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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 208/15 - 105/2017
ZQ15.056321
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
F., à [...], recourant,
et
A., à [...], intimée.
Art. 30 al.1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. a OACI.
Par contrat de durée déterminée du 28 septembre 2011,
l’assuré a été engagé par M., X., comme maître
d’enseignement obligatoire, du 1
er
août 2011 au 31 juillet 2012.
Le 24 novembre 2011, l’assuré a écrit un courrier à la
X., dont la teneur était la suivante :
« Comme convenu par téléphone cette après-midi aux alentours de
15h30, je vous adresse cette lettre en tentant de m'expliquer
concernant mon acte déplacé, maladroit et équivoque.
Ce mercredi 23 novembre 2011, je suis allé avec le G. à [...]
( [...] en allemand) dans le cadre d'une formation continue.
A l'entrée de la grille d'entrée, je pose devant la célèbre inscription «
[...] » avec une boîte de « [...] ». Je ne le nie pas. Je l'ai fait, et je le
reconnais.
Ce dérapage, je l'explique de cette façon.
Ma grand-mère maternelle, juive, ayant vécu sous le nazisme en
France durant la deuxième guerre mondiale a refusé que ma mère
soit juive à son tour et a donc décidé de la faire chrétienne comme
son mari, mon grand-père.
Malgré le fait que j'ai été à mon tour baptisé catholique, vous n'êtes
pas sans savoir que la religion, chez les hébreux, se transmet par la
lignée maternelle. Donc, pour la communauté juive, je suis juif et
reconnu comme tel.
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Comme un noir se moque des noirs, comme un arabe se moque des
arabes, j'ai décidé de plaisanter sur mes origines juives en faisant
cette photo et en la publiant sur mon profil facebook.
Ayant des relations dans les médias suite à ma carrière politique
(que je fais avec votre accord), certains journalistes (du [...] et du
[...]) m'ont contacté pour me demander des explications, et j'ai dit
exactement ce que j'écris en ce moment.
Je n'ai nullement voulu offenser mes sœurs et frères juifs. Bien au
contraire, j'ai voulu, par cette photo, sous forme humoristique,
remercier le G.________ pour ce qu'ils font pour que la Shoah ne
s'oublie pas.
J'ajoute encore que j'ai fait cette photo devant des témoins, devant
les organisateurs de cette journée, et pas une seule personne ne
m'a dit de ne pas le faire et d'arrêter tout de suite. Je n'ai pas pris
cette photo en cachette ni transformé ce cliché avec photoshop.
Je regrette sincèrement ce geste, je m'en veux et je ne le
recommencerai pas.
Cette photo, je l'ai effacée de mon profil facebook cette après-midi,
date de cette lettre, à 16h45, en rentrant de mon travail. J'y ai posté
à la place un mot d'excuse pour toutes les personnes pouvant se
croire offensées suite à cette publication. »
Par courrier recommandé du 28 novembre 2011, la X.________
a résilié les rapports de travail avec effet immédiat. A l’appui de ce congé,
la X.________ invoquait que par son comportement lors de la journée de
formation à [...] le 23 novembre 2011 ainsi que par ses déclarations
publiques faisant état de son admiration pour « [...]» et [...], l’assuré avait
gravement contrevenu à ses obligations professionnelles, rompant le lien
de confiance nécessaire à la poursuite de la collaboration.
Par courrier du 11 juillet 2012, la caisse de chômage a informé
l’assuré qu’elle lui reconnaissait le droit à l’assurance-chômage à la suite
de la résiliation anticipée de son dernier rapport de travail, et ce jusqu’à la
fin du délai de congé légal le 31 juillet 2012. Par conséquent, les
prétentions de salaires relatives aux créances revendiquées auprès de son
dernier employeur étaient reprises par la caisse, à hauteur de l’indemnité
versée de manière anticipée.
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Par la suite, la caisse de chômage est intervenue dans le cadre
de la procédure de droit du travail ouverte par l’assuré à l’encontre de son
ancien employeur et a fait valoir ses prétentions.
Par décision du 9 octobre 2012, la caisse de chômage a
suspendu le droit de l’assuré pour une durée de quarante jours à partir du
1
er
août 2012 en raison d’une perte fautive d’emploi. Bien qu’elle ait
reconnu un droit aux indemnités de chômage à titre de subrogation durant
la période se rapportant au délai de congé de l’assuré, la caisse était
d’avis que le comportement de ce dernier lors de la journée de formation
à [...] le 23 novembre 2011 avait été fort préjudiciable à sa fonction
d’enseignant auprès de la X.________ et que de fait, il portait une part de
responsabilité non négligeable dans la perte de son emploi. La faute de
l’assuré était, dans ce contexte, qualifiée de grave.
Le 10 octobre 2012, l’assuré a formé opposition à l’encontre
de la décision du 9 octobre 2012. Il invoquait que son affaire contre
M.________ à la suite de son licenciement n’avait toujours pas été jugée et
que dès lors, les arguments de la caisse, qu’il contestait, devaient être
invalidés.
Par décision du 22 octobre 2012, la caisse de chômage a
suspendu la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé sur la procédure de
contestation du licenciement immédiat pendante auprès du D.________ (ci-
après : le D.).
Lors de l’audience tenue par le D. le 2 décembre 2014,
l’assuré et M.________ ont transigé comme suit :
« I. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité,
M.________ versera à F.________ un montant de [...] francs,
valeur nette échue, à titre d'indemnité, montant payable d'ici
au 20 décembre 2014, sur le compte du conseil de F.________,
l'avocat [...], compte de chèques postaux [...]
Il. Parties conviennent d'observer une stricte confidentialité quant
au contenu de l'accord à l'égard de tout tiers à la procédure.
Toute communication indiquera uniquement que les parties ont
trouvé un accord, sans autre précision.
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III.Pour le surplus, parties se déclarent hors de cause et de procès
et se donnent réciproquement quittance pour solde de tout
compte du fait du contrat de travail du 28 septembre 2011.
IV.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens.
V.La présente convention est soumise à la ratification de
A.. A défaut de ratification, la présente convention sera
caduque et nulle d'effet. »
Le 23 juin 2015, le D. a tenu une nouvelle audience. La
caisse de chômage n’y était pas représentée, mais le jour même, elle a
fait parvenir un fax au Tribunal comportant la ratification de la convention
signée le 2 décembre 2014. Au vu de cette ratification, la D.________ a pris
acte de la convention pour valoir décision entrée en force.
Par décision sur opposition du 22 décembre 2015, la caisse de
chômage a levé la suspension de la procédure, rejeté l’opposition du 10
octobre 2012 et confirmé la décision du 9 octobre 2012, précisant que la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prenait effet à partir du
30 novembre 2011 au lieu du 1
er
août 2012. En substance, la caisse a
considéré que dans le cas d’espèce, il y avait eu dol ou dol éventuel, car
l’assuré aurait dû savoir que son comportement pouvait avoir pour
conséquence son licenciement et qu’il avait accepté de courir ce risque.
Elle ajoutait que l’assuré avait avoué ses actes à son employeur par
courrier du 24 novembre 2011 et qu’il y avait donc un lien de causalité
juridiquement pertinent entre le comportement fautif de l’assuré et son
licenciement immédiat. La caisse précisait qu’aux termes de la
convention, l’employeur ne revenait pas sur le motif de licenciement avec
effet immédiat.
C.Par acte du 28 janvier 2015, F.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 22 décembre 2015, concluant à
l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, le recourant invoque
avoir trouvé un accord avec son employeur, ce qui prouverait bien que
M.________ avait été obligé d’admettre qu’il y avait eu « licenciement
abusif ». Il ajoute que la caisse de chômage, absente lors de la dernière
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audience du D., n’est pas en droit de juger ce qui est une faute
grave ou non, puisque si un accord est intervenu, c’est qu’il y a eu « aveux
de la part de M. de leur erreur » s’agissant du licenciement du
recourant. Ce dernier mentionne aussi que comme la caisse de chômage
lui a versé des indemnités depuis le mois de novembre 2011 alors qu’il
aurait dû en percevoir depuis le 1
er
août 2012, « il est de leur avis tout à
fait normal qu’ils refusent d’entrer en matière et de faire machine arrière
et confirment les 40 jours de pénalité pour faute grave ». Pour le
recourant, il s’agit de deux cas différents, indépendants l’un de l’autre.
Dans sa réponse du 25 janvier 2016, l’intimée a maintenu sa
position et renvoyé aux motifs développés dans la décision sur opposition
entreprise.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
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c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 22 décembre
2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de
quarante jours indemnisables dès le 30 novembre 2011 au motif que le
recourant avait commis un faute grave.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). La suspension du droit à
l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré,
en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation
des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346
al. 2 CO (code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Il suffit
que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré
avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait
pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En
outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention
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n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la
promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988
(RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi,
c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se
soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (TF 8C_370/2014 du 11 juin
2015 consid. 2.2 et réf. cit.).
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
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b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, les faits qui ont conduit au licenciement du
recourant sont clairement établis et ne sont au demeurant pas contestés
par F.________. Dans son courrier du 24 novembre 2011, ce dernier a
d’ailleurs fourni à son employeur des explications sur les événements
survenus lors de journée de formation à [...] le 23 novembre 2011.
b) A l’instar de ce que retient l’intimée, on doit admettre que
le recourant aurait dû prévoir que son comportement lors de la journée de
formation du 23 novembre 2011 pouvait avoir pour conséquence un
licenciement et que l’intéressé a accepté de courir ce risque. En effet, en
tant qu’enseignant et collaborateur de M.________, le recourant était
soumis, outre à un devoir général de diligence et de fidélité envers son
employeur (art. 321a CO), à certaines obligations spécifiques. Il devait
notamment agir, en toutes circonstances, de manière professionnelle et
conformément aux intérêts de l'Etat et du service public, dans le respect
des normes en vigueur, des missions et des directives de son supérieur
(art. 50 al. 2 LPers-VD [loi cantonale vaudoise du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31]). Aux termes de l’art. 124
RLPers-VD (règlement cantonal vaudois d'application de la loi
du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud du 9 décembre
2002 ; RSV 172.31.1), agit conformément aux intérêts de l'Etat, le
collaborateur qui respecte ses devoirs de fidélité et de discrétion. Il
s'abstient de tout acte qui pourrait causer à l'Etat une perte ou un
octobre 1999, consid. 2 a). Dans les cas de faute grave, la jurisprudence a
indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette et de diminuer
le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des
circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c ;
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 330, ch. 118 et 119).
b) En l'espèce, on ne voit pas que l’intimée ait commis un
abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant
une suspension de quarante jours, laquelle se situe dans la fourchette
inférieure entre les trente-et-un et les soixante jours prévus par l’art. 45 al
3 let. c OACI en cas de faute grave, et alors que les circonstances
particulières du cas permettaient d’écarter une faute de gravité légère ou