403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/15 - 106/2015
ZQ15.001970
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 et 30 LACI ; 45 OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1988,
est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de
caviste et d’un brevet fédéral en œnologie délivré par la Haute école
F.. Il a notamment travaillé pour diverses caves et connu plusieurs
périodes d’inactivité professionnelle, durant lesquelles il a été inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...]
(ci-après : l’ORP).
Le 18 juin 2014, la société [...] a résilié, durant le temps
d’essai, le contrat de travail la liant à l’assuré, avec effet au 27 juin 2014.
Le 23 juin 2014, l’assuré s’est réinscrit en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’ORP, depuis le 30 juin 2014. Un délai cadre
d’indemnisation de deux ans lui avait précédemment été ouvert à compter
du 1
er
avril 2014 et le droit aux prestations de l’assurance-chômage lui a
été reconnu dès le 1
er
juillet 2014.
Par courriel du 27 août 2014, la conseillère en placement de
l’assuré a transmis à celui-ci une annonce émanant du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche pour un poste de
collaborateur technico-agricole caviste à la station de recherche I.,
à [...], à un taux d’activité de 80 à 100 %, dès le 1
er
novembre 2014 ou à
convenir. Ce poste était destiné aux titulaires d’un CFC de caviste, avec un
approfondissement de type école supérieure ou une formation
équivalente, et le délai de postulation fixé jusqu’au 12 septembre 2014.
Selon les pièces figurant au dossier, cet emploi était colloqué en classe 16,
qui prévoit le montant de quelque 7'880 fr. comme base de calcul pour le
salaire mensuel brut, versé treize fois l’an.
Selon le procès-verbal de l’entretien du 4 septembre 2014,
l’assuré a annoncé à sa conseillère ORP qu’il avait obtenu un emploi pour
la fin du mois auprès de B.________ Société coopérative (ci-après :
-
3 -
B.________ Société coopérative). La durée du contrat était de trois mois au
moins, avec une possible prolongation à six mois. L’intéressé a en outre
précisé qu’il n’avait pas postulé pour la place de collaborateur technico-
agricole caviste à l’I., dès lors qu’il avait trouvé un poste similaire.
Le 5 septembre 2014, l’ORP a informé l’assuré que son refus
du travail auprès de l’I. pouvait constituer une faute au regard de
l’assurance-chômage entraînant possiblement une suspension de son droit
à l’indemnité et l’a invité à se déterminer par écrit à cet égard, dans un
délai de dix jours dès réception.
Le 13 septembre 2014, l’assuré a répondu à l’ORP qu’il n’avait
pas refusé l’emploi précité, mais qu’il avait reçu en même temps deux
réponses positives pour des postes à plein temps, et non à 80 % comme
celui que l’ORP lui avait proposé. Il a estimé avoir la possibilité de choisir,
entre ces trois places, celle qui lui convenait le mieux, l’objectif étant de
retrouver rapidement un emploi qui lui apporterait, en plus d’un revenu
pour vivre, le plaisir de travailler dans le métier de caviste-œnologue pour
lequel il avait opté. L’intéressé a ajouté qu’il s’était présenté à un
entretien le 1
er
septembre précédent et qu’il débuterait son activité
auprès de B.________ Société coopérative le 22 septembre 2014, pour une
durée de trois mois, avec des possibilités de prolongation.
Par décision du 18 septembre 2014, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours, à compter du
28 août 2014, au motif que l’emploi auprès de l’I.________ – que l’intéressé
avait refusé – correspondait à ses capacités professionnelles et était
convenable à tout point de vue au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI ; RS 837.0).
Par lettre datée du 9 octobre 2014, réceptionnée le 14 octobre
2014, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée
auprès du Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le
SDE ou l’intimé). Il a notamment fait valoir qu’après à peine deux mois
-
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depuis sa réinscription à l’ORP, il avait reçu deux réponses d’employeurs
potentiels. Il avait débuté sa nouvelle activité auprès de B.________ Société
coopérative le 22 septembre 2014 et s’était présenté pour une place fixe
chez U., à [...], dès le 1
er
janvier 2015, voire le 1
er
décembre 2014
en cas d’entente avec B. Société coopérative. L’assuré a précisé
qu’il n’avait pas refusé le poste à l’I., pour lequel sa candidature
n’aurait certainement pas été retenue, dès lors qu’il s’agissait d’une place
d’ingénieur HES plus orientée vers la recherche, qu’il ne pouvait pas se
prévaloir des cinq ans d’expérience requis et qu’il ne se reconnaissait pas
dans les objectifs décrits. Il a souligné qu’en privilégiant les deux postes
qu’il avait trouvés par ses propres moyens, il avait réduit son temps de
chômage de six semaines, dès lors que l’emploi à l’I. débutait le
1
er
novembre 2014 et qu’il n’était plus au chômage depuis le
22 septembre 2014.
A titre de mesure d’instruction de cette opposition, le SDE a
contacté, par téléphone du 9 décembre 2014, la responsable du poste à
l’I.. Cette dernière a alors expliqué que l’emploi en question était
initialement un contrat de durée indéterminée, mais que la personne
engagée l’avait finalement été pour une durée déterminée de deux ans.
Par décision sur opposition du 19 décembre 2014, le SDE a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision rendue le 18
septembre 2014 par l’ORP. Il a en substance considéré qu’en ne donnant
pas suite à l’assignation de l’ORP pour le poste à l’I., l’assuré avait
laissé passer l’occasion d’obtenir un emploi d’une durée supérieure à celle
que le poste auprès de B.________ Société coopérative, limité à trois mois,
pouvait lui garantir. Il pouvait être attendu de l’assuré qu’il postule à
l’emploi assigné, afin de tout faire pour sortir – durablement – du
chômage, ce que lui aurait permis ce poste au vu du salaire proposé,
même à un taux de 80 %. L’intéressé avait au demeurant ultérieurement
conclu un autre contrat de travail prévoyant son engagement au terme de
son activité auprès de B.________ Société coopérative. S’agissant des
arguments de l’assuré relatifs au fait que sa candidature n’aurait
certainement pas été retenue, le SDE a notamment relevé que l’intéressé
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5 -
disposait d’un CFC de caviste et d’un brevet fédéral en œnologie, qu’il
appartenait à l’employeur de donner ou non suite à une postulation, et
que l’annonce mentionnait uniquement qu’une expérience de cinq ans
serait « un plus ». Au surplus, l’assuré ne contestait pas le caractère
convenable du poste proposé et c’était à juste titre que l’ORP l’avait
sanctionné pour refus d’emploi convenable, en application de l’art. 30 al. 1
let. d LACI. Le SDE a enfin estimé que l’ORP n’avait pas outrepassé son
pouvoir d’appréciation en fixant à 31 jours la suspension du droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage, cette durée étant conforme au
minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO)
en cas de premier refus d’un emploi convenable.
B.Par acte daté du 14 janvier 2015, remis à la poste le 16 janvier
2015, W.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son
annulation. Il fait en substance valoir qu’il a rempli son devoir d’abréger le
chômage en trouvant par ses propres moyens un emploi chez B.________
Société coopérative qui lui a permis de sortir du chômage 42 jours plus tôt
que le poste à l’I.________ proposé par l’ORP, que ce dernier emploi – que
sa conseillère ORP lui a assigné sans le concerter – n’était pas convenable,
que celle-ci ne l’a jamais informé que le refus d’une offre d’emploi pouvait
entraîner une suspension aussi longue de son droit à l’indemnité, et qu’en
préférant le poste chez B.________ Société coopérative – qui est une
référence dans le domaine – à celui de l’I., il a agi de manière
réfléchie. Le recourant critique en outre la quotité de la suspension, qu’il
juge excessive.
A l’appui de son écriture, le recourant a produit un lot de
pièces. Parmi celles-ci figurent le contrat de travail de durée déterminée
du 22 septembre au 19 décembre 2014 qu’il a passé le 5 septembre 2014
avec B. Société coopérative, ainsi que le contrat de travail de
durée indéterminée qu’il a conclu le 30 octobre 2014 avec la société
C.________ SA, correspondant à l’emploi à U.________, avec entrée en
service le 1
er
décembre 2014.
-
6 -
Dans sa réponse du 19 février 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti
pour ce faire.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
7 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du
droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour refus d’un
travail convenable.
3.a/aa) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir
des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3 1
ère
phrase LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
bb) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci
une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche
-
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des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let i
1
ère
phrase).
cc) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue
une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage
(art. 17 al. 3 1
ère
phrase LACI ; cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, p.
402 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après :
Rubin, Commentaire LACI], Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 1 et 4 ad art. 17
LACI, pp. 196 ss). Son inobservation est considérée comme une faute
grave, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances
laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère
(cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 4 OACI ;
TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2, 8C_746/2007 du 11 juillet
2008 consid. 2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1, publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V
34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015
consid. 3, 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3, 8C_950/2008 du 11
mai 2009 consid. 2, 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 ; TFA C
436/00 du 8 juin 2001 consid. 1). Il en va de même lorsque le chômeur ne
se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail
compétent (arrêts du Tribunal administratif du canton de Vaud [TA]
PS.2007.0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005.0266 du 21
septembre 2006 consid. 2 et 3, et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
-
9 -
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, Commentaire LACI, nn. 61 ss ad art. 30 LACI,
pp. 316 ss). Il n’est pas nécessaire qu’un poste ait été préalablement
assigné par l’ORP pour que le refus de l’assuré puisse déboucher sur une
sanction. Le refus d’un emploi convenable que l’intéressé a trouvé lui-
même est donc susceptible d’être sanctionné. Tant que l’assuré n’est pas
certain d’obtenir un autre emploi – ce qui suppose qu’il bénéficie d’un
précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter
immédiatement l’emploi qui se présente (Rubin, Commentaire LACI, nn. 62
et 64 ad art. 30 LACI, p. 316). Lorsque le contact entre un assuré et un
employeur a lieu par l’entremise de l’ORP, ce dernier demande à l’assuré
de prendre contact avec l’employeur dans un bref délai (assignation).
L’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et
obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion.
L’organe qui assigne doit être reconnaissable et l’objet de l’assignation
doit être suffisamment précis. Dans la pratique, les assignations par
« sms » manquent parfois de clarté (Rubin, Commentaire LACI, n. 61 et
note 45 ad art. 30 LACI, p. 316).
b/aa) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré
à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas
les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
-
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personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
bb) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l’assuré et ne peut excéder en principe 60 jours par motif de
suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large
pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère
(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de
31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI,
il y a notamment faute grave lorsque l’assuré refuse, sans motif valable,
un emploi réputé convenable.
La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se
prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en
cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable,
il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de
gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation
subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (cf.
ATF 130 V 125).
Le barème prescrit par le SECO – autorité de surveillance en
matière d’assurance-chômage – prévoit qu’en cas de refus d’un emploi
convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée
assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, une sanction de 31 à 45
jours, correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier
refus (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, 2.B/1,
consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique
« Publications »).
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11 -
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, publié in : DTA
2006 n° 20 p. 229 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 non
publié aux ATF 139 V 164, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1,
8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3,
135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
-
12 -
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références citées).
5.a) Le recourant estime qu’il a rempli son devoir d’abréger le
chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI en trouvant, par ses propres
moyens, un emploi chez B.________ Société coopérative. Il a ainsi pu sortir
du chômage 42 jours plus tôt que s’il avait donné suite au poste proposé
par l’ORP auprès de l’I..
En l’espèce, le recourant a été informé le 27 août 2014 par sa
conseillère ORP de l’annonce relative au poste de collaborateur technico-
agricole caviste auprès de l’I., avec une entrée en fonction prévue
le 1
er
novembre 2014 ou à convenir. Selon les renseignements obtenus
par l’intimé, le contrat relatif à cet emploi, qui devait initialement être de
durée indéterminée, a finalement été conclu pour une durée déterminée
de deux ans. Le recourant a indiqué à l’ORP qu’il n’avait pas déposé sa
candidature pour le poste auprès de l’I., mais qu’il avait trouvé un
emploi chez B. Société coopérative dès le 22 septembre 2014,
pour une durée de trois mois, précisant qu’il existait des possibilités de
prolongation. Au vu de ces éléments, il faut retenir, à l’instar de l’intimé,
que l’assuré a privilégié un emploi d’une durée qu’il savait déterminée,
soit de trois mois éventuellement prolongeable, à un poste d’une durée
supérieure. Le fait que le recourant ait pu quitter le chômage 42 jours
avant l’entrée en fonction éventuelle à l’I.________ est sans incidence sur la
question du refus d’un emploi convenable. En effet, dans le but de remplir
les exigences de l’assurance-chômage et de sortir de manière durable du
chômage, on pouvait attendre du recourant qu’il postule à l’emploi que
l’ORP lui avait assigné. Comme l’a justement relevé l’intimé, ce dernier
poste aurait de toute façon permis au recourant de se désinscrire du
chômage, même avec un taux d’activité de 80 %, compte tenu du revenu
qu’il aurait alors pu réaliser. Enfin, il faut souligner que le 27 août 2014, le
recourant n’était pas certain d’obtenir la place souhaitée chez B.________
Société coopérative. Il ne s’était pas encore présenté à l’entretien, de
sorte qu’il ne bénéficiait d’aucun précontrat ou promesse d’engagement
-
13 -
formulée par cette société qui aurait pu justifier le refus de l’emploi auprès
de l’I..
b/aa) Le recourant soutient en outre que le poste proposé par
l’ORP n’était pas convenable, dans la mesure où il ne tenait pas compte de
ses aptitudes, et s’étonne du fait que sa conseillère ait pu le lui assigner
sans le concerter. Il ajoute que le taux d’occupation de 80 à 100 % n’était
pas non plus « idéal » et souligne qu’il était à l’époque de ce refus déjà en
contact avec B. Société coopérative pour un travail qui
correspondait plus à ses attentes et à ses capacités.
bb) L’art. 16 al. 2 let. b LACI – selon lequel un travail qui ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité que celui-ci a précédemment exercée n’est pas réputé
convenable – vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les
postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles
supérieures à celles qu’ils possèdent (Rubin, Commentaire LACI, n. 25 ad
art. 16 LACI, p. 187). L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de
l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30
ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés,
ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables
(Rubin, Commentaire LACI, n. 29 ad art. 16 LACI, p. 188). En outre,
l’obligation d’élargir le champ des recherches de travail et d’accepter les
emplois qui se présentent est d’application générale. Elle vise donc
également les personnes actives dans des domaines où le marché du
travail est particulièrement étroit (spécialistes, intermittents du spectacle,
etc.) (Rubin, Commentaire LACI, n. 28 ad art. 16 LACI, p. 188).
En l’espèce, le recourant, né en 1988, est âgé de moins de 30
ans et ne saurait se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. b LACI. C’est ainsi à tort
qu’il invoque ses aptitudes pour juger du caractère convenable du poste
auprès de l’I.________. Quoi qu’il en soit, il faut relever que l’intéressé est
au bénéfice d’un CFC de caviste et d’un brevet fédéral en œnologie, soit
d’une formation qui correspondait au profil recherché. Il disposait ainsi des
aptitudes pour cet emploi, étant rappelé que l’obligation d’élargir le
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spectre des recherches et d’accepter un emploi qui se présente est de
portée générale et vise également le domaine de l’oenologie. Les contacts
établis avec B.________ Société coopérative au moment de l’assignation au
poste de l’I.________ n’y changent rien, le recourant n’étant alors pas
certain d’obtenir cet emploi qu’il avait trouvé par ses propres moyens.
De plus, c’est à juste titre que l’intimé a notamment souligné
qu’il appartenait en définitive à l’employeur de donner ou non suite à une
postulation et que l’annonce pour le poste en cause mentionnait
uniquement qu’une expérience de cinq ans serait « un plus ». Il faut ainsi
considérer que le poste de collaborateur technico-agricole caviste auprès
de l’I.________ était convenable au sens de l’assurance-chômage.
Enfin, dans ses démarches pour éviter le chômage ou
l’abréger, le recourant bénéficie de l’assistance de l’ORP, qui assigne les
emplois convenables en déterminant, préalablement, si ceux-ci le sont (cf.
art. 17 al. 1 et 85 al. 1 let. c LACI ; Rubin, Commentaire LACI, n. 10 ad art.
85 LACI, p. 554). La conseillère ORP du recourant n’avait ainsi pas à le
concerter avant de lui assigner le poste à l’I..
c) Dans un autre moyen, le recourant indique avoir agi en
toute bonne foi et avoir tout mis en œuvre pour retrouver un travail
convenable. Il souligne qu’il est d’ailleurs en cours d’emploi auprès de
U., pour une durée indéterminée. Or, c’est à tort que le recourant
semble déduire de cette dernière observation qu’aucune suspension de
son droit à l’indemnité de chômage ne se justifie. En effet, en procédant à
des recherches pour obtenir un emploi pendant qu’il bénéficiait des
indemnités de l’assurance-chômage, l’intéressé n’a fait que remplir les
obligations qui lui incombaient, en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, pour
abréger le chômage (cf. Rubin, Commentaire LACI, nn. 5 ss ad art. 17
LACI, pp. 198 ss).
d) Le recourant fait en outre valoir que sa conseillère ORP ne
l’a jamais informé des conséquences du refus d’un travail convenable.
N’étant pas un expert en matière d’assurance-chômage, il lui était alors
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difficile de juger de la gravité de son refus de postuler pour l’emploi
auprès de l’I..
Cet argument pas pertinent. En effet, pour qu’une sanction
puisse être prononcée en cas de refus d’emploi, il n’est pas nécessaire
que l’assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un
travail convenable. Cette obligation est notoire et l’ORP n’a pas à
renseigner spécifiquement l’intéressé à cet égard (cf. Rubin, Commentaire
LACI, n. 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n. 61 ad art. 17 LACI, p. 213, et n. 63
ad art. 30 LACI, p. 316).
Le recourant a au demeurant bien compris le caractère officiel
de l’assignation qu’il a reçue de sa conseillère, l’organe qui l’a assigné et
l’objet de l’assignation étant clairs.
e) Le recourant estime qu’il a agi de manière réfléchie en
préférant le poste chez B. Société coopérative à celui de
l’I., le premier étant une meilleure référence dans le domaine que
le second. Ceci lui a permis d’être par la suite engagé, à 100% et pour une
durée indéterminée, comme caviste auprès d’une autre entreprise de la
région, U..
On ne saurait suivre le recourant sur ce point. En effet, comme
exposé précédemment (cf. consid. 5a supra), l’emploi auprès de B.________
Société coopérative que l’assuré a privilégié était prévu pour une durée
déterminée de trois mois, alors que celui auprès de l’I.________ était
initialement d’une durée indéterminée. Le fait que le contrat relatif à ce
dernier poste ait finalement été conclu pour deux ans est sans incidence,
dès lors que cette période était quoi qu’il en soit supérieure au poste à
B.________ Société coopérative. Jusqu’à l’issue du délai de postulation à
l’I.________ le 12 septembre 2014, le recourant ignorait encore qu’il
obtiendrait un contrat de durée indéterminée auprès de U.________ et il a
ainsi laissé passer une opportunité de sortir durablement du chômage en
refusant de poser sa candidature pour le poste à l’I.________.
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f) Au vu de tous les éléments qui précèdent, la décision
suspendant, sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit du recourant à
l’indemnité de chômage est bien fondée dans son principe.
g) Dans un dernier moyen, le recourant invoque que la quotité
de la suspension est excessive et revient à sanctionner trop lourdement
un assuré tel que lui qui a tout mis en œuvre pour abréger sa période de
chômage.
Comme relevé au considérant 3b ci-dessus, le refus, sans motif
valable, par l’assuré d’un emploi réputé convenable constitue une faute
grave (cf. art. 45 al. 4 let. b OACI). Tel est le cas en l’espèce, les
arguments du recourant
– que la Cour de céans a précédemment jugés mal fondés – ne permettant
pas de considérer que seule une faute moyenne ou légère aurait été
commise compte tenu des circonstances de l’espèce.
Selon le barème du SECO, une sanction de 31 à 45 jours,
correspondant à une faute grave, est prévue en cas de premier refus d’un
emploi convenable. Ainsi, la suspension du droit du recourant à
l’indemnité de chômage durant 31 jours, soit la durée minimale en pareil
cas, ne prête pas le flanc à la critique, étant au surplus relevé que de
faibles chances d’obtenir le poste en cause ne constituent pas des
circonstances permettant de fixer à moins de 31 jours la durée de la
suspension lors du refus d’un emploi convenable (Rubin, Commentaire
LACI, n. 117 ad art. 30 LACI, p. 329, et l’arrêt TFA C 143/04 du 22 octobre
2004 cité).
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant, qui agit au demeurant sans l’aide d’un mandataire
professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 décembre 2014 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :