403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/15 - 125/2015
ZQ15.008804
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant,
et
C., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI; art. 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
titulaire d’un certificat fédéral de capacité de réparateur d’automobiles
obtenu en 2006, travaillait en qualité de démolisseur en bâtiment depuis
le 20 février 2012 auprès de l’entreprise individuelle [...], à [...]. Il a été
licencié le 30 octobre 2014 pour le 31 décembre 2014 (cf. courrier du 30
octobre 2014 de l’employeur à l’assuré).
L’assuré s’est inscrit le 14 novembre 2014 à l’Office régional
de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à
100% et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage à compter du
1
er
janvier 2015. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été
ouvert dès cette date.
A la suite d’un premier entretien à l’ORP, le conseiller en
placement a élaboré une stratégie de réinsertion le 22 décembre 2014 à
l’attention de l’assuré, dont il ressort les éléments suivants :
« Objectif de placement :
Ouvrier de la construction (démolition)
Analyse du bilan :
A effectué un apprentissage de réparateur autos et obtenu un CFC
en 2006.
A travaillé depuis comme chauffeur-livreur (1 an), opérateur sur
machines (1 an), puis ouvrier de la construction depuis 2008 (env. 6
ans).
Français langue maternelle
Permis de conduire et véhicule
Freins au placement :
Déqualifié dans le secteur où il dispose d’un CFC
Absence de qualifications dans le secteur où il dispose de
l’expérience.
Stratégie de réinsertion/ Plan d’action MMT [mesures du
marché du travail] :
Priorité au placement et aux recherches d’emploi devant
correspondre aux expériences professionnelles (construction et
accessoirement mécanique voiture comme aide de garage).
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10 à 12 offres de services peuvent être effectuées chaque mois
directement auprès des entreprises ainsi qu’auprès des agences de
placement. [...] ».
Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage
du 22 décembre 2014, que l’assuré a procédé durant le mois de décembre
2014 à treize offres d’emploi, dont huit pour des postes d’opérateur
horlogerie.
Par décision du 5 janvier 2015, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré durant six jours à compter du 5
janvier 2015 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période
précédant son inscription au chômage.
Le 9 janvier 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en
expliquant que dans la mesure où son employeur l’avait informé d’une
éventuelle possibilité de le garder, il n’avait commencé ses recherches
d’emploi qu’au début du mois de décembre 2014, après avoir reçu
confirmation de son licenciement. Il estimait en outre avoir satisfait aux
exigences de l’assurance-chômage dès lors qu’il avait recherché du travail
également en dehors de sa profession.
Par décision sur opposition du 19 février 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE), a confirmé la
décision du 5 janvier 2015 de l’ORP. Compte tenu du fait que l’assuré ne
disposait d’aucune garantie s’agissant du maintien de son poste auprès de
son employeur et que la confirmation de son licenciement datait du 30
octobre 2014, il était tenu de commencer ses recherches d’emploi dès le
mois de novembre 2014. En outre, dans la mesure où il ne disposait
d’aucune formation ni d’expérience professionnelle dans le domaine
horloger, il ne pouvait orienter principalement ses démarches dans cette
branche, ses chances d’être engagé étant manifestement très faibles.
B.H.________ a recouru contre cette décision le 2 mars 2015
auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant à la réduction de
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la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage de six à
trois jours. Il allègue que sans formation ni permis dans le bâtiment, l’ORP
devait savoir qu’au mois de novembre, compte tenu d’une conjoncture
difficile, il n’aurait pas pu trouver de poste de travail. Le recourant
reproche à l’administration de se contredire, dès lors qu’elle lui demande
de postuler en dehors de sa profession, ce qu’il a fait, et qu’elle le
sanctionne pour ce même motif. A cet égard, il précise avoir postulé dans
l’horlogerie car c’est un domaine qui l’intéresse fortement et dans lequel il
a l’intention de se former. Il explique en outre faire face à des difficultés
financières pour nourrir sa famille en raison de la sanction prononcée.
Enfin, il allègue avoir toujours travaillé, cotisé, y compris avec un emploi
qui ne lui plaisait pas, et n’avoir jamais sollicité l’aide de l’assurance-
chômage auparavant, de sorte qu’il estime que son erreur ne devrait pas
être aussi lourdement sanctionnée.
Dans sa réponse du 5 mai 2015, l’intimé propose le rejet du
recours et la confirmation de sa décision sur opposition, indiquant que les
explications du recourant ne lui permettent pas de reconsidérer sa
position et que la quotité de la sanction prononcée correspond au
minimum prévu pour un tel manquement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
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l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification et dans le respect des formalités
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à
suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant six
jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant la période
précédant son inscription au chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
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ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les
références).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Les personnes qui revendiquent des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction
que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le
dommage (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad. art. 17, p. 197).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; cf. DTA 2005 n° 4
p. 55 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées;
cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenver-sicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 ss. p. 2429 ss; cf. Boris Rubin, op. cit.,
n° 10 ad art. 17 p.199). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf.
ATF 124 V 225 consid. 5b; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1 : cf. également Boris Rubin, op. cit., n° 61 ad art. 17 p. 213).
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c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(cf. ATF 124 V 225 consid. 4a).
Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF
124 V 225 consid. 6; cf. TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf.
TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La
continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne
saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute
une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2).
4.En l’espèce, le recourant a été licencié le 30 octobre 2014 pour
le 31 décembre 2014 et a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage
dès le 1
er
janvier 2015. Conformément à la jurisprudence précitée (cf.
consid. 3b supra), il était tenu de rechercher un emploi dès la signification
de son licenciement. Or, il ressort du formulaire « preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » concernant la
période avant chômage qu’il a effectué treize offres d’emploi sur le mois
de décembre 2014, dont huit pour des postes d’opérateur horloger, et qu’il
n’a procédé à aucune recherche durant le mois de novembre 2014.
Or, on ne peut admettre qu’en restant inactif pendant un mois,
le recourant se soit comporté comme si l’assurance-chômage n’existait
pas. De plus, en ne produisant que treize postulations sur un délai de
dédite de deux mois, ses démarches doivent être considérées comme
insuffisantes du point de vue quantitatif au regard de la jurisprudence
précitée (cf. consid. 3c supra). Le recourant n’a ainsi pas fourni des efforts
suffisants en vue de diminuer le dommage et de retrouver un emploi pour
le 1
er
janvier 2015.
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Les explications avancées dans son opposition, à savoir que
son employeur l’aurait informé d’une possibilité de le garder, ne
permettent pas de justifier ce manquement. En effet, cette circonstance
n’autorise pas à renoncer à une sanction, dans la mesure où l’obligation
de rechercher un travail ne cesse que lorsque l’entrée en service, ou en
l’espèce la continuation ou le renouvellement du contrat de travail, est
certaine (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les
références citées). A cet égard, le recourant n’a fourni aucune preuve
d’une telle promesse de son employeur. D’autre part, il a reçu la
confirmation de son licenciement par son employeur dans un courrier du
30 octobre 2014. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait
valablement croire au maintien de son poste, de sorte qu’il aurait dû
commencer ses recherches d’emploi dès le mois de novembre, ce qu’il
admet au demeurant dans son recours. Quant à l’argument selon lequel il
n’aurait jamais obtenu de poste dans la branche du bâtiment à cette
période de l’année compte tenu de la conjoncture, il n’est d’aucun secours
au recourant. En effet, plus les perspectives d’être engagé sont minces,
plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier. Ainsi,
l’absence de places vacantes ou une période de vacances de certaines
entreprises ne légitime pas l’assuré à s’abstenir de rechercher un travail
(cf. TFA C 184/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2; Boris Rubin, op. cit.,
n° 22 ad art. 17 LACI, p. 201). Enfin, le fait qu’il ne dispose pas de
qualifications dans le domaine de la construction ne le dispense pas
davantage de postuler, dès lors que l’on peut constater que cela n’a pas
été un handicap pour ses précédents postes.
Les efforts insuffisants du recourant pour retrouver un travail
résultent également du fait que la majorité de ses postulations concerne
des places d’opérateur horloger, c’est-à-dire des activités qui ne
correspondent pas à son profil, dans la mesure où il n’a achevé aucune
formation dans ce domaine et n’y dispose d’aucune expérience. Si certains
postes d’opérateur horloger peuvent déboucher sur une embauche ou une
formation à la suite d’un stage d’essai, la plupart exige une expérience
professionnelle ou une qualification dans le domaine. En l’espèce, il
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ressort du dossier de l’ORP que le recourant a effectué ses démarches
auprès de différentes entreprises horlogères par le biais d’offres
spontanées, à l’exception d’une offre en réponse à une annonce de
formation de 18 mois. On peut également constater que la majorité des
entreprises ayant répondu à ses offres évoque comme motif de refus
l’inexistence d’un poste vacant correspondant au profil du recourant ou
encore à sa formation. Certes, selon l’art. 17 al. 1, 2
ème
phrase, LACI, il
incombe à l’assuré de rechercher du travail, « au besoin » en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Cette exigence prend toutefois
son sens lorsque le marché du travail d’un domaine spécifique est
particulièrement étroit, comme c’est le cas pour les métiers du spectacle
ou les sportifs de haut niveau (cf. Boris Rubin, op. cit. n° 27 ad art. 17
LACI, p. 203; TFA C 244/05 du 22 novembre 2006). En l’espèce, le
recourant ne peut valablement se prévaloir de cette exigence dans sa
situation. En effet, il a postulé de manière spontanée principalement pour
des activités dont il n’avait pas le profil tout en s’abstenant de faire
suffisamment d’offres dans ses domaines de compétence. Il a ainsi
concentré ses efforts dans le domaine horloger par intérêt pour une
reconversion professionnelle et cela en dépit de ses obligations envers
l’assurance-chômage.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant
n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le
flanc à la critique.
5.La suspension prononcée à l'encontre du recourant étant
confirmée dans son principe, il convient à présent d'en examiner la
quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension
est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en
l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid.
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3b). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Vol. XIV, 2
ème
éd., n° 855 p. 2435). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes
d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF
139 V 164 et les références).
Le barème prescrit par le SECO pour sanctionner les
recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une
suspension de trois à quatre jours lorsque le délai de congé est d’un mois,
de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours
lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC,
Travail et chômage, janvier 2015, D 72).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère au sens entendu
par l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à six jours.
Par ailleurs, la quotité de la sanction n’apparaît pas critiquable, dès lors
qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3
OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO.
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Elle respecte en outre le principe de proportionnalité
(cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 et la référence), l’intimé ayant
appliqué la sanction minimale en cas d’efforts insuffisants déployés en vue
de rechercher un emploi pendant un délai de congé de deux mois. Ce
faisant, l’intimé n’a commis ni abus ni excès de son pouvoir
d’appréciation.
c) Le recourant requiert une réduction de la quotité de la
sanction de six à trois jours, compte tenu des efforts qu’il a produits
durant les mois de janvier et février 2015 en effectuant environ septante
postulations, de ses freins au placement (absence d’expérience dans le
domaine de la réparation d’automobiles et de qualification dans le
domaine de la construction), de la péjoration de sa situation financière
suite à la suspension de son droit et du fait qu’il a toujours cotisé pour
l’assurance-chômage sans n’y avoir jamais eu recours auparavant.
Certes, le recourant s’est conformé à ses obligations dès le
mois de janvier 2015. Toutefois, au cours de la période litigieuse, il
disposait de deux mois pour fournir des efforts suffisants en vue de
diminuer le dommage et de retrouver un emploi, ce qu’il n’a pas fait
comme établi ci-avant (cf. consid. 4 supra). Au demeurant, il ne fait valoir
aucune circonstance particulière prévalant durant cette période
susceptible de justifier une réduction de la suspension. En effet, les
handicaps au placement du recourant ne constituent pas un
empêchement momentané de se plier à ses obligations à l’égard de
l’assurance-chômage. Au contraire, dans la mesure où il se devait d’agir
comme si l’assurance-chômage n’existait pas, il devait fournir davantage
d’efforts. En ce qui concerne l’impact de la suspension litigieuse sur les
finances de l’assuré, il y a lieu d’observer que de tels facteurs ne jouent en
principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Cet aspect ne constitue donc pas un motif
suffisant pour revenir sur la quotité de la sanction prononcée, sauf à
contrevenir au principe de l’interdiction de l’inégalité de traitement (cf. TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164).
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Enfin, le fait que le recourant ait toujours cotisé et qu’il n’ait jamais
sollicité jusque-là une telle aide lui permet bien évidemment d’en
bénéficier mais ne le dispense pas de ses obligations et, a fortiori, ne lui
permet pas d’obtenir un traitement plus clément en cas de non-conformité
à celles-ci.
En définitive, il n’existe aucune raison de réduire la quotité de
la sanction, laquelle a été prononcée à juste titre.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l’issue du litige
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :