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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 166/15 - 7/2017
ZQ15.043784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b OACI.
b) La société A.________ faisait partie du groupe P.,
lequel comprenait également les sociétés I., E., Y.,
AB., O. et AC., ainsi que la société-mère,
U.. Le but d’A.. était le suivant : « la constitution,
l'administration et la gestion de sociétés ; la prestation de services dans
ces domaines, notamment la tenue de comptabilités, la fourniture de
conseils et le traitement d'opérations à titre fiduciaire (pour but complet
cf. statuts) ». Le but d’U. était « d'acquérir et de gérer des
participations, dans toutes affaires commerciales et financières, ainsi que
toutes opérations qui sont de nature à développer le but ou qui ont un
rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts) ».
c) Au cours de l’été 2014, divers articles de presse ont mis en
cause le groupe P.________ dans le cadre de la débâcle du groupe
V.________.
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6 -
transgressé des normes pénales, civiles et/ou réglementaires en
Suisse et/ou à l'étranger.
Tout document utile devra être présenté, soit tous les dossiers,
pièces comptables, justificatifs, contrats, ordres des clients, ordres
aux contreparties, si possible dûment signés, contrats avec les
contreparties, etc. Il est impératif que les personnes en charge de
cette revue aient un accès illimité à l'information.
Vu le manque de ressources et de compétences internes, ces revues
devront être faites par des experts indépendants. Ils devront être
mandatés dans le courant de la semaine du 11 août 2014. Ils
établiront un rapport sur la base de leurs constatations.
Une fois leur rapport établi, nous déterminerons ensemble avec
l'aide d'avocats externes en Suisse et à l’étranger, les démarches
éventuelles à entreprendre auprès des autorités Suisses et
éventuellement étrangère, judicaires et/ou administratives ».
Il n'est évidemment pas à exclure que ces mandataires soient
soumis au devoir d'annonces s'ils décèlent des faits de nature
pénale commis dans le cadre des activités décrites ci-dessus. Nous
sommes sûrs que vous partagez notre point de vue qu'il est
primordial que toute éventuelle irrégularité soit référée à l'autorité
compétente.
3.Dissolution immédiate de la société AB.________
Au vu des informations apparues et des déclarations du Z.________
concernant l'implication d'AB.________ dans cette affaire, et après
consultation avec Me K., il est clair que AB. soit mise
en liquidation volontaire immédiatement. Ceci permettra le cas
échéant de démontrer que le Groupe P.________ a immédiatement
pris des mesures adéquates pour cesser cette activité.
Cette dissolution devra se faire avant le 15 août 2014. Une
assemblée générale devant notaire devra être convoquée à cet
effet.
4.Restructuration du Groupe P.________ et constitution d'une
« new CO »
La situation actuelle nous oblige à considérer les actions à
entreprendre envers les autres lignes de métiers du groupe. Il est à
cette fin nécessaire de prendre des décisions au sujet de mesures
de restructurations drastiques pour tenter de conserver une partie
de nos activités.
Nous converserons sur ces points en Comité Exécutif lundi matin 11
août 2014 à la première heure. Le Comité Exécutif se prononcera
sur ces propositions.
[...] »
-
7 -
d) Par courrier du 1
er
septembre 2014, F.________ a résilié son
contrat de travail pour le 1
er
décembre 2014. A cet égard, l’assuré
expliquait ce qui suit :
« [...]
Je fais suite à nos dernières discussions au cours desquelles je t'ai
exprimé ma plus vive inquiétude à pouvoir poursuivre sereinement
mes activités au sein du groupe P..
En effet, la grave crise que nous traversons suite aux points
mentionnés récemment dans la presse nécessite que les dirigeants
des sociétés du Groupe P. connaissent avec précision et de
manière complète les relations entretenues avec le groupe
M.________ et Groupe V., afin de prendre toute mesure
adéquate, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de
régulation. Or, je n'ai à ce jour ni une vue d'ensemble ni une
compréhension détaillée de ces relations. Il m'est dès lors
impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant d'A. avec
toute la diligence requise par les circonstances.
Dans le cadre de mes fonctions, j’ai toujours travaillé pour le
meilleur compte de mon employeur et de mes collègues. J'y ai
consacré une énergie importante, sans jamais compter les efforts
investis. Ils se sont fait au détriment de ma famille, de ma vie
sociale et de mes loisirs. Seule la réussite du groupe et des
challenges dans le développement de la vision du groupe, telle que
dévoilée à notre congrès du mois de décembre 2012, m'importait.
En conséquence, au vu des récents événements et faute
d'information suffisante pour prendre ou recommander toute
décision adéquate, notamment vis-à-vis des autorités pénales et de
régulation, je me vois contraint de résilier mon contrat de travail ce
jour pour les motifs justifiés ci-dessus. Le délai de congé étant de 3
mois net, le contrat prendra donc fin le 1
er
décembre 2014.
[...] »
Par courriel du 8 septembre 2014, EB.________ a indiqué ceci à
l’assuré :
« [...]
Concernant la mission que tu aurais à effectuer durant la période de
préavis, je pense qu'elle doit couvrir :
-Le « downsize » des départements corporate en considération de
deux sociétés qui resteront actives (env. 20 personnes) et hors
considération des propositions-suggestions qui seront établies
cette semaine ;
-Sécurisation du service IT et solutions pour réduire le coût ;
-
8 -
-Mise en place technique (Corporate-IT) des deux nouvelles
sociétés ;
-Finalisation-clôture du projet BI et du project management.
Etant donné ta position et connaissance de ces sujets, je te propose
de compléter-définir au mieux ta mission pour la période qui reste et
me la transmettre pour discussion d'ici mercredi [...]»
Le 10 septembre 2014, l’assuré a adressé une note interne à
son employeur, dont le contenu était le suivant :
« [...]
J'accuse réception de ton email de lundi définissant mon cahier des
charges d'ici la fin de mes rapports de travail au sein d'P..
Comme tu le sais, je ne souhaite plus accomplir de tâches
directionnelles pour P. durant cette période où je n'entends
fonctionner que dans une position ad interim. Je considère donc que
mes fonctions sont désormais assumées à titre provisoire pendant
qu'P.________ cherchera un remplaçant pour accomplir mes fonctions
actuelles. Dans cette optique, tu comprendras volontiers que je ne
saurais me charger de tâches opérationnelles stratégiques mais que
j'agirai uniquement sur la base d'instructions précises et uniquement
pour des tâches d'exécution. Ainsi, pour revenir à la description de
mon cahier des charges ci-dessous durant la fin de mes rapports de
travail, je t'informe que :
• concernant les 2 premiers points, je suis d'accord de
collaborer avec les équipes afin de définir les plans qui seront
nécessaires à la bonne exécution de ces tâches
• je suis au regret de considérer que la « Mise en place
technique (Corporate-IT) des deux nouvelles sociétés »
implique des responsabilités incompatibles avec mon nouveau
statut.
• je suis disposé à travailler sur la clôture du projet BI au mieux
de la situation actuelle
• je prévois de clôturer le PMO en établissant un inventaire -
aussi exhaustif que possible et en fonction des disponibilités
des différents chefs de projet - en indiquant le statut de
chaque projet, documentation disponible et lieu de stockage
de ladite documentation
Finalement, considérant les efforts et sacrifices consentis ces
dernières semaines, du fait que j'ai travaillé à 100% durant 6 jours
pendant mes vacances du mois d'août, du fait des 5 jours de week-
end travaillés durant cet été, du temps que l'employeur devrait
mettre à disposition pour trouver un nouveau poste de travail et de
mon solde de vacances, je demande à être libéré au plus tard le 9
octobre de l'obligation de travailler.
[...] »
-
9 -
Dans un courriel du 2 octobre 2014, EB.________ a confirmé à
F.________ sa « libération » dès le 9 octobre.
B.Le 23 octobre 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement de l’ [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur
d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières à partir du
1
er
décembre 2014.
Dans le formulaire de demande de l’indemnité de chômage
complété le 29 octobre 2014, l’assuré a indiqué sous « motifs de
résiliation » : « Motifs justifiés. Impossibilité d’exercer mes fonctions de
dirigeant ».
Par courrier du 6 novembre 2014 à l’assuré, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis des
explications sur les raisons ayant amené ce dernier à résilier son contrat
de travail.
Par courrier du 12 novembre 2014, l’assuré a transmis à la
caisse une série de pièces. S’agissant des raisons ayant motivé sa décision
de résilier son contrat de travail, F.________ exposait ce qui suit :
« [...]
Je travaillais chez A.________ en tant que Directeur opérationnel et
Chief Operating Officer du GroupeP.________ depuis le 15 juin 2011.
Le groupe P.________ est composé de 7 sociétés opérationnelles. En
octobre 2012, dans le cadre de ma fonction, j'ai été nommé
administrateur d'U..
Début août 2014, j'apprends par la presse que le groupe P.
est potentiellement impliqué dans la débâcle du Groupe V.________
et de la M.. La faillite de la holding du groupe V. est
clairement annoncée comme frauduleuse. Je vous joins en annexes
quelques articles de presse illustrant ce point.
La société AB.________ est mentionnée par le Z.________ lors d'une
allocution le 3 août 2014. Dans les jours suivants cette allocution, la
presse a relayé cette information en y apportant d'autres éléments,
principalement via le Wall Street Journal, sur le groupe P.________ et
U.________.
Les faits mentionnés, si révélés, sont d'une extrême gravité. Ils
auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour la suite de
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10 -
ma carrière et de ma vie, avec potentiellement des implications d'un
point de vue juridique, civil et pénal, ainsi que sur le plan
réglementaire si je n'avais pas pris les mesures adéquates sitôt que
ces faits ont été révélés. Ces mesures ne m'ont finalement pas
donné d'autre choix que de résilier mon contrat de travail. Le cas
étant très complexe, je vous résume ici uniquement les points
principaux.
Durant tout le mois d'août, j'ai œuvré afin de comprendre et
résoudre certains problèmes qui ont touché mon employeur. En tant
que dirigeant, il était indispensable que je comprenne avec précision
et de manière complète les relations entretenues entre le groupe
P.________ et le groupe M.________ et Groupe V.. Il était en
effet primordial de pouvoir prendre, le cas échéant et au plus vite,
les mesures adéquates, éventuellement vis-à-vis des autorités
pénales et/ou de régulation. Or à fin août et malgré ma demande
écrite du 8 août 2014, je n'avais toujours pas une vue d'ensemble ni
une compréhension détaillée de ces relations. Je n'ai en effet pas
reçu de réponse à mes questions et de plus, lors d'une séance le
vendredi 29 août, il est clairement apparu que ces réponses ne me
seraient pas données. En effet, le CEO du groupe a alors annulé -
unilatéralement et sans report - une séance prévue le 1
er
septembre
et lors de laquelle des informations complètes et détaillées devaient
être données au sujet de ces relations à plusieurs personnes de la
direction générale ainsi qu'à des mandataires externes (avocats et
experts financiers).
Il m'était dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant
avec toute la diligence requise par les circonstances. Au vu de la
situation, du fait de ma fonction d'organe d'A. et d'U.________
et sur les conseils d'un avocat externe, je n'ai pas eu d'autre choix
que de démissionner pour motifs justifiés le lundi 1
er
septembre.
Je tiens également à préciser que tout l'été, j'ai travaillé entre 60 et
80 heures par semaine, sous haute pression et stress. J'avais
initialement 3 semaines de vacances prévues, que j'ai réduites à une
semaine. Finalement, il s'est avéré que pendant cette semaine de
vacances, j'ai travaillé à temps complet et tous les jours (inclus les
week-ends). Cet état de fatigue et de stress a été constaté par le Dr
[...] à [...].
Finalement et pour information, le responsable juridique et
compliance a démissionné le même jour pour les mêmes motifs.
J'espère avoir apporté tous les éléments nécessaires pour vous
permettre de comprendre que je n'avais pas d'autre choix que de
démissionner pour motifs justifiés le 1
er
septembre 2014. Je reste à
votre entière disposition si d'autres informations vous seraient
nécessaires.
[...] »
Le certificat de travail intermédiaire du 1
er
septembre 2014
concernant l’assuré et produit par la suite au dossier indique ce qui suit :
-
11 -
« Par la présente, nous certifions que Monsieur F.________ né le [...],
travaille depuis le 15 juin 2011 en qualité de Directeur Opérationnel
d'A.________ et Chief Operating Officer des sociétés du groupe.
Monsieur F.________ joue un rôle déterminant dans la direction des
services Corporate ainsi que dans l'établissement de la vision et
stratégie du groupe P..
A ce titre, Monsieur F. est principalement en charge des
activités suivantes relatives aux services corporate :
• Organisation et direction des services Corporate - RH, IT,
Marketing, Finance et PMO - constitués de 27 collaborateurs
• Gestion de projets (organisation, processus, logiciels
métiers,...)
• Mise en place de règlements et procédures
• Développement et implémentation d'une méthodologie de
gestion de projet
• Suivi des budgets.
Au travers de sa fonction, Monsieur F.________ participe activement à
divers projets stratégiques. A ce titre, il a :
• Contribué à l'élaboration de la vision et stratégie pour le
groupe P.________
• Piloté le projet d'acquisition et l'intégration d'une société de
15 collaborateurs
• Etabli un business plan pour le lancement d'une ligne de
métier dans la gestion de fortune
• Géré la mise en place d'un outil de reporting et de la revue
des processus y relatifs
• Piloté l’implémentation d'un CRM au sein des sociétés du
groupe
• Développé des programmes de team building au sein des
sociétés du groupe afin de renforcer l'esprit d'équipe
• Contribué activement dans la Task Force mise en place dans
le cadre de la gestion de crise de l’été 2014.
[...]
Ce certificat intermédiaire est établi suite à la démission de
Monsieur F.________ de son poste d'administrateur au Conseil
d'Administration d'U.. »
Par décision du 5 janvier 2015, la caisse a suspendu le droit de
l’assuré aux indemnités pendant trente-et-un jours indemnisables dès le 2
décembre 2014 au motif que F. portait une responsabilité dans la
perte de son travail. Pour la caisse, il s’agissait d’une faute grave.
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12 -
Le 12 février 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil,
a formé opposition à l’encontre de la décision du 5 janvier 2015, concluant
à l’annulation de celle-ci. En substance, l’assuré réitérait les explications
contenues dans son courrier du 12 novembre 2014, ajoutant notamment
qu’il avait démissionné pour le 1
er
décembre 2014 après avoir consulté
son avocat. L’assuré mentionnait aussi que s’il n’avait pas démissionné, il
aurait pris le risque non seulement d’être impliqué pénalement et/ou
règlementairement dans cette affaire, mais également de ne pas pouvoir
prétendre à l’avenir à une qualification bancaire d’activité irréprochable,
et par là de diminuer significativement ses chances de trouver un nouvel
emploi, notamment dans le secteur bancaire. Se fondant sur la
jurisprudence en la matière, l’assuré était d’avis qu’il ne pouvait être exigé
de lui qu’il conservât son emploi au sein d’A.., alors que cette
société était fortement impliquée dans la débâcle V., et qu’en
l’absence d’informations qu’il avait demandées à ses employeurs, il ne
pouvait entreprendre les mesures que sa fonction de haut dirigeant
requerrait en pareilles circonstances.
Par décision sur opposition du 14 septembre 2015, la caisse
cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision
litigieuse. Elle a notamment considéré que l’assuré n’avait pas
explicitement soulevé que son emploi n’était pas, ou plus, convenable au
sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0). Elle en déduisait que l’intéressé n’avait pas voulu se prévaloir de
cette disposition pour justifier sa démission. La caisse relevait également
que l’assuré n’avait pas invoqué de justes motifs au sens de l’art. 337 CO
(code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) à l’appui de sa
démission. En outre, elle indiquait qu’aux termes du contrat de travail,
l’assuré était initié aux secrets d’affaire et à l’organisation financière de
l’employeur et qu’il assumait une fonction de dirigeant. La caisse estimait
que la qualité d’administrateur de l’assuré lui permettait et même lui
imposait de connaître « tous les renseignements nécessaires et accéder à
la consultation des pièces » et que l’on ne pouvait retenir que la demande
d’explications du 8 août 2014 constituait l’élément essentiel de la perte de
-
13 -
confiance de l’assuré. Selon la caisse, l’assuré avait accès à des données
internes particulièrement sensibles bien avant que la presse n’en parle de
façon publique en été 2014, acceptant ainsi en toute connaissance de
cause les risques de son métier. Elle retenait que l’assuré « ne pouvait
ignorer que sa responsabilité pénale se rapportait à des faits passés » et
que le fait de ne plus être lié par des rapports de travail avec P.________ ne
l’en libérait pas. Par conséquent, la caisse considérait que d’un point de
vue objectif, l’emploi de l’assuré restait convenable, notamment après
qu’il avait abandonné ses fonctions dirigeantes. S’agissant de la quotité de
la suspension, la caisse était d’avis que celle-ci était conforme aux normes
et directives applicables.
C.Par acte du 15 octobre 2015, F.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 14 septembre 2015, concluant
à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’opposition est admise et
que la décision de la caisse cantonale de chômage du 5 janvier 2015 est
annulée. A l’appui de son écriture, le recourant invoque en premier lieu
que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte. Il conteste
en particulier avoir été en possession des renseignements nécessaires
pour comprendre les relations entre le groupe P.________ et le groupe
V.. Il affirme que le refus des autres administrateurs du groupe
P. de lui fournir les renseignements demandés et de participer à
une séance a non seulement mené à une perte de confiance totale de sa
part mais a également rendu impossible l’exécution diligente de son
travail. En outre, pour le recourant, son emploi a perdu sa conformité aux
usages professionnels au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI suite à l’omerta
de la part des autres administrateurs d’U.________ et de ceux d’A..
Le recourant soutient également qu’il existait des motifs de résiliation
immédiate du contrat de travail. Il précise qu’immédiatement après avoir
annoncé sa démission, il a annoncé qu’il ne souhaitait plus accomplir de
tâches directionnelles pour P. durant son délai de congé et qu’un
mois plus tard, il avait été libéré de son obligation de travailler. Par
ailleurs, le recourant indique que bien qu’administrateur d’U.________ et
membre de la direction d’A.., il était sous la supervision du conseil
d’administration pour ce qui avait trait à son emploi auprès d’A..,
-
14 -
et, pour ce qui touchait à sa fonction sein du groupe P., du CEO et
du CFO du groupe, en collaboration avec les conseils d’administration des
entités du groupe P.. A l’appui de son recours, F.________ a
notamment produit un procès-verbal de la séance de l’assemblée générale
extraordinaire d’U.________ du 20 août 2014, dont le contenu est le
suivant :
«U.________
Assemblée générale
extraordinaire
20 août
2014
Présents :
-
EB.________, Président [...]
-
[...]
-
[...]
-
F.________
Invités :
R.________
Excusés :
Procès-verbal de la séance de l'Assemblée générale extraordinaire
d'U.________ du 20 août 2014, tenue dans les locaux de la société sis [...],
à 11h00
M. EB., Président du Conseil d'administration, ouvre la
séance et prend la présidence.
M. R. est désigné secrétaire hors-conseil. Il rappelle que
les documents en annexe font partie intégrante du présent procès-
verbal.
-
15 -
1.Renonciation à la présence de l'organe de révision.
Les actionnaires confirment à l'unanimité qu'ils renoncent à la
présence de l'organe de révision.
2.Réorganisation du Groupe P.________
Au vu des événements récents relatifs à la déconfiture de la
M.________ et du Groupe V., qui ont été relatés dans la
presse, des mesures de réorganisation du Groupe P. ont
été décidées par les Conseils d'administration d'U.________ ainsi
que de ses filiales sur la base des recommandations de la Task
Force.
Ces mesures impliquent la restructuration, la transmission ou l'arrêt
des activités de chacune de ces sociétés.
3.Démission de M. F.________ de son poste
d'administrateur du Conseil d'administration
d'U.________
Ce jour, Monsieur F.________ a présenté sa démission du Conseil
d'administration d'U.________ avec effet immédiat, fonction qu'il
exerçait selon son cahier des charges en tant que COO
d'A.. Il reste cependant employé d'A..
Il est vivement remercié pour le travail et l'énergie dégagés durant
ces années au sein du Conseil d'U..
4.Décharge à M. F.
Les actionnaires confirment à l'unanimité et sans réserve qu'ils
donnent une décharge complète et irrévocable à M. F.________ pour
les activités qu'il a exercées comme membre du Conseil
d'administration d'U.________ ainsi que comme dirigeant
d'A..
A toutes fins utiles, les actionnaires confirment également que M.
F. a exercé ses fonctions d'administrateur d'U.________ en
vertu du cahier des charges qui lui avait été confié en tant que
COO d'A.. A cet égard, il n'avait aucune activité dans le
cadre du développement des affaires d'U. et de ses filiales
et n'est par conséquent jamais entré en relation d'affaires avec la
M.________ et /ou le Groupe V., son rôle, en tant que
responsable opérationnel, consistant à accompagner le Groupe
P. dans sa stratégie de croissance et à prendre en charge
les projets clés dans le cadre de ses fonctions.
[...] »
Dans sa réponse du 11 décembre 2015, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Pour ce qui est des faits mentionnés par le recourant, la
caisse estime notamment qu’il est difficilement concevable qu’une
personne engagée en qualité de directeur opérationnel et de « chief
operating officer », inscrite au registre du commerce en tant que telle et
-
16 -
comme membre du conseil d’administration, n’ait aucune responsabilité
dans la gestion des affaires de sa société. Elle ajoute que la décharge
donnée au recourant le 20 août 2014 ne semble être opposable qu’à la
société et de façon limitée aux actionnaires qui y ont adhéré, mais pas aux
créanciers, et que ce document ne représente pas un indice de
subordination de l’intéressé ni de son absence de responsabilité. Elle
considère en outre que l’argument du recourant de la perte de confiance
et de l’impossibilité de garder son emploi à la suite de sa demande
d’explications du 8 août 2014 n’est « qu’un leurre pour prendre de la
distance de la société mais surtout pour démontrer [...] qu’il n’était pas en
situation d’exercer correctement les responsabilités qui découlaient de
son contrat ». La caisse déclare être convaincue que ce n’est pas la presse
qui a révélé au recourant les liaisons existant entre le groupe V.________ et
le groupe P.________ et elle relève que des licenciements avaient déjà eu
lieu en juillet 2014. S’agissant des moyens invoqués, elle estime en
particulier qu’en cessant d’accomplir ses fonctions dirigeantes, le
recourant a démontré qu’il pouvait continuer à occuper son emploi, qui
restait ou redevenait donc convenable. Elle ajoute que même si le
recourant arrivait à prouver que son emploi de dirigeant n’était plus
convenable, il n’explique pas pour quelle raison il ne pouvait pas garder
son emploi pour des fonctions plus limitées, qu’il a accepté d’assumer
pendant son délai de congé.
Dans sa réplique du 20 janvier 2016, le recourant a confirmé
ses conclusions et réitéré en substance ses arguments. Il ne conteste pas
avoir eu connaissance de l’importante relation commerciale du groupe
P.________ avec le groupe V., mais il indique qu’il ne connaissait
pas tous les dossiers et tous les détails des relations d’affaires qui
existaient entre les deux groupes. Il confirme que c’est bien par la presse
qu’il a appris que la débâcle du groupe V. était frauduleuse et que
le groupe P.________ était potentiellement impliqué. Le recourant explique
aussi que la fonction de directeur opérationnel et COO [« Chief Operating
Officer »] du groupe était une fonction interne pour les sociétés du groupe
P.________. La gestion et le développement des affaires avec les clients
finaux n’entraient pas dans le cadre de cette fonction et le recourant n’en
-
17 -
était pas responsable. Il précise que le « service aux clients » mentionné
dans son cahier des charges concerne les clients internes au sein du
groupe P., ce par quoi il faut entendre les clients « corporate »,
soit les autres entités du groupe P., et non les clients externes,
comme notamment certaines entités du groupe V.. En outre, le
recourant conteste qu’il aurait pu cesser d’accomplir les tâches
directionnelles pour son employeur et ainsi continuer à occuper son
emploi qui restait ou redevenait convenable. Il rappelle que ce n’est
qu’après sa démission que ses tâches se sont effectivement limitées à des
tâches non-directionnelles, et mentionne que celles-ci ne l’ont occupé que
quelques jours seulement, après quoi il a été libéré de son obligation de
travailler. Dans ses offres de preuves, le recourant requiert son audition
ainsi que celle de R., en tant que témoin.
Dans sa duplique du 16 février 2016, l’intimée s’est opposée à
l’audition de R., estimant que celui-ci était partie à une procédure
pendante auprès de la Cour de céans. Elle ajoute notamment que dans le
cas du recourant, le changement de circonstances ne concerne pas la
situation personnelle de l’intéressé, mais l’image publique de son institut
financier. La caisse est d’avis que le recourant devait cesser
immédiatement d’accomplir des tâches directionnelles pour son
employeur tout en cherchant un autre emploi avant de donner sa
démission. Elle estime que « dans son rôle de personne en principe
informée de la situation financière de la société en raison des fonctions
exercées », l’assuré ne peut pas invoquer le changement de
circonstances, soit l’éclatement de l’affaire du groupe V., pour
interrompre son contrat.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
-
18 -
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
19 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre
2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de
trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014. Il y a dès lors
lieu de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger du
recourant qu'il ne se départisse pas de son contrat chez A.________ avant
d'en avoir conclu un autre.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi. L'art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l'art. 20 let. c de la
Convention n°168 concernant la promotion de l'emploi et la protection
contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). La notion
d'inexigibilité de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée
conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté
volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas
où l'assuré a en réalité été contraint de donner son congé par son
employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé
avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être
sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (TFA C
378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2a et réf. cit.).
-
20 -
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et
réf. cit. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
444). Aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé
convenable est exclu de l'obligation d'être accepté. Or il peut arriver qu'un
emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un
moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié
qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir
obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre
faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b et réf. cit). Par
ailleurs, un assuré disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un
contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220) sera légitimé à abandonner son poste (TFA C 74/06
du 6 mars 2007 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 p. 310 n°37).
c) Savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) dépend de l'ensemble des
circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette
présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se
montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe ; il appartient bien
plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des
éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la
continuation des rapports de travail (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004
consid. 6 et réf. cit.).
d) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
-
21 -
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
-
22 -
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
5.a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné
son congé le 1
er
septembre 2014 pour le 1
er
décembre 2014 sans avoir été
préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Pour pouvoir retenir que
F.________ s’est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30
al. 1 let. a LACI, il convient donc d’examiner s’il pouvait être exigé de lui
qu'il conservât son emploi auprès d’A.________ (cf. consid. 3 ci-dessus).
b) A titre liminaire, on rappellera qu’au sein d’A.., le
recourant exerçait la fonction de « Directeur opérationnel » et qu’il avait
également la qualité de « Chief operating officer » du groupe P.. Il
était aussi administrateur de la société U..
S’agissant des activités du groupe P. en lien avec le
groupe V., on retiendra que quand bien même l’illicéité des
activités en cause n’avait pas été démontrée en été 2014, les suspicions
de F. à cet égard reposaient sur des indices sérieux. En particulier,
plusieurs articles de presse faisaient état de l’implication du groupe
P.________ dans la débâcle du groupe V.________ et des soupçons de fraude
avaient été évoqués. De plus, la société AB., l’une des entités du
groupe P., avait été nommément mise en cause. A la suite de ces
-
23 -
révélations, le recourant a immédiatement réagi en interpelant les
administrateurs d’A.. Dans sa note interne du 8 août 2014,
F. a détaillé quatre mesures qui devaient être prises urgemment.
S’agissant en particulier d’AB., le recourant indiquait qu’un avocat,
en la personne de Me K., avait été consulté, et que cette société
devait être mise en liquidation volontaire immédiatement. Il requerrait en
outre une présentation complète et détaillée de l’ensemble des relations
entre le groupe P.________ et le groupe V., portant en particulier
sur les activités d’I. et d’AB.________ y relatives. Il expliquait
également qu’une revue complète des activités et des opérations de ces
entités devait avoir lieu afin de déterminer si le groupe P.________ et/ou
ses entités avaient transgressé des normes pénales, civiles, et/ou
réglementaires. Le recourant n’a toutefois pas reçu d’explications
satisfaisantes de la part de son employeur, le CEO [« chief executive
officer »] du groupe ayant d’ailleurs annulé unilatéralement une séance
prévue le 1
er
septembre 2014 destinée à donner des informations
complètes et détaillées au recourant.
Dans ces conditions, F.________ pouvait légitimement craindre
que son employeur fût impliqué dans des activités potentiellement
délictueuses. De surcroît, le recourant était susceptible d’être poursuivi en
tant qu’organe des sociétés A.________ et U.________ (cf. notamment art. 55
al. 3 CC et art. 754 CO). C’est le lieu de rappeler qu’est considérée comme
organe d’une personne morale celui qui participe effectivement et d'une
façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans
un vaste domaine dépassant les affaires courantes. Il peut s’agir des
personnes qui sont chargées par la loi ou par les statuts de gérer et de
représenter la personne morale (organe formel). Est aussi un organe celui
qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe
(organe de fait). Est également organe celui qui a été désigné par la
personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même
que ce n'est pas le cas (organe apparent ; cf. TF 4A_48/2009 du 26 mars
2009 consid. 2.3. et réf. cit.). En l’espèce, il n’est pas exclu que le
recourant – en sa qualité de directeur opérationnel d’A.________ et en tant
qu’administrateur de la société U.________, inscrit au registre du commerce
-
24 -
avec signature collective à deux – soit considéré comme organe de ces
sociétés. A ce titre, il pouvait donc potentiellement engager sa
responsabilité. Dans ces conditions, les événements de l’été 2014 ne
concernaient pas seulement « l’image publique de son [celui du recourant]
institut financier » mais bien, également et surtout, la situation
personnelle de F..
c) aa) Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait
admettre d’emblée que le recourant, de par sa qualité d’administrateur,
connaissait ou devait connaître « tous les renseignements nécessaires et
accéder à la consultation des pièces », en particulier s’agissant des
informations sensibles, avant que la presse n’en fasse écho. Certes,
F. était administrateur d’U., soit la société-mère du groupe
P., et il était inscrit comme tel avec signature collective à deux au
registre du commerce. Il devait dès lors savoir que le groupe P.________
entretenait des relations commerciales avec le groupe V., ce que
le recourant admet par ailleurs. Cela étant, il ressort du cahier des charges
de l’intéressé que dans le cadre de sa fonction de « Chief operating officer
P. group », ses activités concernaient plutôt des tâches internes au
groupe, telles que la participation à la définition de la politique de gestion
pour le groupe, le suivi et le contrôle des budgets, la vérification de la
bonne application de la politique de gestion par les directions des entités
du groupe, ou encore l’établissement de règlements et de guides internes.
bb) S’agissant de sa fonction de directeur opérationnel
d’A.________ il ressort du cahier des charges du recourant que ce dernier
s’occupait de la gestion et de la supervision interne de la société. Certes, il
s’avère que F.________ devait également établir des offres « pour les
sociétés du groupe P.________ et clients tiers » ainsi qu’obtenir des offres
et gérer le suivi des offres « des prestataires tiers ». Ces éléments ne
permettent toutefois pas, en tant que tels, d’admettre que le recourant
avait connaissance des activités problématiques du groupe P.________ en
lien avec le groupe V.. En outre, comme le recourant l’explique
dans ses écritures, le « service aux clients » mentionné dans son cahier
des charges concernait les clients internes au sein du groupe P.,
-
25 -
ce par quoi il faut entendre les autres entités du groupe P.________ et non
les clients externes, comme certaines entité du groupe V.________ par
exemple.
cc) A cet égard, le recourant explique de manière
convaincante que la fonction de directeur opérationnel et COO du groupe
était une fonction interne pour les sociétés du groupe et que la gestion ou
le développement des affaires avec les clients finaux n’entraient pas dans
le cadre de cette occupation. Il ressort d’ailleurs du certificat de travail
établi le 1
er
septembre 2014 que les activités de F.________ avaient
effectivement plutôt trait à la gestion interne de l’entreprise, telle que
l’organisation et de la direction des services « corporate », soit les
ressources humaines, la propriété intellectuelle, le marketing, la finance et
la gestion de projets, ainsi que la mise en place de règlements et de
procédures.
dd) De surcroît, dans le procès-verbal de la séance de
l’assemblée générale extraordinaire d’U.________ du 20 août 2014, il est
indiqué que F.________ n'avait aucune activité dans le cadre du
développement des affaires d'U.________ et de ses filiales, et qu’il n’était
par conséquent jamais entré en relation d'affaires avec la M.________ et/ou
le groupe V.. Son rôle, en tant que responsable opérationnel,
consistait à accompagner le groupe P. dans sa stratégie de
croissance et à prendre en charge les « projets clés » dans le cadre de ses
fonctions. Cette décharge de l’assemblée générale d’U., qu’elle
qu’en soit sa portée envers les créanciers et les actionnaires de la société,
confirme les déclarations du recourant sur son rôle au sein de P..
ee) Autrement dit, on constate que le recourant était chargé
de la gestion opérationnelle du groupe P.________ et non des relations avec
les clients externes du groupe. Les éléments du cas d’espèce ne
permettent dès lors pas de retenir, au stade de la vraisemblance
prépondérante, que F.________ avait connaissance des activités
problématiques du groupe P.________ en lien avec la débâcle du groupe
V.________ avant l’été 2014. Au contraire, il ressort des pièces produites
-
26 -
que le recourant, s’il connaissait l’existence d’une importante relation
commerciale entre les deux groupes, ne possédait pas d’informations
précises s’agissant de leurs liens exacts, raison pour laquelle il a interpelé
les administrateurs d’A.________ afin d’obtenir une vue complète des
activités du groupe P., en particulier de celles liées au groupe
V. (cf. note interne du 8 août 2014 et courrier de résiliation du
1
er
septembre 2014). Or en tant que responsable opérationnel du groupe
P., le recourant devait manifestement posséder une vision
détaillée et une compréhension approfondie des relations entre le groupe
P. et le groupe V., faute de quoi il ne pouvait exercer
correctement les tâches qui lui avaient été attribuées. En particulier, on
voit difficilement de quelle manière il aurait pu définir une stratégie de
croissance pour le groupe et développer des « projets clés » pour l’avenir
sans avoir connaissance des tenants et aboutissants de cette affaire. En
l’absence de ces informations, le recourant risquait précisément d’engager
sa responsabilité, et cela également après les événements de l’été 2014.
Ainsi, prenant connaissance du scandale par voie de presse, il a fait
preuve d’un comportement responsable et cohérent en requérant sans
délai de son employeur qu’il le renseigne pleinement.
ff) Il convient en outre de souligner que le recourant, comme il
l’explique dans ses écritures, a orienté sa carrière dans le secteur bancaire
et financier. Dans ce contexte, F. est ainsi susceptible d’exercer
une activité sur les marchés financiers, pour laquelle une autorisation de
la FINMA peut être nécessaire. S’agissant par exemple de l’autorisation
pour travailler comme intermédiaire financier, celle-ci ne peut être
accordée que si l’intéressé respecte les conditions définies par la loi, soit
notamment le fait de jouir d’une bonne réputation et de présenter toutes
les garanties de respect des obligations découlant de la loi sur le
blanchiment d’argent (cf. art. 14 al. 2 let. c LBA [loi fédérale du 10 octobre
1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme ; RS 955.0]). Or si le recourant avait été, dans la foulée des
événements de 2014, impliqué dans une problématique juridique, une
procédure judiciaire ou des poursuites, sa réputation aurait pu être mise
en cause, risquant ainsi de prétériter son avenir professionnel, sous l’angle
-
27 -
notamment de l’obtention d’une autorisation de la FINMA (cf. également
l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mai 2005 en la
cause PS.2004.0001 consid 2). Dans un tel contexte de faits, le recourant
ne pouvait dès lors être tenu de supporter les risques liés à la potentielle
illicéité de certaines activités de son employeur, dont les explications se
sont avérées peu satisfaisantes au regard de la nature des préoccupations
pourtant clairement exprimées.
gg) Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimée,
on ne saurait considérer que la poursuite des rapports de travail était
encore exigible au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, de la part d’un
employé dont rien au dossier ne permet de considérer qu’il n’ait pas été
sérieux, consciencieux et digne de confiance.
d) Par ailleurs, on ne saurait suivre l’intimée lors qu’elle
estime qu’en cessant d’accomplir ses fonctions dirigeantes, le recourant a
démontré qu’il pouvait continuer à occuper son emploi, qui restait ou
redevenait donc convenable. En effet, ce n’est qu’après avoir donné sa
démission que le cahier des charges du recourant s’est limité à des tâches
non-directionnelles, lesquelles ne l’ont du reste occupé que peu de temps
puisqu’il a été libéré de l’obligation de travailler le 9 octobre 2014. Rien
n’indique au demeurant que l’employeur aurait accepté qu’il cesse
immédiatement ses activités de directeur opérationnel d’A.________ et de
« Chief operating officer P.________ Group », et qu’il se charge de tâches
subalternes en attendant de trouver un autre emploi.
6.a) Cela étant, les circonstances particulières du cas d’espèce
pourraient également conduire à retenir que le recourant pouvait, même
s’il ne l’a pas invoqué, se prévaloir d’un juste motif de résiliation
immédiate du contrat de travail au sens de l’art. 337 CO. En effet, une
activité problématique peut constituer un juste motif de résiliation
immédiate au sens de cet article et, en règle générale, délier le travailleur
de son devoir de maintenir les rapports de travail jusqu'à ce qu'il soit
assuré d'obtenir un autre emploi. L'absence de sanction suppose toutefois
que la résiliation intervienne en dernier ressort, après que l'intéressé eut
-
28 -
pris toutes les mesures exigibles afin que l'employeur satisfasse
désormais pleinement à ses obligations contractuelles (TF 8C_285/2013 du
11 février 2014 consid. 6.2.2 et réf. cit.).
b) Sont notamment considérées comme de justes motifs de
résiliation du contrat de travail toutes les circonstances qui, selon les
règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Selon
la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue
une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive ; les
faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné
la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des
obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres
incidents peuvent également justifier une telle mesure (cf. ATF 137 III 303
consid. 2.1.1). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (cf. TF 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 2).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a résilié
son contrat de travail après avoir vainement tenté d’obtenir de son
employeur des explications satisfaisante concernant les relations du
groupe P.________ avec le groupe V., en particulier s’agissant des
activités d’I. et d’AB.________ y relatives. De plus, avant de donner
sa démission, le recourant a consulté Me Wilhelm, lequel lui a conseillé de
résilier son contrat (cf. opposition du 12 février 2015 et recours du 15
octobre 2015). Autrement dit, ce n’est qu’en dernier ressort, comme
ultima ratio, que l’intéressé a mis fin aux rapports de travail, faute d’avoir
reçu l’assurance de la légalité des activités du groupe et malgré ses
sollicitations pour obtenir des explications. Dans ces conditions, le
mutisme de l’employeur sur son implication dans la débâcle du groupe
V.________ était propre à détruire, ou, à tout le moins, à ébranler la
confiance que F.________ plaçait en ce dernier et qui lui était nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches. On ne pouvait donc exiger, selon les
règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail. Certes, le
-
29 -
recourant ne s’est pas prévalu d’un juste motif de résiliation dans son
courrier du 1
er
septembre 2014. La manière dont F.________ a mis fin aux
rapports de travail n’exclut toutefois nullement la présence de justes
motifs au sens de l’art. 337 CO (arrêt du Tribunal administratif du canton
de Vaud du 25 février 2002 en la cause PS.2001.0141 consid. 4c confirmé
par le Tribunal fédéral des assurances par arrêt du 29 janvier 2003 en la
cause C 68/02).
d) Au vu de ce qui précède, on ne pouvait donc exiger du
recourant qu’il conservât son emploi pour A., si bien que F.
ne peut être considéré comme sans travail par sa propre faute. Il n’y a
ainsi pas lieu de le sanctionner.
7.Des considérations qui précèdent, il ressort que le recours doit
être admis et la décision sur opposition du 14 septembre 2015 annulée en
conséquence.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise par le recourant, à savoir son
audition et celle de R.________. En effet, ces mesures d’instruction ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les
faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit
(appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid. 4c).
8.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’800 fr. à la charge
de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
30 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
F.________ un montant de 1’800 fr. (mille huit cent francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Christophe Wilhelm (pour F.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
31 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :