Recourse became moot after reconsideration by unemployment fund

CASSO zq15-042321-ach16215-1952015/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais15 de dez. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

The appellant challenged the denial of unemployment benefits, arguing that he had at least ten years' residence in Switzerland and was therefore exempt from contribution-period requirements. While the appeal was pending, the unemployment fund issued a rectificatory opposition decision, accepted the objection, annulled the prior refusal, and granted an indemnification framework from 4 September 2015, subject to the remaining entitlement conditions. The cantonal social insurance court held that the fund's reconsideration fully satisfied the appellant's request, rendering the dispute moot. It therefore struck the case from the docket and ordered that no court costs or party costs be charged.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness following reconsideration of a challenged decision; if the insurer, before transmitting its response, reconsiders the impugned decision and thereby fully grants the appellant’s conclusions, the controversy loses its object and the proceedings must be removed from the docket. Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD the judge may order the striking-off of the case. In such a situation, and absent special circumstances, no court costs are levied under Art. 61 let. a LPGA; party costs are not awarded where the appellant is unrepresented by professional counsel (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 55 LPA-VD).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 162/15 - 195/2015 ZQ15.042321 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2015


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : A.________, à Territet, recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 7 septembre 2015, confirmée sur opposition de A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 30 septembre 2015, par laquelle la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a refusé de lui octroyer les indemnités de l’assurance-chômage (IC) dès son inscription le 4 septembre précédent, motif pris que bien qu’il justifie de plus de douze mois d’études durant le délai-cadre de cotisation courant du 4 septembre 2013 au 3 septembre 2015, l’assuré n’aurait pas pu apporter la preuve d’une durée d’au moins dix ans de domicile en Suisse pour pouvoir être libéré des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), vu le recours interjeté le 6 octobre 2015 par l’assuré contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a conclu à son annulation, soit à la constatation de son droit aux indemnités de chômage suite à son domicile d’au moins dix ans en Suisse, vu les explications, les arguments et les pièces produites à l’appui du recours, vu la nouvelle décision sur opposition « rectificative » du 8 décembre 2015 - transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse – au terme de laquelle la caisse admet l’opposition de l’assuré, annule la décision litigieuse rendue le 7 septembre 2015 et met l’assuré au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI) dès le 4 septembre 2015 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées, vu que dans sa décision « rectificative » du 8 décembre 2015, la caisse considère en substance qu’au vu de l’ensemble des documents – dont en particulier une nouvelle attestation de résidence délivrée en date

  • 3 - du 5 octobre 2015 par l’Office de la population de la commune de [...] et versée par l’assuré en procédure judiciaire – ainsi qu’après vérification par ses soins auprès de l’autorité cantonale, l’assuré a résidé en Suisse pendant plus de dix ans au total et que satisfaisant aux exigences de libération des conditions relatives à la période de cotisation, ce dernier doit donc en principe être mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle,

  • 4 - qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 30 septembre 2015, en ce sens que, sur la base d’une nouvelle pièce déposée en procédure judiciaire et après vérification auprès de l’autorité cantonale compétente, ayant résidé en Suisse pendant plus de dix ans, l’assuré est mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI) dès le 4 septembre 2015 sous réserve que toutes les conditions dont dépend le droit sont réalisées,

que la décision sur opposition « rectificative » du 8 décembre 2015 fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de ce qui précède et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 30 septembre 2015 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 6 -

Palavras-chave

unemployment insurancemootnessreconsiderationresidence requirementcontribution periodcourt costsparty costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the unemployment fund's opposition decision remained justiciable after the fund reconsidered and fully granted the appellant's request.

Decisão extraída

The appeal became moot because the fund's rectificatory opposition decision fully satisfied the appellant's conclusions.

Fundamentação extraída

Under Art. 53(3) LPGA, the insurer may reconsider a challenged decision before sending its response. If the reconsideration fully grants the appealer's conclusions, the dispute loses its object and the case must be removed from the docket.

Questão jurídica principal

Whether the case should be removed from the docket and costs awarded.

Decisão extraída

The court struck the case from the docket, imposed no court costs, and awarded no party costs.

Fundamentação extraída

Because the dispute was moot, the court had competence to strike the case under Art. 94(1)(c) LPA-VD. Proceedings were to be free of charge under Art. 61(a) LPGA, and no party costs were due because the appellant was not professionally represented.

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