403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/15 - 5/2016
ZQ15.022560
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G., à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
P., à Lausanne, intimée.
Art. 25, 51 LPGA ; art. 10, 11, 23 al. 1, 95 al. 1 LACI ; art. 37 al. 4
OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a
été engagée au 1
er
septembre 2001 par S.________ en qualité de
collaboratrice de vente à 60%. Depuis le 1
er
août 2011, elle occupe
également un emploi de femme de ménage à hauteur de onze heures par
semaine auprès de la société C..
Par courrier du 30 novembre 2013, S. a licencié
l'assurée avec effet au 31 mars 2014, pour raisons économiques.
Le 29 janvier 2014, G.________ s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : également l’ORP) pour un temps de travail de 60%. Dans sa
demande d'indemnités à l'attention de la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée a indiqué être disposée à
travailler à hauteur de 60% d'une activité à plein temps et a sollicité
l'octroi d'indemnités dès le 1
er
avril 2014.
Renseignant la caisse le 24 avril 2014 par le biais du
formulaire « Indication de la personne assurée [IPA] pour le mois d'avril
2014 », l'assurée a fait savoir qu'elle recherchait une activité à 60%, dès
le 1
er
avril 2014. Sur les formulaires ultérieurs, elle a systématiquement
répondu par l'affirmative à la question de savoir si le pourcentage de
l'activité recherchée était identique à celui du mois précédent.
A teneur de la « Confirmation d'inscription » émise par l'ORP le
8 mai 2014, le taux d'activité de l'assurée a été porté de 60% à 100%. Sur
cette base, la caisse a procédé au calcul du gain assuré, qu’elle a arrêté à
4'487 francs. Le gain réalisé auprès de C.________ a été annoncé chaque
mois à la caisse par l'employeur, au moyen du formulaire « Attestation de
gain intermédiaire ».
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3 -
B.A l'issue d'un entretien à l'Office régional de placement le
27 janvier 2015, le conseiller ORP de l'assurée a établi le procès-verbal
suivant :
« L'assurée vient au suivi.
N'est plus en arrêt.
Travaille toujours chez C.________ pour environ 14h00 par semaine.
L'assurée travaille à une moyenne de 40%.
Cherche toujours à 60%. Je lui explique, que comme nous avions
déjà abordé le sujet, l'assurée va devoir chercher à 100%, car
inscrite à 100%.
Après grosse discussion avec l'assurée, celle-ci ne cherche qu'à
60%, ne veut absolument pas quitter son travail actuel chez
C..
L'assurée préfère changer le taux d'inscription à 60%.
Confirmation d'inscription modifiée, et donnée en 2 exemplaires.
Lui explique que nous regarderons au prochain suivi pour la mesure
Ressource Emploi.
Je regarde sur Plasta mais pas d'adéquation possible ».
Par décompte du 5 mars 2015, la caisse a indemnisé l'assurée
à hauteur de 1'634 fr. 10 pour le mois de février 2015, en tenant compte
d'un gain assuré du 4'487 fr. et d'un gain intermédiaire de 1’842 fr. 70.
Le 10 mars 2015, l'adjointe de la caisse s'est adressée au
conseiller ORP en ces termes :
« Suite à notre téléphone, je ne peux modifier le taux sans avoir de
date précise de votre part.
En effet, selon l'audit letter annexée, partie de l'ORP, page 4 et 5,
l'ORP autorise quelques mois l'assuré à faire des recherches que
pour le pourcentage de l'emploi perdu, mais seulement pour une
courte durée.
Nous bloquons le dossier de cette assurée dans l'attente de votre
réponse ».
Par retour de mail, le conseiller ORP a répondu comme suit :
« Nous avons modifié le taux d'inscription à la fin janvier pour le
début février 2015, car l'assurée ne souhaite pas quitter son emploi
chez C.. Elle ne cherche donc uniquement qu'à 60%.
Je viens de passer 45 minutes à essayer d'expliquer à l'assurée ce
que cela implique, et pourquoi.
Merci de me tenir informé de la suite que vous allez donner au
dossier de Madame G.________».
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4 -
Le même jour, l'ORP a émis une nouvelle « Confirmation
d'inscription », faisant état d'un temps de travail de 60% dès le 1
er
février
Par décision du 10 mars 2015, la caisse a requis de l'assurée
le remboursement du montant de 1'183 fr., représentant des indemnités
versées à tort durant le mois de février 2015. La caisse a justifié sa
demande en ces termes :
« Le 10 mars 2015, votre ORP nous a informés que vous faisiez des
recherches d'emploi uniquement à 60% dès le mois de février 2015.
Vous êtes inscrite à la caisse de chômage pour une recherche
d'emploi à 100%.
En date du 5 mars 2015, la caisse vous a indemnisée pour le mois
de février 2015 à un taux de 100% de recherche d'emploi. Par
conséquent, nous avons dû procéder à la correction de votre
décompte ».
Le 11 mars 2015, la caisse a émis un décompte d’indemnités
pour le mois de février 2015, annulant et remplaçant celui du 5 mars
précédent, intitulé « Demande de restitution ». Selon ce décompte, le gain
assuré était fixé à 2'692 francs. Compte tenu d’un gain intermédiaire de
1'842 fr. 70, l’indemnité due pour le mois s’élevait à 451 fr. 10. La somme
de 1'634 fr. 10 ayant déjà été allouée le 5 mars 2015, le montant de 1'183
fr. devait être restitué.
Le 21 avril 2015, représentée par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, l'assurée s'est opposée à la
décision du 10 mars 2015, concluant principalement à son annulation et à
la rectification des décomptes de février et mars 2015, subsidiairement au
renvoi de la cause pour complément d’instruction. A l'appui de sa
contestation, l'assurée a fait valoir qu’une restitution des prestations déjà
versées ne pouvait être exigée, dès lors qu’elle conduirait à une violation
du principe de la bonne foi. Elle a en outre argué du fait que le décompte
rectifié de février 2015 était erroné. D’une part, son gain assuré corrigé
n’était à tort calculé que sur la base du revenu de son emploi à 60%, et
non sur le total des revenus réalisés avant le chômage. D’autre part, le fait
que le salaire obtenu dans le cadre de son emploi à 40% soit porté en
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5 -
déduction de ce gain assuré déjà réduit conduisait selon elle à une double
pénalité.
Par décision sur opposition du 5 mai 2015, la Division juridique
de la caisse a confirmé la décision du 10 mars 2015, faisant valoir que le
changement du taux de disponibilité de l’assurée imposait une
modification de son gain assuré. La caisse a expliqué que dans un premier
temps, compte tenu de l’inscription au chômage de l’assurée à 100%, elle
avait calculé son gain assuré sur la base des revenus réalisés dans le
cadre des deux emplois à temps partiel, les revenus versés par C.________
étant pris en considération comme gain intermédiaire. Puis, l’assurée
ayant diminué son taux d’inscription à 60% dès le 1
er
février 2015, selon
décision prise lors de l’entretien à l’ORP du 27 janvier 2015, la caisse avait
réduit son gain assuré dans la même proportion dès le 1
er
février,
l’arrêtant à 2'692 francs. Le revenu réalisé auprès de C.________ continuait
quant à lui à être pris en considération comme gain intermédiaire dans le
calcul des indemnités de chômage. Les indemnités de février 2015 ayant
été versées avant que la caisse n’ait procédé à cette correction du gain
assuré, 1'183 fr. avaient été payés à tort, qu’il convenait de demander en
restitution à l’intéressée. Le montant indûment versé ayant été accordé
par décompte d’indemnité du 5 mars 2015, les prestations litigieuses
n’avaient pas encore acquis force de chose décidée au moment où avait
été rendue la décision de restitution, de sorte que la caisse était en droit
d’en demander la restitution sans que ne soient réalisées les conditions de
la reconsidération ou de la révision. La caisse a en outre réfuté que
l’assurée puisse se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où elle ne lui
avait pas annoncé, par le biais de son IPA de février 2015, le changement
de son taux d’inscription au chômage, pas plus qu’elle ne lui avait
transmis la nouvelle « Confirmation d’inscription » remise par son
conseiller ORP à l’issue de l’entretien du 27 janvier 2015. En outre, la
modification de son taux d’inscription avait eu lieu « après en avoir
longuement parlé avec son conseiller en placement », la caisse ne l’ayant
quant à elle appris que le 10 mars 2015, par le conseiller ORP.
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6 -
C.Par acte du 3 juin 2015, G.________, toujours représentée par
Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a recouru
contre la décision sur opposition de la caisse auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. A titre principal, elle conclut à
l’annulation de la décision attaquée, les décomptes des mois de février et
mars 2015 étant rectifiés et la somme de 1'183 fr. déjà récupérée par la
caisse lui étant restituée. Subsidiairement, la recourante demande que la
caisse procède à un nouveau calcul du gain assuré, et plus
subsidiairement encore que le dossier lui soit renvoyé pour complément
d’instruction. En substance, l’assurée fait valoir que les raisons ayant
conduit à la modification de son taux d’inscription au chômage étaient
connues des services concernés. Ceux-ci étaient en effet au courant
qu’elle recherchait une activité à 60% pour remplacer l’emploi perdu. Cela
étant, la recourante estime que les prestations litigieuses n’ont pas été
versées sur la base d’une constatation erronée des faits ou en violation
des normes juridiques applicables, de sorte que la caisse ne peut en
demander la restitution. L’assurée se prévaut également de sa bonne foi,
en expliquant être inscrite au chômage pour la première fois et avoir fait
confiance à son conseiller ORP, ainsi qu’à l’adjointe de la caisse, lesquels
lui ont dicté la conduite à adopter, tant au niveau des modalités
d’inscription que des recherches d’emploi. Elle soutient que si des
informations différentes lui avaient été fournies, elle aurait adopté un
autre comportement, de sorte que l’exigence d’une restitution rétroactive
des prestations viole le principe de la bonne foi. Contestant le bienfondé
du gain assuré tel que rectifié par la caisse, elle relève, d’une part,
qu’aucun des cas de figure permettant un nouveau calcul en cours de
délai-cadre n’est réalisé et, d’autre part, que le gain assuré réduit ne
retient à tort que le revenu de l’emploi perdu, alors qu’il devrait inclure la
totalité des salaires réalisés avant chômage. A titre de mesures
d’instruction, la recourante requiert son interrogatoire.
Par courrier du 19 juin 2015 à la caisse, l’assurée s’est
opposée aux décomptes des mois de mars, avril et mai 2015.
-
7 -
Dans sa réponse du 10 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision sur opposition, réitérant les
arguments développés dans la décision attaquée.
Par réplique du 19 août 2015, la recourante s’interroge sur le
point de savoir pourquoi son taux d’inscription a été modifié avec effet au
début février 2015, alors que selon les courriels échangés entre son
conseiller ORP et l’adjointe de la caisse le 10 mars 2015, la discussion
entre les deux précités sur la question de la modification de taux n’a eu
lieu qu’en mars 2015. Le recourante répète au surplus que son taux de
disponibilité ne s’est nullement modifié depuis le jour de son inscription au
chômage, de sorte qu’il n’y a aucune raison de redéfinir son gain assuré.
Au titre de mesure d’instruction, elle sollicite l’audition, en qualité de
témoins, de son conseiller ORP et de l’adjointe de la caisse « afin d’avoir
une idée précise du déroulement des événements, objet du présent litige
et constater [qu’elle] a toujours parfaitement accompli ses
devoirs/obligations ».
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, (art.
100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
-
8 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure 30'000 fr., la
cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que
juge unique (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée à exiger
de la recourante la restitution d’une partie des prestations allouées pour le
mois de février 2015, à hauteur de 1'183 fr., singulièrement sur le
montant des indemnités de chômage dues à la recourante.
3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
- 9 -
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Pour qu’une restitution se justifie, il importe que des
prestations aient été versées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une
constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes
juridiques applicables. Le point de savoir si ces prestations ont été
allouées de manière indue doit être examiné objectivement, en ce qui
concerne tant les faits déterminants que le droit applicable (cf. Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014,
p. 610, n
o
10 ad art. 95).
Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA, comme c’est le cas en
l’espèce (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un
laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision
formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations
allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux
conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V
110 ; Boris Rubin, op. cit, p. 612 n
o
16 ad art. 95). Par contre, aussi
longtemps que les prestations accordées n’ont pas acquis force de chose
décidée, l’autorité compétente peut les exiger en restitution sans que
soient réalisées les conditions alternatives de la reconsidération ou d’une
révision procédurale (ATF 122 V 367 ; Boris Rubin, op. cit., p. 612 n
o
15 ad.
art. 95).
-
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c) En l’occurrence, les prestations litigieuses ont été accordées
par décompte d’indemnités du 5 mars 2015 et la décision qui en demande
la restitution a été rendue le 10 mars suivant. Lesdites prestations n’ayant
ainsi pas encore acquis force de chose décidée au moment où elle en a
demandé le remboursement, c’est à juste titre que la caisse affirme
qu’elle n’était pas liée par les conditions régissant la reconsidération
procédurale ou la révision.
Pour que la restitution exigée par l’intimée s’impose, encore
faut-il que les prestations allouées à l’assurée le 5 mars 2015 l’aient été
de manière erronée. Il convient dès lors de se pencher sur le montant des
indemnités dues à la recourante pour le mois de février 2015.
4.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions, cumulatives, dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, pour avoir droit à dite
indemnité, l’assuré doit notamment être sans emploi ou partiellement
sans emploi au sens de l’art. 10 LACI (art. 8 al. 1 let. a LACI) et subir une
perte de travail à prendre en considération, selon l’art. 11 LACI (art. 8 al. 1
let b LACI). Est notamment réputé partiellement sans emploi celui qui
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une
activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps
partiel (art. 10 al. 2 let. b LACI). Les assurés qui ne recherchent qu’un
complément d’occupation remplissent certes la condition du chômage au
sens de l’art. 10 al. 2 let. b LACI. Mais soumis à l’obligation de diminuer le
dommage à l’assurance, ils ne pourraient pas refuser un emploi dont le
taux d’occupation correspond à leur disponibilité totale (cf. Boris Rubin,
op. cit, p. 96 n
o
14 ad. art. 10).
L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain
assuré (art. 22 al. 1 LACI). Son montant dépend de l’étendue de la perte
de gain entrant en considération, du gain assuré et du taux
d’indemnisation (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 237 n
o
1 ad art. 22).
b) A teneur de l’art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le
salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu
-
11 -
normalement au cours d’un ou plusieurs rapports de travail durant la
période de référence. Ledit gain est calculé sur la base du salaire moyen
des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre
d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI), ou sur celui des douze derniers mois,
si ce salaire est plus élevé que le salaire visé à l’alinéa 1
(art. 37 al. 2 OACI). Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel
en perd un, son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés
avant son entrée au chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à
l’économie [ci-après : SECO], C124). En principe, le gain assuré fixé en
début de délai-cadre d’indemnisation ne varie pas durant celui-ci. Il existe
cependant deux exceptions, énumérée à l’art. 37 al. 4 OACI, qui
permettent une redéfinition du gain assuré à partir de la période de
contrôle suivante. Il s’agit notamment du cas où le taux d’aptitude au
placement a subi un changement, selon l’art. 37 al. 4 let. b OACI, c’est-à-
dire lorsque le taux de disponibilité de l’assuré a diminué par rapport à
celui qui a été pris en considération pour calculer le gain assuré au début
du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 37 al. 4 let. b OACI évoque la notion
d’ « aptitude au placement » (art. 15 LACI) alors qu’il est en réalité
question de la « perte de travail à prendre en considération » (art. 11
LACI), dans le sens d’une comparaison entre la disponibilité durant la
période de référence pour le calcul du gain assuré et la disponibilité de
l’assuré une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert (cf. Boris Rubin, op.
cit., p. 254ss n
o
24 et 26 ad art. 23). Ainsi, lorsqu’un chômeur a cotisé sur
la base d’une activité à un taux donné et qu’une fois au chômage, il ne
recherche, globalement, qu’une activité à un taux inférieur, la perte de
travail à prendre en considération et le gain assuré devront être réduits
proportionnellement. L’aptitude au placement n’est quant à elle pas
sujette à fractionnement. C’est donc uniquement sous l’angle de la perte
de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu’il
convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu’un chômeur ne peut
ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui
prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le
calcul de la période de cotisation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 106 n
o
9 ad
art. 11).
-
12 -
c) Enfin, est réputé gain intermédiaire tout gain que le
chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période
de contrôle. L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de la
perte de gain, c’est-à-dire la différence entre son gain assuré et le gain
intermédiaire (art. 24 al. 1 et 2 LACI). Si un assuré exerçant plusieurs
activités à temps partiel en perd une, les revenus des emplois restants
sont considérés comme des gains intermédiaires (Bulletin LACI IC du
SECO, C124)
5.a) En l’occurrence, occupée globalement à 100%, par le biais
de deux emplois distincts, l’assurée a perdu son emploi à 60% au 31 mars
- Dès le 1
er
avril 2014, elle n’a plus travaillé qu’à 40%, auprès de
C.. Elle s’est alors inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de
l’ORP de [...]. S’agissant de son premier contact avec l’assurance-chômage
et n’étant pas au fait des règles spécifiques en matière de chômage
partiel, elle s’est inscrite au taux de 60%. Ce faisant, l’assurée a agi
comme si elle réduisait sa disponibilité (cf. consid. 4b supra). Or, tel n’était
pas le cas en réalité, puisque globalement, elle souhaitait toujours
travailler à 100%, comme elle l’avait fait jusqu’alors. Le taux d’inscription
devant refléter le taux d’occupation total souhaité par le demandeur
d’emploi, c’est dès lors à juste titre que l’ORP a porté son taux
d’inscription à 100%, conformément à la « Confirmation d’inscription » du
8 mai 2014.
Cela étant, compte tenu d’une perte de travail à prendre en
considération de 100% au sens de l’art. 11 LACI (cf. consid. 4b supra),
c’est également de manière convaincante que la caisse a fixé le gain
assuré en tenant compte, en plein, des revenus perçus dans le cadre des
deux activités occupées par l’assurée avant son inscription au chômage
(S. et C.________).
b) Sur le principe, l’assuré au chômage partiel au sens de
l’art. 10 al. 2 let. b LACI, à savoir celui qui exerce une activité à temps
partiel et cherche à être occupé à plein temps, peut rechercher un emploi
à temps partiel, pour compléter celui qu’il occupe déjà. Il doit cependant
-
13 -
également être prêt à accepter – et donc rechercher – un emploi à
concurrence de sa perte de travail/disponibilité totale. Il est certes d’usage
que les ORP acceptent que les assurés limitent dans un premier temps
leurs recherches à des activités à temps partiel compatibles avec celle
qu’ils occupent déjà, afin de privilégier l’emploi déjà existant. A terme
cependant, tout assuré doit être disposé à étendre ses recherches
d’emploi à concurrence du taux pour lequel il veut globalement être
occupé, quitte à abandonner l’emploi en cours au profit d’un emploi à
plein temps. Un refus d’adapter ses recherches dans le sens précité
équivaut à une réduction du taux de disponibilité, à hauteur du taux pour
lequel l’assuré recherche effectivement un emploi. La diminution de la
perte de travail à prendre en considération qui en découle implique une
réduction proportionnelle du gain assuré selon l’art. 37 al. 4 LACI.
En l’espèce, nonobstant son inscription à 100%, l’assurée a été
autorisée par son conseiller ORP à limiter durant quelques mois ses
recherches d’emploi à un poste à 60%, afin de conserver son occupation à
40% auprès de C.. Compte tenu de cette stratégie spécifique de
placement agréée par l’ORP, la perte de travail à prendre en considération
a été reconnue entière, alors même que les recherches d’emploi de la
recourante ne portaient que sur des emplois à temps partiel. Cependant,
dès lors qu’elle entend globalement être occupée à 100%, la recourante
devait être prête, à terme, à abandonner son emploi auprès de C.
à la faveur d’un emploi à 100%. C’est dès lors de manière fondée que le
27 janvier 2015, le conseiller ORP a mis fin à la stratégie de recherches
mise en place en début de chômage et a exigé de l’assurée qu’elle
recherche des activités à plein temps dès le 1
er
février suivant. Le fait que
la recourante ait refusé d’agir dans le sens préconisé par son conseiller,
afin de préserver l’emploi qu’elle occupait depuis 2011 auprès de
C.________, est sur le principe de nature à réduire sa perte de travail au
sens de l’art. 11 LACI et à conduire à la réduction de son gain assuré sur la
base de l’art. 37 al. 4 LACI.
c) L’assurée se plaint cependant d’un défaut d’information,
soutenant que si elle avait reçu d’autres renseignements, elle aurait
-
14 -
adopté un comportement différent. Force est en effet de constater
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante a été
dûment informée des conséquences de la poursuite de ses recherches
d’emploi à 60% sur son droit à l’indemnité. Alors qu’un tel procédé n’avait
pas empêché sa pleine indemnisation d’avril 2014 à janvier 2015, il ne
ressort pas du procès-verbal de l’entretien du 27 janvier 2015, au cours
duquel l’assurée a accepté la réduction de son taux d’inscription à 60%,
que son conseiller ORP l’ait rendue attentive à l’impact important de son
choix sur ses indemnités de chômage. Or, aux termes des art. 27 LPGA et
19a OACI, les organes d’exécution de l’assurance-chômage, dont font
parties les caisses et les ORP, ont l’obligation de renseigner les assurés sur
leurs droits et leurs obligations. Les conseillers ORP ont un devoir étendu
de conseiller les chômeurs. L’obligation de renseigner et de conseiller
implique des renseignements et des conseils personnalisés devant
permettre aux personnes intéressées d’obtenir des prestations les plus
avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des
éventuels changements de circonstances. Le devoir de conseil de
l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la
personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en
péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations ou
pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est
véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le
cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue (cf. Boris
Rubin, op. cit, p. 211ss, n
o
52 et 59 ad art. 17). La violation du devoir de
renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles
induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de
renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général
l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation
(cf. Boris Rubin, op. cit, p. 214 n
o
64 ad. art. 17). En l’occurrence, en
présence d’une violation du devoir de renseigner, la question se pose de
savoir si la perte de travail à prendre en considération, et par voie de
conséquence, le gain assuré, pouvaient valablement être réduits à 60%
dès le 1
er
février 2015. Ce point peut cependant rester en suspens, dès
lors que le recours doit être admis pour un autre motif, tel qu’il sera
développé ci-après.
-
15 -
6.a) Pour qu’une restitution de prestations s’impose, il faut
qu’elles aient été octroyées indûment, c’est-à-dire sur la base d’une
constatation erronée des faits déterminants et/ou en violation des normes
juridiques applicables. En l’espèce, la caisse a estimé que les prestations
allouées en février 2015 avaient été versées indûment, dès lors qu’elles
avaient été calculées sur la base d’un gain assuré erroné. A teneur d’un
décompte d’indemnités rectificatif du 11 mars 2015, elle a réduit le gain
assuré de 4'487 fr. à 2'692 francs.
Un décompte d’indemnité constitue une décision rendue sous
la forme simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Selon l’alinéa 2 de cette
disposition, l’assuré peut cependant exiger qu’une décision formelle soit
rendue. Ainsi, l’octroi de prestations sans décision formelle peut produire
les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans
un délai d’examen et de réflexion raisonnable, manifesté son désaccord
ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif
susceptible de contestation (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 646 n
o
18 ad
art. 100). En l’espèce, c’est dans le cadre d’une procédure simplifiée, par
simple décompte d’indemnité rectificatif, que la caisse a arrêté les termes
fondant la demande de restitution. Dès lors que l’assurée a signifié son
désaccord face à ce décompte dans un délai raisonnable, dans son
opposition du 21 avril 2015 à la demande de restitution, la caisse aurait dû
statuer, par décision formelle susceptible d’opposition, sur les éléments
constitutifs du décompte litigieux, et notamment sur le gain assuré
corrigé. En n’agissant pas de la sorte, et en se contentant de confirmer
l’obligation de restituer par décision sur opposition du 5 mai 2015, la
caisse a commis une violation du droit d’être entendue de la recourante.
b) En définitive, l’assurée ayant réagi dans un délai
raisonnable à l’encontre du décompte du 11 mars 2015, celui-ci n’a pas
acquis force de chose décidée. Le gain assuré fondant la demande de
restitution litigieuse n’ayant pas été arrêté dans une décision formelle
entrée en force, on ne peut conclure que les prestations demandées en
restitution par la caisse ont été octroyées indûment. Les conditions
-
16 -
permettant d’exiger la restitution ne sont donc pas réalisées (cf. consid.
3b supra).
c) Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision sur
opposition rendue par la caisse le 5 mai 2015 confirmant l’obligation de
restituer le montant de 1'183 fr. doit être annulée et le dossier renvoyé à
la caisse pour qu’elle statue en premier lieu, par le biais d’une décision
formelle, sur les éléments constitutifs du décompte du 11 mars 2015.
Dans ce cadre, elle aura soin notamment d’examiner la question de
l’obligation de renseigner au sens du considérant 5c supra. Une fois ladite
décision entrée en force, elle se prononcera, cas échéant, sur la question
des éventuelles prestations à restituer pour le mois de février 2015.
d) Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions de la recourante en matière de mesures
d’instruction complémentaire.
- a) Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée
pour instruction complémentaire au sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et
art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant déterminés, sans
égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige,
il convient en l’espèce de les fixer équitablement à 1’200 francs.
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mai 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, le
dossier étant renvoyé à l’intimée pour instruction
complémentaire au sens des considérants.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à G.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
IV. Il est statué sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
G.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :