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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/16 - 135/2016
ZQ16.005179
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 et 15 al. 1 LACI
décembre 2015 et apte au placement à compter du 2 décembre 2015. Il a
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retenu que l’aptitude au placement aurait pu être admise s’il avait résulté
sans ambiguïté du dossier que l’assuré était prêt à interrompre sa
formation en tout temps pour reprendre un emploi ou une autre mesure
octroyée par l’ORP, ce qui n’était pas le cas. Dans ses explications,
l’assuré avait mentionné que son but était d’obtenir sa licence
d’établissement étant donné que son objectif professionnel était de
reprendre à moyen terme un bar ou un restaurant. De plus, ces cours
rendaient très difficile, voire impossible, l’exercice d’une activité lucrative
en parallèle.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 décembre 2015,
invoquant notamment avoir effectué 12 recherches d’emploi durant le
mois de novembre 2015, sans succès. La formation entreprise avait été
planifiée avec son ancien employeur. L’assuré expliquait avoir pris l’option
de se former davantage afin de ne pas rester inactif, ne pas en avoir parlé
à son conseiller ORP, et n’avoir refusé aucune activité. Si un employeur
l’avait engagé, il était évident qu’il aurait « sauté sur l’occasion ». L’assuré
indiquait encore que la formation avait généré un coût de l’ordre de
3'500 fr., dont il était débiteur auprès de tiers.
Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rendu
une décision sur opposition le 20 janvier 2016. Il a considéré que, quand
bien même la formation avait été discutée avec le précédent employeur
de l’assuré, il ne pouvait en être déduit que tout autre employeur aurait
décidé de s’en accommoder, au vu des horaires très contraignants de la
formation qui se déroulait toute la journée du lundi au vendredi. Le SDE
voyait par ailleurs mal l’assuré renoncer à cette formation pour la reprise
d’un emploi ou pour suivre une mesure du marché du travail vu les
conséquences que cela impliquait tant du point de vue financier, que pour
son objectif professionnel à moyen terme. Le SDE a en conséquence rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision querellée.
B. Par acte du 3 février 2016, F.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la reconnaissance de son
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aptitude au placement durant le mois de novembre 2015. Il a renvoyé
pour les motifs de son recours à son courrier adressé à l’ORP le 9
décembre 2015, ainsi qu’à son opposition.
Par réponse du 3 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, se référant aux motifs de sa décision.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours, lequel doit être déposé dans les trente jours dès la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité ; RS 837.02]).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]). La présente contestation portant sur l’aptitude au
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placement du recourant du 1
er
novembre 2015 au 1
er
décembre 2015, la
valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
cause est de la compétence du juge instructeur agissant en qualité de
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable à
la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.a) Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que
l’aptitude au placement du recourant a été niée par l’intimé pour la
période précitée.
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 les références ; voir également ATF 130 III 321 consid 3.2 et 3.3).
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il est apte au placement (let. f).
Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un
travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans
que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne,
et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
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l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ;
112 V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid.
3.1).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours
durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI
soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être
disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre
un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches
d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont
plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre
volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches
d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et
être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples
allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF
8C_922/2014 du mai 2015 consid. 2.2 ; 8C_891/2012 du 29 août 2013
consid. 4 et les références ; 8C_466/2010 du 8 février 2011 et les
références). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de
formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à
son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour
que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il
remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère
vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et
sur la volonté de l’assuré de le faire (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 50 ad. art. 15 et la
jurisprudence citée). Il s’agit de prendre en compte les circonstances
entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la
journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption
de la formation etc. (RUBIN, loc. cit. ; TF 8C_891/2012 du 29 août consid.
7.2).
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4.Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’une part d'examiner la
question de la disponibilité du recourant sur le marché du travail et,
d’autre part, s'il était disposé, comme il le prétend, à renoncer à la
formation entreprise en tout temps afin d’accepter un travail convenable
ou de participer à une mesure d’intégration.
a) Le recourant a produit, à l’occasion de la procédure
administrative, l’horaire de la formation en cause. Il en ressort que les
cours ont eu lieu tous les jours du 28 octobre au 25 novembre 2015
compris, à l’exception des samedis et dimanches, et des lundi et mardi 9
et 10 novembre 2015. Ils ont occupé toute la journée de 8h15 à 16h45, à
l’exception des 4 et 5 novembre où les cours se sont terminés aux
alentours de 15h15, et des 29 octobre, 2, 19 et 20 novembre où les cours
n’ont eu lieu que le matin.
Il apparaît ainsi clairement que le recourant ne pouvait
accepter un emploi en parallèle la journée, encore moins à plein temps.
Quand-bien même une activité dans la restauration peut être
exercée le soir et les weekends, il est observé que l’ampleur de la
formation ne laissait au recourant qu’un petit pourcentage de disponibilité,
et selon toute vraisemblance pas suffisamment pour exercer une activité à
plein temps, sans quoi il aurait largement dépassé un total d’activité de
100 %. En outre, une formation implique en principe que du temps soit
consacré à la révision des cours. Le recourant explique à cet égard lui-
même qu’il révisait le soir, selon ses disponibilités.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimé a nié la
disponibilité du recourant à l’exercice d’une activité ou à la participation à
une mesure du marché du travail durant la période litigieuse. Les
arguments du recourant ne permettent pas de juger la situation d’une
autre manière. L’intéressé a observé dans son opposition avoir effectué
douze recherches d’emploi durant le mois de novembre. Le fait qu’il ait pu
remplir ses obligations légales en matière de recherches d’emploi ne
constitue toutefois pas un indice suffisant de la possibilité d’accepter un
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emploi en sus de la formation. Il est du reste observé que le recourant a
manqué la séance d’information du 9 novembre 2015, et n’a fourni les
informations demandées par l’ORP concernant la formation en cause
qu’après un rappel, ce qui parle plutôt en défaveur d’une disponibilité à
remplir ses obligations envers l’assurance-chômage.
Le fait que la formation a été planifiée avec l’ancien employeur
du recourant ne témoigne pas non plus de ce qu’elle aurait été compatible
avec la prise d’un autre emploi. Il n’y a au dossier aucun élément
précisant les modalités de l’accord entre le recourant et l’employeur et il
n’est pas rendu vraisemblable que le recourant aurait continué à travailler
pour son employeur en parallèle à la formation si les rapports de travail
n’avaient pas pris fin, en tous les cas pas au taux de 100 % pour lequel le
recourant était inscrit au chômage.
b) Reste à examiner la disposition du recourant à interrompre
sa formation pour accepter un travail convenable ou une mesure du
marché du travail.
Il apparaît dans les déclarations de l’intéressé du 9 décembre
2015 que cette formation était importante pour lui. Il la décrit en effet
comme « précieuse » et s’inscrivant dans le projet à moyen terme de
reprendre un bar ou un restaurant. Son coût était par ailleurs élevé et le
recourant déclare en être débiteur auprès de tiers. Ces éléments rendent
peu plausible l’hypothèse que le recourant aurait interrompu cette
formation avant de se présenter aux examens.
Le recourant explique dans son opposition avoir pris l’option
de se former davantage afin de ne pas rester inactif et ne pas en avoir
parlé à son conseiller ORP. Ces déclarations sont en contradiction avec
l’importance de la formation admise par le recourant et il est peu
vraisemblable, vu son objectif professionnel, qu’il ait entrepris cette
formation seulement dans le but de ne pas rester inactif. On ne voit par
ailleurs pas où le recourant veut en venir lorsqu’il déclare ne pas en avoir
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parlé à son conseiller ORP, dès lors que la formation est mentionnée au
procès-verbal de l’entretien du 9 novembre 2015.
Le recourant déclare enfin qu’il n’a pas refusé d’activité,
aucune ne s’étant présentée, et que si un employeur l’avait engagé, il
était évident qu’il aurait « sauté sur l’occasion ». Il ne s’agit toutefois que
de déclarations, que la jurisprudence précitée impose d’écarter en
l’absence de circonstances les rendant vraisemblables.
Ainsi, au vu de l’ampleur de la formation et des circonstances
l’entourant, qui rendent peu vraisemblables les déclarations du recourant
lorsqu’il affirme qu’il l’aurait interrompue cas échéant, c’est à bon droit
que l’intimé a prononcé l’inaptitude au placement du recourant pour la
période du 1
er
novembre 2015 au 1
er
décembre 2015.