Appeal became moot after reconsideration decision

CASSO zq15-011374-ach5815-1322015/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais31 de ago. de 2015Not Examined

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Resumo Omnilex

The Cantonal Social Insurance Court held that the appeal against the unemployment insurance opposition decision had become moot after the Caisse cantonale de chômage issued a rectifying decision on 14 July 2015 that granted the appellant’s request in full. The judge struck the case from the roll. As the respondent’s reconsideration caused the proceedings to become moot, the appellant was treated as successful and awarded CHF 800 in party compensation; no court fees were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; mootness after reconsideration by the insured institution. An insurer may, until submission of its response, replace the contested opposition decision by a new decision in favour of the appellant. If the new decision fully satisfies the relief sought, the appeal becomes without object and the proceedings are to be struck from the roll. Costs and party compensation follow the rule that the party whose conduct caused the case to become moot bears the consequences; the successful appellant is entitled to indemnity under Art. 61 let. g LPGA (consid. 3-4).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 58/15 - 132/2015 ZQ15.011374 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 août 2015


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA, à Zurich, et S., à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 19 février 2015 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), contestant à Z.________ (ci-après : le recourant) un droit à des prestations de l'assurance-chômage, au motif qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail sur appel, vu le recours déposé le 20 mars 2015 auprès de la cour des assurances sociales par le mandataire du recourant, AXA-ARAG Protection juridique SA, concluant à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, en ce sens qu'il n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail sur appel mais qu'il avait accepté un congé modification, respectant ainsi son obligation de réduire son dommage, vu la décision sur opposition rectificative de l’intimée du 14 juillet 2015, admettant l'opposition du recourant, annulant et remplaçant la précédente décision sur opposition attaquée, objet de la procédure, vu le courrier de la juge instructrice du 28 juillet 2015 au mandataire du recourant, l'informant qu’au vu de la nouvelle décision sur opposition, le recours était vraisemblablement devenu sans objet, de sorte que sans autre détermination dans un délai fixé au 18 août 2015 une décision rayant la cause du rôle serait rendue, vu l'absence de réaction du recourant à cette correspondance; attendu qu'à teneur de l'article 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte,

  • 3 - que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposée en temps utile,

qu'il est en outre recevable en la forme, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu'en l'espèce la décision sur opposition rectificative de l’intimée du 14 juillet 2015, rendue en lieu et place de sa réponse, fait entièrement droit aux conclusions du recourant, puisqu'elle admet finalement qu’il puisse se prévaloir d'une perte de travail dès le 1 er février 2014 et ainsi de l’ouverture d’un délai cadre d’indemnisation dès cette date, qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,

que le recourant ayant renoncé à déposer de plus amples déterminations, il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

  • 4 -

que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,

que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132),

qu’en l’occurrence, c'est la décision sur opposition rectificative du 14 juillet 2015, faisant droit aux conclusions du recourant, qui a mis fin au litige et rendu le recours sans objet,

que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant, représenté par un mandataire professionnel a obtenu gain de cause et qu’il peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens, qu’en l’espèce, compte tenu de la brièveté de la procédure, les dépens doivent être arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), débours et TVA compris, et mis à la charge de l’intimée, que pour le surplus la procédure, gratuite, est rendue sans frais. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera au recourant un montant de 800 fr. (huit cents francs), débours et TVA compris, à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -AXA-ARAG Protection juridique SA (pour Z.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insuranceunemployment benefitsmootnessreconsiderationparty compensationcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal remained pending after the rectifying reconsideration decision of 14 July 2015.

Decisão extraída

The reconsideration decision fully satisfied the appellant’s claims, so the appeal had become moot and the case had to be struck from the roll.

Fundamentação extraída

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may replace its contested decision with a new one that can render the appeal without object; here the new decision recognized loss of work from 1 February 2014 and entitlement to an unemployment benefit framework period.

Questão jurídica principal

Who bears the procedural costs and whether party compensation is due.

Decisão extraída

The respondent had to pay the appellant CHF 800 in costs and disbursements; no court costs were levied.

Fundamentação extraída

Because the respondent’s rectifying decision caused the proceedings to become moot, the appellant was deemed to have prevailed and was entitled to party compensation under Art. 61 let. g LPGA.

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