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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 34/15 - 65/2015
ZQ15.007269
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
E., à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre Charpié, avocat
à Lausanne,
et
V., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c, 30 al. 3 LACI ; art. 26 al. 2, 45 al. 3
OACI
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E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé à 100% en qualité d’agent de sécurité auprès d’Y.________ (ci-
après : Y.) à Q. du 3 décembre 2007 au 30 septembre
2013 (résiliation par l’employeur pour des motifs économiques).
L’assuré s’est annoncé le 16 janvier 2014 comme demandeur
d’emploi à 100% à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après :
ORP).
Il ressort de la synthèse d’un procès-verbal d’entretien du
23 janvier 2014 entre l’assuré et sa conseillère en personnel les éléments
suivants :
« (...).
M. a été militaire de carrière durant 12 ans dans son pays d’origine
[...]. Il a fait des études supérieures en informatique mais n’a pas
fait reconnaître ses diplômes.
Arrivé en CH en 2000.
Travaille ponctuellement et sur appel pour I.________ à [...]. Payé sur
intervention. M. nous dit qu’un poste à 100% serait trop fatiguant vu
son GI [gain intermédiaire]. Expliquons que si nous revoyons son TO
d’inscription à la baisse, ses IC [indemnités de chômage]
potentielles seront plus basses. Mais que s’il garde à 100% il est
obligé de rechercher un poste à temps plein et de l’accepter le cas
échéant. M. demande un 80%, faisons nouvelle inscription PLASTA.
M. a travaillé 7 ans sur Q.________ et se dit fatigué par le[s] trajets.
Accepterait un poste à O.________, pour qui il a déjà travaillé.
M. ne veut plus travailler dans la sécurité. Expliquons que ses RE
devront porter sur les 2 axes : sécurité et IT [information
technology] ».
Aux termes du procès-verbal de l’entretien du 30 janvier 2014,
l’objectif de diversification des recherches d’emploi entre les domaines de
la sécurité et de l’informatique a été rappelé à l’assuré.
Par décision du 31 janvier 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours à
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compter du 16 janvier 2014, en raison de l’absence de recherche d’emploi
pour la période précédant son inscription au chômage. Par décision sur
opposition du 20 mai 2014, le Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a partiellement admis l’opposition
formée par l’assuré et a ramené la durée de la suspension de huit à six
jours.
Par décision du 13 février 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 21 janvier 2014, au motif qu’il ne s’était pas présenté à la
séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (SICORP) du
20 janvier 2014 sans excuse valable. Cette décision a été confirmée par
décision sur opposition du 7 mai 2014.
L’assuré a suivi un cours du 5 au 26 mai 2014 auprès de
l’association P.________ afin d’établir un bilan complémentaire pour
informaticien. Dans un rapport final du 26 mai 2014, P.________ a fait les
recommandations suivantes :
« (...), nous pensons que le manque d’expérience récente en milieu
informatique pourrait être comblé par un stage pratique qui lui
permettrait de mettre à niveau ses connaissances en HTML5 pour du
front-end web. Nous rendons attentif M. E.________ au fait que,
même avec une mise à jour de ses compétences, il restera confronté
à une concurrence élevée de jeunes profils sur le marché du travail
et qu’il devrait également continuer d’étudier d’autres pistes
d’orientation. (...). »
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 23 juin 2014 que la
conseillère en personnel a rappelé à l’assuré qu’il devait postuler sur deux
axes, à savoir la sécurité et l’informatique (support), tout en le rendant
attentif que s’il ne suivait pas les directives, il prenait le risque de
sanctions pour recherches d’emploi insuffisantes.
Par décision du 17 novembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à
compter du 1
er
novembre 2014, au motif que ses recherches d’emploi du
mois d’octobre 2014 étaient insuffisantes, l’assuré ne pouvant justifier que
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d’une seule démarche dans le domaine de la sécurité, qui ne portait au
demeurant pas le timbre de l’entreprise sollicitée.
Par décision du 8 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 1
er
janvier 2015 pour insuffisance de recherches d’emploi
durant le mois de décembre 2014, l’assuré ne pouvant justifier que de
deux offres d’emploi dans le domaine de la sécurité.
Par décision du 23 janvier 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à
compter du 19 septembre 2014, au motif que l’assuré n’avait pas postulé
pour l’emploi d’agent spécialiste migration auprès de F.________ à [...].
Par décision sur opposition du 23 janvier 2015, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré le 18 décembre 2014 contre la décision de
l’ORP du 17 novembre 2014 relative à la suspension du droit à l’indemnité
de chômage durant trois jours pour recherches insuffisantes au mois
d’octobre 2014. Le SDE a constaté que l’assuré n’avait pas suivi les
instructions reçues lors de son entretien de conseil du 23 juin 2014, dès
lors qu’il n’avait apparemment répertorié qu’une seule démarche dans le
domaine de la sécurité.
Le 12 février 2015, Y.________ a établi un certificat de travail en
faveur du recourant. A la même date, le recourant a eu un entretien de
conseil avec son nouveau conseiller auprès de l’ORP.
Par décision du 13 février 2015, le SDE a déclaré l’assuré
inapte au placement à compter du 1
er
février 2015, au motif que malgré
des avertissements réitérés et de nombreuses sanctions, l’intéressé
continuait de se soustraire aux obligations qui lui incombaient dans le
cadre de l’assurance-chômage.
B. Par acte du 23 janvier [recte : février] 2015, E.________
désormais représenté par l’avocat Pierre Charpié, recourt contre la
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décision sur opposition du 23 janvier 2015 rendue par le SDE et conclut
principalement à sa réforme dans le sens d’une admission de son
opposition du 18 décembre 2014, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier à l’intimé pour reconsidération au sens des considérants.
Il allègue s’être toujours conformé aux instructions reçues en tenant
compte de son état de santé. A cet égard, il précise que durant le mois de
janvier 2015, il a tenu compte de l’état de santé des membres de sa
famille, soit sa femme et ses enfants, qui se sont retrouvés malades d’un
seul coup, et dont il a bien dû s’occuper. Il estime qu’on ne saurait exiger
de lui qu’il postule autant dans le domaine de la sécurité que dans celui de
l’informatique, car il n’a plus les moyens physiques pour le faire. Le
recourant reproche à l’intimé d’avoir « erré » et d’être « tombé dans
l’arbitraire », en ce sens « qu’en l’absence de norme légale, elle [autorité
inférieure] ne doit pas se montrer d’une extrême sévérité, mais doit
prendre en compte l’ensemble des circonstances du cas particulier ». Le
recourant critique ensuite la stratégie de l’intimé consistant à rendre
plusieurs petites décisions pour de soi-disant fautes légères pour conclure
rapidement à une faute grave entraînant la suppression de toute aide pour
cause d’inaptitude au placement. Selon lui, ce procédé est contraire au
droit et ne mérite pas protection.
Dans sa réponse du 9 avril 2015, l’intimé a conclu au maintien
de la décision sur opposition et au rejet du recours. Il relève que le dossier
ne contient aucun document qui attesterait que le recourant ne serait plus
en mesure, pour des raisons médicales, de suivre les instructions reçues
de son ORP, consistant à effectuer autant de recherches d’emploi dans le
domaine de la sécurité que dans l’informatique. Par ailleurs, cet objectif lui
avait été imparti après analyse de sa situation et en prenant en compte
celle-ci.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
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E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la suspension du
recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de
trois jours dès le 1
er
novembre 2014, au motif que l’assuré ne pouvait
justifier que d’une seule démarche dans le domaine de la sécurité durant
le mois d’octobre 2014, qui ne portait au demeurant pas le timbre de
l’entreprise sollicitée. L’autorité de céans n’a dès lors pas à examiner –
comme semble le souhaiter le recourant – les autres décisions qui lui ont
été notifiées soit par l’intimé soit par l’ORP, dans la mesure où elles ne
font pas l’objet du présent litige.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, ATF 126 V 520 consid. 4, ATF 126 V 130 consid. 1 et les références ;
TFA C 98/06 du 10 avril 2007, consid. 2.1.2).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
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non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et
les références).
b) En l’espèce, l’intimé a examiné les efforts déployés par le
recourant pour trouver un emploi durant la période de contrôle du mois
d’octobre 2014. Il convient tout d’abord de relever que dès son premier
entretien de conseil, soit celui du 23 janvier 2014, le recourant a été rendu
attentif au fait qu’il devait axer ses recherches d’emploi dans deux
domaines, à savoir ceux de la sécurité et de l’informatique. Ces directives
qui lui ont été rappelées lors des entretiens de conseil du 30 janvier et du
23 juin 2014. Bien que le recourant puisse se prévaloir de formations en
informatique, il n’en demeure pas moins qu’il a travaillé pendant près de
six ans comme agent de sécurité lors de son dernier emploi. Dans ce
cadre, il a effectué les missions suivantes auprès de l’un des clients
d’Y.________ : contrôle d’accès, filtrage, accueil, réception, scanning du
courrier, patrouilles internes et externes, gestion d’alarmes techniques et
tâches de sûreté, telles que premier secours, feu et contrôles technique
(cf. certificat de travail du 12 février 2015 d’Y.). Âgé de 5 [...] ans,
le recourant est d’avis qu’il n’a plus la force physique d’assumer un tel
emploi. Sur ce point, il sied de relever qu’un emploi dans le secteur de la
sécurité ne nécessite pas forcément le port de l’uniforme et l’obligation
d’effectuer des rondes. Il peut en effet être occupé à des tâches de
contrôle d’entrée, de réception ou de vidéo surveillance (cf. procès-verbal
d’entretien de conseil du 12 février 2015). A cela s’ajoute que dans le
domaine de l’informatique, un manque d’expérience récente a été relevé,
ainsi que la concurrence accrue de jeunes profils (cf. bilan final de
P. du 26 mai 2014). A l’examen des deux formulaires remis par
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l’assuré à l’ORP relatifs aux « preuves des recherches personnelles en vue
de trouver un emploi » pour la période de contrôle du mois d’octobre
2014, on constate que le recourant a certes effectué 13 recherches
d’emploi, mais une seule dans le domaine de la sécurité.
Compte tenu de la jurisprudence précitée quant à l’aspect
qualitatif des recherches d’emploi, force est d’admettre que le recourant
n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Le recourant
a pourtant été dûment averti, et ce à plusieurs reprises, qu’il devait
intensifier ses recherches d’emploi dans le domaine de la sécurité et qu’il
n’y avait pas lieu de privilégier le secteur de l’informatique comme il le
souhaitait. En l’occurrence, il faut constater que le recourant n’a nullement
suivi les directives de sa conseillère en personnel et ce, plus de dix mois
après s’être inscrit en qualité de demandeur d’emploi. Le recourant ne
saurait se disculper en invoquant le fait que toute sa famille s’est trouvée
malade durant le mois de janvier 2015, la période litigieuse étant celle du
mois d’octobre 2014.
Dans ces conditions, la suspension du droit à l’indemnité de
chômage du recourant est justifiée conformément aux principes exposés
ci-avant (consid. 3a).
c) aa) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale
pour la suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Faisant usage de cette délégation
de compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème prévu à l’art. 45 al. 3
OACI, lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave.
bb) En l’espèce, la quotité de la sanction – fixée à trois jours
de suspension - n’apparaît pas critiquable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le
cadre prévu en cas de faute légère. Par ailleurs, on doit admettre qu’elle
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respecte le principe de proportionnalité, l’intimé ayant tenu compte des
treize recherches d’emploi effectuées durant la période litigieuse.
- En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Pierre Charpié (pour le recourant), à Lausanne,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :