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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 168/15 - 23/2016
ZQ15.044211
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé,
Art. 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 5 OACI
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A. H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est assisté par
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) dans ses
démarches en vue de retrouver un emploi. Un délai-cadre d’indemnisation
de deux ans lui a été ouvert par la [...] à compter du 16 janvier 2015.
Par email du 8 juin 2015 à 10h.22, la conseillère ORP de
l’assuré lui a indiqué qu’il allait être assigné à un programme d’emploi
temporaire (ci-après : PET) et qu’il recevrait l’assignation par courrier.
Par email du 8 juin 2015 à 10h.27, cette même conseillère a
fait parvenir à l’assuré l’assignation en question pour un PET d’assistant
administratif auprès du Centre d’application et de perfectionnement des
techniques administratives. Ce PET était organisé par le Bureau [...] (ci-
après : l’organisateur) et devait débuter le 22 juin 2015. Par cette
assignation, l’ORP donnait également pour instruction à l’assuré de
prendre contact dans les 24 heures avec l’organisateur afin de fixer un
entretien préalable.
Cette assignation a également été envoyée à l’assuré par
courrier postal.
Le 12 juin 2015, l’organisateur a informé l’ORP que l’assuré ne
l’avait pas contacté.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 15
juin 2015 entre l’assuré et sa conseillère ORP que celui-ci a expliqué qu’il
n’avait pas vu son email du 8 juin précédent et n’avait reçu l’assignation
que par courrier, le 12 juin 2015.
Par courrier du même jour, l’ORP a informé l’assuré que selon
les informations en sa possession, il apparaissait qu’il avait refusé de
participer au PET précité, que cela pouvait constituer une faute conduisant
à une suspension de son droit aux indemnités de chômage et qu’un délai
de dix jours lui était imparti afin qu’il expose sa position par écrit.
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Dans son courrier explicatif du 16 juin 2015, l’assuré a déclaré
que selon un email reçu de sa conseillère en personnel le 8 juin 2015 (réd.
à 10h.22), il s’attendait à recevoir l’assignation par courrier postal,
laquelle lui était parvenue le vendredi 12 juin 2015. Il avait alors contacté
l’organisateur par courriel en fin de semaine lequel lui avait répondu le 15
juin 2015 que son dossier attendait depuis le 8 juin 2015 et avait été
retourné à l’ORP. L’assuré a toutefois confirmé que sa conseillère lui avait
envoyé le 8 juin 2015 une copie de cette assignation dans un autre email
(réd. à 10h.27) qu’il n’avait malheureusement pas pu voir.
Par décision du 25 juin 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de
l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage d’une
durée de 31 jours, à partir du 16 juin 2015, au motif qu’il avait refusé de
participer à la mesure susmentionnée.
Par acte du 2 juillet 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision.
Par décision sur opposition du 12 octobre 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée.
B. Le 19 octobre 2015, H.________ a recouru contre cette dernière
décision en concluant principalement à son l’annulation, subsidiairement à
sa réforme en ce sens que la durée de suspension de son droit à
l’indemnité soit allégée de manière à rester proportionnelle aux faits.
Par réponse du 19 novembre 2015, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Les parties ont maintenu leur position dans les écritures
ultérieures.
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande l'annulation de la suspension de son
droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours. La valeur litigieuse étant
ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence de la juge
instructrice statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale
vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à
l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours pour non observation des
instructions de l'autorité compétente au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
3.a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
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pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les
mesures d'emploi, notamment les programmes organisés par des
institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne
doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée
(art. 64a al. 1 let. a LACI). Les programmes d'emploi temporaire (PET) ont
pour objectif premier de faciliter la réinsertion ou l'insertion des assurés
dans la vie active au moyen d'une relation de travail proche d'une activité
lucrative aux conditions du marché du travail. Le PET vise surtout à
interrompre un éventuel processus de diminution de l'aptitude au
placement résultant d'une période d'inactivité (BORIS RUBIN, Assurance-
chômage, 2e éd., 2006, p. 627-628, ch. 7.4.1).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
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cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). Enfin, la suspension du droit à l'indemnité de
chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif;
est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le
corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des
devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid.
4).
c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail
a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas
sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C
49/02 du 2 juillet 2002).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3,
135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
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l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.En l’espèce, le recourant réfute avoir refusé de participer au
PET assigné par l’ORP. En substance, il estime qu’il n’y a pas lieu de
suspendre son droit aux indemnités de chômage dès lors que l’assignation
envoyée par courrier postal lui est parvenue largement après le délai de
« prise de contact » envoyé par courriel. Il admet avoir reçu l’assignation
par email mais affirme ne pas l’avoir vu, ce qui n’est pas constitutif d’un
refus, mais d’un « oubli », selon lui, et considère que seule la dernière
notification du 12 juin 2015 devrait faire foi. Partant, ayant contacté
l’organisateur dans le délai imparti après réception de l’assignation, il se
serait conformé à ses obligations.
Les arguments avancés par le recourant ne permettent
toutefois pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée
par l’intimé.
On rappellera en premier lieu que selon l'art. 21 al. 1, 2
ème
phrase, OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), après son
inscription à l'assurance-chômage, l'assuré doit garantir qu'il peut être
atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour.
L'art. 22 al. 4 OACI prévoit que l'office convient avec l'assuré de la
manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d'un
jour. Le Conseil fédéral a ainsi introduit l'obligation, pour les chômeurs,
d'être atteignables rapidement. Cette obligation, tempérée par de
possibles exceptions découlant de la formulation « en règle générale », a
été déclarée conforme au droit par le Tribunal fédéral et autorise ainsi
l'autorité à sanctionner un chômeur qui ne la respecterait pas (TFA C
171/05 du 16 septembre 2005).
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Dans le cas d’espèce, il convient de retenir, à l’instar de
l’intimé, que le recourant et sa conseillère communiquaient de manière
fréquente et récurrente par courriel, en particulier depuis la mise en place
de plusieurs mesures relatives au marché du travail depuis la fin du mois
de mai 2015. Il est ainsi démontré que le recourant et sa conseillère
avaient convenu que ce mode de communication devait être utilisé pour
permettre de joindre l’intéressé dans le délai d'un jour. La collaboratrice
de l’ORP n’a ainsi pas agi de manière incohérente ou inhabituelle au
regard de l’usage établi entre elle et le recourant en envoyant
l’assignation par email le 8 juillet 2015 (à 10h.27), en plus de la voie
postale. Le recourant admet au surplus avoir reçu ladite assignation par
email, mais allègue ne pas l’avoir vu. Cela ne l’excuse toutefois en rien. En
effet, sa conseillère lui avait envoyé peu avant (10h.22) un premier email
lui annonçant qu’il serait assigné à un PET, courriel dont il a pris
connaissance puisqu’il y a répondu. Dans ce contexte, le recourant fait
valoir que sa conseillère lui avait indiqué que cette assignation lui
parviendrait par courrier. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé était
ainsi parfaitement informé de l’envoi de cette assignation et qu’il ne
pouvait ignorer que le mode de communication choisi d’entente avec sa
conseillère était le courriel, de sorte qu’il devait se montrer
particulièrement diligent sur la question de la réception de l’assignation
annoncée, ce qu’il n’a pas été puisqu’il ne pas vu cet email dans sa boîte
de réception alors qu’il l’avait reçu. Dans ces conditions, l’argument du
recourant selon lequel seule l’assignation postale, reçue le 12 juin 2015,
devrait faire foi, tombe à faux.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant, par son comportement, n’a pas respecté les instructions de
l’ORP et a entravé la mise en place du PET prévu, ce qui est assimilé à un
refus de mesure relative au marché du travail. Un tel comportement
justifie ainsi une suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur la
base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). En d'autres
termes, si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période
d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en
conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la
personne assurée. L'autorité cantonale et la caisse sont responsables de
prolonger la durée de la suspension selon leur appréciation et de justifier
leur choix dans la décision. De la même manière, si elles renoncent à
prolonger la période de suspension, elles doivent le justifier dans leur
décision (cf. Bulletin LACI IC, ch. D63a-63d).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-
présentation à un emploi temporaire, 21 à 25 jours de suspension la
première fois et 31 à 37 jours la deuxième fois. Il renvoie pour décision à
l’autorité cantonale dans le cas de troisième manquement (Bulletin LACI
IC, ch. D72 3C).
Un tel barème ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. p. ex. DTA 2006 no
20 p. 229 consid. 2 [C 285/05]; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2).
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b) En l’occurrence, l'intimé a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dès lors que la suspension
s'inscrit dans le cadre prévu à l'art. 45 al. 5 OACI. Il s'avère en effet que
depuis son inscription au chômage le 16 janvier 2015 et la décision de
l’ORP du 25 juin 2015, soit à peine plus de 6 mois, le recourant a été
suspendu à au moins cinq reprises dans son droit à l’indemnité (28
janvier : 8 jours pour absence de recherches d’emploi avant son
inscription au chômage ; 20 février : 3 jours pour recherches d’emploi
insuffisantes en janvier 2015 ; 26 mai : 5 jours pour recherches d’emploi
insuffisantes en mars 2015 ; 26 mai : 10 jours pour recherches d’emploi
insuffisantes en avril 2015 ; 25 juin : 19 jours pour refus de participer à
une mesure de formation), de sorte que l’intimé était fondé à prolonger en
conséquence la durée de suspension pour la fixer à 31 jours indemnisables
dès le 16 juin 2015.
- a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 12 octobre 2015 par
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :