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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 161/15 - 49/2016
ZQ15.042157
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
H., à Lausanne, recourant,
et
A.___, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 8 al. 1 let. f et 95 al. 1 LACI
Par décision du 23 octobre 2013, le Service Public de l’Emploi
de l’Etat de Fribourg (ci-après : le SPE) a déclaré l’assuré inapte au
placement dès et y compris le 4 juillet 2013. Ses constatations étaient
notamment les suivantes :
“Exposé des faits et des motifs
Monsieur H.________, né le [...] 1967, marié, domicilié à [...] ( [...]),
prétend à des indemnités de chômage depuis le 1
er
février 2013.
Il ressort du dossier que l’assuré est titulaire d’une autorisation de
séjour B dans le canton de Vaud. Toutefois, le 3 juin 2013, le Service
de la population et de la migration du canton de Fribourg (SPoMi) lui
a notifié une décision de refus de changement de canton et lui a
imparti un délai de 30 jours pour quitter le canton de Fribourg, dès
réception de cette décision. Se pose alors la question de son
aptitude au placement.
[...]
En l’espèce, l’assuré dispose d’une autorisation de séjour B et d’une
autorisation de travailler, valable uniquement pour le canton de
B.Par acte déposé le 5 octobre 2015, H.________ a recouru devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, en contestant devoir le montant réclamé de 4'719 fr.
40. Etant marié, il soutient avoir droit à une indemnité journalière
s’élevant à 80% du gain assuré.
Dans sa réponse du 23 octobre 2015, A.___________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
querellée. En l’absence de nouveaux arguments invoqués par le recourant,
l’intimée s’en remet aux motifs développés dans la décision sur opposition
litigieuse.
Le recourant n’a par la suite pas répliqué dans le délai imparti
au 20 novembre 2015 par le Tribunal.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et il
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu
égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à
30'000 fr., la présente affaire relève toutefois de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si l’intimée était
fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 4'719 fr. 40
relatif à des prestations indues versées en juillet et août 2013.
3.a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI,
les prestations indûment touchées doivent être restituées (première
phrase). L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions
d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par
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laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid.
5.2 et les références).
aa) La reconsidération et la révision sont explicitement
réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). La
rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en
restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de
procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de
délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office
(ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du
18 novembre 2013, consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une
faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un
deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V
389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts
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cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans
le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à
son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne
déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009
du 14 décembre 2009, consid. 3). Le délai de péremption d’une année
commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les
prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre
2015, consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 4.2 ; TFA K
70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1).
cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision
procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une
demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée
sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise
et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2
OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 95 n.
8 p. 610 et la référence citée).
b) En l'espèce, la Caisse a versé au recourant des indemnités
journalières notamment pour les mois de juillet et août 2013.
Ultérieurement, il a été déclaré inapte au placement dès le 4 juillet 2013
par décision du 23 octobre 2013 rendue par le SPE. Cette décision est
entrée en force.
L'aptitude au placement étant une condition de l'octroi de
prestations de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI), l'assuré n'avait plus droit
aux indemnités journalières depuis cette date. C'est ainsi manifestement à
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tort qu'elles lui ont été versées. En ce qui concerne le montant de la
restitution, l’intimée a établi deux décomptes rectificatifs le 15 août 2014,
lesquels ne sont au demeurant pas contestés par le recourant, et dont il
résulte que le montant total à restituer sur la période en cause s’élève à
4'719 fr. 40 (2'217 fr. 55 [juillet 2013] + 2'501 fr. 85 [août 2013]). La
rectification des précédents décomptes des 31 juillet 2013 et 5 septembre
2013 revêt ainsi une importance notable. L’argument invoqué par le
recourant, à savoir que marié, il a droit à une indemnité journalière à
hauteur de 80% du gain assuré, ne lui est d’aucun secours en l’espèce.
Les conditions d'une reconsidération sont dès lors réunies.
L'autorité administrative n'a pu se rendre compte qu'aucune
indemnité journalière n'était due depuis le 4 juillet 2013 que
postérieurement à la décision du 23 octobre 2013.
Rendue le 19 août 2014, la décision de restitution l'a été dans
le délai d'une année, soit en temps utile.
L’intimée était dès lors fondée à réclamer au recourant la
restitution du montant total de 4'719 fr. 40 pour les prestations versées à
tort en juillet et août 2013.
c) Demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne
foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui
devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande
ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1,
2
ème
phr., LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). L’art.
4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par
écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et
déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision
de restitution.
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En conséquence, si le recourant entend se prévaloir de la
précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il lui appartient de
déposer dans ce délai une demande de remise à la caisse.
4.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 septembre 2015 par
A.___________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.,
-A.___,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :