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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/16 - 18/2017
ZQ16.010721
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, intimé, à
Lausanne.
Art. 17 al. 1, 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a été mis au
bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à
compter du 2 septembre 2014.
Il ressort du procès-verbal d'entretien du 18 septembre 2015
que l'assuré a informé sa conseillère de l'Office régional de placement d'
[...] (ci-après : ORP), L., qu'il venait de recevoir la confirmation de
son engagement chez O. pour le 1
er
ou le 15 octobre 2015. Il était
précisé que l'intéressé la renseignerait dès que l'employeur lui aurait fait
suivre le contrat.
Par courrier électronique du 7 octobre 2015, l'assuré a indiqué
à sa conseillère ORP notamment ce qui suit :
"O.________ m'a appelé hier à 18h00.
Alors ils m'ont expliqué qu'ils me voulaient tous à bord....mais que le
processus est "on hold" aux USA....cale [sic] ne veut pas dire rejeté,
mais temporairement bloqué.
Cela serait le cas pour toutes les embauches en Europe...
Ils vont me tenir au courant dans les 10 prochains jours sur le statut
définitif et/ou la date d'embauche...car l'embauche cela est toujours
vivement souhaité par O.________ Europe.
Donc....je vais reprendre mes recherches ce matin et attends tout de
même une réponse favorable dans les prochains jours."
Par courrier électronique du 13 octobre 2015, envoyé à 16h44,
l'assuré a écrit à sa conseillère ORP notamment ce qui suit :
"Comment dire....ils sont un peu ...Frozen pour reprendre leur
expression. Je ne sais pas ce que cela veut dire....ni combien de
temps ça prendra.
Mais je pense que nous pouvons nous revoir...car rien ne me dit
qu'ils tiendront leur engagement. Dans le genre tous les coups sont
permis !
Enfin...je me suis mis activement en Re-recherche et planifie de
nouveaux entretiens cette semaine."
-
3 -
La conseillère ORP de l'assurée lui a répondu par courrier
électronique du même jour, envoyé à 17h22, en ces termes :
"Comment dire... Je demeure totalement perplexe...
Je vous transmets donc une nouvelle convocation : [...] – CO1 –
convocation à un entretien de conseil_20151013-172009.pdf"
La convocation, jointe au courriel électronique de la conseillère
ORP, invitait l'assuré à un entretien le 19 octobre 2015 à 9h00.
Par courrier du 19 octobre 2015 intitulé "2
ème
convocation à un
entretien de conseil et de contrôle", l'ORP a invité l'assuré à un entretien
en date du 17 novembre 2015 à 15h30. La lettre précisait que cet
entretien était une obligation légale et qu'au cas où l'intéressé ne pouvait
s'y présenter, il convenait qu'il l'en informe 24 heures à l'avance.
Le 20 octobre 2015, l'ORP a envoyé à l'assuré un courrier dont
il ressort notamment ce qui suit :
"Nous vous avions fixé un entretien pour le 19.10.2015. Vous ne
vous êtes pas présenté à la date convenue.
Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension de
votre droit aux indemnités de chômage.
Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de
cause et respecter votre droit d'être entendu, nous vous invitons à
nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours
dès réception de la présente."
Par courriel du 23 octobre 2015, l'assuré a répondu à l'ORP ce
qui suit :
"En réponse à votre dernier courrier, je pense qu'il s'agit là d'une
erreur : En effet nous avions convenu que je ne viendrais pas à
l'entretien d'octobre avec Mme L., étant donné que j'avais
reçu par mail une promesse d'embauche.
Ce mail a été communiqué à ma conseillère.
Le groupe O....entre temps a gelé les embauches en Europe.
Le contrat n'a pas été envoyé depuis les USA à ce jour.
J'ai moi-même demandé à reprendre nos rdv mensuels ne pouvant
avoir de certitude quant à leur position."
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4 -
Par décision du 26 octobre 2015, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 5 jours à
compter du 20 octobre 2015 pour le motif qu'il ne s'était pas présenté au
rendez-vous du 19 octobre précédent.
Par courriel du 28 octobre 2015, l'assuré a écrit ce qui suit à
l'ORP :
"En complément de mes derniers mails.
Après discussion téléphonique avec L., il s'avère que ma
convocation envoyée par mail a été placée dans les "scams" de ma
boîte mail.
Je n'ai pu en prendre connaissance qu'après investigation et
discussion avec ma conseillère."
L'assuré a joint à ce courrier électronique une capture d'écran
dont il ressort que le courriel de réponse de sa conseillère ORP, L.,
du 13 octobre 2015 a été placé dans le courrier indésirable de sa boîte
mail.
Par courrier électronique du 30 octobre 2015, l'assuré s'est
étonné auprès de sa conseillère ORP de la pénalité de suspension de 5
jours d'indemnité que le service juridique lui a infligée à la suite de la
dernière convocation par mail qu'il n'avait pas reçue. Il lui a demandé si
elle en avait informé ledit service.
Le 4 novembre 2015, CAP Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique SA (ci-après : la CAP) a informé l'ORP qu'il avait été
mandaté par l'assuré pour le représenter dans la défense de ses intérêts
et a requis production du dossier.
Par lettre du 17 novembre 2015, l'ORP a informé l'assuré qu'il
n'était pas en mesure de revenir sur la décision de suspension de son droit
à l'indemnité de chômage mais qu'il lui était loisible d'y former opposition
dans la mesure où le délai n'était pas encore dépassé.
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5 -
Le 20 novembre 2015, la CAP, agissant au nom de l'assuré, a
formé opposition à la décision de l'ORP du 26 octobre 2015. Rappelant la
jurisprudence selon laquelle le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 121 V 5 consid. 3b), l'opposant a fait valoir
que le seul envoi de la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015 par
courrier électronique ne permettait pas à l'ORP de rapporter la preuve de
la notification. Pour le surplus, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de
la convocation litigieuse par un autre biais, en relevant qu'il serait illusoire
d'exiger du destinataire de l'envoi qu'il s'attende à recevoir une
convocation par un autre canal que celui dont il avait l'habitude, en
l'occurrence par envoi postal. Il a considéré que c'était à tort que l'ORP
avait estimé que la convocation avait été valablement notifiée. Enfin, dans
l'hypothèse où ses précédents arguments ne devraient pas conduire à
l'annulation de la décision attaquée, l'assuré a fait valoir qu'il avait rempli
ses obligations de demandeur d'emploi de façon irréprochable durant les
douze mois précédant l'envoi de la convocation (DTA 2005 p. 273, arrêt du
18 juillet 2005, C 123/04), de sorte qu'il n'était pas justifié de le suspendre
dans son droit à l'indemnité de chômage.
Par décision sur opposition du 1
er
février 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la décision de
suspension du 26 octobre 2015. Revenant sur les griefs de l'assuré, il a
considéré qu'il était inutile d'apporter la preuve que la convocation était
bien parvenue à l'intéressé, puisque celui-ci l'avait lui-même démontré
dans son e-mail du 28 octobre 2014, au moyen d'un "print-screen" de sa
boîte mail. Il apparaissait ainsi, selon le SDE, que l'e-mail était bien
parvenu dans la sphère de connaissance de l'assuré en date du 13 octobre
2015 et qu'il avait dès lors été régulièrement convoqué. Il a estimé que le
fait que l'e-mail soit arrivé dans la boîte "scam" relevait de la
responsabilité de l'assuré et en particulier de la gestion de sa boîte mail. Il
a allégué qu'il ressortait en outre du dossier que la convocation avait été
également transmise par courrier postal. Pour le surplus, il a relevé que,
dès lors que l'assuré communiquait par e-mail avec sa conseillère et qu'il
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avait lui-même requis un nouvel entretien, il devait s'attendre à recevoir
une réponse, par e-mail voire par un autre biais. Or, il ne ressortait pas du
dossier, selon le SDE, que l'assuré, après avoir constaté qu'il ne recevait
pas de réponse à son e-mail, avait pris contact avec sa conseillère ORP
afin de s'assurer que celle-ci avait bien reçu son e-mail et savoir si et
quand un entretien avait été planifié. En dernier lieu, le SDE a relevé que
le mode de communication par e-mail entre l'assuré et sa conseillère ORP
était bien établi et que cela n'avait pas posé de problèmes jusqu'alors.
B.Par acte du 7 mars 2016 de son mandataire, D.________ a
formé recours contre la décision sur opposition du 1
er
février 2016 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il
a conclu à l'annulation de la décision attaquée (II) et à ce qu'il soit par
conséquent déclaré qu'il ne devait pas être suspendu dans son droit à
l'indemnité de chômage durant cinq jours (III). Il conteste les motifs de la
décision sur opposition, en rappelant notamment que, selon le Bulletin
LACI IC B342, si l'ORP convient, en fonction de la situation, de la manière
dont l'assuré pourra être atteint en règle générale, dans le délai d'un jour,
celle-ci se fera de préférence par courrier postal ou par téléphone. Pour le
surplus, se référant à la chronologie des événements, le recourant reprend
les arguments développés dans son opposition. D'une part il fait valoir que
ce n'est qu'après avoir reçu la lettre de l'ORP l'invitant à justifier son
absence à l'entretien du 19 octobre 2015 et investigation qu'il avait
constaté que la convocation, envoyée par courriel, avait abouti dans le
"courrier indésirable" de sa boîte mail. Ainsi, il est faux de prétendre qu'il a
été valablement convoqué à la séance d'entretien litigieuse. D'autre part,
le recourant rappelle que, selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se
rend pas à un entretien de conseil assigné par l'autorité compétente doit
être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence
ou un manque d'intérêt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la
suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son
comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions
de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (cf. arrêt du TF du 2
septembre 1999, C 209/99, résumé dans l'arrêt du TF du 3 juillet 2009,
rév. : 8C 157/09, cf. Bulletin LAC IC B363). Le recourant soutient que dès
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lors que son comportement a été irréprochable durant les douze mois
précédant la décision de suspension, son absence à un entretien avec sa
conseillère ORP est excusable et ne justifie pas la suspension infligée.
Par réponse du 25 avril 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il soutient que la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015,
sollicité par le recourant lui-même, lui a été envoyée d'une part par e-mail
du 13 octobre 2015, d'autre part, par courrier postal du même jour. Par
ailleurs, il fait valoir que le recourant et sa conseillère ORP ont
régulièrement communiqué par la voie du courrier électronique, sans que
cela pose de problème. Il en tire pour conséquence que ce mode de
communication ayant été clairement établi, l'ORP pouvait considérer que
c'est par ce biais qu'il pouvait être atteint dans un délai de 24 heures.
Enfin, il expose que le comportement du recourant ne peut être considéré
comme parfaitement adéquat dès lors qu'il n'a pas pris la peine de vérifier
la boîte "spam" alors qu'il avait lui-même sollicité un entretien. Il estime
que cette omission relève de la négligence. En résumé, l'intimé estime
que la convocation à l'entretien du 19 octobre 2015 est bien parvenue
dans la sphère de connaissance du recourant en temps utile et qu'il a donc
été régulièrement convoqué à l'entretien litigieux. Partant, son absence
doit être sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité de
chômage.
Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant ne conteste pas
avoir toujours reçu ses convocations par voie postale, à l'exception de
celle du 13 octobre 2015, qu'il a reçue uniquement par voie électronique,
sans information préalable. Il nie avoir reçu dite convocation par voie
postale en parallèle et relève que l'intimé n'en rapporte pas la preuve. Il
rappelle qu'il n'avait aucune raison de ne pas se présenter à cette
convocation et que son absence résulte du simple fait qu'il en ignorait la
date et l'heure. Il estime qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être
inquiété de la situation, alors que "justement il avait lui-même demandé la
reprise de ses rendez-vous et que le contexte de son dossier ne semblait
pas exiger une urgence du plus haut niveau". Enfin, il relève qu'il ressort
du dossier transmis par l'intimé que si le recourant s'adressait
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régulièrement par courrier électronique à sa conseillère ORP, cette
dernière n'a que rarement réagi par ce biais, si ce n'est à l'occasion de son
courriel du 13 octobre 2015 lorsqu'elle a répondu par la même voie. Elle
s'est adressée au recourant par voie électronique à une seule occasion,
soit le 24 septembre 2015 (réd. : recte : 2014) pour lui confirmer que le
rendez-vous du lendemain était reporté au 13 octobre.
Par duplique du 10 juin 2016, l'intimé a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent, et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant conteste la suspension de son droit au chômage
pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure
à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
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octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] applicable par
renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 1
er
février 2016, à suspendre le
droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours,
motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à un entretien de conseil et de
contrôle auquel il avait été convoqué par l’ORP.
Le recourant conclut d'une part à l'annulation de la décision
litigieuse (II), d'autre part à ce qu'il soit dit et déclaré qu'il ne doit pas être
suspendu dans son droit à l'indemnité de chômage durant cinq jours (III).
Vu l'objet du litige, défini ci-dessus, il convient de constater que les deux
conclusions prises par le recourant se confondent, de sorte que la Cour de
céans ne statuera pas spécifiquement sur la conclusion III du recours.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux
réunions d’information (al. 3 let. b).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité
est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
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6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 arrêt du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même que
lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour
autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou
un manque d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 arrêt du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21;
TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p.
271; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 précité consid. 3a et C 123/04 arrêt du 18 juillet 2005 consid. 4).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10; TF
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011
consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1; C 265/06 du 14 novembre
2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
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vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
D'après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p.
309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF
121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de
l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que
si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a
p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une
lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son
expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1
p. 8). La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter
-
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d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une
personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA
2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).
4.Il est constant - et non contesté - que le recourant ne s'est pas
présenté à l'entretien du 19 octobre 2015. Il est par ailleurs établi que
l'assuré a été convoqué à l'entretien litigieux par convocation jointe en
pièce jointe au courriel de sa conseillère ORP du 13 octobre 2015, envoyé
en fin d'après-midi.
a) L'assuré s'oppose toutefois à la suspension de son droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour le motif qu'il
n'a pas pu prendre connaissance de la convocation à cet entretien en
temps utile. Il explique que ce n'est que lorsqu'il a reçu la lettre de l'ORP
du 20 octobre 2015 lui demandant de justifier son absence qu'il a contacté
sa conseillère ORP, laquelle lui a expliqué que dite convocation lui avait
été envoyée par mail. Investigation faite, il a découvert que le courriel de
sa conseillère du 13 octobre 2015, auquel était attachée la convocation
pour le 19 octobre 2015, avait abouti dans le courrier indésirable ("spam")
de sa boîte mail. Le recourant a produit une capture d'écran attestant ses
dires.
Pour sa part, l'intimé soutient que c'est par négligence que le
recourant n'a pas pris connaissance à temps de la convocation pour
l'entretien litigieux. Il fait valoir que la convocation à un entretien par le
biais d'un mail doit être considérée comme valable dans le cas d'espèce,
dès lors que le recourant et sa conseillère ORP communiquaient
régulièrement par ce moyen. Par ailleurs, le SDE soutient que, dès lors que
c'est le recourant qui avait requis la reprise de leurs entretiens, il devait
s'attendre à recevoir une convocation et que, dans ce cadre, il lui
appartenait de vérifier le contenu du "courrier indésirable" de sa boîte mail
ou de se renseigner auprès de sa conseillère ORP. Enfin, il allègue que la
convocation a également été envoyée au recourant par voie postale, ce
qui est contesté par le recourant.
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b) En l'espèce, on relève d'emblée que l'intimé échoue dans la
preuve qu'il lui incombait d'apporter de l'envoi par voie postale de la
convocation à l'entretien du 19 octobre 2015, étant rappelé que la copie
de la convocation figurant au dossier ne suffit pas pour admettre qu'elle a
été envoyée par voie postale.
Quant à la convocation envoyée en pièce jointe au courriel de
la conseillère ORP du 13 octobre 2015, le recourant rend pleinement
plausible le fait que ledit courriel a automatiquement été acheminé dans
la boîte des "spams", soit des messages "indésirables" ou "suspects",
compte tenu de la pièce jointe à l'envoi, a priori non identifiable et
pouvant être interprétée comme un envoi à caractère publicitaire. Il est en
effet notable que les messageries électroniques sont dotées de
programmes "anti-spams" destinés à écarter les communications non
sollicitées, lesquelles peuvent être abondantes, voire invasives. L'intimé
n'en disconvient du reste pas, mais soutient qu'il revenait au recourant de
relever sa boîte de courrier indésirable dès le moment où il avait lui-même
sollicité la reprise des entretiens avec sa conseillère ORP. Il considère que
l'omission du recourant est constitutive d'une négligence fautive. Dans ce
contexte, il soutient que la communication par voie de messages
électroniques entre le recourant et sa conseillère ORP était bien établie et
n'avait pas posé de problème jusqu'alors.
On ne saurait suivre l'intimé dans son argumentation. D'une
part, s'il est vrai que le recourant envoyait régulièrement des informations
à sa conseillère ORP par le biais de messages électroniques, l'inverse n'est
pas vrai. Il ressort en effet du dossier que L.________ n'était pas coutumière
de ce mode de communication. Elle n'a eu recours à ce dernier qu'à deux
reprises : la première fois, le 24 septembre 2014, lorsqu'elle a confirmé au
recourant que l'entretien prévu le 25 septembre suivant était reporté au
13 octobre à sa demande. La seconde fois, le 13 octobre 2015, pour
envoyer la convocation litigieuse. D'autre part, comme le relève le
recourant, l'envoi des convocations a toujours eu lieu par voie postale. On
ne saurait dès lors retenir, comme le fait l'intimé, que la communication
par messagerie électronique était bien établie entre le recourant et sa
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conseillère ORP, pour le moins en ce qui concerne l'envoi des convocations
à un entretien. A cela s'ajoute que, selon les directives du Secrétariat
d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), si la manière dont l'assuré pourra
être atteint en règle générale dans le délai d'un jour doit être convenu
avec l'ORP en fonction de la situation, préférence sera donnée à la voie
postale ou au téléphone (Bulletin LACI IC/B342). Ainsi, à défaut de tenter
de joindre l'assuré par téléphone, il y aurait lieu de raisonner, en termes
d'envoi d'une convocation par voie électronique, comme en matière de
courrier postal, à savoir qu'il incombe à la partie qui entend se prévaloir
d'un tel envoi, non seulement d'apporter la preuve de l'envoi, mais de
s'assurer d'un accusé de réception, procédé que les logiciels informatiques
de messagerie offrent à leurs utilisateurs.
A défaut d'une telle quittance dans le présent cas, il n'y a pas
à imputer au recourant une violation de ses devoirs du fait de ne pas avoir
pris connaissance du courriel contenant la convocation à l'entretien du 19
octobre 2015 en temps utile, respectivement de ne pas avoir consulté sa
boîte de courriers indésirables. La décision sur opposition du 1
er
février
2016 suspendant le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, motif pris de son absence à l'entretien du 19 octobre
2015 doit par conséquent être annulée. Au demeurant, la Cour relève que
le recours aurait également dû être admis en application de la
jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner un assuré dont le
comportement a pu relever de l'erreur ou de l'inadvertance alors même
qu'il s'est avéré irréprochable durant les douze mois précédant l'erreur (cf.
8C_928/2014 arrêt du 5 mai 2015, consid. 5.1). En effet, il ressort du
dossier que le recourant, exempt de sanctions durant les douze mois
précédant la décision litigieuse, s'est montré pleinement collaborant et
scrupuleux dans le respect de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-
chômage.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant l'audition de la conseillère ORP du
recourant. La requête en ce sens du recourant doit ainsi être rejetée. Le
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juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 II 425 consid. 2; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid.
4.2.1).
6.En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 1
er
février 2016 par l'intimé annulée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. g LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires.
Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, le recourant a droit à des dépens qu'il convient, vu les deux
échanges d'écritures et la complexité du dossier (art. 61 let. g LPGA), de
fixer à 1'000 francs.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
février 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre d'indemnité de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne
(pour le recourant),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :