Appeal inadmissible for failure to cure defective filing

CASSO zq16-000700-ach616-262016/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais17 de fev. de 2016Inadmissible

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Resumo Omnilex

B.________ appealed unemployment-insurance decisions of the Service de l'emploi, but his filing was unclear and did not contain comprehensible conclusions or reasons. The appellate judge gave him two opportunities to cure the defects, first by written order and then by a final postal deadline after disregarding an email submission. When he still failed to file a corrected appeal by post, the Social Insurance Court declared the appeal inadmissible, struck the matter from the roll, and ordered no costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 79 LPA-VD; Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD: an appeal must contain conclusions and reasons. If the filing is unclear, incomplete or otherwise formally defective, the authority must return it and grant a short cure period, warning of the consequences. Failure to submit a corrected filing within the prescribed deadline leads to the deemed withdrawal of the defective act and, where the procedural requirements remain unmet, to inadmissibility. Non-statutory electronic communication does not cure the defect when postal filing is expressly required.

Texto completo

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/16 - 26/2016 ZQ16.000700 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 février 2016


Composition : MmeT H A L M A N N , présidente MmesRöthenbacher et Dessaux, juges Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 27 al. 4 et 5, 79 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'acte intitulé recours, daté du 14 septembre 2015 et reçu le 7 janvier 2016 au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, déposé par B.________, dans lequel il mentionne recourir contre les décisions rendues les 25 novembre (décision incidente) et 26 novembre 2015 du "service de l'emploi, ORP", en déclarant notamment conclure à l'annulation de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, demander la révision d'une décision le déclarant inapte au placement, soutenir que dans une procédure civile l'audience doit être suspendue lorsque le justiciable n'a pu y assister à cause de son état de santé afin de lui permettre de s'y présenter et d'obtenir l'assistance juridique, demander la dispense des frais de procédure ou encore l'annulation de l'ordonnance, la procédure devant être reprise au stade de l'audience devant le juge de paix, vu la lettre du 15 janvier 2016 de la Juge instructeur impartissant au recourant un délai de dix jours dès réception du pli recommandé pour compléter son acte de recours en indiquant ce qu'il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer cette décision, et l'avertissant que sans réponse de sa part, le recours serait réputé retiré, vu le courrier électronique adressé par le recourant le 25 janvier 2016 à info.tc@vd.ch, vu la lettre sous pli recommandé du 28 janvier 2016 adressée par la Juge instructeur au recourant dont la teneur est la suivante : "J'accuse réception de votre courrier électronique du 25 janvier

Cette forme de communication n'étant pas prévue par la loi, il n'en sera pas tenu compte. Comme mentionné en effet sur le site du Tribunal cantonal, "L'adresse e-mail vous permet d'obtenir des renseignements

  • 3 - généraux. Elle ne vous permet pas d'obtenir un conseil juridique, ni un renseignement sur une procédure en cours. Elle n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices." Un ultime délai de cinq jours dès réception de la présente vous est imparti pour nous faire parvenir votre écriture sous pli postal. Sans réaction de votre part dans ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable. En outre vous êtes à nouveau invité à produire dans le même délai la décision que vous contestez." vu le "Résultat de la recherche" de la Poste Suisse SA indiquant que ce pli a été retiré le 30 janvier 2016, vu le fax adressé le 4 février 2016 par le recourant, soit des copies d'une décision incidente rendue le 25 novembre 2015 par le Service de l'emploi, d'une décision sur opposition rendue le 26 novembre 2015 par cette même autorité et de la lettre de la Juge instructeur du 28 janvier 2016 ; attendu que le recours doit notamment indiquer les motifs et conclusions (art. 79 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), que selon l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que dans un tel cas, l'autorité impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, l'autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA- VD), qu'en l'occurrence, l'écriture du recourant était confuse, que l'on ne pouvait comprendre ce qu'il demandait,

  • 4 - qu'un délai lui a été imparti par lettre du 15 janvier 2016 pour le corriger, que le recourant a transmis une écriture par courrier électronique sur le site du Tribunal cantonal, que, comme ce site le mentionne, cette adresse n'est en aucun cas un moyen de procéder devant les tribunaux ou les offices, que le 28 janvier 2016, le recourant a été informé que pour ce motif il n'en serait pas tenu compte, un nouveau délai de cinq jours cette fois lui ayant été imparti pour qu'il communique son écriture sous pli postal, avec avis que faute de réaction de sa part, le recours serait déclaré irrecevable, que le pli recommandé ayant été retiré le 30 janvier 2016, le délai venait à échéance le 4 février 2016, qu'à cette date, le recourant a uniquement adressé à l'autorité de céans des pièces par fax, qu'à ce jour, le recourant n'a pas transmis d'écriture corrigeant son acte de recours sous pli postal, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, et la cause en conséquence rayée du rôle, sans suite de frais ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal satisfied the formal requirements of conclusions and reasons under Article 79 LPA-VD.

Decisão extraída

The appeal did not clearly state what was requested or why the challenged decision was contested.

Fundamentação extraída

The filing was confusing and incomplete, so the court could not understand the relief sought.

Questão jurídica principal

Whether the appellant cured the defect after being granted a deadline under Article 27(4) and (5) LPA-VD.

Decisão extraída

No. The email submission was disregarded and no corrected written filing was sent by post within the final deadline.

Fundamentação extraída

The court had expressly warned that email was not a valid procedural means and that failure to respond by postal mail would lead to inadmissibility; the deadline expired without compliance.

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