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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 109/15 - 166/2015
ZQ15.022419
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant,
et
SERVICE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a demandé
l’octroi d’indemnités de chômage à compter du 6 janvier 2015. Un délai-
cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date. Depuis
lors, il est suivi par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP)
dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Par décision du 9 janvier 2015, l’ORP a prononcé à l’encontre de
l’assuré une suspension de 12 jours dans son droit à l’indemnité, au motif
qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant chômage.
Par acte du 14 janvier 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision.
Par décision sur opposition du 8 avril 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l’intimé), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision contestée.
B. Par acte du 4 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision
sur opposition du 8 avril 2015 en concluant implicitement à l’annulation de
la suspension de douze jours de son droit au chômage, motif pris qu’il
ignorait son obligation de chercher activement du travail durant les trois
mois précédant son inscription au chômage ; qu’il était inscrit dans
plusieurs agences de placement avec lesquels il avait des contacts
réguliers, mais qu’il ne s’était vu proposer que deux missions temporaires
durant la période litigieuse et qu’il ne pouvait prévoir la rupture du contrat
oral promis par ses supérieurs hiérarchiques.
Par réponse du 9 juillet 2015, le SDE a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a renoncé à répliquer.
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E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande implicitement l'annulation de la
suspension de son droit au chômage pendant douze jours. La valeur
litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
- Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 8 avril 2015, à suspendre le droit
du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours,
motif pris que celui-ci n’avait effectué aucune recherche d’emploi au cours
de la période qui a précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de
chômage.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références
citées).
Il s’ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C_
589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009
consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars
2004] ; Boris RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388).
Cette obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du
1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 précité et les
références citées).
b) On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire,
applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge –
dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du
fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui
en supporte les conséquences. Le Tribunal fédéral a confirmé
(TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités
de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve
en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14
décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi
pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité,
notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet
2013 consid. 4, et les références ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999
consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122).
c) En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir
effectué de recherches d’emploi au cours de la période qui a précédé
l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
D’après les informations contenues au dossier, l’assuré a été en
dernier lieu au bénéfice d’un contrat de mission conclu pour une durée
maximum de 3 mois à compter du 1
er
octobre 2014, tandis qu’un délai-
cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 6 janvier 2015. Ce sont dès
lors les 3 mois ayant précédé l’ouverture du droit à l’indemnité – soit du 6
octobre 2014 au 5 janvier 2015 – qui constituent la période avant
chômage pendant laquelle l’assuré était tenu de rechercher activement un
emploi. Or, le dossier ne contient aucune preuve de recherches d’emploi
pour la période concernée et le recourant n’indique pas qu’il aurait
procédé à des recherches d’emploi en bonne et due forme durant la
période à prendre en considération.
A l’appui de son recours, l’assuré fait valoir qu’au bout d’un
mois, ses supérieurs hiérarchiques lui ont promis oralement un contrat de
durée indéterminée pour le début de l’année 2015. Il ajoute qu’au vu des
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tâches qui lui ont été confiées durant les deux derniers mois de la mission,
il n’imaginait pas que le poste qui lui avait été promis pour 2015 ne lui
serait pas attribué.
Aucun élément au dossier ne permet toutefois de retenir
comme suffisamment établi que l’assuré avait la garantie d’obtenir un
engagement de durée indéterminée à la fin de sa mission. A cet égard, un
demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en
main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service
(Bulletin LACI IC 2014, section D23).
Il s’ensuit que le recourant devait se mettre activement en
quête d’un emploi dès le début de sa mission.
Le recourant relève également qu’il ne s’est jamais retrouvé au
chômage précédemment et qu’il ignorait donc qu’il avait l’obligation de
rechercher un emploi durant les trois mois précédant son inscription au
chômage. Il ressort toutefois du courrier de l’ORP du 11 novembre 2013
confirmant l’annulation de l’inscription de l’assuré que celui-ci avait été
rendu attentif au fait qu’il se devait de rechercher un emploi au moins
trois mois avant le terme d’un contrat de durée déterminée.
Un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail
prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois
d’activité et sept jours entre le quatrième et sixième mois d’activité). Il
paraît dès lors légitime de lui imposer un devoir de rechercher un emploi
au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours (durant
les trois premiers mois d’activité) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 13 ad art. 17, p. 200).
Par conséquent, le recourant savait ou devait savoir que son
engagement était sans garantie, avec comme corollaire la nécessité de
rechercher un emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Dès
lors, il pouvait se rendre compte suffisamment tôt qu’il devrait faire appel
à l’assurance-chômage, et il devait ainsi effectuer des recherches d’emploi
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préalables à son inscription auprès de l’ORP. Compte tenu de ce qui
précède, c’est à bon droit que l’intimé a confirmé la décision litigieuse sur
la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, au motif que l’assuré n’avait pas
effectué des recherches d’emploi au cours de la période ayant précédé
l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (let. c).
b) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
c) Pour sanctionner l’absence des recherches d'emploi
pendant le délai de congé, les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) prévoient notamment une suspension de 4 à 6 jours en cas de
préavis d’un mois, de 8 à 12 jours en cas de préavis de deux mois,
respectivement de 12 à 18 jours lorsque le délai de résiliation est de trois
mois et plus (Bulletin LACI IC 2014, section D72).
d) En l'espèce, l'intimé a qualifié de légère la faute du
recourant, au sens entendu par l'art. 45 al. 3 OACI, et prononcé une
suspension de douze jours dans l’exercice du son droit à l’indemnité. Il n’a
dès lors pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, de sorte que la
décision doit également être confirmée quant à la quotité de la sanction
prononcée.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. La
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procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation
de dépens (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________,
-Service l'emploi, Instance Juridique Chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :