402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/15 - 196/2015
ZQ15.018948
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
K.________, [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1975, a
été employé dès le 1
er
février 2014 à 100 % par [...] en tant que
spécialiste en assurance qualité.
Par courrier du 29 septembre 2014, l’assuré a résilié, pour le
31 décembre 2014, le contrat de travail le liant à la société précitée, en
invoquant des divergences de vues et de valeurs.
Le 8 décembre 2014, l’assuré s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) [...] et
a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1
er
janvier 2015.
Dans le procès-verbal du premier entretien qui s’est déroulé le
15 décembre 2014, la conseillère en placement de l’assuré a notamment
indiqué que celui-ci « souhait[ait] également développer son activité
indépendante de masseur, déjà en cours depuis environ 4 mois ». Compte
tenu de cet élément, l’intéressé a été informé que son dossier serait
annoncé au Service juridique pour examen de son aptitude au placement.
Le 5 janvier 2015, la Division juridique des ORP a adressé à
l’assuré un questionnaire, afin d’obtenir les renseignements lui permettant
de se prononcer sur son aptitude au placement. En effet, si l’intéressé
demandait des prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2015
pour une disponibilité à la reprise d’une activité salariée de 100 %, il
ressortait du dossier qu’il exerçait une activité indépendante dans le
domaine du massage.
Par lettre du 12 janvier 2015, l’assuré a répondu comme suit :
« [...]
Pour faire suite à votre courrier du 5 janvier 2015, voici mes
aptitudes au placement en fonction de mon activité indépendante.
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3 -
Suite à ma démission à fin septembre 2014 de mon ancienne
société, j’ai décidé après une bonne réflexion et discussions avec
d’autres collègues ainsi que ma famille de me lancer dans une
activité de masseur professionnel.
Cette activité a débuté en janvier de cette année 2015 et [a] un
petit peu de peine à prendre car j’ai encore mon dossier à l’étude
auprès de l’O.________ (reconnaissance pour les assurances maladie)
puisque cela prend selon leur courrier environ 4 semaines.
Jusqu’à l’heure, j’ai effectué quelques démarches publicitaire[s] qui
commence[nt] timidement à me faire parvenir des clients.
Ces démarches sont les suivantes :
-
Distribution de flyers
-
Site Internet [...]
-
Carte[s] de visit[e]
A l’heure actuel[le] je peux encore exercer une activité à 100%,
mais j’aimerai[s] dans la mesure du possible diminuer à 60% ce qui
me permettra de prospecter et de recevoir de potentiels futur[s]
clients sur des journées complète[s], autrement j’essaye de prendre
le rendez-vous en fin de journée ce qui est vite limitant pour le
client.
Actuellement je ne peux pas vivre de cette activité pour la raison
que je n’ai pas assez de clients régulier[s], ce qui me rapporte
environ une moyenne de CH[F] 200.- par mois.
Pour l’instant je n’ai pas de jour précis consacré à cette activité, je
passe environ entre 2 et 4 heures par jour pour effectuer de la
prospection ainsi que de l’administratif le reste du temps, je le
consacre à retrouver un emplo[i] à temps partiel. Je suis disponible
pour tout stage ou activité de préférence le matin.
Je travaille dans le cadre de devenir rapidement indépendant et de
pouvoir vivre de cette activité à temps plein. Je pratique cette
activité chez moi ayant une pièce consacrée à cet effet (qui
correspond aux normes d’hygiène et légale pour ce genre de
pratique), donc par conséquent je n’ai pas de charge supplémentaire
(loyer, eau, chauffage, e[tc]) ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on
commence une activité comme celle-là.
Concernant mon deuxième pilier, celui-ci se trouve actuellement sur
un compte de libre passage au sein de la banque [...].
Les horaires de mon ancienne activité à savoir "Spécialiste en
Assurance qualité" était un horaire libre, il fallait effectuer 8h par
jour sur une plage horaire allant de 6h à 18h. Pour l’instant les
horaires du cabinet affiché[s] sur le site sont de 8h30 à 18h30 du
lundi au samedi [...]. »
Par décision du 21 janvier 2015, la Division juridique des ORP a
déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1
er
janvier 2015, lui refusant
ainsi tout droit aux indemnités journalières depuis cette date. Compte
tenu des déclarations de l’assuré et des informations figurant sur le site
internet de celui-ci– qui selon les extraits au dossier mentionnait en
particulier une disponibilité pour les rendez-vous de 8h30 à 19h30 du lundi
au samedi –, elle a considéré que l’inscription au chômage de l’intéressé
tendait clairement à compenser le manque à gagner résultant de
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4 -
l’insuffisance de revenu. L’activité indépendante en cause était destinée à
durer et si l’assuré devait trouver un équilibre financier dans le cadre de
cette activité indépendante, il privilégierait celle-ci, au détriment d’une
activité salariée. Le rôle de l’assurance-chômage n’était pas de couvrir de
quelconques risques d’occupation d’une activité indépendante, ni de servir
de transition en attendant que la situation financière s’améliore ou que
l’activité indépendante trouve un rendement total. Au surplus, ce n’était ni
le but ni la nature de l’assurance-chômage de servir de tremplin ou de
couvrir les aléas inhérents au risque entrepreneurial, tel un manque de
clients, et leurs répercussions sur le taux d’occupation.
Par courrier daté du 10 février 2015, l’assuré a formé
opposition à l’encontre de cette décision. Il a notamment fait valoir qu’il
avait toujours eu cette activité de masseur parallèlement à son travail
principal. Ceci n’avait jamais posé de problème, puisqu’au vu du nombre
de ses clients, il faisait venir ceux-ci le samedi ou en fin de journée. Il avait
démissionné de son précédent emploi en raison des conditions de travail
qui ne lui convenaient plus et s’était rapidement mis en quête d’un
nouveau travail dans divers secteurs, à un taux d’activité se situant entre
50 et 100 %. L’assuré a ajouté que son activité annexe de masseur n’était
pas une activité lucrative, mais « simplement une passion », qu’il était
toujours activement à la recherche d’un emploi et qu’il était ouvert à
toutes propositions.
Invitée à se déterminer sur cette opposition, la Division
juridique des ORP a déclaré, le 17 février 2015, n’avoir aucun élément
complémentaire à apporter et a proposé le maintien de la décision
litigieuse.
Par décision sur opposition du 9 avril 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 21 janvier 2015. Il
a notamment retenu que malgré les motifs exposés dans l’opposition, il
n’en demeurait pas moins que l’assuré avait indiqué dans son courrier du
12 janvier 2015 qu’il travaillait pour devenir rapidement indépendant et
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5 -
pouvoir vivre de son activité de masseur, ce qui n’était actuellement pas
le cas compte tenu du nombre de ses clients. Ainsi, le SDE a considéré que
même si l’intéressé déclarait être à la recherche d’un emploi salarié à
plein temps, voire à 60 %, son but professionnel était de pouvoir vivre de
son activité indépendante. L’assuré s’était inscrit au chômage pour
compenser le manque à gagner résultant d’une insuffisance de revenu, et
non afin de retrouver une activité salariée durable. Or, pour admettre
l’aptitude au placement, il fallait que l’intéressé ait la volonté de
rechercher un emploi salarié, de manière à réintégrer durablement le
marché du travail. Enfin, le SDE a souligné que ce n’était ni le rôle ni dans
la conception de l’assurance-chômage de couvrir de quelconques risques
d’entreprise. Partant, c’était à juste titre que l’assuré avait été déclaré
inapte au placement dès le 1
er
janvier 2015.
B.Par acte daté du 6 mai 2015, remis à la poste le 8 mai 2015,
K.________ a recouru contre cette décision sur opposition, en concluant
implicitement à son annulation. Reprenant les arguments développés dans
son opposition, il ajoute qu’il doit assumer ses dépenses usuelles et qu’il a
un enfant adolescent à charge. Il estime s’être montré franc et honnête à
l’égard de la « caisse de chômage », afin de montrer qu’il ne cherche pas
à profiter des prestations de celle-ci mais, au contraire, à pallier le
manque de revenu par son activité annexe.
Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours, se référant aux motifs de sa décision.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et sur
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l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste
titre ou non que l’aptitude au placement du recourant a été niée par
l’intimé, avec effet au 1
er
janvier 2015.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s’il est apte au placement (let. f).
Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et,
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d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 112
V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174 consid. 2 ;
cf. TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne décide
d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin à son
chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute
considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de
genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au
placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA
1993/1994 p. 110 consid. 2c ; Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI,
p. 158). Autrement dit, pour que l’aptitude au placement soit admise, la
prise d’une activité indépendante ne doit en principe pas satisfaire une
aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au
chômage et son intention de diminuer le dommage à l’assurance (Rubin,
Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222).
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326
consid. 3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts
pour développer une activité indépendante. Cela est pareil pour
l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité
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8 -
dépendante à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié
(TFA C 421/00 du 3 mai 2001 consid. 2b). Toutefois, le fait qu’un assuré
exerce une activité indépendante à temps partiel tout en recherchant un
nouvel emploi ne suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour
trancher cette question, il faut tenir compte des circonstances du cas
concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité
indépendante a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans
quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut encore se demander, au
regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a
encore la volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un
tel travail eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au
nombre des employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en
effet être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; ATFA du 4
août 1999 en la cause D.). L’assuré qui exerce une activité indépendante
pendant son chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer
cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel
n'est pas le cas lorsque les circonstances font apparaître que l'activité
indépendante a pris une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée
qu'en faible partie en dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi,
l'exercice d'une activité de travailleur durant les heures usuelles paraît
exclue.
Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans
une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir
son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance
de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement,
l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée
(Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B236, consultable sur le site
internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
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L’aptitude au placement doit être niée lorsque les
investissements consentis, les dispositions prises et les obligations
personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure
d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes
dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure
administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les
frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ;
l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ;
l’engagement de personnel impliquant des frais fixes ; la publicité faite,
etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; cf. ATF 130 III 707). D’autres
circonstances doivent également être examinées : le temps disponible, le
degré d’engagement dans l’activité indépendante, les recherches d’emploi
et les déclarations d’intention. Par ailleurs, le fait que l’assuré ne réalise
en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime durant ces
préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité indépendante,
n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage n’est pas de
fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de servir de
transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité
indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprises
(DTA 1993/1994 p. 212).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il
n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références citées).
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Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
4.Quel que soit le contexte dans lequel la jurisprudence dite des
« premières déclarations ou des déclarations de la première heure » a été
élaborée, elle s’applique de manière générale en matière d’assurances
sociales (cf. TF 9C_663/2009 du 1
er
février 2010 consid. 3.2, 9C_649/2008
du 31 août 2009 consid. 3, 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2, C
212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2, U 45/07 du 2 mai 2007
consid. 3.3, B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1, K 106/94 du 4 janvier
1995 consid. 2b). Ainsi, lorsque les déclarations successives de l’intéressé
sont contradictoires entre elles, il convient, selon la jurisprudence, de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2, 8C_788/2012 du
17 juillet 2013 consid. 4, 8C_513/2011 du 22 mai 2012 consid. 5.2 et les
références citées).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant dispose
de la capacité de travail nécessaire pour exercer une activité lucrative
salariée. Le premier aspect de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15
LACI ne suscite ainsi pas de remarque particulière (cf. supra consid. 3a in
initio).
b) Pour le reste, il ressort du dossier que le recourant a résilié
le contrat de travail qui le liait à son dernier employeur, avec effet au 31
décembre 2014. S’étant inscrit comme demandeur d’emploi, il a déclaré,
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lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement le 15
décembre 2014, qu’il souhaitait développer son activité indépendante de
masseur, qu’il pratiquait déjà depuis quatre mois environ. Invité à
renseigner la Division juridique des ORP, il a expliqué, dans son courrier du
12 janvier 2015, qu’après réflexion et diverses discussions avec des
collègues et sa famille, il avait décidé de se « lancer dans une activité de
masseur professionnel », commencée début janvier 2015. Il a exposé avoir
déposé son dossier auprès de l’O.________ [...], afin d’être reconnu par les
assurances-maladie, avoir fait de la publicité pour ses services – par le
biais de « flyers », d’un site internet et de cartes de visite – et avoir
aménagé chez lui une pièce dédiée à son activité indépendante. Il a
précisé vouloir devenir « rapidement indépendant » et « pouvoir vivre de
cette activité à temps plein ». Il pouvait exercer une activité salariée à
100 %, mais désirait dans la mesure du possible diminuer ce taux à 60 %,
dans le but de rechercher et recevoir des clients sur des journées entières.
Il a ajouté qu’il consacrait deux à quatre heures par jour pour faire de la
prospection de clients et gérer les affaires administratives de son activité
de masseur, passant le reste du temps à chercher un emploi à temps
partiel. Il a souligné être disponible pour tout stage ou travail, de
préférence le matin.
Ce n’est qu’à la suite de la décision du 21 janvier 2015 le
déclarant inapte au placement que le recourant a indiqué, dans son
opposition du 10 février 2015, que son activité de masseur était annexe et
non lucrative – qualifiant celle-ci de simple passion – et qu’il s’est dit
ouvert à toutes propositions, sans mentionner cette fois-ci de préférence
quant au taux d’activité ou aux horaires. Ces propos sont manifestement
en contradiction avec les renseignements qu’il a initialement donnés. Or,
comme exposé précédemment (cf. consid. 4 supra), les premières
déclarations bénéficient d’une présomption de vraisemblance et doivent
être retenues, puisqu’elles correspondent en règle générale à celles que
l’assuré a faites alors qu’il n’avait pas encore conscience de leurs
conséquences juridiques.
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12 -
Ainsi, à l’instar de la Division juridique des ORP et de l’intimé, il
faut considérer que le recourant s’est inscrit au chômage pour compenser
le manque à gagner dû au revenu, insuffisant, qu’il tire de son activité
indépendante. Au vu de ses déclarations du 12 janvier 2015, il apparaît
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a
pour but de vivre entièrement de son activité professionnelle de masseur
et non de réintégrer de manière durable le marché du travail par le biais
d’un emploi salarié. Ses propos, relatifs notamment au souhait d’occuper
une activité salariée à temps partiel lui permettant de consacrer certaines
journées entières à ses clients, démontrent qu’il ne désire pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible, alors même qu’il a
annoncé à l’assurance-chômage être disponible pour la reprise d’une
activité salariée à 100 %. Ces dires n’indiquent pas non plus que le
recourant serait disposé à abandonner son activité indépendante pour un
emploi salarié qui se présenterait. Sur le site internet dédié à son activité
de masseur, le recourant a d’ailleurs mentionné des plages horaires
destinées aux rendez-vous très étendues, à savoir du lundi au samedi de
8h30 à 19h30, ce qui est peu compatible avec une activité indépendante
exercée hors des heures d’un travail salarié, telle qu’alléguée par l’assuré.
S’il n’a certes pas de frais de location de locaux et qu’il n’a apparemment
pas eu à investir les fonds de son deuxième pilier pour démarrer son
activité indépendante, il n’en demeure pas moins que les démarches
substantielles que le recourant a entreprises sont de sérieux indices
extérieurs de sa volonté d’exercer professionnellement son activité de
masseur. En effet, il a aménagé chez lui une pièce répondant selon lui aux
normes d’hygiène et légales, il a mis en place une stratégie publicitaire
afin d’élargir le cercle de sa clientèle et il a présenté un dossier afin d’être
reconnu par les assurances-maladie. Ces mesures dépassent le cadre
d’une activité exercée par simple passion et indiquent plutôt une volonté
d’en vivre. Le fait que l’intéressé ne réalise selon ses dires qu’un revenu
mensuel de 200 fr. est, conformément à la jurisprudence (cf. supra
consid. 3a in fine), sans incidence. Il en va de même des charges
financières, usuelles et familiales, qu’il doit assumer, sans pertinence dans
l’examen de l’aptitude au placement. On ne saurait non plus retenir que
l’assuré exerce son activité indépendante en réaction à la période de
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13 -
chômage qu’il traverse et dans le but de remplir son devoir de diminuer le
dommage à l’assurance, mais il faut au contraire considérer qu’il a pris la
décision de se lancer dans une telle activité de manière durable,
conformément à son aspiration professionnelle. Enfin, comme l’ont
souligné les autorités précédentes, l’assurance-chômage n’a pas pour rôle
de couvrir le risque entrepreneurial d’une personne qui a choisi de se
tourner vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié. Elle n’a
pas non plus été créée pour servir de tremplin ou de transition entre un
emploi salarié et une activité indépendante.
En conséquence, la décision niant l’aptitude du recourant au
placement depuis le 1
er
janvier 2015 ne prête pas flanc à la critique. Ainsi,
inapte au placement au sens de l’art. 15 LACI, le recourant ne peut pas
prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter
de cette date.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 avril 2015 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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14 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :