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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/15 - 126/2015
ZQ15.011914
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 août 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP)
le 1
er
décembre 2014 et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de
chômage dès cette date. Il a travaillé dès le 1
er
mars 2013 en qualité de
maçon à 100% auprès de D.________ Sàrl, société inscrite au registre du
commerce le [...] 2009 avec pour but l’exploitation d’une entreprise de
maçonnerie, et dotée d’un capital social de 20'000 fr. détenu en totalité
par l’assuré, associé gérant avec signature individuelle.
Selon le formulaire « Demande d’indemnité de chômage », le
contrat de travail a été résilié le 29 octobre 2014 avec effet le 30
novembre suivant, pour le motif « chômage technique par manque de
travaux de maçonnerie sur les chantiers ».
B.Par décision du 8 décembre 2014, la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...], a dénié à l’assuré le droit à des indemnités de
chômage dès le 1
er
décembre 2014, au motif qu’il avait conservé un
pouvoir décisionnel effectif au sein de l’entreprise D.________ Sàrl. Se
référant notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et
aux points B12 et B14 de la Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : SECO) relative à l’indemnité de chômage, elle a retenu que
l’assuré était toujours – et de surcroît le seul – inscrit au registre du
commerce en qualité d’associé gérant de la société qui l’employait, qu’il
en détenait la totalité des parts sociales et qu’il pouvait dès lors fixer ou
influencer les décisions de la société, situation qui excluait le droit à
l’indemnité.
Le 27 janvier 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a
relevé qu’un manque momentané de travail (chômage technique) l’avait
obligé à déposer une demande d’indemnité, soulignant être employé de la
société et, de ce fait, s’être acquitté des cotisations sociales.
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Par décision sur opposition du 20 février 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision du 8 décembre 2014, dans le sens de
la négation du droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage à compter du
1
er
décembre 2014. Elle retenait que l’assuré disposait, de par la loi, d’un
pouvoir déterminant au sein de D.________ Sàrl puisqu’il était toujours
inscrit, selon le registre du commerce, en tant qu’associé gérant et
détenait l’entier des parts sociales de la société.
C.Par acte du 24 mars 2015, Z.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 20 février 2015, concluant implicitement à son annulation. Il
confirme être toujours inscrit au registre du commerce mais être sans
revenu pour subvenir aux besoins de sa famille, s’être acquitté de ses
cotisations sociales et poursuivre ses recherches d’emploi, s’estimant de
ce fait en droit de percevoir les indemnités de chômage.
Dans sa réponse du 5 mai 2015, la Caisse déclare maintenir sa
position et propose le rejet du recours.
Dans sa réplique du 10 juin 2015, le recourant rappelle sa
situation financière précaire et ses recherches d’emploi continues depuis
son inscription au chômage le 1
er
décembre 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
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Le recourant étant soumis au contrôle des autorités de
chômage du canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre
la décision de la Caisse (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et 128 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] ; art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser 30'000 fr.,
compte tenu du montant et du nombre maximum d'indemnités
journalières auxquelles le recourant pourrait, le cas échéant, avoir droit
(cf. art. 27 LACI), la présente cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD a contrario).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de chômage à compter du 1
er
décembre 2014, singulièrement
sur le point de savoir s’il faut nier ce droit en raison des liens entre
l’assuré et son dernier employeur.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l’alinéa premier de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
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de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références citées).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela
vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans
l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant
d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009). La situation
est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position
assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise
continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son
contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas
comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
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déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011
consid. 5.2).
c) On rappellera brièvement les motifs qui ont présidé au
développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits
d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité
en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise
une position dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes
l'ampleur de la diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints
de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a
identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque
dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à
leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise –
même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure
situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.
Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a
coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la
fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante).
Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de
garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et
contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la
différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir
d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande
l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n°
18 et ss ; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des
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personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in
DTA 2013 n° 1, p. 1-12 ; TF 8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3).
d) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule
exception à ce principe concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (pour la société anonyme, art.
716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors
être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid.
3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (voir art. 810 CO ; TF 8C_776/2011 du 14
novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'administration ou
d'un associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif
(ATF 122 V 273 consid. 3 ; DTA 2005 n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04] ;
DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]). La radiation de l'inscription
permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TFA C
175/04 du 29 novembre 2005). Autrement, en effet, la possibilité demeure
que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (TF C 17/06 du 1
er
mars 2007 consid. 3). Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf.
arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in
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DTA 2001 p. 164 et C 37/02 du 22 novembre 2002 ; TF 8C_481/2010 du 15
février 2011 consid. 4.2).
4.En l’occurrence, le recourant était associé gérant d’une société
à responsabilité limitée avec signature individuelle, de surcroît la seule
personne mentionnée sur l’extrait du registre du commerce, et détenait
l’entier des parts sociales de D.________ Sàrl. A la date déterminante de la
décision sur opposition de l’intimée (20 février 2015), comme d’ailleurs à
la date du dépôt du recours (24 mars 2015) comme l’intéressé l’a laissé
entendre, les faits précités demeuraient identiques ; ainsi, à l’époque
considérée, l’assuré se trouvait toujours en position d’influencer de
manière déterminante les décisions de son employeur. Dans un tel
contexte, la situation du recourant entre incontestablement dans un des
cas de figure visés par l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Singulièrement, le recourant demeurait inscrit au registre du
commerce, maintenant ainsi objectivement des liens avec la société au
sein de laquelle il occupait une fonction dirigeante. Il a conservé sa qualité
de personne fixant ou pouvant influencer considérablement les décisions
que prend l’employeur tout au long de la période litigieuse, pouvant de ce
fait, à tout moment, décider de son propre réengagement. A cet égard, on
soulignera que le recourant, dans le formulaire de demande d’indemnité
de chômage puis dans son écriture d’opposition, a fait valoir un chômage
technique par manque momentané de travaux de maçonnerie sur les
chantiers. A l’évidence, le recourant ne prévoyait pas de quitter
définitivement l’entreprise et rompre tout lien avec la société. Cette
possibilité de réengagement dans l’entreprise justifie la négation du droit
à l’indemnité de chômage, indépendamment du fait que l’assuré s’est
acquitté de ses cotisations sociales et a effectué des recherches d’emploi.
Les circonstances d’espèce ne sont pas aptes à mettre en cause – ni
même à justifier de renoncer à appliquer au cas particulier – la
jurisprudence précitée.
5.Au vu de ce qui précède, fondée sur la jurisprudence
restrictive du Tribunal fédéral résumée ci-avant et applicable en l’espèce,
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c’est à juste titre que la caisse intimée a dénié au recourant le droit à
l’indemnité journalière de chômage à compter du 1
er
décembre 2014.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 24 mars 2015 par Z.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 février 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :