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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 67/15 - 157/2015
ZQ15.012923
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 et 45 al. 3 let. a OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1985,
a été employée par la société S.________ SA dès le 1
er
mars 2010, d’abord
en tant que conseillère à la clientèle, puis comme responsable de la
relation clients.
Par courrier du 20 novembre 2014, S.________ SA a résilié, pour
des motifs économiques, le contrat de travail la liant à l’assurée, avec
effet au 31 janvier 2015 conformément au délai de congé contractuel.
Le 5 janvier 2015, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-
après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès le
1
er
février 2015. Un nouveau délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert
du 2 février 2015 au 1
er
février 2017, l’assurée ayant déjà par le passé été
inscrite au chômage.
Lors d’un entretien à l’ORP le 13 janvier 2015, l’assurée a
notamment été invitée à transmettre au plus tard le 5 février 2015 les
preuves de ses recherches d’emploi faites avant son inscription.
Dans le formulaire « Preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage,
signé le 2 février 2015, l’assurée a indiqué avoir établi en décembre 2014
divers contacts au sein de son réseau pour des postes non ciblés et
mentionné huit emplois auxquels elle avait postulé entre les 9 et
29 janvier 2015.
La rubrique « Remarques » du document précité comporte
notamment les éléments suivants :
« La personne assurée est tenue d’entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger.
En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en
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dehors de la profession qu’elle exerçait précédemment (art. 17
LACI).
Elle est déjà tenue de le faire avant le début du chômage (par ex.
pendant le délai de congé ou un emploi à durée déterminée).
Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée
doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au
moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle
entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs
écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses
négatives doivent être joints. »
Par décision du 18 février 2015, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours
indemnisables, à compter du 1
er
février 2015, en raison de l’insuffisance
de ses recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle
elle avait demandé l’indemnité de chômage. En effet, si les démarches
effectuées en janvier 2015 étaient suffisantes, aucune recherche n’avait
été faite durant le mois de décembre 2014.
Le 25 février 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre
de cette décision. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait remis à sa
conseillère en placement toutes les preuves nécessaires par le biais du
document « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi ». S’agissant en particulier du mois de décembre 2014,
elle a précisé qu’elle avait exposé oralement lors d’un entretien à l’ORP les
démarches qu’elle avait entreprises (notamment cours de coaching,
inscription sur divers sites de recherche d’emploi, LinkedIn, recours à son
réseau et contacts téléphoniques).
Par décision sur opposition du 24 mars 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 18 février 2015. Il a
notamment considéré que les démarches effectuées par l’intéressée en
décembre 2014 correspondaient à l’activation de son réseau, mais ne
constituaient pas des recherches d’emploi concrètes pour un poste vacant.
Les efforts fournis par l’assurée pour ce mois-là ne pouvaient pas être
jugés suffisants et c’était à juste titre que celle-ci avait été sanctionnée.
En ce qui concernait la quotité de la suspension, l’ORP avait correctement
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tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en
qualifiant de légère la faute de l’assurée et en retenant une durée
correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance, le
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO).
B.Par acte daté du 27 mars 2015, remis à la poste le 30 mars
2015, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant à
l’annulation de la suspension prononcée à son encontre. Reprenant les
motifs déjà exposés dans son opposition, la recourante fait en outre valoir
qu’elle a posé sa candidature à trois emplois en décembre 2014 et produit
les annonces y relatives. Elle explique que ces démarches se sont révélées
infructueuses, raison pour laquelle elle ne les a pas mentionnées,
alléguant ignorer alors qu’il fallait conserver ces documents. La recourante
souligne également avoir vécu une période très difficile après l’annonce
de son licenciement et que les trois jours de pénalité représentent, pour
elle qui élève seule sa fille, une grande perte financière, qui s’ajoute au
délai d’attente et à la diminution de revenu de 20 % par rapport à son
dernier salaire, tout en admettant que ce dernier élément n’est pas
pertinent en l’espèce.
Dans sa réponse du 12 mai 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il estime que la recourante ne démontre pas qu’elle aurait postulé
à trois emplois en décembre 2014, les pièces produites étant de simples
coupures de journaux et toute pièce justificative faisant défaut. Au vu de
la mention figurant dans le formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », l’assurée ne
pouvait ignorer qu’elle devait conserver ses lettres de postulation et les
réponses reçues des employeurs potentiels. De plus, l’intimé est d’avis
que même si les trois pièces de la recourante devaient être considérées
comme des recherches d’emploi pour le mois de décembre 2014, le
nombre de celles-ci serait insuffisant pour la période en cause. Enfin, la
suspension de trois jours correspondait au minimum de la sanction prévue
par le SECO en pareil cas.
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5 -
La recourante a renoncé à répliquer.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; cf. art. 1 al. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard de la recourante, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du
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6 -
droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant trois jours
indemnisables pour recherches d’emploi insuffisantes pendant la période
ayant précédé sa demande d’octroi des prestations de l’assurance-
chômage.
3.Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir
à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail (cf. art. 26 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de
rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il
incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de
congé de trouver un nouvel emploi (Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 388 ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; DTA 2005
n° 4 p. 56 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références,
DTA 1993/1994 n° 9 p. 84 consid. 5b et la référence ; TF 8C_768/2014 du
23 février 2015 consid. 2.2.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction
(ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et
les références citées). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve
en pourparlers avec un employeur potentiel (cf. TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence
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d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2) ; l'office compétent contrôle chaque mois les
recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Selon le Tribunal fédéral,
l'inscription auprès d'agences d'emploi temporaire n'est pas assimilée à
une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2, C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant
pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative
et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité
consid. 3.2 et les références).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1 et la référence).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 consid. 2, 121 V 45
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consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 125
V 193 consid. 2, 117 V 261 consid. 3b et les références citées ;
TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, c’est à juste titre que la recourante ne conteste
pas qu’elle avait l’obligation de rechercher un emploi dès le mois de
décembre 2014, soit durant la période de congé de deux mois courant
jusqu’à fin janvier 2015. Dans le formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » qu’elle a signé le
2 février 2015, elle a indiqué avoir établi en décembre 2014 divers
contacts au sein de son réseau pour des postes non ciblés. Elle a par la
suite précisé dans son opposition et son recours qu’elle avait notamment
suivi un cours de coaching, qu’elle s’était inscrite sur plusieurs sites de
recherche d’emploi, qu’elle avait sollicité son réseau et pris des contacts
téléphoniquement. Toutefois, ces démarches, bien qu’indéniablement
utiles, ne sauraient être considérées comme des recherches concrètes
d’emploi exigées par l’assurance-chômage.
En procédure de recours, l’assurée a en outre allégué avoir fait
trois postulations en décembre 2014. Or, les copies – respectivement les
photographies – des annonces relatives à ces emplois déposées devant la
Cour de céans ne sauraient à elles seules démontrer que la recourante a
procédé à des recherches d’emploi durant ce mois-là. En effet, l’intéressée
n’a pas produit les lettres de candidature qu’elle aurait adressées à ces
employeurs potentiels, ni les réponses qu’elle aurait reçues de ceux-ci. A
défaut de toute pièce justificative, la recourante n’apporte ainsi pas la
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preuve – écrite – des démarches entreprises pour rechercher un travail en
décembre 2014. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait retenir que la
recourante a procédé à trois recherches d’emploi en décembre 2014, ce
nombre serait manifestement insuffisant, de sorte qu’il faudrait également
considérer que l’assurée n’a pas entrepris tout ce qui pouvait
raisonnablement être exigé d’elle pour trouver un travail convenable
durant la période de congé précédant la date à partir de laquelle elle a
demandé le versement d’indemnités de chômage.
Au surplus, si la recourante s’est certes retrouvée dans une
situation difficile après son licenciement, comme la plupart des personnes
connaissant une période de chômage, cela ne permettait pas de justifier
l’absence de recherches d’emploi en décembre 2014 et l’assurée restait
tenue de remplir ses obligations par rapport à l’assurance-chômage.
Par conséquent, la décision suspendant, sur la base de l’art. 30
al. 1 let. c LACI, le droit de la recourante à l’indemnité de chômage est dès
lors bien fondée dans son principe.
6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la
gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers
rencontrés par l’intéressé (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage [ci-après : Commentaire], Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 109 ad
art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6, C
224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas
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10 -
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage – pour sanctionner les recherches d’emploi
insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à
quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en
cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de
résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant une
faute légère (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72,
consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique
« Publications »).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (Rubin, Commentaire, n. 110 ad art. 30 LACI,
p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute commise
par la recourante et confirmé la fixation de la durée de la suspension à
trois jours. Au vu du délai de congé de deux mois prévu par le contrat qui
liait la recourante à son ancien employeur (cf. lettre de résiliation du
20 novembre 2014), une stricte application du barème du SECO aurait
commandé une suspension de six à huit jours du droit à l’indemnité de
chômage de la recourante. Néanmoins, dès lors que les recherches pour le
mois de janvier 2015 ont été jugées suffisantes – élément non contesté
par les parties – et que l’insuffisance des recherches d’emploi ne portait
que sur un mois, les autorités précédentes ont prononcé une suspension
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11 -
de trois jours. Celle-ci se situe dans les limites prescrites par l’art. 45 al. 3
let. a OACI et correspond au demeurant à la moitié de la sanction prévue
dans le barème du SECO en cas de délai de congé de deux mois et au
minimum de ce barème en cas de recherches de travail insuffisantes
pendant le délai de congé. Au surplus, la perte financière engendrée par la
suspension et, partant, les éventuelles difficultés financières rencontrées
par la recourante, sont sans incidence sur l’évaluation de la gravité de la
faute, ce que l’assurée admet d’ailleurs. Ainsi, l’intimé n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en maintenant la suspension du droit de la
recourante à l’indemnité de chômage durant trois jours.
La décision attaquée ne prête en conséquence pas non plus le
flanc à la critique s’agissant de la quotité.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2015 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
-
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :