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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 131/15 - 142/2015
ZQ15.030383
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant,
et
CAISSE DE CHÔMAGE X., à [...], intimée.
Art. 25 al. 1, 53 al. 1 et al. 2 LPGA ; 24 al. 1 et al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a bénéficié d’un
délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1
er
mars 2012 au
28 février 2014. La Caisse de Chômage X.________ (ci-après : la caisse ou
l’intimée) a fixé son gain assuré à 3'210 fr. et l’indemnité journalière à 118
fr. 35. La caisse a versé à l’assuré des indemnités journalières pour les
périodes de contrôle allant de mars 2012 à mai 2013.
En septembre 2014, la caisse a constaté que l’assuré avait
travaillé pour divers employeurs en 2012 et 2013 sans annoncer l’entier
des gains intermédiaires réalisés. Après s’être renseignée auprès des
employeurs en question, elle a demandé à N., par décision du 28
octobre 2014, la restitution d’un montant de 4'717 fr. 45 correspondant à
des indemnités journalières indûment perçues. Elle a établi ce montant en
tenant compte d’un gain intermédiaire de 2'580 fr. 55 réalisé par l’assuré
en avril 2012 auprès de G., d’A.________ SA et de l’I., d’un
gain intermédiaire de 235 fr. 80 réalisé en mai 2012 auprès de G.,
d’un gain intermédiaire de 412 fr. 65 réalisé en juin 2012 auprès de
G.________ et d’un gain intermédiaire de 1'050 fr. réalisé auprès
d’A.________ SA en mai 2013.
Par opposition du 27 novembre 2014, l’assuré a partiellement
contesté son obligation de restituer le montant exigé. Il a demandé, pour
les périodes de décompte de mai et juin 2012, que seul les montants net
versés par les employeurs concernés soient pris en considération, et non
le salaire brut. Il a par ailleurs contesté avoir violé son obligation de
renseigner la caisse en n’annonçant pas son revenu auprès d’A.________
SA, qui était inférieur au « seuil minimum imposable de chf. 2000.- de
cotisation AVS ». Enfin, il a allégué ne pas avoir travaillé pour l’I.________
en avril 2012, mais avoir été rémunéré tardivement pour une activité
réalisée en février 2012, soit avant son annonce à l’assurance-chômage.
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Par décision sur opposition du 29 juin 2015, la caisse a
partiellement admis son opposition et a exigé la restitution d’un montant
de 4'327 fr. 30 après déduction des indemnités effectivement dues à ce
dernier. Elle a considéré que l’assuré avait omis d’annoncer divers gains
intermédiaires réalisés entre avril 2012 et mai 2013 auprès de G.,
de S.SA, de l’I. et d’A. SA et a recalculé le montant
des indemnités compensatoires qui auraient dues lui être versées pour
chacune des périodes de décompte du 1
er
avril 2012 au 31 mai 2013. La
caisse a ainsi pris en considération un gain intermédiaire de 2'564 fr. 45
en avril 2012, 235 fr. 80 en mai 2012, 412 fr. 65 en juin 2012, 423 fr. 35
en juillet 2012, 607 fr. 95 en août 2012, 882 fr. 15 en septembre 2012,
217 fr. 35 en octobre 2012, 355 fr. 80 en novembre 2012, 434 fr. 70 en
décembre 2012, 241 fr. 50 en janvier 2013, 217 fr. 35 en février 2013, 667
fr. 40 en avril 2013 et 861 fr. 55 en mai 2013.
B.Par acte du 21 juillet 2015, N.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre cette décision sur opposition. Il en demande, en
substance, la réforme en ce sens qu’il soit condamné à la restitution d’un
montant de 1'847 fr. 70, qu’il se déclare d’ailleurs prêt à payer en douze
mensualités.
Le 11 août 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ; cf.
également art. 61 let. b LPGA), l’acte de recours doit indiquer les
conclusions et les motifs du recours. A défaut, le Tribunal impartit un bref
délai à son auteur pour le corriger en l’avertissant que si l’acte n’est pas
corrigé en temps utile, il sera déclaré irrecevable ou réputé retiré (cf. art.
27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA).
c) En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile
devant l’autorité compétente. Il ne contient pas de conclusion formelle,
mais on peut en conclure que le recourant souhaite la réforme de la
décision litigieuse en ce sens qu’il soit condamné au paiement d’un
montant de 1’847 fr. 70, en douze mensualités. La valeur litigieuse étant
ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Quant à la
motivation, bien que très succincte, elle reste juste suffisante pour que le
recours soit recevable.
2.Le litige porte sur l’obligation du recourant de restituer des
indemnités compensatoires versées en trop, compte tenu des gains
intermédiaires réalisés entre avril 2012 et mai 2013.
3.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la
décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
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allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). Ces
conditions sont fixées à l’art. 53 al. 1 (révision procédurale) et 53 al. 2
LPGA (reconsidération). Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
b) L’art. 24 al. 1 LACI dispose que l’assuré qui perçoit un gain
intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputé
intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. La perte de gain, au sens de
cette disposition, correspond à la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,
aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires au sens de
l’art. 23 al. 3 LACI ne sont pas pris en considération (art. 24 al. 3 LACI).
4.a) L’intimée a établi que le recourant a réalisé une activité
lucrative dépendante pour G.________, dont il a retiré des revenus qu’il n’a
pas annoncés à l’assurance-chômage, pour la période de mai à septembre
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ailleurs d’où il tire le chiffre de 422 fr. 50, qui est inférieur même au
salaire effectivement perçus auprès de G..
Pour les périodes d’août et novembre 2012, l’intimée a
constaté que le recourant avait réalisé un gain intermédiaire de 200 fr.
auprès de S.SA, qu’il n’avait pas annoncé. Le recourant ne
soulevant aucun grief sur ce point et la constatation de l’intimée reposant
au demeurant sur les renseignements communiqués par écrit par cette
société, il n’y pas lieu de s’en écarter.
Le recourant conteste, au moins partiellement, l’imputation
des revenus réalisés auprès d’A. SA, au motif qu’il n’était pas tenu
de les déclarer dès lors qu’ils étaient inférieurs à 2'300 fr. par an. Il ne
s’agirait par ailleurs pas, selon le recourant, « d’un emploi en tant que
tel », aucun contrat n’ayant été signé avec cette société. Le recourant
admet néanmoins de restituer « les 2 x 6 jours de la foire du [...] », ce qui
représente selon lui un montant total de 1'420 fr. 20. Cette argumentation
ne peut être suivie : celui qui s’annonce au chômage et demande à
percevoir des indemnités journalières est tenu d’annoncer tous ses gains
intermédiaires, sans que soit applicable une valeur seuil en deçà de
laquelle le gain intermédiaire pourrait être passé sous silence. Par ailleurs,
l’activité du recourant pour A. SA constituait bien une activité
lucrative salariée, quand bien même elle n’a apparemment pas fait l’objet
d’un contrat écrit. Deux lettres non datées par lesquelles A.________ SA
confirment au recourant son « engagement » pour le Salon [...] 2012 et le
Salon [...] 2013, ainsi que le salaire convenu, figurent d’ailleurs au dossier
de l’intimée, ainsi que les certificats de salaires établis par A.________ SA. Il
n’y a donc aucun motif de faire abstraction de tout ou partie des revenus
bruts réalisés par le recourant auprès de cette société. Sur ce point
encore, le recours est mal fondé et les gains intermédiaires imputés pour
les périodes d’avril 2012, ainsi que d’avril et mai 2013, l’ont été à bon
droit.
Le recourant allègue, enfin, que le revenu imputé à titre de
gain intermédiaire réalisé auprès de l’I.________, en avril 2012, lui a été
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versé tardivement pour une activité effectuée en réalité en février 2012,
soit avant son annonce à l’assurance-chômage. Il ressort toutefois d’une
lettre du 22 septembre 2014 de l’Office du personnel de l’I.________ à
l’intimée que N.________ a été inscrit auprès du Département [...] depuis le
10 avril 2012 – et non depuis le mois de février 2012 – en qualité de
« vacataire [...] » à la facture ; son dossier y était ouvert pour une durée
indéterminée. La même lettre indique que « les attestations de gain
intermédiaire reflètent les heures réellement effectuées durant le mois
concerné, alors que le salaire est versé avec un décalage d’un ou plusieurs
mois ». Il ressort par ailleurs de l’attestation de gain intermédiaire
produite par l’I.________ que le recourant a travaillé comme « vacataire [...]
à la facture » du 10 au 13 avril 2012. Compte tenu de ces documents,
l’intimée a imputé à juste titre le revenu réalisé auprès de l’I.________
comme gain intermédiaire pour le mois d’avril 2012.
b) L’intimée n’ayant appris l’existence des gains
intermédiaires susmentionnés qu’après le paiement des indemnités
journalières, les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 LPGA sont
réunies. L’intimée a donc recalculé à juste titre le montant des indemnités
versées au recourant et a exigé la restitution des indemnités versées
indûment, conformément à ce que prévoit l’art. 25 al. 1 LPGA. Le
recourant ne soulevant aucun grief précis relatif au calcul effectué, il n’y a
pas lieu d’y revenir plus en détail ici.
c) Le recourant soutient qu’il n’est pas en mesure, compte
tenu de sa situation financière, de restituer les montants exigés. Il
souhaite ainsi, implicitement tout au moins, une remise partielle de
l’obligation de restituer et demande par ailleurs un délai de paiement. Il
n’appartient toutefois pas à la Cour de céans d’examiner, à ce stade, si les
conditions d’une remise partielle de l’obligation de restituer sont remplies,
ni de statuer sur les modalités de paiement qui peuvent être accordées au
recourant. Il lui appartiendra de déposer auprès de l’intimée une demande
de remise de l’obligation de restituer (cf. art. 2 ss OPGA [ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11]), ainsi que de demander l’octroi de modalités de
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paiement par acomptes, à charge pour l’intimée d’examiner si elle peut
donner droit à ces requêtes.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il ne sera pas
perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Le recourant, qui voit ses conclusions rejetées et n’était au demeurant pas
représenté par un avocat, ne peut pas prétendre de dépens (cf. art. 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juin 2015 par la Caisse
de Chômage X.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-Caisse de Chômage X.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :