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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 102/15 - 248/2016
ZQ15.020894
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, au [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 let. c OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en [...], au
bénéfice d’une licence et d’un master en sciences économiques, s’est
inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % dès le 15 juillet 2014 auprès
de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP).
B.Des indemnités journalières de l’assurance-chômage ont été
versées à l’assuré à partir du mois d’août 2014.
Il ressort notamment ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien
du 21 octobre 2014 entre l’assuré et sa conseillère ORP :
« ...
Il parle aussi d’aller à Marseille pour un salon professionnel. J’insiste
sur le fait qu’un allégement peut être accordé pour autant qu’il ait
des rendez-vous fixés à l’avance et confirmer recte : confirmés de
manière officielle.
...
Il suit toujours la mesure BNF et est très satisfait du cours qu’il suit.
Les REE réd. : recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi de septembre sont contrôlées et évaluées
suffisantes.
Il utilise très bien son réseau.
... »
Par courriel envoyé le dimanche 16 novembre 2014 à sa
conseillère ORP, l’assuré a informé cette dernière du fait qu’il avait
finalement pu obtenir plusieurs rendez-vous lors du salon « U.________» à
[...] « la semaine du 18 - 20 novembre ». Il indiquait qu’il partirait du 17
novembre 2014 au soir jusqu’au vendredi 21 novembre 2014 le matin.
Par courriel du 17 novembre 2014, la conseillère ORP de
l’assuré a répondu à ce dernier que s’il désirait bénéficier de l’allégement
du contrôle obligatoire, il devait produire la liste de ses rendez-vous avec
la personne de contact et les jours et heures des rendez-vous. Elle
-
3 -
précisait que ce type de démarche se réalisait normalement avant le jour
du départ.
En réponse au courriel de sa conseillère, l’assuré a répondu ce
qui suit le 17 novembre 2014 :
« Bonjour Madame,
Comme promis toute à l'heure voici mes rendez-vous à [...].
Mardi 18.11 à 10h
Mme [...], [...]
Mardi 18.11 à 16h
Mme [...], [...]
Mardi 18.11 à 17h30
Mme Z., [...]
Mercredi 19.11 à 11h
Mme [...], [...]
Mercredi 19.11 à 15h.
M. [...], [...]
Mercredi 19.11 à 17h
M. [...], [...]
Jeudi 20.11 à 12h30
Mr [...], [...]
Jeudi 20.11 à 15h
Mr [...],
[...]M. Q., [...].
Je vous prie de bien vouloir me confirmer l'allégement du contrôle
obligatoire pour ces jours à venir et vous en remercie. [...] »
Il ressort ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 26
novembre 2014 entre l’assuré et sa conseillère ORP :
« L’assuré nous a envoyé une demande d’allégement du contrôle
obligatoire pour profiter des contacts possibles lors d’un salon du
tourisme à [...] qui s’est déroulé du 18 au 21 novembre.
Il nous fait le compte rendu des relations qu’il a pu avoir avec des
organisateurs de congrès, des gérants de salle de congrès, des
agences de voyages etc...
... »
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4 -
Par décision du 26 novembre 2014, l’ORP a rejeté la demande
d’allégement du contrôle obligatoire pour la période du 18 novembre 2014
au 21 novembre 2014. À l’appui de cette décision, l’ORP invoquait que
l’allégement du contrôle obligatoire n’entrait en ligne de compte que si
l’assuré devait se rendre à l’étranger parce qu’il avait reçu une proposition
d’emploi concrète, et que l’entretien d’embauche devait avoir été fixé
alors même que l’assuré était encore en Suisse. Dans le cas d’espèce,
l’ORP considérait que la situation de l’assuré ne correspondait pas « aux
éléments mentionnés dans la rubrique en droit » de sa décision.
Le 9 décembre 2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre
de la décision du 26 novembre 2014, concluant à l’annulation de celle-ci et
à ce que l’allégement du contrôle obligatoire lui soit accordé. Il expliquait
notamment qu’il s’était rendu au salon professionnel « U.» à [...]
pour des entretiens d’embauche et des rendez-vous professionnels
concrets. Il précisait que les rendez-vous avaient été fixés avant son
départ et qu’il avait pu avoir treize rendez-vous en quatre jours. L’assuré
expliquait que pratiquement toute l’industrie mondiale de la branche dans
laquelle il évoluait depuis les dix dernières années, appelée « meetings
industry », était présente à ce salon. J. ajoutait que les rendez-
vous n’avaient été confirmés que peu de jours avant le salon et qu’il avait
pris la décision de s’y rendra le samedi 15 novembre 2014. Il indiquait
avoir averti sa conseillère, qui avait reçu l’information le lundi 17
novembre 2014 au matin, avant son départ, avec la liste des contacts qu’il
allait rencontrer. Suite aux contacts établis, l’assuré avait, entre autres, pu
décrocher un autre entretien qui s’était déroulé le 5 décembre 2014 à [...].
Il déclarait en outre avoir eu les rendez-vous suivants :
« Mardi 18.11 à 10h
Mr [...]; [...]
Mardi 18.11 à 16h
Mme [...] [...]
Mardi 18.11 à 17h30
Mme Z., [...]; [...]
Mercredi 19.11 à 11h
Mme O., [...]; [...]
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5 -
Mercredi 19.11 à 14h
Mme [...]; [...]
Mercredi 19.11 à 15h
M. [...]; [...]
Mercredi 19.11 à 17h
M. [...]; [...]
Jeudi 20.11 à 10h30
M X., Co-Founder G.; [...]
Jeudi 20.11 à 12h30
Mr [...]; [...]
Jeudi 20.11 à 15h
Mr [...]; [...]
Jeudi 20.11 à 16h30
M. [...]; [...]
Vendredi 21.11 à 10h
M. [...]; [...]
Vendredi 21.11 à 15h
M. Q., [...] [...]. »
Selon le décompte du mois de novembre 2014 établi le 10
décembre 2014 par la Caisse cantonale de chômage, l’assuré a touché
pour ce mois des indemnités journalières à hauteur de 3’853 fr. 50 net,
correspondant à quinze jours contrôlés.
Par courrier du 24 mars 2015, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : l’autorité ou l’intimé) a demandé à l’assuré
de lui transmettre toute preuve, e-mail, attestations, documents, etc.,
émanant des divers employeurs qu’il avait rencontrés lors du salon
professionnel « U.» à [...] et attestant qu’il avait rendez-vous avec
ceux-ci lors dudit salon.
Dans un courrier du 8 avril 2015 au Service de l’emploi,
l’assuré a notamment précisé que dans sa branche, le réseau était très
important et qu’une présence à ce genre de salon était très importante et
utile. L’assuré a également produit un lot de pièces, dont les documents
suivants :
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6 -
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un e-mail du 16 novembre 2014 adressé à l’assuré et
confirmant le vol [...] [...] du 17 novembre 2014, départ à
18 heures 15 ;
-
un e-mail du 17 novembre 2014 adressé à l’assuré et
confirmant le vol [...] [...] du 21 novembre 2014, départ à
13 heures 05 ;
L’assuré a également produit différentes conversations par e-
mails, dont notamment celles qui suivent:
[...]
Par décision sur opposition du 22 avril 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmée la
décision de l’ORP. À l’appui de sa décision, le Service de l’emploi
considérait que pour un certain nombre de contacts, les e-mails transmis
par l’assuré n’attestaient pas d’un rendez-vous fixé à l’avance, un contact
mentionnant précisément la difficulté de convenir d’un rendez-vous en
raison du nombre important de clients qui se présentaient à son stand. Le
Service de l’emploi ajoutait que même s’il était établi qu’une rencontre
avait eu lieu durant ce salon, il ne ressortait pas concrètement qu’il
s’agissait d’un entretien d’embauche. Pour l’autorité, s’il était indéniable
que ce genre d’événement était une occasion pour réactiver et développer
le réseau de contacts professionnels de l’assuré, ce dernier ne disposait
d’aucune proposition d’emploi concrète préalable qui justifiait son
déplacement à [...].
C.Par acte reçu le 26 mai 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, J.________ a interjeté
recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 avril 2015,
concluant à son annulation. À l’appui de son écriture, l’assuré reproche à
sa conseillère ORP de l’avoir mal renseigné sur les conditions d’un
allégement. Il explique qu’on lui avait dit qu’il devait avoir des rendez-
vous fixés à l’avance et informer l’ORP en avance. Il ajoute qu’il a
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envisagé et discuté avec sa conseillère de ce voyage à [...] bien à l’avance
et qu’il a finalement confirmé celui-ci avant son départ avec une liste de
ses rendez-vous. Il estime que les conditions sont donc remplies.
S’agissant de la condition selon laquelle un déplacement serait justifié
uniquement s’il s’agit d’un entretien pour un poste spécifique, l’assuré
estime qu’elle est également réalisée car deux rendez-vous concernaient
effectivement de tels postes. Il s’agissait du rendez-vous avec M.
X., co-fondateur de G., pour le poste de responsable
marketing, et du rendez-vous avec Mme Z., [...], pour le poste de
« sales manager western Europe ». Le recourant explique également que
la branche du tourisme d’affaires et du marketing dans laquelle il a les
meilleures chances de trouver un emploi est une branche globale et que
les salons professionnels comme celui de [...] réunissent les acteurs de
toute la planète en un lieu. Il ajoute que grâce aux contacts qu’il a pu faire
pendant ces trois jours, il a pu décrocher quatre entretiens
supplémentaires et qu’il a entre-temps reçu une confirmation d’emploi
qu’il a signée. Il déclare que ce serait encore plus injuste de le pénaliser
pour cinq jours au lieu de trois jours effectivement passés à [...]. Il
explique avoir eu un entretien à Genève le vendredi 21 novembre 2014
avec M. Q., [...] ». Le recourant mentionne aussi que le
réseautage à [...] lui a également permis de décrocher le poste de
« market manager » chez F.________ grâce à une référence efficace et que
son engagement est confirmé au 1
er
juin 2015. Il est ainsi d’avis que le
refus de l’allégement n’est pas justifié et il requiert son annulation.
Par courrier du 29 mai 2015, l’ORP a confirmé à l’assuré que
son inscription avait été annulée, au motif qu’il avait trouvé un emploi par
ses propres moyens.
Dans sa réponse du 24 juin 2015, le Service de l’emploi a
conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de la décision
litigieuse. Il ajoute que les entretiens décrochés grâce à la présence de
l’assuré au salon à [...] n’ont pas eu lieu durant le salon mais après celui-
ci, soit entre le 7 décembre 2014 et le 5 mai 2015. S’agissant de
l’engagement de l’intéressé auprès de F.________ au 1
er
juin 2015, l’intimé
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8 -
affirme qu’il ne s’agit pas d’un employeur que le recourant a rencontré
durant le salon mais le résultat d’une offre d’emploi qu’il a effectuée le
16 avril 2015. Dès lors, l’autorité considère que l’assuré ne pouvait pas
bénéficier de l’allégement du contrôle obligatoire pour se rendre au salon
« U.» alors que lesdits entretiens d’embauche ont eu lieu après le
salon. Le Service de l’emploi relève que l’assuré n’a pas fourni
d’attestation d’un employeur mentionnant qu’il avait un entretien
d’embauche avec ce dernier durant le salon pour un poste concret.
Dans sa réplique du 12 août 2015, le recourant déclare avoir
respecté toutes les conditions qui lui avaient été données, à savoir
informer en avance sa conseillère et fournir une liste de rendez-vous sur
place avec les contacts détaillés. Il affirme qu’à aucun moment, sa
conseillère n’a mentionné la condition selon laquelle il devait s’agir d’un
entretien pour un poste spécifique et qu’elle n’avait jamais évoqué de
réticence concernant ce projet, ayant au contraire salué cette initiative. Il
réitère au surplus les arguments précédemment évoqués, en particulier le
fait qu’il a effectivement eu deux entretiens à [...] pour un poste
spécifique et que ceux-ci justifient déjà à eux seuls le déplacement au
salon « U.». Il ajoute que si son recours ne devait pas être accepté,
la pénalité devrait se porter sur trois jours et non cinq, car le lundi 17
novembre 2014, il était encore actif en Suisse avec la préparation de son
voyage. Il en va de même pour le vendredi 21 novembre 2014, date à
laquelle il a eu un rendez-vous à Genève.
Dans sa duplique du 3 septembre 2015, l’intimé s’est référé à
sa réponse du 24 juin 2015 ainsi qu’à sa décision sur opposition du 22
avril 2015.
La juge instructrice a tenu une audience le 28 octobre 2015, à
la suite de laquelle elle a requis la production du dossier du recourant
auprès la Caisse de chômage. Celui-ci a été produit le 10 novembre 2015.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
c) Il ressort du dossier de la cause que pour le mois de
novembre 2014, seuls quinze jours contrôlés ont été indemnisés par la
Caisse de chômage. Les cinq jours que l’assuré a passés à [...] pour le
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salon « U.________ » n’ont ainsi pas été indemnisés. La valeur litigieuse
étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours non-indemnisés, la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant ne remplissait
pas les conditions pour être dispensé de l’obligation de se présenter aux
entretiens de conseil et de contrôle, et partant, si c’est à bon droit qu’il n’a
pas été indemnisé pour les jours où il se trouvait à [...].
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer
à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre
part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il
se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
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l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3).
De plus, l’assuré qui prétend aux indemnités doit satisfaire aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l'art. 17 al. 1,
première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation, lorsque l’autorité compétente le
lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions
d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI).
b) Cependant, dans certaines circonstances particulières,
l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le libérer de certaines
de ses obligations. En particulier, selon l’art. 25 let. c OACI, l’assuré peut
être dispensé, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se
présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à
l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou
encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de
travail.
Cette disposition vise à faciliter l’embauche et donc à réduire
le dommage à l’assurance. Pour se prévaloir de l’article 25 let. c OACI,
l’assuré devra en principe avoir reçu une proposition concrète d’emploi, ou
au moins, avoir rendu vraisemblable que le voyage à l’étranger repose sur
des recherches d’emploi concrètes ou des entretiens planifiés (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 LACI p. 217 n° 76). Dans un arrêt
publié dans le DTA 1999 p. 22 ss, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que dans le cas d’espèce, il ressortait des formulaires de
preuves de recherches personnelles que l’assuré avait contacté par
téléphone quatre de ses correspondants en Tunisie avant de se rendre
dans ce pays pour y chercher du travail. Pour le tribunal, le caractère
concret des recherches d’emploi était ainsi réalisé (DTA 1999 p. 25 consid.
5b). De même, l’ORP peut admettre que l’importance d’une foire ou d’un
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autre événement particulier justifie qu’un chômeur s’y rendre pour y
rechercher du travail (Boris Rubin, op. cit., p. 217 n° 76). Par ailleurs, le
comportement général du chômeur peut influencer les exigences que l’on
est en droit de lui imposer s’agissant de la preuve des événements en
question (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures
cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.274).
Selon les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], l'autorité compétente décide, à la demande de
l'assuré, de déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle et
de le dispenser temporairement de l'obligation d'être apte au placement.
Si l'autorité compétente accepte la demande de l'assuré, elle le lui
notifiera simplement par écrit. Par contre si elle la refuse, elle devra
rendre une décision.
L'autorité compétente vérifie les motifs d'allégement
et exige de l'assuré qu'il lui fournisse les documents et preuves
nécessaires (Bulletin IC-LACI chiffre B352 ss).
En outre, la demande doit,
dans la mesure du possible, être préalable à la survenance du motif sur
lequel elle se fonde (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
275).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
-
13 -
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF
130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V
157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, le Service de l’emploi considère que le
recourant ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’obtenir
une dispense de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et
de contrôle au sens de l’art. 25 let. c OACI. En particulier, l’intimé est
d’avis que si le recourant a effectivement rencontré des personnes durant
le salon à [...], pour un certain nombre de contacts, les e-mails n’attestent
pas d’un rendez-vous fixé à l’avance. En outre, pour le Service de l’emploi,
il ne ressort pas concrètement qu’il s’agissait d’un entretien d’embauche.
Or s’il semble en effet que certains rendez-vous n’ont pas été pris
préalablement au salon U.________ », mais sur place, il n’en demeure pas
moins que le recourant devait rencontrer O.________ de [...] le mercredi
19 novembre 2014 vers 11 heures – 11 heures 30, ainsi que cela ressort
de l’échange de courriel du 14 novembre 2014. Il s’avère également que
le recourant avait agendé un entretien avec X., de la société
G., le 19 novembre 2014 en fin de matinée, comme l’atteste
-
14 -
l’échange de courriels du 16 et 17 novembre 2014. De surcroît, à la
lecture des e-mails du 11 novembre 2014, on s’aperçoit que le recourant
devait aussi voir Z.________ de [...], le mardi 18 novembre 2014 à 17
heures 30.
Ainsi, le recourant avait à tout le moins trois entretiens fixés
préalablement à son voyage à [...]. Compte tenu de la nature particulière
d’un salon professionnel, on ne saurait exiger du recourant qu’il ait prévu
plus de rendez-vous à l’avance ou que ceux-ci concernent un poste
particulier. Cela est d’autant plus justifié en l’espèce que le recourant ne
s’est pas contenté de se rendre aux entretiens fixés avant la tenue du
salon, mais qu’il a également entrepris des démarches pour rencontrer
d’autres personnes actives dans son domaine de prédilection, ainsi qu’en
attestent les échanges de courriels produits au dossier. On constate
également qu’après la tenue du salon, le recourant a contacté certaines
personnes rencontrées à [...] pour leur proposer ses services. Dans ces
conditions, on doit admettre que le caractère concret des recherches
d’emploi est établi et que la présence du recourant au salon « U.________ »
était effectivement susceptible de faciliter son embauche, ce qui constitue
précisément le but de l’art. 25 OACI.
b) Certes, une demande d’allégement au sens de l’art. 25 let.
c OACI doit en principe être préalable au motif sur lequel elle se fonde.
Toutefois, en l’espèce, le recourant explique que les rendez-vous n’ont été
confirmés que peu de temps avant le salon et qu’il a pris la décision de se
rendre à celui-ci le samedi 15 novembre 2014. Ces explications sont
corroborées par les courriels produits au dossier, qui attestent notamment
du fait que le recourant a pris ses billets d’avion pour [...] le 16 novembre
2014, soit le jour avant son départ, date à laquelle il a également prévenu
sa conseillère ORP de sa décision de se rendre au salon U.________ ». Dans
ces conditions, on ne saurait dès lors reprocher au recourant d’avoir
déposé sa demande d’allégement trop tard, étant précisé qu’une dispense
des obligations relatives au contrôle peut exceptionnellement être donnée
rétroactivement (Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des
-
15 -
mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p.
276 ).
c) Enfin, on relèvera que le comportement du recourant
s’agissant de ses obligations envers l’assurance-chômage ne prête pas le
flanc à la critique. En particulier, ses recherches d’emploi ont toujours été
jugées suffisantes par l’ORP et il ne ressort pas du dossier que l’intéressé
ait été sanctionné pour une quelconque inobservation de ses devoirs vis-à-
vis de l’assurance-chômage. Il s’avère également que J.________ a suivi une
mesure dans le cadre du programme « BNF » de l’Université de Berne et
que sa conseillère ORP a relevé qu’il utilisait très bien son réseau. De
surcroît, le recourant a finalement trouvé un emploi par ses propres
moyens. Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recourant a
rendu vraisemblable les motifs justifiant un allégement de ses obligations.
d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, réformée en ce sens que la demande
d’allégement du contrôle obligatoire déposée par J.________ est accordée. Il
appartiendra dès lors à l’intimé de verser au recourant les indemnités
journalières relatives aux jours que l’intéressé a passés à [...] pour le salon
U.________ ».
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un
avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
16 -
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la demande d’allégement du contrôle
obligatoire déposée par J.________ est accordée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :