402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 65/15 - 8/2016
ZQ15.012608
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Röthenbacher et Mme Berberat , juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à
Lausanne,
et
N., à Lausanne, intimée.
Art. 9, 13 al. 1 et al. 2 let. c LACI
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1983,
s’est inscrit le 17 novembre 2014 en tant que demandeur d’emploi auprès
de l'Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a sollicité dès
cette date le versement des indemnités de chômage. Sur sa demande
d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-
après également : la caisse de chômage) complétée le 23 novembre 2014,
il a indiqué avoir travaillé en dernier lieu du 16 juin au 14 novembre 2014
pour le compte de D.________ SA, et a précisé que l’employeur avait résilié
oralement les rapports de travail le 14 novembre 2014. L’assuré a encore
précisé avoir travaillé du 18 juin au 31 décembre 2012 pour le compte de
M.Peinture Sàrl, avoir été sans activité du 1
er
janvier au 31 mai
2013, puis avoir travaillé de juin 2013 à avril 2014 pour F. Sàrl.
Selon l’attestation de D.SA du 19 novembre 2014,
l'assuré avait œuvré pour son compte du 16 juin au 14 novembre 2014
comme marqueur. Le contrat de travail avait été résilié par l’employeur,
avec un délai de congé de 7 jours civils.
Le 25 novembre 2014, F.__ a attesté à l'attention de la
caisse de chômage que l’intéressé avait travaillé comme marqueur routier
pour son compte du 18 juin au 27 novembre 2013. F.________ a indiqué
que les rapports de travail avaient été résiliés par l’employeur oralement
le 19 novembre 2013 pour le 27 novembre 2013.
Le 19 décembre 2014, M.________ a attesté que l’assuré avait
œuvré comme aide-peintre pour son compte du 18 mars au 31 décembre
Par décision du 19 décembre 2014, la Caisse cantonale de
chômage (Agence de [...]) a communiqué à l’assuré qu’elle avait décidé de
ne pas donner suite à sa demande d’indemnisation présentée le 17
novembre 2014. Selon la caisse, l’intéressé ne remplissait pas les
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conditions relatives à la période de cotisation, dans la mesure où durant
son délai-cadre de cotisation, allant du 17 novembre 2012 au 16
novembre 2014, il justifiait uniquement d’activités du 16 juin au 14
novembre 2014 pour le compte de D.d SA, du 18 juin au 27
novembre 2013 pour le compte de F., et du "17.12[recte :
11].2012 au 31.12.2012" pour le compte de M., soit un total de 11
mois et 22 jours, insuffisant pour remplir les conditions relatives à la
période de cotisation.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 27 décembre 2014,
en faisant valoir que F. ne pouvait pas lui avoir signifié oralement
la fin des rapports de travail le 19 novembre 2013, dans la mesure où il se
trouvait alors en vacances, produisant à cet égard un itinéraire de
croisière avec embarquement le 16 novembre 2013 et débarquement le
23 novembre 2013. Il a expliqué en outre s’être rendu au travail à son
retour, mais avoir été en arrêt maladie en raison de douleurs au niveau du
dos et avoir été opéré le 26 décembre 2013 d’une hernie discale. Il a
produit un certificat médical du 29 novembre 2013 avec arrêt de travail
dès le 28 novembre 2013 pour 4 à 6 semaines, ainsi qu’un certificat
médical du Centre hospitalier Z.________ (ci-après : Z.) avec arrêt
du 26 décembre 2013 au 15 février 2014. Il a enfin relevé que son salaire
durant les mois de janvier à avril 2014 lui avait été payé par F.
(sous forme d'indemnités maladie), estimant dès lors que les salaires de
cette période devaient être pris en compte, conformément à l’art. 13 al. 2
let. c LACI. Il a produit à cet égard ses bulletins de salaires auprès de
F.________ des mois de janvier à avril 2014, indiquant que cette société lui
avait versé des indemnités journalières maladie pour la période du 30
novembre 2013 au 27 avril 2014. Il a enfin précisé qu’il reprendrait son
activité de marqueur routier à compter du mois de mars 2015.
Dans le cadre de l’instruction de l’opposition de l’assuré, la
caisse de chômage a contacté téléphoniquement F.________ le 24 février
2015 à 14h45. La note téléphonique prise à cette occasion a la teneur
suivante :
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« La résiliation du contrat de travail de M. C.________ a été donnée par
oral. L’assuré a pu prendre des vacances parce que son contrat arrivait
à son terme. L’ancien employeur note que l’attestation d’employeur
relative à ce rapport de travail fournie n’est pas exacte du fait
notamment que la secrétaire a été, entre-temps, remplacée. Il rajoute
que la résiliation est due au fait que l’entreprise ne voulait plus
maintenir le rapport de travail avec l’assuré parce qu’il manquait trop
de jours de travail ».
Par décision sur opposition du 27 février 2015, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après également : la CCh), a
rejeté l’opposition de l’assuré, en retenant que selon l’entretien
téléphonique avec F., son congé lui avait été donné oralement
avant son départ en vacances, les dates reportées sur le formulaire
d’attestation de l’employeur étant erronées. Par conséquent, il y avait lieu
de retenir que la résiliation avait bien été annoncée avant le départ en
vacances de l'assuré et que le rapport de travail avait pris fin le 27
novembre 2013. Elle a encore relevé que la période d’incapacité de travail
avait débuté selon les certificats médicaux le 28 novembre 2013, soit
après la fin des rapports de travail, si bien que la période d’incapacité de
travail ne saurait être comptabilisée comme période de cotisation
conformément à l’art. 13 al. 2 let. c LACI.
B.Par acte du 27 mars 2015, C., représenté par le Centre
social protestant, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans
le sens de l’octroi des prestations de chômage, et subsidiairement à son
annulation. En substance, il fait valoir que la fin des rapports de travail ne
lui a jamais été signifiée oralement par F.________, que ce soit avant ses
vacances ou à son retour de vacances, et que si la résiliation lui avait bien
été donnée avant ses vacances, il ne serait pas revenu travailler le 27
novembre 2013. Il explique en outre être parti en vacances en croisière, à
savoir des vacances planifiées et non pas des vacances prises uniquement
en raison de la fin des rapports de travail. Il ajoute que les indemnités
perte de gain maladie couvrant la période du 30 novembre 2013 au 27
avril 2014 lui ont été versées par l’employeur, et non par l’assureur,
estimant que si les rapports de travail avaient pris fin, lesdites indemnités
lui auraient été versées par l’assureur (et non pas l’employeur). Il estime
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ainsi se trouver dans le cas prévu à l’art. 13 al. 2 let. c LACI, soutenant dès
lors que la période indemnisée par l’assureur perte de gain doit être
comptabilisée comme période de cotisation. Il fait en dernier lieu grief à la
caisse de ne pas avoir examiné si les conditions de l’art. 14 al. 1 let. b
LACI étaient remplies, pour le cas où la maladie était intervenue en dehors
des rapports de travail.
Dans sa réponse du 4 mai 2015, la caisse conclut au rejet du
recours. Elle soutient que le versement d’indemnités perte de gain
maladie par l’employeur et non par l’assureur n’est pas déterminant pour
l’examen de la durée du rapport de travail. Quant à l’art. 14 al. 1 let. b
LACI, elle relève que le recourant a subi une période d’incapacité de
travail du 28 décembre 2014 au 27 avril 2015 (recte : du 28 décembre
2013 au 27 avril 2014), soit une durée de 4 mois et 29.4 jours civils, ce qui
ne lui donne pas droit à être libéré des conditions relatives à la période de
cotisation.
En réplique, le 19 mai 2015, le recourant a derechef contesté
la position de l’intimée selon laquelle les rapports de travail auraient pris
fin le 27 novembre 2013.
Le 10 juin 2015, la caisse a maintenu que selon les
déclarations de l’ancien employeur, la fin de la mission temporaire lui
avait été notifiée oralement avant le 16 novembre 2013 et a demandé que
soit entendu en qualité de témoin le directeur de F..
C.Une audience d’instruction a eu lieu le 19 août 2015. A cette
occasion, le directeur de F., A., a été entendu en qualité de
témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit :
« Je précise que l'attestation de l'employeur envoyée une année après
la fin de l'activité de M. C. était fausse. La Caisse m'avait dit
qu'il n'y avait pas besoin d'une nouvelle attestation. Les attestations
sont faites à la fin des contrats de travail habituellement. La secrétaire
n'était pas la même [que] celle à l'époque où M. C.________ travaillait.
En règle générale, on se réfère au programme informatique. Le dernier
jour de travail est en principe celui facturé au client. Les employés
remplissent des rapports d'heures sur lesquels on se base pour
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rémunérer l'employé et facturer au client. Nous détenons encore les
rapports d'heures de novembre 2013. La secrétaire avait changé
lorsque l'on a rédigé l'attestation de l'employeur. Si la secrétaire a noté
que le dernier jour de travail est le 27 novembre, c'est bien le cas. Elle
s'est basée sur le rapport signé du collaborateur et de l'entreprise. Le
congé a été donné à M. C.. Il avait une relation particulière
avec l'entreprise G. ; c'était plus ou moins avec eux qu'il avait
des contacts pour savoir si sa mission allait continuer ou pas. Nous ne
recevons pas toujours les informations sur les fins de missions par les
collaborateurs. Je pense qu'en l'occurrence le congé a été donné avant
qu'il ne parte en vacances. J'ai entendu dire que le client G.________
n'était pas très content qu'il parte en vacances et qu'il lui avait dit qu'il
n'avait pas besoin de revenir à son retour. A son retour de vacances, il
a fait une journée de travail qu'on a notée. Quand il a su qu'il terminait
il s'est tout de suite mis en arrêt maladie [...]. C'est soit le
collaborateur soit notre partenaire qui donne le congé. Sur question de
la présidente, je précise que c'est F.nts qui verse les
indemnités maladie au collaborateur après les avoir reçues de
l'assureur perte de gain. Cela irait plus vite selon moi si les assureurs
les versaient directement aux collaborateurs. Dès lors l'employé n'est
plus employé de F. quand il reçoit les indemnités perte de gain.
F.________ est seulement prestataire. J'ignore si M. C.________ est passé
en assurance individuelle. Je crois savoir qu'il a repris le travail ensuite.
Le travail de marqueur est un travail saisonnier. Il n'y a pas de travail
de novembre à avril. Sur question de [la Caisse cantonale de
chômage], je précise que la fin de la mission a été annoncée avant les
vacances. J'ignore pourquoi il a refait un jour de travail à son retour.
Peut-être faudrait-il voir directement avec G., qui eux-mêmes
étaient conscients de problèmes de dos de l'intéressé. Sur question [du
CSP], je confirme que le délai de résiliation était de 7 jours, ce qui est
fonction de la durée du travail, selon la LSE. Il faut se référer sur ce
point à l'attestation. Pour moi le congé a dû être signifié à l'assuré
deux à trois semaines avant la résiliation. G. fait des annonces
en bloc habituellement. C'est toujours un peu embêtant pour nous car
les congés sont subordonnés à la météo. Pour moi le congé avait déjà
été notifié mais cela continuait de semaine en semaine. Ce qui est
certain c'est que dès novembre-décembre, plus personne ne travaille.
Par exemple, il y a trois ans, au mois d'octobre, il y avait de la neige et
plus personne ne travaillait. On ne peut pas considérer que le 27
novembre était une nouvelle mission. S'il y a nouvelle mission, il y a
nouveau contrat ».
Le 25 août 2015, sur demande de la juge instructrice,
F.________ a produit les rapports d'heures de travail de C., durant
les mois d'octobre et novembre 2013. Il en ressort que l'assuré a travaillé
du 11 au 15 novembre 2013, ainsi que le 27 novembre 2013.
En réponse à un courrier du 20 août de la juge instructrice
demandant à G. si cette entreprise avait signifié son congé à
l'assuré dans le courant des mois d'octobre ou novembre 2013 et dans
l'affirmative quand, pour quelle échéance et selon quelles modalités,
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l'entreprise précitée a indiqué notamment ce qui suit le 2 septembre
2015 :
« M. C.________ était donc recruté par la société F.________ et travaillait
pour G.________ sur demande.
Nous n'avons pas signifié à M. C.________ la fin de sa mission, ni à
F.ts puisque nous restons toujours en contact téléphonique. Ne
sachant jamais combien de personnel nous avons besoin et combien
de temps, et sachant que notre saison se termine avec l'arrivée du
froid, nous ne sommes jamais en mesure d'indiquer la fin de la mission.
C'est également pour cette raison que nous signons régulièrement de
nouveaux ordres de mission pour les intérimaires, leur ordre de
mission étant de durée indéterminée.
Au vu de ce qui précède, si une société devait indiquer une fin de
mission à M. C., c'est à F.ts que cela devait incomber.
Notre contrat est envers F.ts et non l'employé intérimaire ».
Dans ses déterminations du 15 septembre 2015, le recourant a
relevé que si, comme le soutenait la caisse, la résiliation du contrat lui
avait été signifiée avant son départ en vacances, soit au plus tard le
vendredi 15 novembre 2013, le contrat de travail aurait dû prendre fin le
22 novembre 2013 compte tenu du délai de résiliation de 7 jours ; or le
fait que le recourant ait été appelé et soit allé travailler le 27 novembre
2013 n'était pas compatible avec cette hypothèse.
La caisse a conclu au rejet du recours dans ses déterminations
du 28 septembre 2015, en admettant que la mission avait manifestement
pris fin le 27 novembre 2013 selon les rapports d'heures produites par
F.. La caisse a précisé que comme aucune information
supplémentaire n'avait été donnée quant à la date à laquelle la fin de la
mission avait été donnée, elle s'en remettait aux déclarations faites par
A. lors de l'audience du 19 août 2015, à savoir que la fin de la
mission avait été notifiée avant les vacances de M. C.________ soit au plus
tard le 15 novembre 2013.
E n d r o i t :
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- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Selon l'art. 56
al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, lequel doit être
déposé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée
(art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI, et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]).
Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par les autorités administratives chargées de l'application
du droit de l'assurance-chômage est porté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]).
b) Déposé en temps utile (art. 60 LPGA) devant le tribunal
compétent, le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
La présente contestation portant sur le droit aux indemnités de
chômage de l'assuré à compter du 17 novembre 2014, la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 francs, de sorte que la cause relève de la
compétence de la Cour dans sa composition ordinaire de trois juges (art.
94 al. 4 LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si
le recourant a droit au versement des indemnités de chômage,
singulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation.
3.a) L'assuré a le droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les
conditions cumulatives posées par l'art. 8 LACI. Parmi celles-ci figure
l'exigence selon laquelle l'assuré doit remplir les conditions relatives à la
période de cotisation ou en être libéré (art. 13 et 14 LACI) (art. 8 al. 1 let.
e LACI).
Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s'appliquent
aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de
la LACI (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le
droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la
période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
L'art. 13 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-
cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de
cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation
notamment le temps durant lequel l'assuré est partie à un rapport de
travail mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA),
ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et partant, ne paie pas de
cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI).
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Selon l'art. 14 al. 1 let b LACI, sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du
délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n'étaient
pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les
conditions relatives à la période de cotisation notamment pour cause de
maladie (3 LPGA), d'accident (4 LPGA) ou de maternité (art. 5 LPGA), à la
condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante.
Ainsi, les cas d'indemnisations consécutifs à la reconnaissance
d'une période assimilée à une période de cotisation au sens de l'art. 13
LACI n'impliquent aucun délai d'attente spécial, contrairement à ce qui
prévaut en matière de libération au sens de l'art. 14 LACI (BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zürich/Bâle 2014,
n° 25 ad art. 13 LACI).
L'art. 13 al. 2 let. c LACI assimile à la période de cotisation le
temps pendant lequel l'assuré est partie à un rapport de travail mais ne
touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un
accident (art. 4 LPGA) et partant ne paie pas de cotisation. Cette
disposition s'applique pour les cas de maladie et d'accident dans le cadre
d'un rapport de travail, lorsque le droit au salaire a pris fin ou lorsque la
perte de gain est prise en charge et compensée par le biais d'indemnités
journalières versées par une assurance, prestations alors non soumises à
cotisation (art. 6 al. 2 let. b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; RUBIN, op. cit., n° 28 ad
art. 13). Le salaire déterminant pour le gain assuré est, dans ce cas, le
salaire que l'assuré aurait normalement obtenu (art. 39 OACI en
corrélation avec l'art. 23 al. 1 LACI), et non pas d'éventuelles indemnités
journalières qu'il toucherait en vertu des art. 324a al. 4 et 324b CO (TF
8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 2 ; TF 8C_104/2011 du 2 décembre
2011 consid. 3.1 ; C 336/05 du 7 novembre 2006 consid. 4.1 ; C 112/02 du
23 juillet 2002 consid. 2.2).
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Il est ainsi déterminant de savoir si l'incapacité de travail a eu
lieu durant le rapport de travail ou en dehors de celui-ci, en particulier
après une résiliation valable. Dans la première hypothèse, c'est l'art. 13 al.
2 let. c LACI qui s'applique. Dans la deuxième, c'est seulement l'art. 14 al.
1 let. b LACI qui peut entrer en considération (cf. RUBIN, op. cit. nos 29 et
30 ad art. 13). On précisera encore qu'il n'est pas possible de compléter la
période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles
l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et
inversement (TF 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 1.2 ; TF
8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2 ; BORIS RUBIN, op. cit. n° 7 ad art.
14 ; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2
ème
éd., p. 2256 n° 254).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39, consid. 6.1
et les références).
4.Dans la mesure où le recourant a sollicité les prestations de
l’assurance-chômage à compter du 17 novembre 2014, c’est à juste titre
que le délai-cadre de cotisation a été fixé du 17 novembre 2012 au 16
novembre 2014, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
La caisse a considéré que le recourant n'avait pas le droit aux
indemnités de chômage, soutenant qu’il n’avait cotisé que durant 11 mois
et 22 jours durant le délai-cadre de cotisation, alors que l’intéressé
soutient avoir cotisé plus d’une année. La question se pose en particulier
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12 -
de savoir si et, le cas échéant, quand ont pris fin les rapports de travail
entre l'assuré et la société de placement F., étant précisé que
selon les pièces du dossier, les rapports de travail avec cette société ont
débuté le 18 juin 2013, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Pour déterminer la fin des rapports de travail, la caisse se
réfère, dans ses dernières écritures, aux déclarations du directeur de
F. à l'audience du 19 août 2015, selon lesquelles la fin du contrat
de travail a été annoncée par oral à l'assuré avant ses vacances qui ont eu
lieu du 16 au 23 novembre 2013, soit au plus tard le 15 novembre 2013, la
caisse admettant au surplus que l'assuré a travaillé le 27 novembre 2013.
Or, en l'occurrence, les déclarations du directeur de F.________
ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante
que la fin des rapports de travail a été signifiée à l'assuré. En effet, cette
société a d'abord attesté dans le formulaire du 25 novembre 2014 à
l'intention de la caisse de chômage que les rapports de travail avaient été
résiliés "par l'employeur" oralement le 19 novembre pour le 27 novembre
- Après que l'assuré ait indiqué qu'il n'avait pas pu se voir signifier
son congé oralement le 19 novembre 2013 puisqu'il était en vacances en
croisière à cette date, F.________ a confirmé que l'attestation du 25
novembre 2014 n'était pas correcte, expliquant qu'il y avait eu un
changement de secrétaire entre la période où l'assuré travaillait pour son
compte et le moment où le formulaire avait été complété. La société a
toutefois maintenu que la résiliation du contrat de travail avait été donnée
par oral, sans pour autant préciser à quelle date, ni par qui et dans quelles
circonstances la résiliation du contrat de travail avait été signifiée à
l'assuré. Lors de l'audience du 19 août 2015, le directeur de F.________ a
déclaré qu'à son avis, le congé avait été donné à l'assuré avant son départ
en vacances, sans pour autant l'affirmer de manière certaine et renvoyant
à l'entreprise G.________ pour éclaircir ce point. Cependant, interpelée sur
ce point, G.________ a clairement répondu n'avoir signifié la fin de la
mission ni à l'assuré, ni à F.. G. a encore rappelé qu'il
incombait à F.________ de signifier la fin du contrat, vu que c'était cette
entreprise qui était l'employeur. Enfin, on voit mal pour quelle raison
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l'assuré serait retourné travailler le 27 novembre 2013 pour l'entreprise
G.________, fait qui n'est pas contesté par les parties, si le congé avait été
signifié avant les vacances de l'assuré, soit au plus tard le 15 novembre
- En effet, dans cette hypothèse, vu le délai de congé de 7 jours fixé
par l'art. 19 al. 4 let. b LSE (loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), le contrat de travail
aurait pris fin au plus tard le 22 novembre 2013, ce qui apparaît peu
compatible avec le fait que l'assuré soit retourné travailler le 27 novembre
Vu ce qui précède, ni les pièces au dossier, ni les déclarations
du directeur de F.________ ou de G.________ ne permettent d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, que la fin des rapports de
travail a été signifiée à l'assuré avant - ou même après - son départ en
vacances. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ce dernier
était toujours lié par contrat de travail à son retour de vacances et
pendant la période durant laquelle il a perçu des indemnités journalières
maladie, lesquelles étaient d’ailleurs versées par F.. Par
conséquent, cette période doit être assimilée à une période de cotisation
au sens de l'art. 13 al. 2 let. c LACI.
Dès lors, il faut constater que durant le délai-cadre de
cotisation allant du 17 novembre 2012 au 16 novembre 2014, le recourant
a exercé des activités soumises à cotisation du 17 novembre 2012 au 31
décembre 2012 pour le compte de M., puis du 18 juin 2013 au 27
novembre 2013 auprès de F.________ ; toujours sous contrat de travail
avec cette dernière société, il a ensuite été en arrêt de travail pour cause
de maladie à compter du 28 novembre 2013, F.________ lui ayant versé
des indemnités journalières du 30 novembre 2013 au 27 avril 2014, cette
dernière période étant assimilée à une période de cotisation au sens de
l’art. 13 al. 2 let. c LACI ; puis il a exercé une activité soumise à cotisation
pour le compte de D.________ du 16 juin 2014 au 14 novembre 2014. Au
total, durant le délai-cadre de cotisation, le recourant peut ainsi justifier
d’une période de cotisation de plus de douze mois, de sorte qu’il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI).
-
14 -
5.Vu ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à
la Caisse cantonale de chômage, division juridique, pour examen des
autres conditions du droit à l'indemnité de chômage puis nouvelle
décision.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA par renvoi de
l'art. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'assuré, représenté par
le Centre social protestant, a droit à des dépens, dont le montant est fixé à
960 fr., TVA comprise, vu l'importance de la cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 11 TFJDA [Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est annulée,
la cause étant renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision
au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, division juridique, versera à
C.________ le montant de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à
titre de dépens.
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15 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant, (pour C.________), à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :