403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 133/15 - 28/2016
ZQ15.033381
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Michel Dupuis,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. c et al. 4 let. b
OACI
Ensuite de pourparlers entre l’assurée et la direction de
X.________ SA, cette dernière lui a fait parvenir, en date du 5 février 2015,
une offre de nouveau contrat en qualité de « chef de rang – service des
banquets » à partir du 1
er
avril 2015, pour un salaire mensuel de 4'150 fr.
et cinq semaines de vacances annuelles. Un délai au 9 février 2015 était
fixé à l’assurée pour faire connaître sa décision.
Dans une lettre du 6 février 2015, l’assurée a indiqué que le
salaire proposé ne correspondait pas à la moyenne des rétributions
perçues depuis son engagement au service de X.________ SA. Elle a en
outre réclamé le paiement de montants à titre de vacances non payées,
de treizièmes salaires et d’heures de nuit.
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3 -
Le 13 février 2015, X.________ SA a réitéré son offre de
contracter en fixant un délai d’acceptation au 27 février 2015. X.________
SA observait notamment que le salaire moyen réalisé par l’assurée depuis
le 22 juin 2010 (3'952 fr. 60) était inférieur à celui proposé dans l’offre du
5 février 2015.
Le 24 février 2015, l’assurée a maintenu sa demande de
paiement « des reliquats de salaires, des vacances, treizièmes salaires et
heures de nuits depuis le début de [sa] collaboration », estimant qu’elle
était une employée fixe.
B.L’assurée s’est inscrite le 16 février 2015 auprès de l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) comme demandeuse
d’emploi à 100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
avril 2015. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui
a été ouvert dès cette date.
Par décision du 24 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée) a suspendu l’assurée dans son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 1
er
avril 2015,
pour avoir refusé l’offre de contrat de travail que lui proposait son ancien
employeur. Selon la caisse, il s’agissait d’un travail convenable.
Le 7 mai 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision en
arguant que le travail proposé par X.________ SA ne serait pas convenable.
Elle a plus particulièrement fait valoir que le nouveau contrat de travail
comportait un temps d’essai de trois mois et que l’acceptation de l’offre
l’engageait à renoncer aux prétentions qu’elle pouvait réclamer à son
ancien employeur.
Par décision sur opposition du 26 juin 2015, la caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision initiale. Elle a
considéré en substance que X.________ SA avait respecté la procédure
applicable en matière de licenciement collectif, si bien que le licenciement
de l’assurée ne pouvait être qualifié de fautif. Toutefois, le fait qu’elle n’ait
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4 -
pas accepté l’offre de travail formulée par son employeur le 5 février 2015
constituait le refus d’un emploi convenable. Le salaire proposé était plus
élevé que le salaire réalisé selon l’ancien contrat et il était en outre
supérieur au minimum prévu par la Convention collective nationale de
travail pour les hôtels, restaurants et cafés applicable en l’espèce (ci-
après : la CCNT). Par ailleurs, le refus ou l’acceptation par l’assurée du
nouveau contrat ne jouait pas de rôle du point de vue des prétentions que
l’assurée pouvait faire valoir en lien avec son ancien contrat. Enfin, en
refusant l’emploi convenable proposé, l’assurée avait commis une faute
grave, justifiant le prononcé d’une suspension de 31 jours dans son droit à
l’indemnité de chômage.
C.Par acte du 6 août 2015, T.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens,
principalement, à sa réforme, en ce sens que l’opposition est admise et
qu’aucune suspension du droit à l’indemnité n’est prononcée,
subsidiairement à ce qu’une durée de suspension inférieure à 31 jours soit
prononcée, plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l’intimée. L’assurée soutient en substance que
l’offre de travail du 5 février 2015 ne constituait pas un emploi convenable
au regard de l’art. 16 al. 2 let. h LACI. Elle prétend qu’il n’était pas
acceptable que X.________ SA prévoie un nouveau temps d’essai alors
qu’elle était employée à son service depuis plus de cinq ans. Ce nouveau
temps d’essai n’aurait pas eu d’autre but que de permettre de la licencier
sans justification et sans difficultés. En outre, la recourante aurait dû
renoncer aux prétentions qu’elle faisait valoir contre son ancien employeur
et qui étaient, à ses yeux, parfaitement fondées. Elle ne pouvait en effet
souscrire un nouvel engagement envers son employeur tout en agissant
en paiement de plusieurs postes de son salaire qui ne lui avaient pas été
versés depuis plusieurs années. Enfin, outre que l’employeur n’aurait pas
respecté les obligations découlant du contrat de travail et de la convention
collective, il n’aurait pas payé l’intégralité des montants qu’il lui devait. Il y
aurait donc eu rupture des liens de confiance.
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5 -
Par décision du 28 août 2015, le précédent magistrat
instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 6 août 2015. Celui-ci comprenait l’exonération de toute
franchise mensuelle et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de
Me Michel Dupuis.
Dans sa réponse du 13 octobre 2015, la caisse intimée conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle retient
que la recourante aurait refusé une offre de contrat du 5 février 2015 de
X.________ SA en qualité de « chef de rang – service des banquets », en
faisant dans un premier temps valoir (courrier du 6 février 2015) que le
salaire proposé était trop bas. L’intimée considère au contraire que les
conditions de ce deuxième contrat étaient largement meilleures que celles
du premier contrat. Par ailleurs, de l’avis de la caisse, l’assurée pouvait à
la fois signer son nouveau contrat de travail et réclamer les prestations
qu’elle estimait lui être dues tout en bénéficiant de la protection offerte
par l’art. 341 CO. Cette manière de faire aurait permis à l’assurée de
continuer à travailler – la dispensant ainsi de devoir faire appel à
l’assurance-chômage – sans qu’elle renonce pour autant à régler le
différend concernant son premier contrat. Elle a cependant préféré
prendre pour acquis ce qui n’était qu’une hypothèse, à savoir que son
employeur la licencie pendant son temps d’essai, une fois le second
contrat conclu. Ainsi, la caisse intimée estime que les motifs invoqués par
la recourante pour justifier son refus d’emploi ne sont pas pertinents pour
réfuter sa responsabilité à l’égard de l’assurance-chômage. Partant, son
comportement est constitutif d’une faute grave, de sorte que la sanction
prononcée à son endroit se révèle bien-fondée.
En réplique du 30 octobre 2015, la recourante observe que la
proposition qu’elle a refusée lui a été faite dans des circonstances
particulières, soit dans le cadre d’un conflit consécutif à son licenciement
et des prétentions qu’elle faisait valoir en raison de vacances et d’heures
supplémentaires non rémunérées. Elle soutient que si elle avait signé
l’offre de contrat qui lui était soumise, il lui aurait été impossible de
continuer à réclamer le paiement de ses prétentions. A cela s’ajoute que
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6 -
les procédures engagées n’auraient pas manqué de se répercuter sur ses
relations avec sa hiérarchie. Au surplus, la recourante fait valoir que
l’intimée n’expose pas en quoi la faute qu’elle aurait pu commettre doit
être qualifiée de grave au vu des circonstances. Elle déclare en
conséquence maintenir les conclusions de son recours.
Dans une lettre du 24 novembre 2015, la caisse a indiqué
qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.
Une copie de ce pli a été transmise pour information à la
recourante, qui n’a pas procédé plus avant.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a
été gardé à juger.
Le 21 janvier 2016, Me Dupuis, conseil d’office de la
recourante, a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la
présente procédure pour la période courant du 14 juillet 2015 au 1
er
décembre 2015, soit un total de 10 heures et 42 minutes travaillées.
Quant aux débours, ils s’élevaient à 174 fr. 55.
D.Le 3 mars 2015, l’assurée a déposé une requête de
conciliation en matière de litige de droit du travail devant le Tribunal des
prud’hommes de l’arrondissement de [...] suivie, le 3 juin 2015, d’une
demande dirigée contre X.________ SA en paiement de la somme de 67'691
fr. 97, correspondant à diverses prétentions fondées sur les rapports de
travail entre chacune des parties.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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7 -
d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du même
canton que l’autorité intimée (art. 57 LPGA ainsi qu’art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02] en
dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38
al. 4 let. b LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est toutefois de la compétence
du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si la recourante
a commis une faute grave en refusant l’offre de contrat de travail faite par
X.________ SA le 5 février 2015 et réitérée le 13 février 2015.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
-
8 -
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, première phrase,
LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i,
première phrase).
S’agissant plus particulièrement de l’art. 16 al. 2 let. h LACI, le
but de cette disposition est de combattre la pratique qui consiste à
licencier et à réengager à des conditions moins favorables : le système de
l’assurance-chômage ne doit pas inciter à une péjoration des conditions de
travail (« dumping »), lequel peut concerner aussi bien le salaire, les
vacances, le droit au salaire en cas d’incapacité de travail que le type de
contrat (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 16 LACI).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, première phrase, LACI; cf. Rubin, op. cit., notes ad art. 17 al. 1
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 OACI; TF 8C_616/2010 du 28
-
9 -
mars 2011 consid. 3.2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et les
références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31; 122 V 34
consid. 3b; DTA 2002 p. 58; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3;
TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; TF 8C_950/2008 du 11 mai
2009 consid. 2; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2; TFA C 436/00
du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne se
donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA]
PS.2007.0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005.0266 du 21
septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2; cf. Boris Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
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10 -
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable, ne se
présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans
motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement,
le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Une suspension
du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a
faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs
objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter
au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C
207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Par ailleurs, le motif de
suspension prévu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner
l’assuré non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas
de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI, p.
303). Enfin, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
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11 -
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.En l’espèce, il est constant que l’employeur de la recourante a
résilié le précédent contrat qui liait les parties avec effet au 31 mars 2015.
Il n’est pas reproché à la recourante d’avoir perdu son emploi fautivement.
En revanche, la recourante a refusé une nouvelle offre de travail formulée
par son employeur le 5 février 2015 et réitérée le 13 février 2015, ce
qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Elle considère toutefois qu’il ne
s’agissait pas d’un emploi convenable. A l’appui de son recours, elle
invoque, premièrement, le temps d’essai de trois mois prévu par le
nouveau contrat alors qu’elle était employée de X.________ SA depuis cinq
ans et, deuxièmement, l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de faire
valoir ses prétentions financières à l’encontre de X.________ SA si elle avait
conclu un nouveau contrat avec cette société. Dans le cadre de la
procédure d’opposition, la recourante avait également prétendu que les
nouvelles conditions salariales proposées par X.________ SA étaient
inférieures à celles dont elle bénéficiait auparavant.
Pour déterminer si la recourante pouvait se prévaloir de l’art.
16 al. 2 let. h LACI pour échapper du point de vue de l’assurance-chômage
à son obligation d’accepter l’emploi proposé par son ancien employeur, il
convient de comparer globalement les conditions de travail proposées
avec celles qui résultaient de l’ancien contrat de travail.
Ainsi, on relève que le poste proposé était « chef de rang –
service des banquets », que le salaire mensuel proposé était de 4'150 fr.
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12 -
fixe et qu’une durée de cinq semaines de vacances par année était
prévue. Auparavant, la recourante était employée depuis le 18 juin 2010
par X.________ SA en qualité de serveuse à un salaire brut de 25 fr. l’heure.
Elle travaillait un nombre d’heures variable en fonction des besoins de
l’employeur. Un litige civil divise encore les parties sur les conditions
salariales résultant des précédents rapports de travail. Il résulte de la
demande déposée par la recourante devant le Tribunal d’arrondissement
de [...] que celle-ci réclame à X.________ SA le paiement de 30'922 fr 15 à
titre de salaires et de treizièmes salaires, de 16'738 fr. 30 à titre
d’indemnité vacances, de 62 fr. 22 à titre d’indemnité pour les heures
effectuées de nuit et de 7'519 fr. 30 à titre d’indemnité pour les heures
supplémentaires. Les prétentions civiles de la recourante se fondent
essentiellement sur les dispositions de la CCNT qui est dotée de la force
obligatoire (cf. arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application
de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants
et cafés, prolongation et modification du 26 novembre 2013, FF 2013
8693).
Point n’est besoin de connaître l’issue du litige civil pour
déterminer si l’emploi proposé était convenable au sens de l’art. 16 al. 2
let. h LACI. En effet, même si la recourante devait obtenir entièrement
gain de cause, les conditions proposées par X.________ SA dans son offre
du 5 février 2015 n’apparaîtraient pas « nettement plus précaires » que
les précédentes au sens de cette disposition (cf. supra considérant 3b in
fine). Elles pourraient au pire être qualifiées d’équivalentes aux
précédentes. Si la recourante n’obtenait pas gain de cause, les conditions
proposées apparaitraient meilleures que les précédentes, notamment
parce que la recourante aurait eu un salaire minimal garanti, ce qui n’était
pas le cas avec le salaire horaire en fonction d’un travail sur appel prévu
par l’ancien contrat. La recourante ne prétend d’ailleurs plus dans le cadre
de la procédure de recours que le salaire proposé serait inférieur à celui
qu’elle avait obtenu auparavant.
Il convient ensuite d’examiner si, comme le soutient la
recourante, le temps d’essai de trois mois prévu par le nouveau contrat
-
13 -
constitue un élément susceptible à lui seul de rendre l’emploi non
convenable. La jurisprudence et la doctrine excluent en principe la
possibilité pour un employeur d’imposer un nouveau temps d’essai lorsque
deux contrats de travail entre les mêmes parties se succèdent
immédiatement, y compris en cas de modification substantielle du cahier
des charges du travailleur (cf. Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail,
3
ème
éd. intégralement revue et complétée, Berne 2014, p. 512 et les
références citées). Il est donc douteux que l’employeur aurait pu se
prévaloir de ce temps d’essai pour mettre rapidement fin aux relations de
travail. Quoi qu’il en soit, on relèvera du point de vue de l’assurance-
chômage que, si elle avait accepté un emploi convenable auprès d’un
autre employeur, une période d’essai aurait également été imposée à la
recourante. Contrairement à ce que la recourante expose, peu importe
donc du point de vue de l’assurance-chômage qu’elle risquait d’être
licenciée rapidement et sans motifs. Il n’était en outre pas certain que ce
risque se réalise, X.________ SA déclarant être satisfaite des prestations de
la recourante et l’ayant déjà gardée à son service pendant cinq ans. Le
simple fait que le nouveau contrat prévoie un temps d’essai – dont au
demeurant la validité est douteuse – ne permettait donc pas à la
recourante de considérer que les nouvelles conditions de travail étaient «
nettement plus précaires » que les précédentes au sens de l’art. 16 al. 2
let. h LACI. Au vu de ce qui précède, l’offre du 5 février 2015 constituait un
emploi convenable même si elle prévoyait un temps d’essai.
La recourante soutient en outre qu’elle ne pouvait à la fois
accepter l’offre de travail qui lui était faite et réclamer, au besoin par une
action judiciaire, les prétentions pécuniaires qu’elle faisait valoir à
l’encontre de son ancien employeur. On ne discerne pas ce qui
juridiquement empêchait la recourante d’accepter l’offre du 5 février 2015
tout en faisant valoir ses prétentions à l’encontre de son employeur, y
compris par la voie judiciaire si nécessaire. Aucune disposition légale
n’interdit à un travailleur de faire valoir des prétentions résultant du
contrat de travail. Au contraire, le législateur protège dans une telle
hypothèse le travailleur agissant de bonne foi contre les conséquences
d’un congé, qui est alors considéré comme abusif (art. 336 al. 1 let. d CO
-
14 -
[loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]).
La recourante ne peut donc se prévaloir de cette situation pour justifier du
point de vue de l’assurance-chômage son refus d’accepter l’emploi
convenable qui lui a été proposé par son ancien employeur.
Pour le surplus, il apparaît que les conditions de travail
proposées par X.________ SA satisfaisaient aux conditions prévues par la
CCNT. Le salaire proposé était même sensiblement supérieur au salaire
minimum prévu par la CCNT pour une employée sans formation (soit 3'407
fr. en 2015). Peu importe de ce point de vue de savoir si l’employeur avait
respecté la convention collective de travail dans le cadre des rapports de
travail valant jusqu’au 31 mars 2015. L’emploi était donc également
convenable au regard de l’art. 16 al. 2 let. a LACI. Enfin, il n’apparaît pas
non plus que la rémunération proposée aurait été inférieure à 70% du gain
assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI).
En conclusion, la recourante ne peut faire valoir aucun des
critères permettant d’échapper à l’obligation d’accepter un emploi
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. L’offre de travail du 5 février
2015 constituait donc un emploi réputé convenable. La recourante a violé
ses obligations du point de vue de l’assurance-chômage en refusant cette
offre.
6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée. A titre subsidiaire, la recourante argue que la sanction de 31
jours de suspension de son droit à l’indemnité confirmée par la décision
attaquée serait trop sévère.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de
suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
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15 -
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI,
il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse, sans motif valable,
un emploi réputé convenable.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas de refus d'un
emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un
motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou
légère; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF
8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir
d'appréciation de l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité
à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (TF
8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010 du 28 mars
2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de refus
d'emploi au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission de fautes
moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
Par souci d'égalité de traitement entre les assurés, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi un barème relatif aux
sanctions applicables auxquels les tribunaux se réfèrent également. Ils ne
s’en écartent que lorsqu’il y a des circonstances particulières. Le barème
du SECO prévoit, en cas d'un premier refus d'un emploi convenable à
durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une
suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D 72,
2B 1).
b) La recourante ne fait pas valoir d’autres griefs que ceux
examinés ci-dessus pour lesquels elle considère qu’elle était en droit de
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16 -
refuser l’emploi proposé. Or, ces griefs ne sont pas de nature à atténuer le
degré de la faute.
En l’espèce, la recourante a refusé sans motif valable un
emploi auprès de l’employeur pour lequel elle avait travaillé pendant cinq
ans à des conditions au moins équivalentes à celles qui prévalaient
auparavant. Le fait qu’elle réclamait des prétentions en exécution de son
ancien contrat de travail n’est pas susceptible d’influencer la gravité de sa
faute. Au demeurant, la recourante n’a agi contre X.________ SA par la voie
judicaire que le 3 mars 2015, soit après que le délai fixé pour accepter
l’offre d’emploi est venu à échéance. Du point de vue de son obligation de
diminuer le dommage, qui revêt un caractère fondamental en droit de
l’assurance-chômage, l’assurée ne pouvait refuser cette offre d’emploi.
Dans le cas présent, il n’y a donc aucun motif susceptible de
fonder une sanction inférieure au minimum de 31 jours prévu pour une
faute grave.
Il convient en conséquence de retenir que la suspension de 31
jours qui a été infligée à la recourante respecte le principe de
proportionnalité, est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI et correspond à
la durée minimale prévue par le barème du SECO en cas de premier refus
d’un emploi convenable, de sorte qu'elle doit être confirmée.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision querellée.
8.a) Par décision du 28 août 2015, la recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 6 août 2015 et a obtenu à
ce titre l’exonération de toute franchise mensuelle ainsi que la commission
d’un avocat d’office en la personne de Me Michel Dupuis (art. 118 al. 1 let.
c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
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Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
b) Le 21 janvier 2016, Me Dupuis a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans
le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de sorte qu’elle doit être
arrêtée à 10 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit 1'926 fr. auxquels s’ajoutent
174 fr. 55 de débours
Ainsi, Me Dupuis a droit à un montant de 2'268 fr. 60, débours
et TVA au taux de 8% compris, pour l’ensemble de l’activité déployée dans
le cadre de la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à
l’indemnité de dépens qu’elle sollicite, dès lors qu’elle n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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18 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 juin 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
IV. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de la
recourante, est fixée à 2’268 fr. 60 (deux mille deux cent
soixante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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19 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour T.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :