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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/15 - 84/2016
ZQ15.038430
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 3 OACI.
B.Le 3 novembre 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office
régional de placement de la ville de [...] (ci-après : l’ORP) comme
demandeuse d’emploi à 50 %.
Par contrat signé le 23 janvier 2015, respectivement le 28
janvier 2015, l’assurée a été engagée comme auxiliaire polyvalente à
partir du 1
er
février 2014 [recte : 1
er
février 2015] par R.________ (ci-après :
R.) pour travailler au N. (ci-après : le N.) [...]
principalement.
Par courrier du 18 mars 2015 adressé à son employeur,
l’assurée a résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2015. Elle s’est
réinscrite auprès de l’ORP le 31 mars 2015.
Par certificat médical du 17 avril 2015, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que l’assurée était
venue à sa consultation le 16 avril 2015. Il mentionnait que l’anamnèse
confirmait que sa patiente avait donné sa démission au N.________ [...]
pour des raisons d’épuisement physique et psychique, lié aux horaires,
aux déplacements et à des soucis familiaux.
Par courrier du 20 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé à l’assurée de lui fournir ses
explications sur les raisons l’ayant amenée à résilier son contrat de travail,
précisant « cela même si vous invoquez des raisons de santé, attestées
par un certificat médical. Dans ce dernier cas, nous vous serions obligés
de nous faire parvenir tous les certificats médicaux en votre possession et
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
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relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée
était fondée, par sa décision sur opposition du 7 août 2015, à confirmer la
suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour une
durée de trente-et-un jours indemnisables dès le 1
er
avril 2015. Il y a dès
lors lieu de déterminer si, eu égard aux circonstances de l'espèce, on
pouvait exiger de la recourante qu'elle ne se départît pas de son contrat
auprès de R.________ avant d'en avoir conclu un autre.
3.Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre
faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le
contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien
emploi.
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
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imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
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Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante a donné
son congé le 18 mars 2015 et que les rapports de travail ont pris fin le 31
mars 2015. Il convient par conséquent de retenir qu’elle s'est trouvée sans
travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à moins
qu'elle ne démontre qu’on ne pouvait exiger d’elle qu'elle conservât son
emploi auprès de R.________.
b) Pour trancher la question de savoir si l'on pouvait exiger de
la recourante qu'elle conservât son emploi, il faut déterminer si l'activité
pour laquelle elle a donné son congé pouvait être réputée convenable
selon l'art. 16 LACI. Ainsi, ne commet aucune faute au sens de l'art. 44 al.
1 let. b OACI l'assuré qui abandonne un emploi non convenable. L'art. 16
al. 2 let. c LACI pose à cet égard le principe que n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré.
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des
désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des
supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon
d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de
l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un
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nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf.
cit.; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444).
Si l'assuré se prévaut de ce que l'emploi ne lui convenait pas
en raison de son état de santé, il lui appartient d'établir clairement, au
moyen d'un certificat médical en particulier – lequel doit apporter un
minimum de précisions sur les activités qui seraient contre-indiquées et ne
doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de
l'empêchement –, que la continuation des rapports de travail était de
nature à mettre sa santé en danger. Un certificat médical dont le contenu
se résume à une simple description de l’état de santé du patient, ne
reposant sur aucune investigation clinique et technique, ou qui a été
dressé plusieurs mois après une consultation n’a pas de force probante
(cf. Rubin, op. cit., p. 416 et réf. cit.). Pour examiner la question de savoir
si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu
de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,
principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans
la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (cf. TF C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2). Il incombe ainsi
à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que
le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère
s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un
assuré mais sur la base de certificats médicaux (cf. Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne/Stuttgart 1987,
vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235).
6.En l’espèce, si les motifs de résiliation du contrat de travail ne
figurent pas dans la lettre de congé du 18 mars 2015 adressée au
N.________ [...], la recourante a exposé en cours de procédure, notamment
dans son courrier du 13 mai 2015 à la caisse de chômage, qu’elle avait
mis fin à son engagement en raison de ses problèmes de santé. Elle a
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également produit un certificat médical du 17 avril 2015 du Dr V.________
et ce dernier a complété le questionnaire de la caisse le 27 avril 2015.
Or en premier lieu, force est de constater que l’assurée n’a
consulté son médecin que le 16 avril 2015, soit quasiment un mois après
avoir donné sa démission. Ce n’est donc pas sur ordre médical qu’elle a
décidé de quitter son emploi, mais bien de son propre chef. De plus, bien
qu’elle fût encore dans son temps d’essai et ainsi au bénéfice d’un délai
de résiliation plus court, la recourante a continué à travailler jusqu’à la fin
du mois de mars, de sorte qu’il est difficile à croire dans ces circonstances
que son emploi mettait réellement sa santé en danger. Certes, le Dr
V.________ reconnaît que l’état physique et psychique de sa patiente ne lui
permettait pas de poursuivre son travail. Il ressort toutefois des indications
de ce médecin que l’épuisement dont il fait état résulte de plusieurs
facteurs, soit selon lui des horaires de travail, des déplacements mais
également de problèmes familiaux (cf. certificat médical du 17 avril 2015).
Dans sa réponse du 27 avril 2015 au questionnaire de la caisse, le Dr
V.________ explique en outre que sa patiente avait déjà été traitée pour un
épisode dépressif récidivant en 2008 et en 2014, dans un contexte de
soucis familiaux, la mère de la recourante étant gravement malade, et il
précise que l’état dépressif réactionnel de l’intéressée est lié aux
problèmes de santé de sa mère.
Ainsi, l’état de santé qu’invoque la recourante pour justifier
son congé résulte selon toute vraisemblance de facteurs extérieurs à son
emploi. En particulier, la dépression dont fait état Y.________ dans son
recours et qui l’aurait empêchée de poursuivre son activité constitue un
épisode réactionnel aux problèmes de santé de sa mère et non pas à son
environnement professionnel. Quant à l’affirmation du V.________ selon
laquelle l’épuisement de l’assurée résulte notamment des horaires de
travail et des déplacements (cf. certificat médical du 17 avril 2015), elle
est contredite par le courrier de ce médecin du 27 avril 2015 dans lequel il
écrit que sa patiente ne relate pas de problèmes liés à ses conditions de
travail. Au demeurant, même si tel était le cas, rien n’indique que la
recourante ait tenté de trouver une solution avec son employeur avant de
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démissionner. Quoi qu’il en soit, si l’intéressée n’était réellement pas en
état de travailler, son médecin pouvait la mettre en arrêt de travail, ce qui
n’a cependant pas été fait. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre en danger la
santé de la recourante. Par conséquent, force est d’admettre que l’activité
exercée par Y.________ ne peut pas être qualifiée de non-convenable.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure
où elle devait avoir connaissance de son obligation de trouver un nouvel
emploi qui corresponde mieux à ses attentes avant de donner sa
démission. Or c'est exactement l'alternative inverse qu'elle a suivie, en
faisant intervenir délibérément l'assurance sociale alors qu'elle aurait pu
l'éviter.
Il s'ensuit qu'en résiliant les rapports de travail le 18 mars
2015 sans être assurée d'un autre emploi, la recourante s'est retrouvée au
chômage par sa propre faute, s'exposant ainsi à une sanction au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée
sur ce point.
7.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas
de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid.
2). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse
un emploi réputé convenable sans motif valable (cf. art. 45 al. 4 OACI),
sous réserve de circonstances particulières qui peuvent amener l'autorité
administrative ou les tribunaux à considérer que la faute est moyenne (cf.
TFA C 226/98 du 15 février 1999, cité in : Rubin, op. cit., p. 440).
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b) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à la
recourante une suspension de trente-et-un jours, ce qui correspond au
minimum légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste
quelles circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne. En particulier, les motifs soulevés par la recourante pour
expliquer la résiliation de son ancien emploi ne justifient pas de réduire la
durée de la suspension à moins de trente-et-un jours, dès lors qu'ils
apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage
(cf. consid. 6 supra). L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors pas
critiquable et doit ainsi être confirmée.
8.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :