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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 101/15 - 185/2015
ZQ15.020876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16 al. 2 let. a et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4
let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse de type « L », a
notamment travaillé, du 13 février 2013 au 13 décembre 2013 et sur
appel, en tant que manutentionnaire auprès de la société L.________ à [...]
lors d’une mission temporaire pour l’entreprise en placement de personnel
N.________ à [...]. Le 13 janvier 2014, il s’est inscrit en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant
l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) à compter de son inscription, il a
bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation (DCI), du 13 janvier 2014 au 12
janvier 2016, ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage Agence de
[...] (ci-après : l’agence). Sur la fiche « Demande d’indemnité de
chômage », l’assuré indiquait: « Je désire un poste fixe à 100%, je travaille
actuellement par jours isolés. Parfois quelques jours et ensuite plus rien ».
Par décision du 21 janvier 2014 – confirmée sur opposition le
23 mai 2014 -, l’ORP a prononcé la suspension de l’assuré dans l’exercice
de son droit à l’indemnité de chômage (IC) pour une durée de six jours à
compter du 13 janvier 2014 au motif que les recherches d’emploi
présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de
chômage étaient insuffisantes.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 9 juillet 2014,
l’assuré a une nouvelle fois été sanctionné par l’ORP [...] par une
suspension d’une durée de cinq jours à compter du 1
er
juin 2014 dans
l’exercice de son droit à l’IC. Le motif de cette seconde sanction était que
Y.________ n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mai 2014
dans le délai légal.
Il a encore été suspendu par décisions des 8 juillet 2014 et 3
mars 2015 pendant respectivement, cinq jours à compter du 13 juin 2014
et neuf jours depuis le 7 février 2015, pour ne pas s’être rendu et sans
-
3 -
s’excuser, à des entretiens de conseil les 12 juin 2014 et 6 février 2015 à
l’ORP.
B.A teneur d’une table de calcul établie le 19 février 2014, le
gain assuré selon l’art. 37 al. 1 et 2 OACI (ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ;
RS 837.02) a été fixé à 4'126 fr. pour un taux d’aptitude au placement de
100%.
Par contrat de mission temporaire conclu le 29 avril 2014,
l’assuré a été engagé par l’entreprise V., de siège à [...], active
dans la location de personnel auprès d’entreprises locataires de services.
Y. a travaillé ainsi en qualité d’aide-ouvrier de voies ferrées, du 1
er
mai au 31 mai 2014, délégué par son employeur auprès de la société
P.________ (ci-après : P.), de siège à [...]. Son engagement par
V. l’était sur la base du contrat de travail suivant :
“ V.________ Soudage et entretien de voies ferrées - Location de
personnel
ch. [...] - [...] CONTRAT DE MISSION TEMPORAIRE
Tél: + 41 21 [...] - Fax: + 41 21 [...]
[...].ch
Nom : Y.Prénom : Y.
Adresse : Rue [...] /
[...]Date de naissance : [...].1981
Est engagé par V.________ comme collaborateur temporaire pour être
délégué selon les dispositions du contrat-cadre de travail ainsi
qu'aux conditions CCT Métal-Vaud de la FVE auprès d'une entreprise
utilisatrice aux conditions suivantes :
Mission auprès de :P.Lieu de travail :P.
Engagement :Dépôt P.________ [...]
En qualité de :Aide-ouvrier de voies ferrées
Horaire de travail : Planning déterminé par P.________
Début de la mission :01.05.2014
Durée de mission : Cette mission débute le 01.05.2014 et se termine
le 31.05.2014
Pendant cette période, le contrat de travail peut être résilié par les
deux parties en observant un délai de congé d'au moins deux jours
(art.19LSE).
Salaire horaire de base :CHF21.30
Vacances :CHF 2.30 10.64 %
- 4 -
13ème salaire :CHF 1.95 8.33 %
Salaire global :CHF25.55
Viatique par heures travaillées :CHF 0.70 Jours
fériés selon convention
CCT
Moins les déductions légales selon contrat cadre de travail et
barème CCCT Métal-Vaud de la FVE
AVS/AI/APG/AC - SUVA - APG maladie - Impôt à la source (LPP: voir
contrat cadre et barème FVE)
Conditions pour contrat de mission déterminée :
Il prend automatiquement fin, sans résiliation, au plus tard à
l’expiration de la durée de la mission.
Conditions pour contrat de mission indéterminée :
Les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties
en respectant les délais suivants :
- 2 jours ouvrables durant les 3 premiers mois (13 semaines) d'un
emploi ininterrompu ou pendant le temps d'essai.
- 7 jours ouvrables entre le 4
ème
et le 6
ème
mois (14 à 26 semaines)
d'un emploi ininterrompu.
- Dès le 7
ème
mois d'un emploi ininterrompu, le contrat de travail
peut être résilié (Art 335c CO) pour la fin d'un mois moyennant un
délai de congé d'un mois.
- Dès le 13
ème
mois d'un emploi ininterrompu, le délai de résiliation
sera d'un mois (Art 335c CO) pour la fin d'un mois.
Résiliation immédiate :
En présence de juste motif, la résiliation immédiate reste réservée
(Art 337 CO).
Résiliation en temps inopportun :
Les règles sur la résiliation en temps inopportun (Art 336c CO) ne
s’appliquent pas pendant les trois premiers mois d'un emploi
ininterrompu qui sont réputés temps d’essai. Au cas où le
collaborateur temporaire tombe sous le coup d'une perte de gain, le
délai de résiliation tombe automatiquement.
Matériel remis à l'employé :
[...]
Le contrat cadre de travail fait partie intégrante du présent contrat.
Par sa signature, l'employé atteste avoir reçu et pris connaissance
des 3 documents de sécurité des [...].
- Je me protège 2) Protection du personnel sur la voie et ses abords
- Mise en gardes des dangers des installations électriques à haute
tension
Par sa signature, l'employé atteste ne pas être au bénéfice de rente
AI/SUVA/APGmal/chômage incompatible avec le taux d'activité du
présent contrat. Au cas contraire, nous présenter les documents.
L'employé est responsable d'avertir les institutions concernées.
V.________ se libère de toute responsabilité en cas de non-respect de
cette clause.
L'employé est tenu de nous signaler tout changement de situation
familiale en vue du calcul de l'impôt à la source.
Bussigny, le 29.04.2014 Ce contrat est établi en double exemplaire.
-
5 -
Lu et approuvé :Lu et approuvé :
V.Y.”
A compter du 1
er
juin 2014, l’assuré a débuté une nouvelle
mission pour le compte de V., sur la base d’un nouveau contrat de
mission temporaire conclu le 28 mai 2014 avec cet employeur. Il était de
nouveau délégué auprès de P. comme aide-ouvrier de voies
ferrées affecté au dépôt d’ [...] de cette dernière société. Excepté une
durée de mission du 1
er
juin au 31 juillet 2014, le libellé de ce contrat était
en tout point identique à celui précédemment conclu le 29 avril 2014.
Le 10 juillet 2014, l’assuré a conclu avec V.________ un
nouveau contrat de mission temporaire. Son engagement l’était sur la
base d’un contrat identique à ceux précédents des 29 avril et 28 mai
2014, étant précisé que la mission en question devait débuter le 1
er
août
2014 pour se terminer le 31 août 2014.
Par courriel du 21 juillet 2014, l’assuré a signifié à V.________ la
résiliation de ses rapports de travail avec effet anticipé au 31 juillet 2014.
Le 29 juillet 2014, V.________ a répondu en ces termes à
l’assuré :
“FIN DE CONTRAT – MISSIONS TEMPORAIRES
Monsieur,
Conformément à votre demande, nous acceptons votre départ pour
la date du 31.07.2014.
Nous vous prions de bien vouloir ramener l’entier du matériel
(habits, gants, casque, lunettes, etc.)
Quand nous aurons reçu le matériel, nous procéderons à votre
décompte final + certificat de travail.”
Par lettre du 12 août 2014, lue et approuvée par Y.,
V. a informé celui-ci du versement, le jour précédent, du montant
de son décompte final comme solde pour tout compte et lui a délivré son
certificat de travail.
-
6 -
A teneur d’attestations complétées les 16 et 19 septembre
2014 par V., les gains intermédiaires réalisés par l’assuré de mai à
juillet 2014 étaient supérieurs à son gain assuré. Y. n’a par
conséquent pas été indemnisé par l’assurance-chômage ces mois-ci. Sur
l’attestation relative à juillet 2014, il est mentionné en particulier que le
rapport de travail avait été résilié en raison du choix de l’ex-employé.
Dès le 2 octobre 2014 et jusqu’au mois de janvier 2015 à tout
le moins, l’assuré a travaillé dans le cadre de missions temporaires pour
l’entreprise en placement de personnel N.________ à [...].
Invité le 16 octobre 2014, par l’agence, à expliquer les raisons
de sa démission auprès de V., l’assuré a répondu ce qui suit par
courrier du 21 octobre 2014 :
“Pour faire suite à votre courrier du 16 octobre 2014, je vous écris
aujourd’hui afin de clarifier les raisons m’ayant poussé à résilier mon
contrat de travail auprès de V..
Lorsque j’ai recherché du travail chez V.________ à [...], en tant
qu’apprenti soudeur des lignes ferroviaires, il avait été convenu
oralement que mon taux s’élèverait à 100%, pour une durée de 6
mois avec possibilité de contrat à durée indéterminée, et que je
serais payé 28.- l’heure. Mon objectif était alors de trouver un travail
fixe. Toutefois, lorsque j’ai signé le contrat, j’ai eu plusieurs
surprises :
Tout d’abord, il ne m’avait pas été mentionné que V.________ était
une entreprise de location de personnel, et donc que je travaillerais
pour une entreprise tierce, j’ai découvert cela uniquement lors de la
signature du contrat. C’est ainsi que mon travail s’est trouvé être
pour l’entreprise P., et le lieu non pas à [...] comme je le
pensais mais à [...] ; de plus, j’ai dû faire les trajets [...]- [...] en train,
à mes propres frais.
Je tiens à souligner que, de manière étonnante, j’ai postulé par email
auprès de l’entreprise P. au mois de juillet, et reçu une
réponse négative, alors même que je travaillais pour eux par le biais
de V..
De plus, selon un document fourni par A.__________ (Art. 31 à 40 OLT,
à propos du Travail de nuit), « les heures déplacées accomplies
entre 20 heures et 6 heures donnent droit à un supplément de
salaire de 50% » (art. 37 ; voir également l’Art. 35 du document
annexé). Toutefois, dans les faits, les heures effectuées pendant la
nuit m’ont été rétribuées à 25% seulement. J’ai d’ailleurs envoyé un
email à Madame M. à ce sujet en date du 24 juillet, lequel
est resté sans réponse.
-
7 -
Ensuite, mon salaire s’est finalement élevé à environ 25.- au lieu des
28.- promis.
Et le contrat a été fait de mois en mois, alors qu’il avait été convenu
qu’il serait fait pour 6 mois : un premier contrat a été rédigé pour 1
mois (mai) ; puis un second contrat pour 2 mois (juin-juillet). Au vu
de cette évolution, j’ai imaginé que le contrat suivant serait
constitué pour 3 mois (ce qui aurait complété les 6 mois promis
oralement). En date du 10 juillet, j’ai donc entamé une énième
discussion avec Monsieur et Madame M.________ afin de m’assurer
de la suite des événements après juillet, d’autant plus que mon
permis de séjour arrivait à échéance. Quelle n’a pas été ma surprise
lorsque Monsieur et Madame M.________ m’ont répondu qu’il n’y
avait aucune garantie pour la suite ; V.________ dépendant de
l’entreprise P.________ pour la suite, le renouvellement des contrats
dépendait du travail que pouvait me proposer ladite
entreprise P.; dans un cas favorable économiquement,
V. pourrait me faire signer de nouveaux contrats de mission
pour les mois suivants.
Au final, le contrat d’1 mois pour le mois d’août a dans les faits été
créé uniquement pour permettre le renouvellement de mon permis.
J’ai demandé à prolonger mon temps de travail, mais cette demande
m’a été refusée, arguant à nouveau qu’on ne savait pas si
l’entreprise P.________ aurait du travail à me fournir.
C’est à cette discussion que je faisais référence dans mon dernier
email adressé à Madame M., le 21 juillet 2014, lorsque
j’écris : « Comme telefonica conversa semaine dernière »,
comprenez : « Selon conversation téléphonique de la semaine
passée ».
Durant les nombreuses discussions que j’ai eues avec Monsieur et
madame M. tout au long des quelques mois d’engagement,
j’ai clairement signifié mon enthousiasme à obtenir un travail
stable ; j’ai pu me rendre compte alors que les promesses faites
oralement par Monsieur M.________ lors de mon engagement quant
aux conditions, ne seraient pas tenues, ce qui a sérieusement
entamé la confiance que je pouvais raisonnablement avoir en
l’entreprise V.________.
Au vu du manque de garanties indéniable que m’offrait cette
entreprise pour mon avenir professionnel, j’ai pris la décision de
mettre un terme à mon contrat de travail. Cela correspond à mon
sens à l’art. 44 OACI que vous mentionnez dans votre
lettre : « ...sauf s’il ne pouvait être exigé de lui [l’assuré] qu’il
conservât son ancien emploi. »
Veuillez noter que, durant les 3 mois qu’a duré ma mission, j’ai
continué mes recherches d’emploi, en témoigne la documentation
annexe à ce courrier, contenant toutes mes recherches. Ainsi,
lorsque j’ai quitté mon travail, j’étais en attente de réponses. Tout
ceci atteste bien de mon objectif à obtenir un travail fixe et donc à
rester dans la vie active.
En espérant que ces informations pourront vous être utiles, et que
j’aurai su vous persuader de ma bonne volonté dans mes recherches
d’emploi, je reste à votre disposition pour toute information
complémentaire.”
-
8 -
En annexe, l’assuré a produit en particulier les pièces
suivantes :
-
ses décomptes de salaire établis par V.________ pour les mois de mai et
juin 2014 ;
-
ses contrats de mission temporaire conclus avec V.________ les 29 avril,
28 mai et 10 juillet 2014 ;
-
un avis de fin de mission du 28 mai 2014, lu et approuvé par Y.,
dans lequel V. l’informait que, conformément à son contrat de
travail, sa mission temporaire prenait fin le 31 mai suivant ;
-
une copie d’une quittance établie le 10 juillet 2014 par la ville de [...]
relative, entre autres, à la prolongation de son permis de séjour en Suisse
;
-
un mail non daté ainsi qu’une lettre-réponse adressée le 28 juillet 2014
par P.________, accusant réception d’offres d’emploi spontanées effectuées
en juillet 2014 par l’assuré et l’informant de l’impossibilité d’y donner suite
compte tenu de l’absence de poste vacant correspondant à son profil à
repourvoir au sein de ladite société ;
-
trois mails envoyés les 21 juillet et 24 juillet 2014 par l’assuré à
V.. Celui du 21 juillet 2014, dans lequel l’intéressé confirme sa
démission avec effet au 31 juillet 2014, a la teneur suivante :
“bonne journée
Comme telefonica converssa semaine dernière, j’ai informe par la
présente et confirme par écrit que le travail que jusqu’au jour 31-07
2014
Cordialement votre
Y.”
Quant aux deux courriels postérieurs du 24 juillet 2014, à la
teneur parfaitement identique et relatifs à la demande de l’assuré
-
9 -
concernant la correction de la rétribution d’heures effectuées de nuit, ils
sont ainsi libellés :
“Bonne journée je demande qu’à la fin du mois de juillet verefique
toutes mes heures, car heures sont manquants. Je paie le 13 leur
alary 3 mois d’heures de jour payé à la valeur des heures de nuit de
20 heures ace 6 da manha a payé 50% Heures de samedi, quelques
heures le domanche payé 100% de valeurs des feuilles du paiement
du mois de mai et juin ne sont pas correctes. Parce que le
pourcentage est un autre comme mand fichier joint.
Y.________”;
-
l’extrait du document fourni par le syndicat A.__________ et auquel
l’assuré se réfère dans son courrier du 21 octobre 2014.
Par décision du 4 novembre 2014, l’agence a suspendu
l’assuré dans son droit à l’IC pendant trente-et-un jours à compter du 1
er
août 2014 en application des art. 30 al. 1 let. a LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982, RS 837.0), 44 al. 1 let. b et 45 al. 1 – 4 OACI (ordonnance sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31
août 1983, RS 837.02) au motif qu’en donnant sa démission à V.________ le
21 juillet 2014 avec effet au 31 juillet 2014 en raison de son objectif de
trouver un travail fixe à 100%, alors qu’il disposait d’une possibilité de
travailler, l’assuré portait une responsabilité dans la perte de son emploi,
qui constituait en l’occurrence une faute grave en matière de chômage.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée par écrit le 2
décembre 2014 en invoquant notamment une violation de l’art. 37 intitulé
« Heures déplacées » de la Convention collective de travail « METAL-
VAUD » (ci-après : la CCT Métal-Vaud) par V.________ en lien avec la
rémunération de ses heures de nuit. S’il admettait avoir résilié le contrat
de travail qui le liait à l’employeur précité sans avoir été préalablement
assuré d’obtenir un autre emploi, l’assuré répétait cependant, qu’en raison
du non-respect de la convention collective de travail précitée par
V.________, son travail n’étant pas réputé convenable, sa continuation
n’était dès lors plus exigible de sa part. Il demandait l’annulation de la
-
10 -
décision du 4 novembre 2014 et subsidiairement, une diminution du
nombre de jours de suspension infligés.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire, la Caisse
cantonale de chômage Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée)
a demandé, le 9 avril 2015, à V.________ de lui faire parvenir une copie du
contrat-cadre de travail régissant les contrats de mission conclus avec
l’assuré pour son activité temporaire déployée auprès de P.________ à
compter du 1
er
mai 2014. La caisse demandait également la fourniture de
renseignements supplémentaires en lien avec l’engagement de l’assuré
(sa rétribution) et quant à savoir si d’une part, les conditions de travail
prévues dans les contrats de mission en question étaient soumises à la
CCT Métal-Vaud de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) et,
d’autre part, si la durée hebdomadaire de travail alors convenue était de
45 heures comme mentionné sur l’attestation d’employeur ou 40 heures
(selon l’art. 29 al. 1 CCT Métal-Vaud). V.________ était encore priée
d’indiquer à la caisse si un supplément pour le travail de nuit était prévu
et, cas échéant, à quelle hauteur et sur quelle base.
Le 15 avril 2015, l’entreprise V.________ a répondu comme il
suit à la demande adressée par la caisse :
“Faisant suite à votre courrier du 09.04.2015, nous vous
transmettons les informations suivantes :
M. Y.________ a travaillé du 01.05.2014 au 31.07.2014 en tant que
aide-ouvrier de voies ferrées en location de service auprès de la
société P.________ (entreprise cliente).
M. Y.________ a résilié son contrat le 21.07.2014 de manière
anticipée pour le 31.07.2014, malgré son engagement jusqu’au
31.08.2014.
M. Y.________ a été engagé d’entente avec la société P.________,
selon les conditions suivantes :
Salaire horaire de base :CHF 21.30
Vacances :CHF 2.30 (10,64%)
13
ème
salaireCHF 1.95 (8.33%)
Salaire global :CHF 25.55
Repas :CHF 20.-
Viatique :CHF 0.70
-
11 -
La durée de travail hebdomadaire est variable en fonction des
travaux de réfection de voies en Printemps/Eté.
Les indemnités convenues avec l’entreprise cliente P.________ sont
les suivantes :
Les heures convenues accomplies de nuit donnent droit à un
supplément de salaire de 25%.
Les heures convenues accomplies le dimanche et jours fériés
donnent droit à un supplément de salaire de 100%.
Nous restons naturellement à votre entière disposition pour toute
information complémentaire.”
En annexe à son courrier, V.________ a transmis les nouveaux
documents suivants :
-
le certificat de travail de l’assuré établi le 31 juillet 2014 ;
-
une autorisation d’exercer la location de services transfrontalière
délivrée le 31 juillet 2013 à V.________ (responsable Monsieur M.________)
par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – Direction du travail,
conformément à l’art. 12 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services du 6 octobre 1989 (LSE ; RS 823.11), ceci pour les
branches du montage et entretien de voies ferrées ainsi que la
construction ;
-
une copie du contrat-cadre de travail conclu entre V., d’une part,
et l’assuré, d’autre part, pour l’activité temporaire déployée par ce dernier
auprès de P. à compter du 1
er
mai 2014. Il en ressort notamment
les extraits suivants :
“1.1Préambule
1.1Généralités
Le présent contrat-cadre régit un nombre indéterminé de missions
que le travailleur accomplira pendant une certaine période dans des
entreprises tierces dites entreprises de mission. Il prend effet à la
conclusion par les mêmes parties d’un contrat complémentaire
(contrat de mission) pour une mission que le travailleur accepte
d’accomplir dans une entreprise.
Le présent contrat-cadre n’oblige ni l’employeur à offrir une mission
ni le travailleur à accepter une mission proposée. Chaque nouvelle
-
12 -
mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission (nouveau
contrat de travail).
1.2Convention collective de travail avec déclaration
d’extension
Lorsque l’entreprise de mission est soumise à une convention
collective de travail avec déclaration d’extension, le travailleur est
en principe soumis aux dispositions de ladite convention concernant
le salaire et la durée du travail. Si une convention collective de
travail étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de
formation continue et aux frais d’exécution, les dispositions
concernées s’appliquent aussi au bailleur de services, auquel cas les
contributions doivent être versées au prorata de la durée de
l’engagement. Lorsqu’une entreprise locataire de services est
soumise à une convention collective de travail avec déclaration
d’extension instituant un régime de retraite anticipée, le bailleur de
services est également tenu de respecter ce régime envers le
travailleur.
Si le bailleur de services et ses travailleurs loués remplissent les
conditions de la convention collective de travail étendue relative à la
location de services, cette dernière est applicable, à moins que la
réglementation de ce contrat ou du contrat de mission soit plus
avantageuses pour le travailleur.
[...]
2.3.Heures supplémentaires ; travail supplémentaire
Si le temps de travail en usage dans l’entreprise de mission est
supérieur au temps de travail fixé dans le contrat de mission, la
différence est considérée comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donnent droit à un supplément de
salaire de 25% (respectivement 50% ou 100% pour les dimanches et
jours fériés).
Les heures de travail prévues par l’horaire de travail de l‘entreprise
qui dépassent le temps de travail normal prévu par la loi sur le
travail sont considérées comme travail supplémentaire.
Elles donnent droit à un supplément de salaire de 25%
(respectivement 50% ou 100% pour les dimanches et jours fériés).
[...]
2.6Contrat de mission
Pour chaque mission il y a un contrat de mission sur lequel est
mentionné la raison sociale et l’adresse du bailleur de service[s], le
lieu de travail, la fonction à occuper, la date du début de la mission,
l’horaire de travail, le salaire horaire de base, l’indemnité vacances
horaire, le salaire horaire global ainsi que les indemnités convenues.
Il est impératif que le collaborateur temporaire remette
immédiatement à V.________ un exemplaire signé du contrat de
mission.
[...]
2.9Résiliation des rapports de travail
2.9.1Conditions pour contrat de mission indéterminée :
Les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties
en respectant les délais suivants :
-
2 jours ouvrables durant les 3 premiers mois (13 semaines) d’un
emploi ininterrompu ou pendant le temps d’essai.
-
7 jours ouvrables entre le 4ème et le 6ème mois (14 à 26
semaines) d’un emploi ininterrompu.
-
13 -
-
Dès le 7ème mois d’un emploi ininterrompu, le contrat de travail
peut être résilié (Art 335c CO) pour la fin d’un mois moyennant un
délai de congé d’un mois.
-
Dès le 13ème mois d’un emploi ininterrompu, le délai de résiliation
sera d’un mois (Art 335c CO) pour la fin d’un mois.
2.9.2Conditions pour contrat de mission déterminée :
Il prend automatiquement fin, sans résiliation, au plus tard à
l’expiration de la durée de la mission. Un tel contrat peut néanmoins
être résilié avant son terme aux conditions prévues au point 2.9.1.
2.9.3Résiliation immédiate :
En présence de juste[s] motif[s], la résiliation immédiate est
réservée (Art 337 CO).
[...]”
Par décision sur opposition du 24 avril 2015, la Caisse
cantonale de chômage Division juridique a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la décision de la caisse Agence de [...] du 4 novembre 2014.
Ses constatations étaient les suivantes :
“5. En l’espèce, force est de constater que les deux premières
conditions pour qu'une sanction sous l'angle de l'art. 44 al. 1 lit.
b OACI soit prononcée sont réunies.
En effet, premièrement l'opposant a résilié lui-même son contrat
de travail par courriel du 21 juillet 2014. Deuxièmement, à
l'époque de la résiliation il n'était pas en possession d'un contrat
de travail signé indiquant la date d'engagement. Lors de sa
décision de démissionner, l'opposant n'avait donc aucune
assurance qu'il obtiendrait un nouvel emploi.
Il convient donc d'examiner si l'on ne pouvait pas exiger de sa
part qu'il conserve son emploi auprès de V.________. Pour ce
faire, l'autorité d'opposition doit déterminer si la continuation
des rapports de travail était inexigible, l'emploi abandonné étant
non convenable au sens de la LACI et à la lumière des
explications formulées par l'assuré.
- A ce sujet, l'opposant s'est longuement expliqué sur les motifs
l'ayant amené à résilier le rapport de travail. Il est extrait ce qui
suit :
« Lorsque j'ai recherché du travail chez V.________ à [...], (...), il
avait été convenu oralement que mon taux s'élèverait à 100%
pour une durée de 6 mois avec la possibilité de contrat à durée
indéterminée, et que je serais payé 28.-l'heure. Mon objectif
était alors de trouver un travail fixe. Toutefois, lorsque j'ai signé
le contrat, j'ai eu plusieurs surprises ».
En lien avec ce qui précède, l'assuré a expliqué qu'il ne lui avait
pas été mentionné que V.________ était une entreprise de
location de personnel et que son lieu de travail serait à [...] et
- 14 -
non à [...]. A ce sujet, il explique avoir dû faire les trajets [...]-
[...] en train à ses « propres frais ».
Fondé sur « un document fourni par A.__________ (Art. 31 à 40
OLT, à propos du travail de nuit) », l'opposant a affirmé que
l'employeur ne respectait pas les prérogatives s'agissant de la
rétribution du travail de nuit précisant qu'il les rémunérait à
hauteur de 25% et non 50%. L'assuré indique avoir envoyé un
courriel à l'employeur en date du 24 juillet 2014 l'informant de
ce qui précède.
L'opposant allègue que son salaire horaire «s'est finalement
élevé à environ 25.- au lieu des 28.- promis ». L'assuré a
également reproché à l'employeur que «le contrat a été fait de
mois en mois, alors qu'il avait été convenu qu'il serait pour 6
mois ». Le 10 juillet 2014, l'opposant soutient avoir entamé «
une énième discussion » avec l'employeur sur la suite des
évènements après juillet. V.________ lui aurait alors répondu qu'il
n'y avait aucune garantie pour la suite.
L'assuré a également fait savoir que « le contrat d'1 mois pour le
mois d'août a dans les faits été créé uniquement pour permettre
le renouvellement de mon permis. » Il affirme également avoir
demandé à ce que son temps de travail soit prolongé, ce que
l'employeur a refusé.
Pour finir, il expose que durant les nombreuses discussions avec
l'employeur, il lui a clairement signifié son « enthousiasme à
obtenir un travail stable » et « Au vu du manque de garanties
indéniable » que lui offrait cette entreprise pour son « avenir
professionnel », il a pris la décision de mettre un terme à son
contrat.
- [...]
- En l'espèce, l'opposant a travaillé du 1
er
mai au 31 juillet 2014
pour V.________ (ci-après : l'employeur ou V.).
L'employeur précité, bailleur de services, a placé l'assuré auprès
de P. (entreprise locataire de services) au poste d'aide-
ouvrier de voies ferrées.
Aux termes des contrats de mission conclus entre l'employeur et
l'assuré, ce dernier percevait la rémunération suivante :
-salaire horaire de base :CHF 21.30
-Vacances :CHF 2.30 10.64%
-13
ème
salaire :CHF 1.95 8.33%
-Salaire global :CHF 25.55
Viatique par heures travaillées :CHF 0.70
Les contrats de mission prévoyaient également que l'opposant
était engagé comme collaborateur temporaire pour être délégué
selon les dispositions du contrat-cadre de travail ainsi qu'aux
conditions de la Convention collective de travail Métal-Vaud (ci-
après : CCT Métal-Vaud).
-
15 -
L'assuré n'ayant pas (fait valoir) de CFC ou d'attestation de
formation élémentaire (AFP), il convient de le considérer comme
un travailleur auxiliaire en formation en 1
ère
année. La CCT
prévoit pour cette catégorie de travailleurs un salaire horaire
sans 13
ème
salaire de CHF 20.30, soit une rémunération horaire
inférieure à celle prévue contractuellement.
Le salaire est donc conforme à la CCT.
L'opposant a invoqué comme motif de résiliation la non-
conformité à la CCT s'agissant du supplément de salaire relatif
aux heures déplacées. La CCT prévoit à ce sujet ce qui suit :
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées,
partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de
l'horaire conventionnel défini à l'art. 29 de la présente
convention et équivalant à une journée complète de travail de
l'entreprise, telle que fixée dans son règlement (art. 37 al. 1
CCT). Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé
conformément à la procédure prévue à l'art. 33 de la présente
convention et doit être justifié par des impératifs liés à la
sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs (al. 2). Les heures
déplacées accomplies entre 20 heures et 6 heures donnent droit
à un supplément de salaire de 50 % (al. 3).
En l'espèce, il convient également de citer la CCT de la branche
du travail temporaire applicable dans le cas d'espèce. En effet,
d'un point de vue personnel, dite CCT s'applique à tous les
travailleurs employés en qualité de travailleurs placés dans des
entreprises selon article 2 (art. 4). D'un point de vue du genre
d'entreprise, la CCT s'applique aux entreprises titulaires d'une
autorisation fédérale ou cantonale de placement selon la LSE
(art. 2). Pour finir, dans les entreprises locataires de services
dotées de conventions collectives de travail sans extension, qui
ne figurent pas dans l'annexe 1 de la présente CCT, les
dispositions de la CCT de la branche du travail temporaire
s'appliquent dans leur intégralité (art. 2 et 3).
Dans le cas d'espèce, V.________ est une entreprise titulaire
d'une autorisation fédérale ou cantonale de placement selon la
LSE. L'assuré était employé en tant que travailleur placé auprès
d'une entreprise locataire de services, P.________, dotée d'une
CCT sans extension et qui ne figure pas dans l'annexe 1. Par
conséquent, la CCT ici concernée est applicable in casu.
La CCT de la branche du travail temporaire prévoit un salaire de
base minimum pour un travailleur sans formation professionnelle
de CHF 17.56, soit une rémunération horaire inférieure à celle
prévue contractuellement.
Selon cette CCT, le travail de nuit, du week-end ou du soir,
donnent droit à un supplément de salaire de 25% (art. 24 et 25).
Les dispositions des CCT dont le champ d'application est étendu
et celles listées en annexe 1 concernant les salaires et la durée
du travail ont la primauté (art. 20 LSE et art. 48a OSE).
En l'occurrence, dans la mesure où la CCT Métal-Vaud ne
dispose pas d'un champ d'application étendu et ne figure pas à
-
16 -
l'annexe 1, ses dispositions ne priment pas celles de la CCT de la
branche du travail temporaire.
Il ressort de ce qui précède que le rapport de travail respectait
bel et bien la CCT applicable dans le cas particulier. Partant,
l'emploi abandonné ne peut être qualifié de non convenable
sous l'angle de l'art. 16 al. 2 lit. a LACI.
Conformément à ce qui a été exposé précédemment, le
caractère temporaire de l'activité de l'opposant ne permet pas
de faire admettre l'emploi de non convenable.
A ce sujet, on soulignera au surplus qu'après avoir quitté son
emploi temporaire auprès de V., l'assuré en a accepté un
identique pour le compte d'une autre entreprise de placement.
Dans ce contexte, l'emploi abandonné étant convenable, le
chômage de l'opposant doit être qualifié de fautif. Par
conséquent, conformément à l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré doit
être suspendu dans l'exercice de son droit à l'IC.
9. Reste à déterminer si la décision de l'agence, s'agissant de la
durée, est juridiquement correcte.
« Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré :
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi » (art. 45, al. 4, lit. a OACI).
La suspension dure: de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et enfin, de 31
à 60 jours en cas de faute grave (art. 45, al. 3, lit. c OACI).
10. En l'espèce, il a été démontré précédemment que l'assuré a
abandonné son emploi réputé convenable et ce, sans motif
valable au sens de la LACI. C'est donc à juste titre que l'agence a
retenu une faute grave et fixé la durée de la suspension à 31
jours indemnisables, soit la durée minimum en cas de faute
grave.
11. Par conséquent, l'opposition formée le 2 décembre 2014 est
rejetée. La décision rendue le 4 novembre 2014 par la CCh,
Agence de [...], est confirmée.”
C.Par acte du 22 mai 2015, Y. a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en concluant avec dépens à son annulation et
subsidiairement, à la réduction de la durée de la suspension de trente-et-
un jours prononcée. Le recourant répète avoir rencontré plusieurs
problèmes dans ses rapports de travail avec V.. Reprenant les
griefs de son opposition du 2 décembre 2014, il allègue que lors de sa
première discussion avec l’employeur précité, ce dernier ne lui aurait pas
dit qu’il comptait le placer chez P. dont le dépôt se trouve à [...] (et
-
17 -
non dans son entreprise sise à [...]). Le recourant soutient également que
V.________ lui aurait dit à cette occasion que son taux de travail s'élèverait
à 100% pour une durée de six mois avec la possibilité de contrat, et qu’il
serait rémunéré au tarif horaire de vingt-huit francs. S’il a finalement
accepté le travail qui lui était offert malgré sa divergence avec les
promesses faites, cela tiendrait uniquement au respect de son obligation
de diminuer le dommage envers l’assurance-chômage. Le recourant se
prévaut également à nouveau du non-respect par V.________ de l’art. 37 al.
3 de la CCT Métal-Vaud s’agissant de la rétribution de ses heures
déplacées accomplies entre vingt heures et six heures ; nonobstant ses
interpellations, le recourant se plaint du fait que son employeur ait
continué à lui payer ses heures déplacées de nuit avec un supplément de
25% au lieu de 50% selon la convention. Son emploi n’était selon lui pas
réputé convenable selon l’art. 16 al. 2 let. a LACI compte tenu des
circonstances, excluant par conséquent l’obligation d’être accepté ou
conservé (par analogie), justifiant la résiliation de son contrat de travail le
21 juillet 2014 avec effet anticipé au 31 juillet suivant. Il reproche à
l’intimée de nier une violation de la part de son ex-employeur de la CCT
Métal-Vaud en retenant à tort que dite convention ne s’applique pas à ses
rapports de travail avecV.. Le recourant conteste ainsi l’opinion de
l’intimée selon laquelle la CCT Métal-Vaud n’est pas applicable au motif
qu’elle n’a pas été étendue ; il a produit à cet effet un arrêté étendant le
champ d’application de la CCT Métal-Vaud du 17 août 2011 (RSV
821.10.179811.1) et prenant effet jusqu’au 30 juin 2015, dont il infère que
le champ d’application de cette convention a été défini avec pour
conséquence qu’elle serait applicable dans le cas particulier. Ce constat
s’imposerait d’autant qu’il était indiqué dans les contrats de travail, que la
CCT Métal-Vaud était applicable, V. ayant prévu contractuellement
d’inclure ses dispositions dans ses relations de travail. Le recourant estime
en définitive que son ex-employeur n’a pas respecté les prérogatives de la
CCT Métal-Vaud s’agissant de la rétribution du travail de nuit, dispositions
pourtant applicables. Partant, la résiliation anticipée de son contrat de
travail se justifierait sans générer par la suite de sanction de la part de la
caisse.
-
18 -
Dans sa réponse du 13 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. L’intimée estime
pour sa part qu’il n’existe aucun élément tendant à admettre que la
continuation des rapports de travail était inexigible à tel point qu’on ne
puisse exiger de la part du recourant qu’il conserve son activité auprès de
V.________ et la poursuive avant d’en obtenir une nouvelle.
Invité à fournir le cas échéant, ses explications
complémentaires et produire toutes pièces éventuelles ainsi que présenter
ses réquisitions dans un délai imparti au 21 août 2015 sur la réponse de
l’intimée, le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
-
19 -
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la
sanction infligée au recourant, soit la suspension de trente-et-un jours
dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour perte fautive
d’emploi, est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa
durée.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al.
1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa
propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF
125 V 197 consid. 6a, 124 V 225 consid. 2b et 122 V 34 consid. 4c/aa).
-
20 -
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 6
avril 2008, consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du chômage
ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (cf. TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006, consid.
4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est
pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de
l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI
(TFA C 152/2001 du 21 février 2002, consid. 4).
b) Selon l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’assuré qui a résilié lui-
même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, est réputé sans travail par sa propre faute, sauf s’il ne
pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu’un
assuré puisse être sanctionné en vertu de cette disposition, trois
conditions doivent être réunies (Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, Zurich 2014, n. 34 ss. ad art. 30, p. 309), à savoir : il
faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé ; il importe
ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas
eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi ; enfin, il faut qu’aucune
circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail.
c) Le caractère convenable de l’ancien emploi doit être
apprécié sur la base de critères stricts (Bulletin LACI relatif à l’indemnité
de chômage (IC) [Bulletin LACI-IC], n° D26). Aux termes de l’art. 16 al. 2
let. a LACI, n’est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent,
est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n’est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
-
21 -
conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail.
L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus
sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16
LACI (Rubin, loc. cit., n. 37 ad art. 30, p. 310). En effet, selon la
jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances
pouvant justifier l’abandon d’un emploi (DTA 1989 n°7 p. 88 consid. 1a et
les références ; voir également ATF 124 V 234 ; TF 8C_225/2009 du 30
juillet 2009, consid. 5.1). Des désaccords sur le montant du salaire ou un
rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisant
pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au
contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place
jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi (TF 8C_285/2013 du 11 février
2014, consid. 4.1 ; 8C_225/2009 du 30 juillet 2009, consid. 5.1 et la
jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger
de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un
employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité
justifiant une résiliation immédiate au sens de l’art. 337 CO ([loi fédérale
complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] Bulletin LACI-IC,
n° D27). Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers,
centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les
supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de
santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la
continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Un conflit
professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante
à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction,
ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent
être tolérés par les employés (Rubin, loc. cit., n. 37 ad art. 30, pp. 310-
311).
d) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la
collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
-
22 -
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4
ème
éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
ème
éd.,
Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 9C_634/2014
du 31 août 2015, consid. 6.3.1 et la référence ; 8C_648/2013 du 18 février
2014, consid. 3.2 et 8C_641/2012 du 14 janvier 2013, consid. 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées, 126 V 319
consid. 5a ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013, consid. 3).
4.a) Il est constant en l’occurrence, que les deux premières
conditions pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44
al. 1 let. b LACI sont réunies (cf. consid. 3b supra). Le recourant ne
conteste en effet pas avoir résilié lui-même son contrat de travail conclu le
10 juillet 2014 avec V.________ de façon anticipée par courriel du 21 juillet
2014, sans l’assurance préalable d’obtenir un nouvel emploi. Il convient
donc d’examiner si l’assuré était fondé à soutenir que des circonstances
l’empêchaient de poursuivre son activité pour le compte de l’employeur
précité.
Le recourant allègue que sa décision de démissionner se
justifierait dès lors que des promesses relatives à ses conditions
d’engagement (lieu de travail à [...], taux de travail à 100% pour une
durée de six mois avec la possibilité de contrat et rétribution au tarif
horaire de vingt-huit francs) n’avaient finalement pas été tenues et que,
d’autre part, V.________ ne respectait pas les prérogatives prévues par la
CCT Métal-Vaud s’agissant de la rétribution de ses heures de travail
-
23 -
effectuées de nuit ; il précise en ce sens, qu’à son art. 37 al. 3, la CCT
Métal-Vaud prévoit une rémunération desdites heures à hauteur de 50%.
Or, V.________ l’a indemnisé uniquement à raison de 25% pour ces heures
déplacées.
L’intimée estime au contraire que cette rémunération l’a été
en adéquation avec la CCT Location de services, convention qui
s’appliquerait à l’activité temporaire déployée par le recourant auprès de
P.________ à compter du 1
er
mai 2014 dans le cadre de ses rapports de
travail avec la société V..
b) Y. a travaillé en l’espèce, du 1
er
mai 2014 au 31
juillet 2014, pour le compte de V.. Cet employeur, bailleur de
services et titulaire d’une autorisation idoine délivrée le 31 juillet 2013 par
le SECO – Direction du travail selon l’art. 12 LSE (loi fédérale sur le service
de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), a
placé le recourant auprès de sa cliente, l’entreprise P., au poste
d’aide-ouvrier de voies ferrées. Il était prévu ainsi dans ses contrats de
travail des 29 avril, 28 mai et 10 juillet 2014 que le recourant «Est engagé
par V.________ comme collaborateur temporaire pour être délégué selon
les dispositions du contrat-cadre de travail ainsi qu'aux conditions CCT
Métal-Vaud de la FVE auprès d'une entreprise utilisatrice ».
Cela précisé, et dans la mesure où les contrats passés avec le
recourant prévoyaient clairement son engagement au dépôt de P.________
sis à [...], ce dernier est dès lors malvenu de se prévaloir a posteriori avoir
cru en réalité que son lieu de travail devait être au siège de V.,
soit à [...].
Force est également de constater avec l’intimée que, durant
l’ensemble de son engagement pour le compte de V., la
rémunération contractuelle horaire de l’assuré était la suivante :
-
Salaire horaire de base :CHF 21.30
-
Vacances :CHF 2.3010.64 %
-
24 -
-
13ème salaire :CHF 1.95 8.33 %
-
Salaire global :CHF 25.55
Viatique par heures travaillées :CHF 0.70
Compte tenu de l’absence de formation du recourant et selon
la CCT Métal-Vaud, il convient effectivement de le considérer comme
travailleur auxiliaire en formation en 1
ère
année, catégorie d’employés
pour laquelle il est prévu un salaire horaire sans 13
ème
salaire de 20 fr. 30
(cf. art. 39 al. 2 let. h de la CCT Métal-Vaud). Or, cette rémunération
horaire s’avère inférieure à celle prévue contractuellement de sorte que
cette dernière n’est pas critiquable.
Le taux d’engagement à 100% pour une durée de six mois
avec la possibilité de contrat ainsi que sa rétribution à un tarif horaire de
vingt-huit francs invoqués par ailleurs le sont sur la base des seules
déclarations de l’intéressé lui-même. De telles conditions d’engagement
ne sont en effet attestées par aucune pièce au dossier ou un autre
élément tangible. Partant, et au degré de vraisemblance prépondérante
applicable, les seules allégations du recourant ne sont ici pas établies.
Il reste dès lors à examiner en lien avec la décision de
démissionner du recourant, si le dernier grief invoqué, à savoir celui de la
non-conformité à la CCT Métal-Vaud de la rétribution par V.________ du
supplément de salaire relatif aux heures déplacées de nuit, est fondé.
c) En sa qualité d’employé comme travailleur loué dans une
entreprise titulaire d’une autorisation de location de services
conformément à la LSE, il n’est pas contestable, ni contesté d’ailleurs, que
la CCT Location de services était applicable aux rapports de travail entre
l’assuré et V.________ (cf. art. 2 et 4 de la CCT Location de services).
A teneur de son art. 3 al. 1, la CCT Location de services est
également applicable lorsqu’une autre convention de travail s’applique
pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à
l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant le salaire et le
-
25 -
temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS
823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services : qui
font l’objet d’une décision d’extension, ou qui représentent, en tant que
réglementations sans extension, des conventions entre partenaires
sociaux, selon listes annexe 1, ainsi que d’éventuelles dispositions relative
à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE (cf. art. 3 al. 1 CCT
Location de services).
La CCT Métal-Vaud, à laquelle est soumise l’entreprise
locataire de services (ou de mission) P., ne figure certes pas dans
la liste des CCT sans extension (et pour lesquelles s’applique le principe de
primauté) mentionnées à l’annexe 1 de la CCT Location de services. A
lecture de l’arrêté du 17 août 2011 produit, il semblerait toutefois que le
champ d’application de la CCT Métal-Vaud ait été étendu et ceci jusqu’au
30 juin 2015. Pour la période litigieuse et comme le soutient le recourant,
ses rapports de travail avec V. étaient donc vraisemblablement
soumis aux prérogatives de la CCT Métal-Vaud et notamment à la
disposition de son art. 37 relatif à la rétribution des heures « déplacées ».
Cette question peut néanmoins souffrir de rester indécise dès lors qu’elle
ne s’avère de toute manière pas décisive pour l’issue du présent litige
comme exposé ci-après.
A l’instar de l’intimée, on constate en effet que même si le
rapport de travail de l’assuré était soumis à la CCT Métal-Vaud, sa
démission anticipée ne saurait se justifier en l’espèce.
Dans les cas de chômage fautif, l’exigibilité de la continuation
des rapports de travail doit être examinée en tenant compte de
l’ensemble des circonstances. On ne saurait exiger d’un travailleur qu’il
garde son emploi s’il peut se prévaloir d’un motif de résiliation immédiate
au sens de l’art. 337 CO (cf. consid. 3c supra). Si l’absence de versement
du salaire ou le versement partiel de celui-ci, malgré mise en demeure,
justifie une résiliation immédiate, un simple différend salarial sans gravité
ne justifie pas une telle manifestation de volonté (cf. Rubin, op. cit., n. 37
ad art. 30, p. 310 et la référence ; sur la résiliation du contrat par le
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26 -
travailleur pour de justes motifs et ses devoirs d’avertissement préalable
envers son employeur en fonction du degré de la gravité du manquement,
cf. Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd. intégralement revue et
complétée, Berne 2014, ch. 1.1.2 p. 588).
En l’espèce, avant de démissionner par courriel du 21 juillet
2014, le recourant aurait dû faire valoir ses droits auprès de V.________ en
lui demandant de se conformer à la CCT Métal-Vaud le cas échéant. Or,
quoiqu’en dise l’intéressé, ce n’est qu’en date du 24 juillet suivant, soit
trois jours après sa résiliation, que l’assuré a informé l’employeur de ses
griefs s’agissant de la rémunération du travail de nuit. Cela étant, il
incombait au recourant de mettre l’employeur en demeure de respecter
ses obligations avant de se résoudre à résilier de lui-même le contrat de
travail et sans être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi.
S’ajoute encore à cela que l’ensemble des motifs invoqués à
l’appui de sa cause par le recourant n’atteint de toute façon pas un degré
de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO.
Des désaccords sur le montant du salaire (conflit professionnel) ou encore
une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent entre autres
être tolérés par les employés (cf. consid. 3c supra).
Aucun motif de résiliation immédiate n’étant ainsi établi, il
appartenait au recourant de faire l’effort de conserver son poste de travail
auprès de V.________ jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi ou à tout le
moins de mettre en demeure V.________ de respecter la CCT Métal-Vaud.
On relèvera encore et par surabondance, que si l’art. 16 al. 2
LACI énumère exhaustivement les critères d’un emploi non convenable, le
caractère temporaire d’un emploi n’empêche pas qu’il soit considéré
comme convenable (cf. Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 16, p. 184). Après
avoir quitté son emploi temporaire auprès de V.________, dès le 2 octobre
2014 et jusqu’au mois de janvier 2015 à tout le moins, nonobstant son
objectif de trouver un travail fixe à 100%, le recourant a d’ailleurs occupé
un emploi identique (temporaire) mais pour le compte d’une entreprise en
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placement de personnel tierce, à savoir N.________ à [...]. Son
argumentation paraît par conséquent contradictoire.
Force est dès lors de retenir l’absence d’élément permettant
de considérer que la continuation des rapports de travail avec V.________
n’était plus exigible de la part de son employé.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le
recourant était responsable de son chômage, se retrouvant sans travail
par sa propre faute, et a prononcé une suspension sur la base des art. 30
al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI.
5.La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient
de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, 3
ème
phrase, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de
faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment,
lorsque sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a
OACI).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de
gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin
LACI-IC, n° D1).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
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à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée
(Rubin, op. cit., n. 110 ad art. 30, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF
9C_652/2014 du 20 janvier 2015, consid. 3.2 et 8C_285/2011 du 22 août
2011, consid. 3.1)
b) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. a OACI en cas de perte
de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations
qui précèdent (cf. consid. 4 supra), ne prête pas le flanc à la critique.
La suspension de trente-et-un jours correspond à la durée
légale minimum de la suspension en cas de faute grave, de sorte qu’elle
doit être confirmée. L’intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation
ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant l’assuré
pendant trente-et-un jours dans son droit à l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
août 2014.
6.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que
le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 avril 2015 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________ c/o K.________, rue [...] à [...] [...],
-Caisse cantonale de chômage Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
30 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :