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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 29/16 - 83/2016
ZQ16.004329
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michael Stauffacher,
avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17 et 30 LACI
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candidature mais était resté sans réponse de sa part. Le fait de ne pas
avoir donné suite à la demande de l’employeur avait prétérité les chances
de l’assuré pour un éventuel engagement, ce qui était assimilable à un
refus d’emploi. Selon l’ORP, l’emploi correspondait en outre aux capacités
professionnelles de l’assuré et était convenable à tout point de vue.
Par courrier de son conseil, Me Michael Stauffacher, avocat à
Lausanne, du 10 septembre 2015, l’assuré a formé opposition à la décision
du 11 août 2015 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Il exposait ne pas avoir reçu de
téléphone de l’employeur, ceci sans qu’aucun comportement négligent
puisse lui être imputé. Il pensait que l’appel en absence avait disparu à la
suite d'une manipulation du téléphone par sa compagne mais que l’appel
en question avait tout aussi bien pu échouer pour d’autres raisons, comme
une perte de réseau ou une panne de batterie. Il était également possible
que la personne qui avait composé le numéro de l’assuré s’était trompée.
Aucune preuve ne démontrait en outre que l’employeur avait bien tenté
de le joindre le 22 juin 2015. Par ailleurs, il estimait qu'on ne pouvait
considérer qu’une seule tentative de contact était suffisante de la part de
l’employeur. Il faisait valoir que, de son côté, il avait immédiatement
envoyé son dossier et avait pris contact avec l’employeur le 17 juillet 2015
pour dissiper le malentendu. Enfin, il relevait que l’employeur avait
indiqué avoir choisi un autre candidat, qui convenait mieux au profil du
poste. L’assuré concluait à l’annulation de la décision, subsidiairement à
une réduction de la durée de la suspension.
Par décision sur opposition du 11 décembre 2015, le SDE a
confirmé la décision du 11 août 2015 de l’ORP. Il a relevé que l'assuré
n’avait repris contact avec l’employeur que 38 jours après l’envoi de son
dossier, soit le lendemain de l’entretien de conseil lors duquel
l’assignation avait été évoquée. Il a considéré qu'on était en droit
d’attendre de l’assuré que, sans nouvelle de sa postulation, il assure un
suivi de son dossier, à tout le moins dans un premier temps, afin de faire
savoir si son dossier était bien parvenu à l’employeur. Or, en l'espèce, il
avait réagi de manière tardive et uniquement à la suite de l’interpellation
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de sa conseillère. En outre, il devait s’attendre à ce que l’employeur
prenne contact avec lui et être par conséquent attentif aux appels reçus.
Son comportement était ainsi assimilable à un refus d’emploi et la
sanction justifiée dans son principe, comme dans sa quotité.
B. Par acte de son conseil du 29 janvier 2016, D.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’annulation de
cette décision, subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que la
sanction est réduite, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à
l’intimé. En substance, le recourant expose qu’on ne saurait lui reprocher
une quelconque mauvaise volonté en raison du fait qu’il n’a tout
simplement pas eu connaissance de la tentative de l’employeur de le
contacter par téléphone. L’intimé ferait à tort un parallèle avec le refus
d’entrer en pourparlers dans la mesure où le début des pourparlers
intervient au moment du dépôt de candidature, alors qu'il a transmis la
sienne dans le délai imparti. Par ailleurs, il soutient qu'on ne saurait
attendre d’un demandeur d’emploi qu’il téléphone systématiquement à
toutes les entreprises auxquelles il s’adresse pour avoir des nouvelles de
sa candidature. Il souligne qu'il est fréquent que les employeurs ne
donnent pas de suite et ce comportement pourrait être perçu comme
insistant et donc contre-productif. Le recourant soutient encore que le
comportement de l’employeur n’est pas exempt de toute critique dans la
mesure où il a admis n’avoir contacté le recourant qu’à une seule reprise
et a en outre reconnu tester ainsi la réactivité des candidats, ce qui
démontre qu’il reçoit de très nombreuses candidatures. Le recourant est
d'avis que dans ces conditions il n’avait aucune chance d’obtenir cet
emploi après cette tentative infructueuse. Par ailleurs, il estime qu'on ne
saurait lui reprocher de ne pas être en mesure de répondre en
permanence à son téléphone. Enfin, le recourant fait valoir que son profil
ne correspondait pas au poste recherché dans la mesure où il avait
uniquement de l’expérience dans le domaine du trading et non du
courtage (« broking »). Il n’existait donc aucun lien de causalité entre son
comportement et le fait qu’il n’avait pas pu obtenir cet emploi.
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Le recourant a produit un courriel que lui a adressé
l’employeur en date du 15 janvier 2016 et qui a la teneur suivante :
« [...] Nous vous confirmons que nous avons bien appelé le 22 juin
pour un entretien suite à votre email envoyé avec votre CV du 9
juin.
D’après votre affirmation, il est probable que notre appel ne vous
soit pas parvenu. En effet, nous n’avions pas eu la possibilité de
laisser un message sur votre portable car votre répondeur ne s’était
pas enclenché et notre politique est d’appeler une fois un candidat
afin d’évaluer sa réactivité.
Cependant, nous avons reçu de nombreuses candidatures et votre
dossier n’a pas été retenu finalement. Nous avons engagé un
candidat avec plus d’expérience dans le courtage des produits
pétroliers. [...] »
Dans sa réponse du 1
er
mars 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Selon le SDE,
l’employeur a confirmé avoir tenté de joindre le recourant, ce qui
démontre qu’il était intéressé par le dossier de celui-ci. C’est en raison du
manque de réactivité du recourant que l’employeur a mis un terme au
processus de recrutement. Dans le cadre de l’assurance-chômage (art. 22
al. 4 OACI), l’assuré est censé être joignable en un jour et il doit en aller de
même dans le cadre des processus de recrutement. Pour le surplus, il
soutient qu'il n’appartient pas au recourant mais à l’employeur de se
prononcer sur l’adéquation entre ses compétences professionnelles et le
poste proposé. En l’espèce, l’employeur avait tenté de joindre le
recourant, ce qui tend à démontrer qu’il aurait pu être engagé en dépit de
son manque d’expérience dans le courtage des produits pétroliers.
Dans sa réplique du 11 avril 2016, le recourant fait valoir qu’on
ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réagi dès lors qu’il n’avait pas
connaissance de la tentative de contact par l’employeur. En outre, même
s’il avait réagi dans les 24 heures, il n’aurait pas pu obtenir l’emploi dès
lors que l’employeur a indiqué qu’une tentative de contact devait être
immédiatement couronnée de succès pour satisfaire aux critères de
réactivité.
Dans sa duplique du 4 mai 2016, l’intimé relève qu’aucun
élément du dossier ne permet d’affirmer qu’une réaction dans les 24
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heures n’aurait pas permis au recourant d’obtenir le poste. Il relève en
particulier que le recourant n’avait de toute manière réagi que 38 jours
après l’envoi de sa postulation, ce qui était de toute manière tardif.
Les parties ne sont plus exprimées si bien que le dossier a été
gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification, compte tenu des féries de fin d’année
(art 38 al. 4 let. c LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
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suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_746/2007 du 11
juillet 2008 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; ATF 122 V
34 consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1; TF
8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (arrêts du Tribunal
administratif du canton de Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008
consid. 2 et PS.2005/0266 du 21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les
références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l‘emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
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désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2; cf. Boris Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif; est seule déterminante la violation par
l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
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l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
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conforme aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents
stades des pourparlers.
Dans la décision sur opposition attaquée, l’intimé reproche
principalement au recourant de ne pas avoir assuré un suivi de sa
postulation du 9 juin 2015 et de n’avoir pris téléphoniquement contact
avec l’employeur que 38 jours après l’envoi de son dossier, soit le 17
juillet 2015. L’intimé fait également grief au recourant de ne pas avoir
réagi à l'appel de l'employeur, exposant qu'il devait s’attendre à un
contact et être attentif aux appels reçus.
Il convient d’abord d’examiner si, sous l’angle des principes
rappelés sous consid. 3 ci-dessus, l’on peut reprocher au recourant de ne
pas avoir eu connaissance de la tentative d’appel de l’employeur.
Si, du point de vue du droit privé, les employeurs sont en
principe libres de recourir aux méthodes qu’ils jugent opportunes pour
sélectionner des candidats, et donc pour exclure, comme le fait P.________,
ceux qui ne répondent pas à un premier et unique appel téléphonique,
cette pratique ne saurait conduire, en matière d’assurance-chômage, à
exiger des assurés qu’ils soient toujours en mesure de répondre
immédiatement à un appel. Cette exigence serait en effet incompatible
avec certaines activités courantes, telle la conduite d’un véhicule, ou
encore avec un autre appel téléphonique en cours. Certes, en l’espèce,
l’employeur indique que le répondeur du recourant ne s’est pas déclenché.
Il peut toutefois arriver que, selon le modèle du téléphone et le motif pour
lequel l’appel n’aboutit pas (double appel, perte de réseau, téléphone sous
silence, nombre de sonneries sans réponse etc), l’appel ne soit pas
systématiquement dévié vers le répondeur.
Il n’est donc pas déraisonnable de supposer qu’en cas d’échec
d’un premier appel, l’employeur qui souhaite réellement contacter un
assuré pour poursuivre les pourparlers essaie de joindre ce dernier à un
autre moment ou par un autre moyen. Etant donné qu’il s’agissait en
l'occurrence d’un numéro de téléphone portable, l’employeur avait à tout
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le moins la possibilité alternative de laisser au recourant un message
demandant de le rappeler en utilisant le service de messagerie SMS
(« short message service »). Il pouvait également lui envoyer un courriel,
même bref, puisque l'assuré avait indiqué son adresse de messagerie
dans sa postulation.
On ne saurait donc reprocher au recourant de ne pas avoir été
en mesure de détecter l’unique appel de l’employeur, dont on ignore au
surplus la durée, et, partant, de ne pas avoir donné suite à la sollicitation.
La situation d’espèce doit être clairement distinguée de celle d’un assuré
qui ne peut être joint plusieurs jours de suite par téléphone ni par
l’employeur ni par l’ORP (cf. CASSO ACH 123/13 du 27 avril 2015).
Il convient encore d’examiner si l’on peut reprocher au
recourant, quand bien même il n’avait pas connaissance de la tentative de
prise de contact de l’employeur, de ne pas avoir assuré le suivi de son
dossier en contactant spontanément l’employeur pour s’enquérir de la
bonne réception de sa candidature.
Comme le relève le recourant, son comportement ne saurait
être assimilé de ce point de vue à celui d’un assuré qui n’entre pas en
pourparlers avec l’employeur dans le délai utile (cf. Rubin, op. cit., n. 66
ad art. 30 LACI et réf. citées, not. TF, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009).
En effet, l’employeur était déjà en possession du dossier de candidature
du recourant si bien que c’est à lui qu’il appartenait en principe de se
manifester.
En l’absence d’un autre élément, tel qu’un appel ou un courriel
par lequel l’employeur aurait manifesté son intérêt pour sa candidature,
on ne saurait, dans les circonstances du cas d’espèce, reprocher au
recourant de ne pas avoir spontanément recontacté l’employeur avant la
fin du mois de juin pour s’assurer que celui-ci avait bien reçu son dossier.
En effet, rien ne permettait à l'assuré de douter de ce point. En outre,
l’employeur disposait non seulement de renseignements téléphoniques
mais d’un dossier complet avec les coordonnées du recourant.
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On peut en outre difficilement reprocher au recourant de
n’avoir recontacté l’employeur que 38 jours après l’envoi de son dossier
dans la mesure où l’ORP était au courant depuis le 1
er
juillet 2015 au plus
tard, date de réception du formulaire « résultat de candidature », que le
recourant n’avait pas reçu de réponse à sa candidature et que l’emploi
assigné avait été désactivé le 18 juin 2015, soit avant même la tentative
de prise de contact de l’employeur. Si le recourant a recontacté
l’employeur le lendemain de son entretien avec sa conseillère en
placement, c’est d’ailleurs uniquement dans le but d’élucider la tentative
d’appel du 22 juin 2015 dont il n’avait pas eu connaissance et non pour
s’enquérir du suivi de sa postulation, l’emploi ayant de toute manière déjà
été attribué. On ne peut donc tirer aucun argument de cet appel du point
de vue du comportement du recourant.
Ainsi, il apparaît qu’en l’espèce le comportement du recourant
ne peut être qualifié de violation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable. C’est donc à tort que l’intimé a sanctionné l'assuré en le
suspendant de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de
31 jours.
c) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les
autres arguments du recourant, notamment ceux ayant trait au caractère
convenable de l’emploi litigieux.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, il a droit à des dépens dont le montant, à la
charge de l’intimé, est arrêté, compte tenu de la difficulté de la cause et
des écritures au dossier, à 2'000 fr., TVA comprise.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 décembre 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. L'intimé versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michael Stauffacher, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :