403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/16 - 47/2017
ZQ16.009340
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffiière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1 et 17 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1980,
au bénéfice d’un Master of science en génie mécanique de U.,
s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi le 6 janvier 2012 auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Auparavant,
elle avait notamment travaillé de février à octobre 2011 en qualité
d’ingénieure de recherche auprès de l’entreprise T. à [...], au
Canada. Aucun délai-cadre d’indemnisation n’a été ouvert en raison de
l’insuffisance des périodes de cotisations.
Son inscription auprès de l’ORP a été annulée avec effet au
13 mai 2013 au motif qu’elle avait repris un emploi.
L’assurée s’est inscrite une nouvelle fois à l’ORP le 28 janvier
2015 en indiquant qu’elle recherchait un emploi à 100 % dans
l’enseignement ou dans l’ingénierie mécanique.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de
contrôle du 4 février 2015 les éléments suivants :
Evaluation de la
situation :
Date d'engagement : 28.01.2015
Dispense de suivi intensif :
Dernier employeur [...] CDD du 3 mars
au 10 octobre 2014
Métier/poste : enseignante remplacement
congé maternité
Licenciée fin de remplaceme[nt]- pas
de contrat
Voyage à l'étranger du 4 novembre
2014 au 01.01.2015 hospitalisée dès
décembre 2014 en France PAS DE CM +
Hospitalisée en CH du 3 janvier 2015 au
27 janvier 2015
Droit DC1 à évaluer
Taux de disponibilité : 100 % dès le 28
janvier 2015 selon ses dires mais à
confirmer par son médecin qui devra aussi
lui donner une attestation médicale de
reprise
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3 -
Demandons aussi un CM attestant de son
incapacité dès décembre 2014
Formation-projet
Inscrite pour faire la Haute école T.________
[à] 100 % sur 2 ans dès septembre 2015 en
attente de la confirmation- devra no[u]s
remettre documents confirmant entrée en
formation
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de
contrôle du 20 avril 2015 les éléments suivants :
Evaluation de la
situation :
Caisse ok enfin réglé mais M[me] ne
comprend pas le GA qui lui [s]emble bien
supérieur [à] ce qu'elle a gagné sur le[s] 2
dernière[s] années, Mme dit ne pas avoir
dépassé 45000.- annuel
Lui suggérons vivement de passer auprès de
sa caisse pour voir si il[s] ont fait juste et
éviter un remboursement si erreur il y a eu.
Haute école T.________
Toujours inscrite pour la rentrée de
septembre mais pas de nouvelles encore
reçue[s]
Et devra avoir un emploi de max 50 % pour
pouvoir faire cette formation
Par contre a obtenu un entretien avec un
collège de [...] pour faire son stage [...] dès la
rentrée d'août
Cela sera un cdd à un taux maximum de
50 %
Mme nous tiendra inform[és] de la suite en
attendant sait que les RE doivent se
poursuivre en tout temps
Aucun poste à lui donner ce jour
correspondant à son profil
Selon ce même procès-verbal, l’assurée devait réaliser un gain
intermédiaire du 4 au 6 mai 2015 au collège de [...].
-
4 -
Dans un procès-verbal également daté du 20 avril 2015 et
intitulé « Stratégie de réinsertion », la conseillère ORP a précisé que
l’intéressée ne pouvait cibler que des contrats à durée déterminée, car
elle n’était pas au bénéfice d’une formation de la Haute école T.________
(ci-après : la Haute école T.). Elle devait trouver un stage [...] et
être reçue à la Haute école T. pour pouvoir envisager dès le mois
d’août 2015 cette formation.
-
5 -
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de
contrôle du 11 juin 2015 les éléments suivants :
Evaluation de la
situation :
Dc et ici ok
Son GA a bien été calculé Mme [est allée]
vérifier auprès de sa caisse
GI
Mai collège de [...] ok
Juin [...] du 1 au 5 juin + 10+11 et aura
encore quelque dates d'ici la fin de l'année
scolaire
Haute école T.________
Mme est reçu[e] pour démarr[er] la
formation Haute école T.________ dès le
24.8.2015 mais [n’]a pas trouvé de stage
[...] (employeur) donc [à] voir si elle pourra
démarr[er] cette année
Mme pose de[s] questions par rapport au
droit aux IC durant cette formation
Expliquons la notion de rester disponible au
placement et devra si cela se confirme sortir
d[u] chômage
Mme ne trouve pas cela normal et s'inquiète
de savoir alors dans 2 ans après sa Haute
école T.________ ce qu'il adviendra du solde
de ces IC. Réponse[s] données et si revient
en été 2017 la caisse ré[é]valuera une
nouvelle demande de DC suite formation
Mme se montrant sceptique l'informons que
si elle reste inscrite dès le 24 août tout en
démarrant sa formation Haute école
T.________, nous soumettrons son dossier en
AP et pourra ainsi recevoir une réponse
formelle et juridique.
Vacances prévues 1 semaine début août ?
No[u]s informer au minimum 2 semaines
avant la prise de ces jou[rs]
-
6 -
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil et de
contrôle du 30 juillet 2015 les éléments suivants :
-
7 -
Evaluation de la
situation :
Caisse
Ok + Accident annoncé
Remis du CM ce jour pour une incapacité
du 15 au 17 juillet – Rappelons délais de
remise de CM (dans les 7 jours suivant
l'évènement)
Remise copie cdd dès le 01.8.2015 au
31.7.2016
30 % comme enseignante – fera du GI
Haute école T.________
Démarre le 14 septembre - son dossier
ORP sera fermé le 11 septembre
Demandons à recevoir document attestant
la date exacte d'entrée en formation-Dès
que Mme [le] reçoit elle nous l'enverra
Les RE devront se poursuiv[re] jusqu'au
11.9.2015
Objectifs pour
prochain
entretien :
Pas de rdv refixé suite vacances CP et GI DE
Restons à disposition si nécessaire
Clôture dossier agendée au 11
septembre 2015
Il figure au dossier une copie d’une demande d’engagement
pour l’année scolaire 2015-2016, portant sur un contrat à durée
déterminée en tant que « stagiaire [...] périodes attestées Haute école
T.________ » pour sept périodes effectives au sein de l’établissement
secondaire de [...] du 1
er
août 2015 au 31 juillet 2016.
Par courriel du 14 septembre 2015, l’assurée a adressé à sa
conseillère ORP une attestation de la Haute école T.________ datée du
même jour confirmant qu’elle était immatriculée en qualité d’étudiante
régulière pour le semestre d’automne 2015, soit du 1
er
août 2015 au 31
janvier 2016, en vue d’obtenir un Diplôme [...].
-
8 -
Par courrier du même jour, la conseillère ORP a confirmé à
l’intéressée l’annulation de son inscription auprès dudit office en raison de
sa formation Haute école T.________.
-
9 -
Le 24 septembre 2015, la Caisse cantonale de chômage (ci-
après : la CCh) a soumis le cas de l’assurée à l’examen du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP (ci-après :
la Division juridique des ORP), afin qu’elle statue sur l’aptitude au
placement de l’intéressée à compter du 1
er
août 2015.
Le 11 octobre 2015, l’assurée a répondu comme suit aux
questions de la Division juridique des ORP du 30 septembre 2015 :
- Quelles étaient vos dispositions et disponibilités à l'exercice
d'une activité salariée depuis le 1
er
août 2015 étant donné que vous
avez débuté la Haute école T.?
"Depuis le 1
er
août 2015 j'étais disponible à
a. 100 % jusqu'au 24 août, date effective du début de mon
emploi à [...], comme stage [...].
b. 70 % jusqu'au 14 septembre, date effective du début des
cours à la Haute école T.
c. 0 % dès le 14 septembre"
- Quels étaient vos objectifs professionnels ?
"Ces trois dernières années ne trouvant pas de position dans le
domaine de mes activités précéd[en]tes, j'ai accepté des emplois
temporaires comme enseignante rempla[ça]nte depuis 2012.
Toutefois [...] exige d'avoir un titre [...] pour pouvoir continuer à
exercer cette activité. Il est donc nécessaire de passer par une
formation à la Haute école T.________."
- Dans quelle mesure auriez-vous renoncé à cette formation pour
une activité salariée à 100 % ?
"En 2015, j'ai cherché une activité salariée à 100 % et si une
opportunité [s]'était présentée je l'aurais prise et je n'aurais pas
débuté cette formation."
- Dans quelle mesure auriez-vous renoncé à cette formation pour
suivre une mesure à 100 % octroyée par l'ORP (cours, programme
d'emploi temporaire, etc.) ?
"J'étai[s] prête à suivre une mesure de l'ORP, ce que j'ai déjà eu
l'occasion de faire en 2012 alors que j'étais au RI.
Cela ne m'a toutefois jamais été proposé en 2015 au cours de mes
entretiens avec Madame [...]."
- A quelle date précise avez-vous commencé la Haute école
T.________? Veuillez nous transmettre toute/s preuve/s attestant de
vos déclarations.
-
10 -
"La date effective de début de la K.________ est le lundi 14.09.2015.
Je joins à ce courrier une copie du plan d'étude montrant clairement
que les cours ne débutent qu'à ce moment[-]là."
-
11 -
Par décision du 13 octobre 2015, la Division juridique des ORP
a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 24 août 2015. En
substance, elle a relevé que cette dernière, qui avait indiqué un taux de
disponibilité de 100 % lors de son inscription au chômage, avait débuté
une formation auprès de la Haute école T.________ depuis le 24 août 2015.
Cette formation englobait, avant chaque semestre, une période de stage
d'une durée de quatre semaines, puis des périodes durant lesquelles
l'étudiante suivait des cours théoriques tout en effectuant en parallèle des
stages pratiques. Il ne ressortait en outre pas des déclarations de
l’intéressée qu’elle aurait été disposée à renoncer à cette formation pour
suivre une mesure du marché du travail, si bien qu’elle ne pouvait pas
être reconnue apte au placement au vu de ce motif. L’autorité a
également estimé que cette formation rendait très difficile, voire
impossible, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle, compte tenu en
particulier des horaires imposés et des périodes de stages à plein temps
avant chaque semestre. Du reste, l’assurée avait précisé qu’elle ne
renoncerait pas à sa formation pour la prise d’une activité salariée ou pour
suivre une mesure du marché du travail. La Division juridique des ORP a
ajouté que la prise d'une activité salariée durable ne paraissait pas
plausible également pour le motif que les horaires pouvaient être amenés
à changer d'un semestre à l'autre, et que les disponibilités seraient encore
réduites durant les périodes d'examens. Les recherches d'emploi de
l’assurée ne permettant pas la prise d'un emploi fixe durable, il fallait
retenir que celle-ci ne satisfaisait pas non plus aux conditions relatives à
l'aptitude au placement pour ce motif. En conséquence, l’intéressée
n’avait plus droit aux indemnités journalières à compter du 24 août 2015.
Le 25 octobre 2015, l’assurée a formé opposition contre la
décision susmentionnée, qu’elle estimait être le fruit d’une erreur de
compréhension de sa situation sur deux points fondamentaux. D’une part,
s’agissant du type de stage, elle a expliqué qu’il en existait deux
catégories à la Haute école T.________, dont le fonctionnement était bien
différent. En stage [...], on suivait un enseignant expérimenté dans l’entier
de ses fonctions durant les trois premières semaines précédant chaque
-
12 -
semestre, et non pas quatre comme indiqué dans la décision, puis
seulement à raison de quatre à six périodes par semaine après le début
des cours à la Haute école T.. En stage [...], on se chargeait de
plusieurs heures d’enseignement de manière régulière pendant toute
l’année, sans stage bloc avant chaque semestre. Selon elle, cela
s’apparentait donc à un vrai emploi malgré la dénomination de stage.
L’intéressée a ajouté que pendant les trois premières semaines précédant
la formation à la Haute école T., elle n’avait que sept périodes
d’enseignement par semaine et était donc tout à fait apte à prendre un
autre emploi. Elle a encore indiqué que les horaires ne changeaient pas
d’un semestre à l’autre, notamment afin de rendre possible l’exercice d’un
emploi fixe durable en parallèle à la Haute école T.. D’autre part,
s’agissant de ses dispositions à renoncer à la formation Haute école
T., l’assurée a contesté avoir dit qu’elle ne renoncerait pas à celle-
ci et a rappelé la teneur de ses réponses du 11 octobre 2015 aux
questions n° 3 et 4 de la Division juridique des ORP. Elle a également
précisé qu’elle avait fait le choix de sortir du chômage et de vivre sur ses
économies au cours des deux années suivantes afin de suivre cette
formation indispensable pour pouvoir continuer à exercer comme
enseignante, mais que jusqu’au lundi 14 septembre, date effective de
début des cours à la Haute école T., si une opportunité
d’engagement s’était présentée elle l’aurait prise. Elle a encore allégué
que le stage [...] qu’elle avait trouvé pour financer en partie sa formation
aurait également pu se transformer au dernier moment en contrat
standard. Il lui aurait donc été tout à fait possible de trouver un autre
poste à 70 %.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assurée. En résumé, il a relevé qu’il ressortait du courrier
de l’intéressée du 11 octobre 2015 qu'elle n'était plus disponible pour
reprendre un emploi après le 14 septembre 2015, date du début de sa
formation théorique à la Haute école T. et de la fermeture de son
dossier à l’ORP. Partant, était seule litigieuse la question de son aptitude
au placement entre le 24 août et le 13 septembre 2015. A cet égard, le
-
13 -
SDE a estimé que le stage [...] de l’assurée faisait partie intégrante de la
formation de la Haute école T.________ puisque, du fait de son inscription,
elle était contrainte de trouver un établissement qui accepte de l’engager
avec un statut de stagiaire entre 30 et 50 %. Il ne s’agissait donc
manifestement pas d’un emploi salarié à proprement parler mais bien d’un
stage lié à sa formation [...] et faisant partie intégrante de son plan
d’études. On devait ainsi considérer que sa formation avait débuté le 24
août 2015. Le SDE a également relevé que l’assurée était forcée de suivre
une formation [...] pour pouvoir continuer d'exercer ses activités dans
l’enseignement et qu’elle avait déposé une demande d'immatriculation à
la Haute école T.________ avant de s’inscrire au chômage. Partant, malgré
ses dires, il était fort peu probable que l’intéressée aurait renoncé à cette
formation après tant d'attente pour suivre une mesure. Le SDE a par
ailleurs ajouté que, compte tenu des contraintes d'horaires imposées par
son stage alors même qu’elle n’aurait plus été disponible sur le marché de
l’emploi à partir du 14 septembre 2015, ses perspectives d'être engagée
pour une période aussi restreinte étaient très hypothétiques. En
conclusion, il a retenu que l'assurée n'offrait plus la disponibilité
nécessaire à la reprise d'un emploi au sens de l'art. 15 LACI à compter du
24 août 2015 et a confirmé la décision attaquée.
B.Par acte du 29 février 2016, K.________ a interjeté recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre
de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son
annulation. En substance, elle explique que son inscription à la Haute
école T.________ a eu lieu avant son inscription au chômage, car il s’agit
d’une procédure administrative longue, nécessitant dans son cas une
validation de sa formation. En renvoyant au site Internet de la Haute école
T.________ s’agissant de la différence entre les stages [...] et [...], elle
précise que le stage [...] s’apparente à un contrat à durée déterminée
pour lequel il est possible de postuler tout au long de l’année et qu’il n’est
pas nécessaire de trouver un tel stage pour débuter la formation Haute
école T.. Si l’on ne trouve pas de stage [...] (soit le stage [...]),
alors on est placé par la Haute école T. en stage [...] (soit le stage
[...]). Elle ajoute qu’un stagiaire [...] garde le même horaire toute l'année
-
14 -
et n’a pas à effectuer de stages blocs avant chaque semestre. S’agissant
de sa situation personnelle, la recourante allègue que les cours ne
commencent que le 14 septembre, même si elle y est inscrite depuis le 1
er
août 2015, et que l’inscription à la Haute école T.________ n’oblige pas à
les suivre de manière effective. Par ailleurs, elle soutient avoir continué à
faire des recherches d’emploi entre le 24 août et le 14 septembre 2015 et
que, étant encore en période d’essai à [...], il lui aurait tout à fait été
possible d’accepter un poste plus pérenne allant jusqu’à un taux de
100 %. En ce qui concerne ses dispositions à renoncer à la formation
Haute école T., la recourante indique que si cette formation est
indispensable à long terme, elle n’avait pas l’obligation de la débuter en
2015 dans la mesure où il est possible de faire jusqu’à trois ans de contrat
de durée déterminée. Or, depuis 2012, elle n’a eu qu’un seul contrat de ce
type, en 2014. Elle aurait dès lors pu continuer à travailler dans
l’enseignement plusieurs années sans être certifiée. L’intéressée ajoute
encore que l’école offre la possibilité d'aménager son horaire et d’étaler la
formation sur plusieurs années (trois-quatre ans au lieu de deux) de
manière à pouvoir continuer à exercer une activité lucrative. S’agissant
plus précisément de la période entre le 24 août et le 14 septembre 2015,
la recourante expose qu’elle ne travaillait qu’à raison de sept périodes par
semaine, soit à 28 %, étant précisé que son poste correspond à un
remplacement d'une année d'une enseignante en arrêt de travail.
K. allègue par ailleurs que la seule conséquence financière de
l’interruption de sa formation aurait été la perte de la finance d’inscription
au semestre, à savoir 400 francs. Pour elle, le stage [...] est bien un réel
emploi avec toutes les responsabilités que cela implique. Il n'est lié à la
formation que par le fait que des crédits ECTS lui sont attribués. Les dates
sont toutefois distinctes de la formation dispensée par la Haute école
T.________ et son stage la lie contractuellement à la [...] et non à la Haute
école T.. Elle ajoute que son inscription à la Haute école T.
et la reconnaissance de sa formation seraient restées valables si elle avait
repoussé son projet de formation en raison d’un autre emploi ou d’une
mesure. En conclusion, l’intéressée soutient qu’entre le 24 août et le 14
septembre, elle était employable à 72 % et remplissait les critères
d'aptitude au placement.
- 15 -
A l’appui de son recours, la recourante produit un calendrier de
la formation 2015-2016 extrait du Guide de l’étudiant [...] 2015-2016
version du 29 juin 2015, une facture d’écolage pour le semestre
d’automne 2015 de 400 fr., datée du 31 août 2015 et payable jusqu’au 30
septembre 2015, et son contrat de travail avec [...] en vertu duquel elle a
été engagée en tant que maîtresse stagiaire de discipline académique
pour une durée déterminée du 1
er
août 2015 au 31 juillet 2016 au sein de
l’établissement [...] secondaire à un taux de 28 % (sept périodes par
semaine).
Par réponse du 5 avril 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée. Il
relève que le stage [...] de la recourante fait partie intégrante de sa
formation et que si elle n’avait pas obtenu ce type de stage, elle aurait
également été occupée dans le cadre d’un stage [...] depuis le 24 août
- L’autorité relève en outre que la demande d’engagement de la
recourante fait très clairement mention du fait qu’il s’agit d’un stage [...]
exercé dans le cadre d’une formation Haute école T.. Il faut ainsi
retenir que, à compter du 24 août 2015, la recourante n’était plus en
mesure d’être placée sur le marché de l’emploi en raison de sa formation
à la Haute école T..
Par réplique du 22 mai 2016, la recourante confirme sa
position. En substance, elle rappelle que les stages [...] et [...] ne
fonctionnent pas de la même manière et précise que le stage [...] est le
seul qui la concerne. Les stagiaires [...] étant uniquement occupés dans le
cadre de leur stage [...] durant les trois semaines qui précèdent les cours
de la Haute école T.________, elle était engagée à un taux de 28 % à
compter du 1
er
août et jusqu’au 14 septembre. L’intéressée considère que
sa situation personnelle est restée identique entre le 1
er
août et le
14 septembre et s’étonne dès lors qu’on la reconnaisse comme apte au
placement entre le 1
er
août et le 24 août mais pas après cette date, alors
même que les cours universitaires n’avaient pas encore débuté. Elle
ajoute que l’art. 73 [...] (règlement d’application [...]) précise bien qu’on
-
16 -
peut arrêter en tout temps les études et que la Haute école T.________
offre également la possibilité d’étaler sa formation si nécessaire.
L’intéressée réitère qu’elle était en période d’essai jusqu’en octobre et
libre de prendre des engagements supplémentaires ou un nouvel
engagement avec un taux d’activité à 100 % dans un autre établissement.
Dans ce contexte, elle soutient avoir été employable à 72 % entre le 24
août 2015 et le 14 septembre 2015 date à laquelle elle a fait le choix de
s’engager à temps plein dans les études à la Haute école T.________ et de
sortir du chômage.
A l’appui de sa réplique, la recourante produit une nouvelle
fois un calendrier de la formation 2015-2016 de la [...] de la Haute école
T.________. Elle y joint également une copie du [...].
Par duplique du 15 juin 2016, l’intimé maintient intégralement
ses conclusions, la réplique de la recourante ne présentant pas de nouvel
élément susceptible de lui permettre de modifier son appréciation de la
situation.
C.Le dossier complet de l’ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]) et devant le tribunal des assurances du canton
auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]), le recours a
été déposé en temps utile et devant le tribunal compétent.
-
17 -
b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de
chômage pour cause d’inaptitude au placement du 24 août au 11
septembre 2015 ; compte tenu du gain assuré de la recourante, le
montant total des indemnités journalières durant l’intervalle litigieux, à
savoir trois semaines, ne saurait à l’évidence excéder 30'000 fr., de sorte
que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
c) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours
est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et les références citées et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par
laquelle l’intimé a nié rétroactivement le droit de la recourante à
l’indemnité de chômage dès le 24 août 2015, au motif qu’elle était inapte
au placement. Est toutefois seule litigieuse la période allant du 24 août
2015 (date du début du stage [...]) au 11 septembre 2015 (dernier jour
ouvrable potentiellement indemnisable), l'assurée ayant renoncé à
solliciter des indemnités de chômage dès le lundi 14 septembre 2015.
- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux
termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
-
18 -
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels. L’aptitude au placement impose enfin que l’assuré
soit en droit d’exercer une activité lucrative, notamment par exemple au
regard du droit des étrangers (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 125 V 51 consid.
6a et 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2,
8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 ; TFA C 138/01 du 10 décembre
2001 consid. 1b).
L'aptitude au placement peut être niée notamment en raison
de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite
ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement,
qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 51 consid. 6a,
123 V 214 consid. 3 et 120 V 392 consid. 1 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier
2012 consid. 3).
b) Partant de ces principes, le Tribunal fédéral considère de
jurisprudence constante qu’un étudiant est apte à être placé s’il accepte
d’exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à
temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En
revanche, un étudiant est inapte à être placé s’il ne peut accepter que
quelques travaux ou emplois de relativement courte durée notamment
pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques. Du
point de vue de l’aptitude au placement, la situation de l’étudiant est en
définitive assez semblable à celle qui concerne les assurés en emploi
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19 -
temporaire au sens de l’art. 14 al. 3 OACI (ATF 120 V 392 consid. 2a, 120
V 385 consid. 4 et 108 V 100 consid. 2 ; TF 8C_404/2016 du 5 décembre
2016 consid. 3.3. et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la période
de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées),
il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en
mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en
remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les
exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées
lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à
ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de
manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé
à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations
de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du
29 août 2013 consid. 4 et 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 3).
Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration
doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité
d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de
l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût
de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a
lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-
ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc
déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).
c) Quant aux directives administratives, édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elles rappellent que la volonté de
l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de
l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est
disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de
l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit
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20 -
également chercher activement un emploi et participer à une mesure de
réinsertion (Bulletin LACI IC, janvier 2017, chiffre B219).
Si l’assuré suit pendant son chômage un cours qui n’a pas été
approuvé par l’assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera
reconnue uniquement s’il est établi qu’il est disposé et en mesure
d’interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi. Il ne suffit
pas que l'assuré se déclare prêt à interrompre le cours, il doit produire en
outre une confirmation de l'école indiquant également les conséquences
financières de l’interruption (Bulletin LACI IC, janvier 2017, chiffre B265).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et 126 V
353 consid. 5b ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et les
références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 9C_694/2014
précité consid. 3.2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références
citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
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21 -
de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 précité consid. 3.2).
- a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a
débuté son stage [...] le 24 août 2015 et ses cours à la Haute école
T.________ le 14 septembre 2015 (cf. calendrier de la formation 2015-2016
de la [...] de la Haute école T.). L’intimé retient toutefois qu’à
compter du 24 août 2015, l’intéressée avait commencé sa formation et
qu’elle n’offrait plus la disponibilité nécessaire à la reprise d’un emploi au
sens de l’art. 15 LACI.
b) La formation à [...] est une formation à plein temps qui dure
en principe deux ans, soit quatre semestres (art. 9 al. 1 [...] [Règlement
des études menant au [...]] ; [...]). Elle se compose de modules combinant
des cours et des séminaires, de stages et autres activités de formation
pratique et d’un mémoire professionnel de Master (art. 10 al. 1 [...]). La
présence des étudiants est obligatoire dans le cadre des stages de
formation pratique, ainsi que dans certains séminaires identifiés par le
règlement d’études ou le plan d’études (art. 86 al. 1 [...]). Certes, afin de
prendre en compte les situations de personnes exerçant un emploi, la
Haute école T. propose des possibilités d'aménagement d’horaires.
Il est ainsi possible de prolonger la formation sur six à huit semestres, soit
trois à quatre ans. L’aménagement du temps de la formation suppose
toutefois l’approbation du service académique avant la semaine trente-
huit pour le semestre d’automne, à savoir avant le début des cours de la
Haute école T.________ (Guide de l’étudiant [...] 2015-2016 version du 21
août 2015, p. 49). Pour les personnes enseignant déjà dans des classes du
[...], la part d'enseignement dans la-les discipline-s de formation peut être
prise en compte au titre de la formation pratique (stage [...]) jusqu'à
concurrence de dix à douze périodes d'enseignement (https: [...]).
Les étudiants peuvent choisir entre deux options de stage.
Celles-ci diffèrent par le niveau de responsabilité qui leur est laissé dans la
conduite de la classe (art. 15 al. 1 [...], https: [...]) :
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22 -
•L'étudiant effectue des stages accompagnés. Il assiste le praticien
formateur dans la vie de la classe, sans jamais en assumer la
responsabilité (stage [...] ou stage [...]).
•L'étudiant effectue des stages où il assume entièrement la
responsabilité de la classe (stage [...] ou stage [...]).
Comme cela ressort du calendrier de la formation 2015-2016
de la [...] de la Haute école T., dans l’hypothèse du stage [...],
l’étudiant effectue dès le 24 août 2015 un stage bloc de trois semaines à
100 % avec le praticien formateur dans un établissement [...]. En
revanche, dans l’hypothèse d’un stage [...], l’étudiant suit l'horaire fixé par
l'établissement dans lequel il fait son stage à compter du 24 août 2015,
étant précisé qu’il doit être disponible dès le 19 août 2015 pour les
conférences des maîtres et les activités liées à la rentrée scolaire selon les
indications de la direction de l’établissement (Guide de l’étudiant [...]
2015-2016 version du 21 août 2015, p. 23).
c) Il convient de relever que l’assurée s’est désinscrite du
chômage, avec effet au 14 septembre 2015. Est ainsi implicitement
soulevée la question de la durée relativement brève de sa disponibilité sur
le marché de l’emploi à partir du 24 août 2015, pouvant en soi fonder une
inaptitude au placement. Par sa désinscription, la recourante a démontré
dans les faits qu’elle n’aurait plus été disposée à accepter un poste à
partir de la date prévue pour le début des cours Haute école T.. De
cette disponibilité d’emblée limitée dans le temps vis-à-vis du marché de
l’emploi, on ne pouvait manifestement déduire autre chose que
l’impossibilité pour elle de s’engager durablement auprès d’un futur
employeur.
Par ailleurs, contrairement à l’opinion de la recourante, le
stage qu’il soit [...] ou [...] fait partie intégrante de la formation de la
Haute école T.________ ; cela ressort notamment du calendrier de la
formation et du règlement applicable ( [...]). Il faut en conclure que sa
formation a débuté le 24 août 2015 au plus tard. Les stagiaires [...] étant
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23 -
tenus de participer aux conférences des maîtres et aux autres activités
liées à la rentrée scolaire dès le 19 août 2015, on observera en
conséquence que la date retenue, soit le 24 août 2015, avantage la
recourante, étant précisé qu’il est renoncé à envisager une reformatio in
pejus dans le cas d’espèce.
Si l’assurée n’avait pas trouvé un stage [...], elle aurait dû
opter pour le stage [...] lequel aurait aussi commencé le 24 août 2015,
mais à 100 %. Or, l’interruption ou la non présence à un stage entraîne
des conséquences. Ainsi, selon l’art. 17 [...], l’étudiant qui pour un cas de
force majeure interrompt un stage ou ne s’y présente pas doit en informer
immédiatement par écrit le service académique (al. 1). Dans ce cas,
l'étudiant remet au service académique un certificat dans les cinq jours
ouvrables (al. 2). Si les motifs de l’interruption ou de l’absence sont jugés
valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la formation dès que possible
et à se soumettre à l'évaluation selon les dispositions dudit règlement. De
même, à moins que le motif invoqué ne subsiste, il doit se présenter au
plus tard à la session d'examen suivante, sous peine d'échec (al. 3). Si les
motifs de l’interruption ou de l’absence ne sont pas jugés valables par le
Comité de direction, les éléments de formation concernés sont considérés
comme échoués (al. 4). Dans ce contexte, si la recourante ne s’était pas
présentée à son stage [...] ou l’avait interrompu en raison de la reprise
d’un emploi ou d’une mesure à 100 %, il n’est pas certain qu’un tel motif
aurait été considéré comme un cas de force majeure et le risque d’un
échec ne peut pas être exclu. En tout état de cause, l’affirmation de la
recourante selon laquelle elle était prête à renoncer à son stage en
période d’essai, ainsi qu’à sa formation Haute école T.________, si une
opportunité s’était présentée, reste à l’état d’allégué et le dossier ne
contient aucun élément objectif permettant de retenir une telle
appréciation. Au contraire, il convient d’observer que depuis son
inscription à l’ORP le 28 janvier 2015, la recourante a prioritairement
orienté ses recherches d’emploi dans le domaine de l’enseignement,
même si elle indiquait rechercher un emploi à 100 % dans l’enseignement
ou dans l’ingénierie mécanique. Les gains intermédiaires qu’elle a réalisés
entre janvier et août 2015 l’ont d’ailleurs tous été dans le domaine de
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24 -
l’enseignement. Au bénéfice d’emplois temporaires en qualité
d’enseignante remplaçante depuis 2012, la recourante a précisé qu’elle
devait suivre une formation à la Haute école T.________, car l’ [...] exigeait
d’avoir un titre [...] pour pouvoir continuer à exercer cette activité
(cf. courrier de la recourante du 11 octobre 2015, réponse à la question 2).
Compte tenu des conséquences d’une interruption de stage sur la suite de
sa carrière professionnelle (absence de titre [...]), on ne saurait retenir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante était prête
dès le 24 août 2015 à mettre un terme à sa formation, si un emploi de
durée indéterminée lui était proposé. Finalement, il convient de retenir
que dès le 24 août 2015 au plus tard, la recourante a clairement donné la
priorité à sa formation plutôt qu'à la reprise d'une activité lucrative.
d) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’intimé
a considéré que la recourante n’avait pas démontré à satisfaction de droit
sa disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 24 août
2015 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP.
La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, force
est de conclure que la recourante était effectivement inapte au placement
durant la période allant du 24 août au 11 septembre 2015.
- a) Par conséquent c'est à bon droit que l'intimé a nié l'aptitude
au placement de la recourante et, partant, son droit à des indemnités de
chômage dès le 24 août 2015. Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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25 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas perçu de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :