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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/16 - 126/2016
ZQ16.019623
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à K., recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 LACI
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Le 22 décembre 2015, l’ORP a fait savoir à l’assurée que son
inscription était annulée en raison de l’emploi qu’elle avait trouvé.
Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure d’opposition, a rendu sa décision
sur opposition le 5 avril 2016, confirmant la décision de sanction du 10
décembre 2015. Il a retenu que l’assurée avait attesté de quatre
recherches d’emploi durant la période à examiner, soit les trois mois
précédant l’ouverture du droit aux indemnités le 3 décembre 2015. Elle
n’avait ainsi effectué qu’une seule postulation entre le 3 septembre et le 2
octobre, aucune du 3 octobre au 2 novembre et trois du 3 novembre au 2
décembre 2015. Considérant que quatre recherches d’emploi étaient
insuffisantes sur une période de trois mois, le SDE s’est penché sur les
arguments avancés par l’assurée pour justifier son manquement. Il a ainsi
estimé que les démarches supplémentaires alléguées par l’assurée étaient
susceptibles d’être prises en considération quand bien même il n’existait
pas de délai pour fournir la preuve de recherches d’emploi effectuées
avant le début d’une période de chômage. Néanmoins, elles ne
permettaient pas de considérer que l’intéressée avait déployé des efforts
suffisants pour éviter le chômage. En effet, seules trois [recte : quatre]
postulations au total étaient attestées pour les trois mois examinés, ce qui
était manifestement insuffisant. Quant aux relances auprès d’employeurs
déjà sollicités, elles ne constituaient pas à proprement parler des
recherches d’emploi. Le SDE a par ailleurs rappelé que, selon la
jurisprudence, le fait d’avoir séjourné à l’étranger ne dispensait pas
l’assurée de l’obligation de rechercher un emploi pour son retour, ce
d’autant plus que les moyens modernes de communication de même que
l’existence d’agences de placement permettent d’exiger qu’un assuré
fasse des offres d’emploi depuis l’étranger. Il a en outre souligné que tout
demandeur d’emploi est tenu de se comporter face à l’échéance de ses
rapports de travail comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui
implique de sa part d’entreprendre des démarches nettement plus
importantes que celles consenties dans le cas particulier par l’assurée en
vue de retrouver une activité lui permettant de subvenir à ses besoins lors
de son retour en Suisse. Le SDE a ainsi considéré que l’assurée n’avait pas
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fait tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle pour trouver un
emploi convenable durant la période ayant précédé l’ouverture de son
droit aux indemnités de chômage. En ce qui concerne la quotité de la
sanction, elle se situait en-deçà du minimum de neuf jours prévus par
l’autorité de surveillance dans le cas de recherches d’emploi insuffisantes
pendant un délai de congé de trois mois et plus. Compte tenu de
l’ensemble des circonstances, le SDE a toutefois renoncé à réformer au
détriment de l’assurée la décision de l’ORP.
B.Par acte du 4 mai 2016, N.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. Elle expose avoir entrepris des recherches de travail
trois mois avant son retour du Guatemala le 1
er
décembre 2015 et s’être
inscrite au chômage le surlendemain. Après quoi elle a obtenu ses
premiers entretiens le 10 décembre suivant avant d’être engagée dès le
17 décembre 2015, de sorte que son chômage n’aura duré que douze
jours. Se prévalant de la jurisprudence selon laquelle il est possible de
renoncer à une sanction lorsque l’assuré a concrétisé son obligation
principale d’accepter un travail, elle estime en conséquence que la
suspension prononcée à son endroit ne se justifie pas, si bien qu’elle en
demande implicitement l’annulation.
Dans sa réponse du 7 juin 2016, le SDE indique que l’acte de
recours ne contient pas de nouvel argument susceptible de modifier sa
position. Partant, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Il a produit l’intégralité du dossier de la recourante.
Celui-ci contient en particulier une copie du contrat conclu le 17 décembre
2015 entre l’Ecole E.________ et la recourante, engagée en tant que
collaboratrice de vente à 100% durant la saison d’hiver, soit du 17
décembre 2015, date de son entrée en fonction, au 3 avril 2016.
Le 14 juin 2016, le magistrat instructeur a écrit à la recourante
une lettre à la teneur suivante :
« Référence est faite à votre recours du 4 mai 2016 contre la
décision sur opposition du Service de l’emploi du 5 avril 2016.
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Dans votre courrier du 8 janvier 2016 au service intimé, vous
mentionnez avoir obtenu un emploi à la date du 17 décembre 2015
par l’intermédiaire de Mme P.________ de l’agence de voyage
S.________ SA à H.. Or, un échange de courriels avec votre
conseillère ORP évoque un emploi obtenu auprès de l’Ecole
E. de M., laquelle n’est pas citée dans vos
recherches.
La jurisprudence citée dans votre recours s’applique dans
l’hypothèse où l’emploi obtenu l’a été grâce aux recherches
effectuées pendant la période litigieuse, soit de septembre à
novembre 2015 (cf. arrêt TF C 19/00 en annexe), ce qui a priori ne
paraît pas être le cas de l’Ecole E..
Cela étant, vous êtes invitée à produire d’ici au 5 juillet 2016 tout
document attestant de ce que votre emploi auprès de l’Ecole
E.________ de M.________ est consécutif aux recherches effectuées au
cours des trois mois précédant votre inscription au chômage.
[Salutations] »
Le 30 juin 2016, l’assurée a produit un document daté du 27
juin précédent à l’en-tête de la société S.________ SA sous la signature de
P., qui s’est exprimée en ces termes :
« Par la présente, j’atteste que j’ai été contactée dans le courant du
mois de novembre 2015 par Madame N. qui cherchait un
poste de travail dans le tourisme.
J’ai appris que l’Ecole E.________ de M.________ recherchait une
collaboratrice de vente et je l’ai ainsi mise en contact avec cet
employeur.
[Salutations] »
Dans son courrier d’accompagnement, la recourante expliquait
ne pas avoir mentionné l’Ecole E.________ sur sa liste de recherches
d’emploi dès lors qu’elle s’était adressée en premier lieu, par
l’intermédiaire de P., à la société S. SA.
Une copie de cette écriture, ainsi que de la pièce produite, a
été communiquée pour information à la partie intimée, qui n’a pas
procédé plus avant.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par
la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
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d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir
si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité
de la recourante pour une durée de six jours, au motif que ses recherches
d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas
suffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis.
Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 17 p.198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
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précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de
rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le
délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10
ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF
8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et les références). Dite
obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op.
cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les
références).
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b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17 p. 197).
De jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité n'est
pas subordonnée à la réalisation d'un dommage effectif. L'assuré doit être
sanctionné lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en
pourparlers avec le futur employeur (arrêt du TFA du 5 mai 1998 rendu sur
arrêt du Tribunal administratif vaudois PS.1996.0229 du 29 janvier 1997),
retarde ses démarches auprès de celui-ci (DTA 1978 n° 34 p. 127, 1977 n°
32, cité par Gerhard Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, Berne 1988, n. 26 ad. art. 30) ou
ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur,
accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette
déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p.
196, 1984 n° 14 p. 167). Ainsi, indépendamment des chances de succès
effectives des démarches qu'il a à accomplir, l'assuré viole son obligation
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lorsqu'il laisse échapper une possibilité concrète de retrouver une activité
lucrative. Autre est la situation dans laquelle le poste proposé n'est plus
vacant à la date de l'assignation ou encore celle de l'assuré qui accepte,
concomitamment à une assignation du chômage, un autre emploi
convenable; il n'y a alors pas matière à suspension en vertu de l'art. 30 al.
1 let. d LACI puisque dans le premier cas, l'assignation est dépourvue
d'objet, tandis que dans le second, l'assuré a concrétisé son obligation
principale d'accepter un travail (DTA 1990 n° 20 p. 132; TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif vaudois
PS.2003.0039 du 18 août 2003 ; cf. aussi Boris Rubin, op. cit., n. 8 ad art.
17 p. 198 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
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176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. considérant 3a
supra), il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance avant la survenance effective du chômage. Ayant revendiqué le
droit à l’indemnité de chômage dès le 3 décembre 2015, l’assurée avait
donc le devoir de rechercher un emploi durant les trois mois précédant
son inscription à l’assurance-chômage, soit du 3 septembre au 2
décembre 2015. La recourante ne conteste pas – à juste titre – que la
période déterminante s’étend du 3 septembre 2015 au 2 décembre
suivant. Au cours de ce laps de temps, elle n’a cependant effectué que
quatre recherches d’emploi au total, soit une recherche le 9 septembre,
deux recherches au mois de novembre (les 5 et 25) et une recherche en
date du 2 décembre 2015. En ne produisant que quatre postulations sur
un délai de trois mois, ses démarches doivent être considérées comme
insuffisantes du point de vue quantitatif au regard de la jurisprudence
précitée (cf. considérant 3a supra).
b) Cela étant, la recourante expose avoir entrepris des
démarches en vue de retrouver un emploi dès avant son retour du
Guatemala le 1
er
décembre 2015. Elle relève avoir obtenu un premier
entretien avec l’Ecole E.________ en date du 10 décembre 2015 lequel a
débouché sur la conclusion d’un contrat de travail signé par chacune des
parties le 17 décembre suivant. Son point de vue est corroboré par un
document du 27 juin 2016, dans lequel P., collaboratrice de la
société S. SA, confirme avoir été contactée par l’intéressée au
mois de novembre 2015 pour un poste de travail dans le domaine du
tourisme. Elle l’a alors mise en relation avec l’Ecole E.________, dont elle
savait qu’elle recherchait une collaboratrice de vente pour la saison
d’hiver 2015-2016. Se prévalant de la jurisprudence citée ci-avant au
considérant 3b in fine, la recourante estime par conséquent qu’elle ne
saurait être sanctionnée pour avoir retrouvé elle-même un travail et
n’avoir de ce fait émargé à l’assurance-chômage que durant douze jours.
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c) On ne peut en l’occurrence que constater que l’autorité
intimée a méconnu la jurisprudence selon laquelle lorsque, en dépit de
recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son
chômage grâce à ses recherches, une sanction ne se justifie pas. Or, tel
est le cas en l’espèce. Il ressort en effet du courrier produit par la
recourante en date du 30 juin 2016 que c’est ensuite de contacts
intervenus déjà dans le courant du mois de novembre 2015 qu’elle a
obtenu son nouvel emploi auprès de l’Ecole E.________ dès le 17 décembre