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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 5/16 - 99/2016
ZQ16.000488
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juin 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI ; art. 26 al. 2, 45 al. 3 OACI ;
art. 27 LPGA
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E n f a i t :
A. Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1952,
de nationalité suisse, s’est inscrite une première fois comme demandeuse
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après :
l’ORP), le 22 août 2013. Son dossier a été clôturé en janvier 2015 en
raison d’une incapacité de travail de longue durée, ayant débuté en août
L’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP le 17 juin 2015,
sollicitant des indemnités de chômage à compter du 1
er
juillet 2015.
L’assurée a remis les formulaires « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment remplis
pour les mois de juillet et août 2015.
Concernant le mois de septembre 2015, l’assurée a indiqué sur
le formulaire topique qu’elle n’avait pas pu faire de recherches d’emploi.
Elle avait prévu d’envoyer des offres spontanées, mais son fils avait dû
être hospitalisé d’urgence pour une rupture d’anévrisme.
Le 22 octobre 2015, l’ORP a rendu une décision de suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à
compter du 1
er
octobre 2015, au motif que cette dernière n’avait pas
remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2015 dans
le délai légal.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 25 octobre
2015, donnant les explications suivante :
« [...] Comme je vous l’avais dit lors de notre rencontre du mardi
29 septembre, j’avais rencontré des difficultés avec mon ordinateur et n’avais pu
faire les recherches d’emploi escomptées sur internet pour le mois de septembre.
J’étais alors encore à 50 % d’arrêt maladie et je travaillais à 30 %. Je comptais
alors sur le weekend pour écrire quelques lettres spontanées et rattraper ce
retard.
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Malheureusement, les choses se sont précipitées. Mon fils aîné a dû être
hospitalisé d’urgence suite à un malaise et il a été opéré trois fois pour deux
dissections aortiques, l’une à l’aorte ascendante et l’autre à l’aorte descendante.
Il s’agit d’une grave opération comportant 50 % de chances de survie.
J’étais alors à l’hôpital pendant tout le weekend et n’ai pu faire les lettres de
recherche d’emploi comme je l’avais programmé. Je vous adresse le justificatif de
son séjour au CHUV.
Il est actuellement de nouveau aux Soins continus de chirurgie cardio-vasculaire
pour un grave épanchement des suites de l’opération. Je suis en grand souci, car
il s’agit vraiment d’un problème de vie ou de mort et il devra prochainement
subir une autre opération car son aorte continue de s’élargir et qu’il reste
toujours un risque de rupture d’anévrisme.
Je trouve votre sanction extrêmement sévère car ma situation économique n’est
pas des meilleures et ce n’est pas non plus un moment facile pour moi. [...] »
L’assurée a joint à son opposition un certificat du CHUV
attestant l’hospitalisation de son fils en chirurgie cardiaque du 2 au 16
octobre 2015.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur opposition le 10 décembre
- Il a retenu que dès lors que l’assurée était inscrite comme
demandeuse d’emploi durant le mois de septembre 2015 et était à ce titre
soumise aux obligations découlant de l’art. 17 al. 1 LACI, notamment celle
de rechercher un emploi, ses explications ne suffisaient pas à justifier
l’absence totale de recherche d’emploi durant le mois de septembre 2015.
Le SDE a observé en outre que l’hospitalisation du fils de l’assurée était
intervenue au début du mois d’octobre, de sorte qu’il ne voyait pas en
quoi cet événement avait empêché l’assurée d’effectuer ses recherches
d’emploi au mois de septembre. Le SDE a en conséquence rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP.
B.Par acte déposé le 5 janvier 2016 à la Poste et reçu le
lendemain par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
Q.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant
implicitement à l’annulation de la sanction prononcée par l’ORP et
confirmée par l’intimé. Comme en procédure administrative, elle fait valoir
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pour l’essentiel avoir eu des problèmes informatiques, et que, lorsqu’elle
avait voulu faire ses recherches d’emploi, afin de respecter le délai du 5
octobre 2015, son fils avait dû être hospitalisé. Par ailleurs, elle considérait
la sanction de cinq jours disproportionnée au vu du fait qu’elle était au
chômage pour un taux de 20 % uniquement, ce qui correspondait à quatre
jours ouvrables par mois.
Par réponse du 8 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, rappelant que les événements survenus au mois d’octobre 2015
ne suffisaient pas à justifier l’absence de recherche d’emploi au mois de
septembre 2015. L’intimé a pour le surplus renvoyé aux considérants de la
décision litigieuse.
Par réplique du 23 février 2016, la recourante a invoqué que le
montant correspondant à la sanction en cause, soit 984 fr. 50, était plus
élevé que les indemnités de chômage qu’elle avait reçues au mois
d’octobre 2015, soit le 20 % de son salaire pour un montant de 794.45
francs. Par ailleurs, elle avait appris seulement en janvier 2016 par sa
conseillère ORP que les recherches d’emploi devaient se faire pendant le
mois en cours et non pas déborder sur le début du mois suivant, jusqu’à la
date limite fixée pour la remise des preuves de recherches d’emploi à
l’ORP. Elle a joint à sa réplique deux formulaires de preuves de recherches
d’emploi, l’un pour le mois de décembre 2015, sur lequel étaient inscrites
des recherches effectuées entre le 5 décembre 2015 et le 3 janvier 2016,
l’autre pour le mois de février 2014, sur lequel étaient inscrites des
recherches effectuées entre le 7 février et le 3 mars 2014.
Par duplique du 16 mars 2016, l’intimé a relevé que la
recourante avait correctement effectué ses recherches d’emploi durant les
mois de juillet et août 2015, de sorte qu’il avait peine à comprendre la
recourante lorsqu’elle déclarait que ce n’était qu’en janvier 2016 qu’elle
avait été informée sur la manière d’effectuer ses recherches d’emploi.
Par écriture du 25 mars 2016, la recourante a en substance
invoqué sa bonne foi concernant les éléments précités.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse, qui correspond à cinq jours de suspension du droit de la
recourante à l’indemnité de chômage, étant inférieure à 30’000 fr., la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 10 décembre 2015, à suspendre
la recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de
cinq jours à compter du 1
er
octobre 2015, pour absence de recherche
d’emploi au mois de septembre 2015.
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- a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1 et la référence).
Selon l'art. 26 al. 2 phr. 1 OACI, l'assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 phr.
2 OACI). Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle
quantitatif et qualitatif (ATF 133 V 89 consid. 6.2). L’art. 27a OACI précise
que chaque mois civil constitue une période de contrôle.
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4.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a
effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2015,
s’exposant ainsi à une sanction. La recourante invoque d’une part avoir eu
des problèmes informatiques l’empêchant d’effectuer ses recherches
durant le mois de septembre. Elle explique d’autre part que son fils a
ensuite été hospitalisé, l’empêchant de faire les recherches qu’elle avait
prévues afin de respecter le délai au 5 octobre 2015. Elle ajoute avoir cru
de bonne foi que les recherches d’emploi étaient comptabilisées jusqu’au
5 du mois suivant et n’avoir su qu’en janvier 2016 par sa conseillère ORP
que ça n’était pas le cas.
b) Il convient en premier lieu de constater que la recourante
ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a su qu’en janvier 2016 que des
recherches d’emploi effectuées au début d’un mois ne pouvaient être
prises en compte le mois précédent. Cet argument est examiné sous
l’angle du principe de la bonne foi et de l’obligation de renseigner qui
incombe à l’administration.
L’art. 27 LPGA prévoit notamment que les assureurs et les
organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit
d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, les
assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations étant compétents pour cela (al. 2 in initio). Ce
devoir de conseil de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la
personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseil s'étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3
in SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et les références). Son contenu dépend
entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
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qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.1 et les références).
L’art. 19a al. 1 OACI – qui renvoie dans son titre à l’art. 27
LPGA – impose à cet égard aux autorités de l’assurance-chômage,
notamment au Service de l’emploi (cf. art. 76 al. 1 let. c et 85 LACI ; art. 5
LEmp [loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 ; RSV 822.11]), de
renseigner les assurés sur leurs droits et obligations.
L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel
d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le défaut de
renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est
prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une
déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger
l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu
prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant
de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 ; cf. aussi TF 8C_406/2010 du 18
mai 2011 consid. 5.3 ; 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer
sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
et les références ; cf. aussi TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid.
5.2 ; 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1). Ces principes s'appliquent
par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois
être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu
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connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information
(ATF 131 V 472 consid. 5 ; cf. aussi TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010
consid. 5.2 ; 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1).
En l’espèce, l’existence d’un défaut de renseignement ou d’un
renseignement erroné de la part de l’administration doit être niée. En
effet, il est expressément indiqué sur les formulaires « preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que
« pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit
fournir à l’office compétant (sic) au plus tard le 5 du mois suivant, au
moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle
entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). »
Il ressort clairement de cette information qu’une période de
contrôle correspond à un mois civil, le délai au 5 du mois suivant ne
concernant que la remise des preuves des recherches d’emploi du mois en
question. Le fait que la recourante ait commis cette erreur en février 2014,
et comme il ressort du dossier également en janvier 2014, sans que son
conseiller ORP ne le relève, les recherches ayant été faites en nombre
suffisant, et alors que la recourante a respecté les consignes données les
mois précédents et suivants, et notamment lors de sa deuxième
inscription en juillet et août 2015, ne suffit pas à admette un
comportement de l’administration susceptible d’avoir induit la recourante
en erreur.
Ainsi, c’est bien la période du 1
er
au 30 septembre 2015 qui
est déterminante pour la prise en compte des recherches d’emploi ou
d’une éventuelle impossibilité d’en effectuer pour ce même mois.
La recourante invoque également l’hospitalisation urgente de
son fils pour une grave maladie cardiaque. Toutefois, le certificat médical
produit atteste d’une hospitalisation dès le 2 octobre 2015, soit
postérieure à la période litigieuse.
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En outre, la recourante soutient, sans plus de précisions, avoir
eu des problèmes informatiques. On observe à cet égard que de telles
difficultés ne sont pas de nature à dispenser l’assuré de remplir son
obligation d’entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour abréger le chômage. Il est en effet raisonnable d’exiger d’un assuré
qu’il effectue ses recherches d’emploi alors même qu’il ne possède pas
personnellement un ordinateur. La recourante pouvait d’une part consulter
les journaux pour relever les offres d’emplois, un ordinateur n’étant par
ailleurs pas nécessaire pour obtenir des adresses aux fins de candidatures
spontanées. D’autre part, la recourante pouvait constituer et imprimer ses
dossiers au moyen de solutions alternatives (proches, cybercafé), ou
encore cas échéant écrire ses lettres de postulation à la main.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a
considéré que la recourante devait être sanctionnée en raison de
l’absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2015.
5.Il reste à examiner la quotité de la sanction.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à gravité de
la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et
le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V
593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
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comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le
barème du Seco prévoit, en cas d'absence de recherche d'emploi durant la
période de contrôle, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier
manquement (Bulletin LACI IC ch. D72).
b) En l'occurrence, l'intimé a tenu la faute de la recourante
pour légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et a retenu la sanction minimum
prévue par le barème du Seco en cas d’absence de recherche d’emploi
durant la période de contrôle, soit cinq jours. Ce faisant, et au vu des
circonstances du cas, il n'a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d'appréciation. Il est observé que le pourcentage pour lequel la recourante
est inscrite au chômage n’est pas déterminant dans la fixation de la
quotité de la sanction, seule la nature de la faute et les circonstances qui
l’entourent étant prises en compte. Les arguments de la recourante
concernant les montants en jeux ne lui sont pas de plus d’utilité. Peu
importe que les montants concernés ne soient pas, de l’avis de
l’intéressée, en rapport avec la faute imputée, le sentiment – purement
subjectif – de la recourante ne constituant en aucun cas un motif suffisant
pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée. S’agissant de
l’impact financier de la suspension en cause sur le budget de la
recourante, que cette dernière a évoqué dans son opposition à la décision
de l’ORP, il y a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe
aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Boris Rubin, Commentaire de
la Loi sur l’assurnace-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art.
30 LACI). Dès lors finalement que la sanction appliquée par l’intimé
correspond au minimum prévu par le barème du Seco en cas de premier
manquement, le fait que la recourante ait par ailleurs toujours respecté
ses obligations ne permet pas de réduire la sanction. Au vu de ce qui
précède, la Cour de céans ne peut que constater que les règles du droit
fédéral n'ont pas été violées.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais
(art. 61 let. a LPGA).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante, au demeurant
non assistée, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 décembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :