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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 80/15 - 102/2015
ZQ15.015394
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
N., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit comme demandeur d’emploi à 100% le 9 juillet 2013 auprès de
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), en sollicitant le
versement de l’indemnité de chômage à compter du 1
er
août 2013.
L’assuré bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-
chômage courant du 1
er
août 2013 pour deux ans. Depuis cette date
également, il travaille en gain intermédiaire à 60% pour le compte de son
ancien employeur.
Par décision du 20 février 2015, l’ORP a prononcé une
suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assuré d'une durée de
cinq jours à compter du 1
er
février 2015. Cette décision était motivée par
le fait que l'intéressé n'avait pas remis en temps voulu la preuve de ses
recherches d'emploi pour le mois de janvier 2015.
Le 26 février 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision
en exposant avoir dûment envoyé le 31 janvier 2015, par courrier postal à
l'adresse de l’ORP, le formulaire relatif à ses recherches d’emploi (au
nombre de huit) pour le mois de janvier 2015.
Par décision sur opposition du 18 mars 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l'opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 février 2015.
B.Le 15 avril 2015, Q.________ a recouru contre cette dernière
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant implicitement à son annulation, et, à titre transactionnel, à la
réduction de la quotité de la sanction de 5 à 2 jours, compte tenu d’un
taux d’activité de 60% et d’un droit au chômage correspondant au 40%
restant. En substance, il fait valoir qu’il est probable que la lettre qu’il a
postée le 31 janvier 2015 se soit perdue, ce qui peut arriver selon les
informations qu’il a obtenues de la Poste, déplorant que sa conseillère ORP
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ne l’ait pas informée de l’absence de remise des recherches d’emploi
avant que la décision du 20 février 2015 ne lui parvienne. Il argue en outre
faire preuve de rigueur depuis son inscription au chômage, estimant être
injustement pénalisé. Avec son recours, il a produit le formulaire des
preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2015
ainsi que les réponses de certains employeurs contactés durant cette
période.
L’intimé a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 20
mai 2015.
Le recourant a maintenu sa position en réplique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'assuré a allégué avoir envoyé, le 31 janvier
2015, le formulaire de ses recherches d'emploi (pour le mois de janvier
- à l'adresse de l’ORP. L'ORP a dit ne pas avoir reçu cette liste.
Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances
sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère
pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de
savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de
chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en
ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit
à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. TF
8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; TFA C 294/99 du 14 décembre
1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122). En pareil cas, l'administration
était fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas
en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de
l'assuré.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1), raison pour
laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de
contrôle (art. 26 al. 2 OACI). A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
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travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire.
b) Aux termes de l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en
vigueur dès le 1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.
Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal
fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne
prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne
version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que,
sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être
prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al.
2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple
dans une procédure d'opposition.
4.a) Dans la mesure où, en l’espèce, le recourant n’a pas été en
mesure de prouver qu'il avait bien déposé sa feuille de recherches
d'emploi pour le mois de janvier 2015 dans le délai prescrit par l'art. 26 al.
2 OACI, l’intimé était fondé à prononcer une sanction.
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 855 p. 2435). Aux termes
de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a); de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant
qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
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adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte
tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs
généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_
601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et
les références).
En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant a effectué
huit recherches d’emploi selon son formulaire de recherche pour le mois
de janvier 2015. Il apparaît au demeurant effectivement avoir remis ses
recherches d’emploi dans le délai prévu depuis son inscription au
chômage. Ces motifs ne constituent cependant pas des critères
d'évaluation pertinents pour fixer la durée de la suspension du droit à
l'indemnité (pour des cas comparables cf. arrêts 8C_194/2013 du 26
septembre 2013 et 8C_601/2012 du 26 février 2013). Le présent cas se
distingue au demeurant de l'arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, dans
lequel le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au
minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI, au motif que l'intéressé avait remis
la preuve de ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement et
pour la première fois (cf. aussi arrêt 8C_33/2012 du 26 juin 2012). Or, dans
le cas particulier, il n'a pas été établi que le recourant ait remis
spontanément les pièces requises en temps voulu. On doit ainsi retenir
qu'il l'a fait seulement au moment de son opposition (26 février 2015).
Dans ces conditions on doit admettre qu'il n'y a pas de raison de s'écarter
du barème du SECO.
Le barème du SECO prévoit en cas d'absence de recherche
d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches d'emploi remises
tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et
de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC 2015, Travail et
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chômage, D72). Au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est ainsi à
juste titre que l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu
le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème
susmentionné.
b) Le recourant requiert enfin une réduction de la quotité de la
sanction de 5 à 2 jours, compte tenu d’un taux d’activité de 60% et d’un
droit au chômage correspondant au 40% restant.
Selon la jurisprudence, les jours de suspension motivée par le
refus de participer à un programme d'occupation (art. 30 al. 1 let. d LACI
en liaison avec les art. 72 ss LACI, en vigueur jusqu'au 30 juin 2003) ou
par des recherches de travail insuffisantes (art. 30 al. 1 let. c LACI) sont
imputés sur le nombre maximum d'indemnités journalières d'après leur
valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières
pleines, même si l'assuré réalise un gain intermédiaire. En effet, le but de
la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à
faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette
assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui
incombent. C'est pourquoi la durée de la suspension doit, en particulier,
être fixée dans une mesure appropriée à la gravité de la faute commise.
Lorsque cette faute consiste dans le refus de participer à un programme
d'occupation ou dans des recherches de travail insuffisantes, le dommage
à proprement parler économique subi par l'assurance-chômage n'est pas
directement quantifiable. C'est pourquoi la jurisprudence consacre le
principe de l'imputation sous la forme d'indemnités journalières pleines
même en cas d'obtention d'un gain intermédiaire (ATF 125 V 197 consid.
6; TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3.1; TFA C 259/98 du
27 décembre 1999 consid. 4b; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 92 ad art. 30 LACI, p.
324).
A la lumière du principe précité, le fait que le recourant soit en
gain intermédiaire à 60% est sans influence sur la quotité de la sanction. Il
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n’y a dès lors aucun motif de réduire la suspension du droit à l’indemnité
prononcée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 mars 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :