403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 25/16 - 145/2016
ZQ16.003969
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d LACI
Dans une note juridique du 5 août 2015, l’ORP a relevé ce qui
suit :
« Note particulière pour la sanction :Assignation du
02.06.15. Délai de postulation
04.06.15. Poste désactivé le
16.07.15. Poste de durée
indéterminé à 100%. Lieu de
travail Lausanne. Salaire selon
CCT (le DE n'a pas de formation
reconnue en Suisse mais une
longue expérience).
PP du 05.08.15 - refus d’emploi
d’emploi c/ U.________ à Lsne -Salaire employeur CCT - Fr.
3'407 -
Poste de serveurIndemnités journalières
employeur Fr. 157.-
(3407 : 2107)
Gain assuré Fr. 4'683.- Taux
80%
Indemnités journalières
chômage Fr. 172.64
(4683 : 21.7 x 80 %)
Si sanction 31 jours et tenir
compte du GI[gain
intermédiaire] de
3'407.- »
Le 5 août 2015, l’ORP a informé l’assuré que Madame
J.________ n’avait pas reçu d’offre de service de sa part pour le poste dont
il était question dans l’assignation [réd : du 2 juin 2015] et qu’au surplus
aucune indication à ce sujet n’était mentionnée sur le formulaire des
« preuves de recherches personnelles » du mois de juin 2015. Il a rendu
l'assuré attentif au fait que ce manquement serait assimilé à un refus
d’emploi à moins qu’il ne prouve sa démarche. Il lui a imparti un délai de
dix jours pour fournir des explications écrites.
Le 14 août 2015, l’assuré a répondu à l’ORP en expliquant
avoir transmis son dossier de candidature par email à Madame J.________
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(capture d’écran de sa boîte email jointe en annexe) le 5 juin 2015 mais
avait omis de mentionner cette postulation sur le formulaire de recherches
d’emploi du mois de juin 2015.
Par décision du 4 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité chômage pour 31 jours à compter du 3 juin
2015 pour refus d’emploi convenable.
Par courrier du 18 septembre 2015, l’assuré a formé
opposition à cette décision en faisant notamment valoir qu’il avait commis
une erreur de frappe dans l’orthographe du courriel de Madame J..
Ainsi, son dossier avait été envoyé à l’adresse email
« jj.a________@lausanne.ch » au lieu de « j.a________@lausanne.ch ».
L’assuré mentionnait également qu’en tant que père de famille, cette
sanction mettait l’entretien des siens en péril.
Par décision sur opposition du 15 janvier 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de
suspension du 4 septembre 2015. Il a relevé que les explications de
l’assuré quant à la faute de frappe commise dans l’adresse électronique
de Madame J. ne sauraient remettre en question le bien-fondé de
la décision contestée. Il a ainsi considéré qu’en négligeant les précautions
d’envoi de ce courriel, l’assuré avait eu un comportement inadéquat, ce
qui avait eu comme conséquence qu’il avait manqué d’obtenir un emploi.
B.Par acte du 28 janvier 2016, E.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant implicitement à son annulation. En substance, il conteste
l’appréciation de l’intimé qui estime que sa négligence dans la rédaction
d’une adresse email s’apparente à un refus d’emploi. Il fait valoir qu’en
aucun cas il n’a voulu refuser un emploi et que cette sanction met en péril
l’entretien de sa famille.
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Dans sa réponse du 3 mars 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Le 6 mai 2016, l’intimé a produit une copie de l’assignation
litigieuse, dans la mesure où celle-ci ne figurait pas au dossier initialement
produit.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
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que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du
gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension
du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 3
juin 2015 pour refus d’emploi convenable est justifiée tant dans son
principe que dans sa quotité.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage.
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Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C
208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI, p.
303).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est
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définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail
(let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou
de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge,
à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou
procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf
si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art.
24 LACI (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Rubin,
op. cit., n° 64 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 316ss).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable
comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un
contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se
donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation
de volonté pas claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions
élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il
doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du
chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, op. cit,
n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées, p. 317ss).
L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
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sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à
l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30
LACI, p. 315ss).
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi
convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable
(art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4
OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être
qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de
motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge
d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus
d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un
nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence
de circonstances particulières, objectives ou subjectives (Rubin, op. cit., n°
117 ad art. 30 LACI, p. 329ss).
La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du
droit, étant précisé que les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave
doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles
circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de
travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le
poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou
l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op.cit., n°117 ad
art. 30 LACI, p. 329ss et les références citées).
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l’adresse « jj.a________@lausanne.ch », à la teneur suivante : « bonjour
voila mon dossier bonne apre midi merci », avec deux pièces jointes (soit
son CV en versions docx et pdf).
Or il est établi que ce message n’est pas parvenu à sa
destinataire.
C’est cependant à l’assuré qu’il incombait de prendre toutes
les mesures idoines afin de s’assurer que ledit message soit valablement
transmis, dans le délai imparti, à sa destinataire. En effet, dans le cas où
l’ORP demande à un assuré de déposer un dossier de postulation à la suite
d’une assignation et que l’employeur conteste avoir reçu la postulation en
question, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuves
d’envoi. Ainsi, si l’employeur conteste avoir reçu la postulation de façon
crédible, l’assuré sera réputé ne pas l’avoir envoyée et devra être
sanctionné pour refus d’emploi (Rubin, op.cit., n° 61 ad art. 30, p. 316 et
les références citées). En l’espèce, en se contentant d’un envoi par
courriel, sans solliciter d’accusé de réception de la part de son
interlocutrice, respectivement sans s’assurer pour tout moyen utile de la
réception de son envoi, l’assuré n’a pas adopté un comportement adéquat
et a ainsi manqué une occasion d’obtenir un emploi.
Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d’autre motif
pour lequel le poste auquel il avait été assigné ne constituerait pas un
travail convenable, alors que le salaire prévu pour ce poste lui aurait
permis de sortir du chômage.
En définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que cet emploi constituait un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI. L’assuré a donc commis une faute en ne donnant pas de
suite valable à l’assignation de l’ORP.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3
LACI).
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Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable,
l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, 3
ème
éd., 2016,
n° 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un
tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs
généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
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de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2, 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus
d’un emploi réputé convenable sans motif valable.
Il n’existe en l’espèce pas de motif justifiant de s’écarter de
cette appréciation, l’absence de faute grave ne pouvant être admise que
restrictivement selon la jurisprudence précitée. En particulier les difficultés
alléguées par le recourant en lien avec l’entretien des siens ne permettent
pas de s’écarter du minimum prévu en cas de faute grave. L’assuré ne
saurait en outre faire valoir sa bonne foi puisque qu’il avait connaissance
de son obligation de s’efforcer de tout entreprendre pour abréger son
chômage et de saisir chaque occasion de conclure un contrat de travail.
On rappellera encore que compte tenu de l’importance que revêt la
possibilité de saisir chaque chance de conclure un nouveau contrat de
travail, le Conseil fédéral a expressément prévu que le fait de refuser
même un seul emploi réputé convenable constituait une faute devant être
qualifiée de grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de
la suspension au minimum prévu en cas de faute grave, à savoir trente-et-
un jours, elle a adéquatement tenu compte des circonstances particulières
de l’espèce.
6.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès