avoir pas de preuve matérielle pour prouver sa bonne volonté
dans cette affaire et qu'il accepte la décision de l'ORP, tout en demandant
que la sanction soit appliquée en plusieurs acomptes ;
attendu que la déclaration du recourant selon laquelle il
accepte la décision de l'ORP doit être interprétée comme une déclaration
de retrait de recours sur la question de la suspension du droit à
l'indemnité pour une durée de sept jours à compter du 26 janvier 2016,
qu'en vertu de l'art. 100 al. 4 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0), les oppositions et les recours contre les décisions prises en
vertu des art. 15 et 30 LACI n'ont pas d'effet suspensif,
que la sanction repose en l'espèce sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI
de sorte que ni l'opposition de l'assuré du 16 février 2016, ni son recours
du 14 mai 2016 n'ont d'effet suspensif,
que par conséquent la sanction a déjà été appliquée,
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qu'en conséquence, la demande de l'assuré tendant à ce que
la sanction soit appliquée en plusieurs acomptes n'a pas d'objet,
qu'en définitive, il convient de rayer la cause du rôle,
que la présente cause relève de la compétence du juge unique
(art. 94 al. 1 let. a et let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), ni alloué de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause et n'étant pas
représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :