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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/15 - 44/2015
ZQ15.001766
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à La Conversion, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 1a al. 2, 59 al. 2 et 60 al. 1 LACI
janvier 2014.
A l’occasion d’un entretien du 17 décembre 2013 avec son
conseiller en personnel auprès de l’ORP, l’assuré a indiqué avoir
commencé des travaux d’outplacement (poursuite de carrière) d’une
durée de six mois avec la société D.________ Sàrl à [...]. Le suivi de ce
programme ne laissait pas la voie à d’autres mesures du chômage.
Dans le cadre du programme précité, l’assuré a poursuivi
régulièrement ses recherches personnelles d’emploi, entre dix à quatorze
offres mensuelles, sans toutefois rencontrer quelconque succès dans ses
démarches.
Selon un courrier du 4 juin 2014 adressé au chef de l’ORP de
[...], l’assuré a fait part de son intention de se reconvertir en tant que
réviseur et spécialiste comptable et fiscal ; il indiquait à cet effet suivre un
stage d’essai du 16 mai au 6 juin 2014 auprès de la Société Fiduciaire
T.________ (ci-après : T.________) à [...] qui agit en partenariat avec la
janvier 2015, date à partir de laquelle l’assuré précisait avoir d’ores et
déjà conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec T.________
conditionné à l’octroi d’AIT pendant douze mois.
Par décision du 5 juin 2014 (décision n° [...]), le Service de
l’emploi ORP de [...] a rejeté la demande de participation du 4 juin 2014 de
l’assuré à un stage de réviseur-comptable en cabinet fiscal et comptable à
100% auprès de la Société Fiduciaire T.. Le motif de ce refus était
que l’objectif du stage professionnel faisait double emploi avec l’octroi de
mesures visant la réinsertion directe de l’assuré dans le monde du travail
(in casu une mesure AIT).
Les 12 et 13 juin 2014, T. a transmis à l’ORP les
documents suivants :
-
le formulaire « Demande et confirmation d’allocations d’initiation au
travail (AIT) » dûment complété, daté et signé le 10 juin 2014 ;
-
un avenant du 10 juin 2014 au contrat de travail de durée indéterminée
établi le 4 juin 2014 entre d’une part l’employeur (T.) et d’autre
part, l’employé (M.) ;
-
un plan de formation du 3 juin 2014 entre l’entreprise d’accueil
(T.________ et la Fiduciaire V.) et le stagiaire (M.) pour la
période du 10 juin 2014 au 31 décembre 2015. L’objectif principal
mentionné était de permettre à l’assuré d’obtenir l’agrément de réviseur
auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision,
conformément au Code des obligations et à la Loi sur l’agrément et la
surveillance des réviseurs (art. 727 ss. CO [Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220] et art. 5 LSR [loi fédérale sur l’agrément et la
surveillance des réviseurs du 16 décembre 2005, RS 221.302]). Une fois
-
4 -
l’agrément de réviseur obtenu, l’assuré serait amené à remplacer
K., administrateur de T., au sein de cette dernière.
Le 20 juin 2014, T.________ a signifié à l’assuré la résiliation du
contrat de travail du 4 juin 2014 au motif qu’une condition essentielle de
celui-ci n’en était plus remplie, l’autorité du chômage ayant refusé de
statuer en l’état, selon un entretien de conseil du 19 juin 2014, sur la
demande d’allocations d’initiation au travail de l’assuré.
Par courriel du 23 juin 2014, l’assuré a informé son conseiller
en personnel qu’au vu de la résiliation de son contrat de travail avec
T., sa demande d’AIT du 4 juin 2014, la demande et confirmation
d’AIT du 10 juin 2014 ainsi que le plan de formation du 3 juin 2014 étaient
caducs.
B.A l’occasion d’un entretien de conseil du 21 juillet 2014,
l’assuré a fait part de son souhait de suivre une formation comme
réviseur-comptable.
Le 6 août 2014, l’assuré a formulé une nouvelle demande de
stage professionnel auprès de la Fiduciaire V.. Etaient joints les
documents suivants :
-
un plan de formation du 5 août 2014 entre l’entreprise d’accueil (la
Fiduciaire V.) et le stagiaire (M.) pour les périodes du 1
er
septembre au 10 octobre 2014, du 27 octobre au 19 décembre 2014 et
du 5 janvier au 30 janvier 2015 ;
-
une lettre du même jour intitulée « Proposition de stage » au terme de
laquelle V., titulaire de l’entreprise individuelle Fiduciaire
V., confirmait accepter d’accueillir M.________ pour un stage de
quatre mois au total dont le but consistait à rafraîchir les connaissances
théoriques du prénommé et d’acquérir les compétences pratiques
nécessaires à l’exercice de la profession de comptable et de conseiller
fiscal telles que décrites dans le plan de formation joint.
-
5 -
Le 25 août 2014, l’ORP de [...] a également reçu un formulaire
intitulé « Stages professionnels Accord d’objectifs » dûment rempli, daté
et signé les 15 août et 18 août 2014 par l’assuré et la Fiduciaire
V..
Par décision du même jour (décision n° [...]), le Service de
l’emploi ORP de [...] a assigné l’assuré à suivre un stage de comptable /
conseiller fiscal à 100% auprès de la Fiduciaire V., du 1
er
septembre au 10 octobre 2014.
C.Le 19 août 2014, la Fiduciaire V.________ a écrit à l’assuré qu’il
serait hautement souhaitable que celui-ci suive un séminaire IREF (Institut
Romand d’Etudes Fiduciaires) intitulé « Le contrôle restreint » qui se tenait
le 10 septembre suivant, l’objectif dudit séminaire étant de rafraîchir les
connaissances théoriques de l’assuré et d’en acquérir de nouvelles pour
enrichir le cadre du stage et dans la perspective d’une poursuite
éventuelle de l’activité de M.________ dans la branche.
Le 26 août 2014, l’assuré a demandé au chef de l’ORP de [...]
la prise en charge par l’assurance-chômage des coûts du séminaire « Le
contrôle restreint 2014 » pour un montant total de 870 fr. (à savoir, 750 fr.
de finance d’inscription et 120 fr. de frais de documentation). A l’appui de
sa demande, il expliquait que dans le cadre de son stage professionnel
devant débuter le 1
er
septembre, il avait l’opportunité de pouvoir suivre le
séminaire intitulé « Le contrôle restreint 2014 » ayant lieu le 10 septembre
2014. Il précisait que sa participation à ce séminaire, qui lui était vivement
recommandée par l’entreprise d’accueil pour effectuer son stage,
s’inscrivait en parfaite adéquation avec les objectifs de son stage et ses
perspectives de réinsertion professionnelle. Etaient joints à sa demande
de financement :
Par courriel du 1
er
septembre 2014, l’assuré a informé le chef
de l’ORP de [...] de l’obtention d’une réduction de 250 fr. sur le prix
annoncé précédemment arrêtant ainsi le coût total du séminaire au
montant de 620 francs. Cette réduction était due à l’inscription de l’assuré
par l’intermédiaire de K.________ lequel bénéficiait du tarif préférentiel
réservé aux membres de l’IREF s’agissant de la finance d’inscription.
Par décision du 2 septembre 2014 (décision n° [...]), le Service
de l’emploi ORP de [...] a refusé la prise en charge du financement de ce
séminaire. Les constatations de cette autorité étaient les suivantes :
“En l’espèce :
Le cours demandé par l’assuré constitue un pré-requis vivement
conseillé par l’entreprise d’accueil dans le cadre de ce stage. Il ne
peut donc se suffire à lui-même et être directement exploitable sur
le marché de l’emploi.
Par conséquent, l’assurance-chômage ne saurait financer une telle
formation. Compte tenu de ce qui précède, la demande de l’assuré
est refusée.”
L’assuré a participé le 10 septembre 2014 au séminaire « Le
contrôle restreint 2014 » dispensé par l’IREF dont il a acquitté lui-même le
montant total d’écolage de 620 francs.
Par décision du 23 septembre 2014 (décision n° [...]), le
Service de l’emploi ORP de [...] a assigné l’assuré à suivre un stage de
comptable / conseiller fiscal à 100% auprès de la Fiduciaire V.________, du
27 octobre au 19 décembre 2014.
Le 1
er
octobre 2014, l’assuré s’est opposé à la décision n° [...]
du 2 septembre 2014 lui refusant la prise en charge du cours individuel
septembre 2014 au 16 janvier 2015. Se référant aux courriers des 19 août
et 9 septembre 2014 de la fiduciaire V., le recourant en déduit
d’une part qu’il apparaîtrait très clairement que le suivi de ce cours lui a
été chaudement recommandé et qu’il constituait un fort utile complément
de connaissances de nature à enrichir le cadre de son stage et dans la
perspective d’une poursuite éventuelle de son activité dans la branche.
D’autre part par son courrier du 9 septembre 2014, la fiduciaire
apporterait l’expertise d’un professionnel de la branche en confirmant que
le séminaire en question était de nature à favoriser son intégration
professionnelle et améliorer son aptitude au placement de telle sorte à
permettre sa réinsertion rapide et durable dans la branche fiduciaire. Le
recourant conclut que tant son stage professionnel du 1
er
septembre 2014
au 16 janvier 2015 que sa participation au séminaire litigieux étaient
indiqués dans la mesure où ces mesures amélioraient l’une et l’autre très
concrètement son aptitude à être placé en tant que réviseur auprès de la
société T., ce qui fût en définitive le cas par la conclusion d’un
contrat de travail du 15 décembre 2014 avec cette dernière fiduciaire.
Dans sa réponse du 19 février 2015, le service intimé conclut
au rejet du recours d’avis qu’il n’y a pas en l’occurrence d’arguments
susceptibles de modifier sa position.
E.Il ressort du dossier transmis qu’en lien avec une demande
d’AIT du 15 décembre 2014 de l’assuré, T.________ s’est adressée à l’ORP
dans un courrier du même jour. Cette fiduciaire relevait notamment ce qui
suit consécutivement à un nouveau contrat de travail du 15 décembre
2014 conclu avec M.________ :
-
12 -
“[...]
Pendant sa première année d’activité, M. M.________ fonctionnera en
tant que « réviseur en formation » sous la supervision de M.
K., expert-réviseur agréé par l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) et administrateur de notre
Société depuis décembre 2009.
Nos rapports de révision doivent porter au minimum la signature
d’un réviseur agréé.
Titulaire d’une licence universitaire en sciences économiques
équivalent à un Master of Sciences, M. M. pourrait obtenir
l’agrément de réviseur auprès de l’ASR, conformément au Code des
obligations et à la Loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(art. 727 ss CO et art. 5 LSR), pour autant qu’il justifie d’une pratique
professionnelle d’un an au moins, acquise principalement dans les
domaines de la comptabilité et de la révision comptable sous la
supervision d’un réviseur.
A l’issue d’un stage professionnel de 90 jours effectifs auprès de la
Fiduciaire V., M. M. aura pu rafraîchir ses
connaissances théoriques comptables et acquérir le bagage
minimum pratique en matière de tenue de comptabilité et de
fiscalité pour les entreprises pour lesquelles nous assumons la
fonction d’organe de révision.
Il doit toutefois encore apprendre intégralement la pratique de la
révision pour les contrôles restreints sous la supervision de M.
K.________.[...]”
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
-
13 -
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. vu que le recourant sollicite la
prise en charge du financement du cours individuel de formation qui lui a
été refusé d’un montant de 620 fr., la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision du 2 septembre 2014 et celle sur
opposition du 28 novembre 2014 portent sur le financement du séminaire
« Le contrôle restreint 2014 » dispensé le 10 septembre 2014 par l’Institut
Romand d’Etudes Fiduciaires (IREF). Seule la prise en charge de cette
formation par l’assurance-chômage à titre de mesure relative au marché
du travail (MMT) doit par conséquent être examinée.
-
14 -
3.a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les
art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer
l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de
permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de
formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion,
de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des
mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Les
critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la
fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail et
de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de
l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à
son état civil ou à sa situation familiale (cf. Rubin, Commentaire de la loi
-
15 -
sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, ad art. 60 n. 9 p.
470). Le droit à une mesure de formation au sens des art. 59 ss LACI est
subordonné à plusieurs conditions générales qui sont les suivantes (Rubin,
op. cit., ad art. 60 n. 10 ss p. 471) :
-
Les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de
base ou l’encouragement général de la formation continue.
-
Elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une
indication du marché de travail.
-
Elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile.
-
Elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans
une nouvelle place de travail.
S’agissant de la première des conditions précitées, la limite
entre formation de base et perfectionnement professionnel général, d'une
part et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au
sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même
mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des
catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des
aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les
circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c et 111 V 271 consid. 2b et c ;
TF 8C_301/2008 du 26 novembre 2008, consid. 3 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008, consid. 3.2 ; TFA C 48/2005 du 4 mai 2005, consid. 1.2 in : DTA 2005
p. 282). La perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas.
Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas
aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid.
4.2 et 8C_594/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 5.2).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances
de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, des
mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par
l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le
-
16 -
marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par
des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit
s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses
connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et
technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit
notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au
placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire
à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine
(DTA 1998 p. 281). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et
adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau
de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle
n’est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir
d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). L’assuré
n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la
reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais
non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du
cas concret (TF 8C_ 600/2008 du 6 février 2009, consid. 5.1 et les
références).
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie premièrement qu’en
présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas.
Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre
à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de
droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap
professionnellement (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 14 p. 472). Dans ce
cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un
perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 p. 64 et 1985 p.
164 ; TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013, consid. 5 et TFA C 209/2004 du 10
décembre 2004, consid. 4). Un assuré qui n’effectue pas suffisamment de
recherches d’emploi ne peut prétendre obtenir l’assentiment à la
-
17 -
fréquentation d’une mesure. Deuxièmement, les difficultés de placement
doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme
des problèmes de santé, et ce même si l’AI a prononcé un refus de
prestations, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment
orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité
restreinte due à un choix de l’assuré (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n. 15 p.
473 et les références).
Pour terminer, la mise au courant usuelle de nouveaux
collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non
de l’assurance-chômage (cf. art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors
de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre
de l’allocation d’initiation au travail (cf. art. 65 ss LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des
principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée
ainsi qu’aux qualités de son organisation (cf. Rubin, op. cit., ad art. 60 n.
17 ss p. 473).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un
droit d’apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125
V 193
consid. 2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 4.2). Cela signifie que
l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-
chômage, doit démontrer et apporter les preuves que dans sa situation
actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel
emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement
sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière
importante.
b) S’agissant en particulier des stages professionnels pris en
charge par l’assurance-chômage, la Logistique des mesures de marché du
travail (LMMT) du Service de l’emploi (cf. art. 85c LACI et 119 a OACI) a
établi une directive intitulée « Stages professionnels – Conditions
générales » dont il ressort en particulier ce qui suit quant aux obligations
de l’entreprise d’accueil :
-
18 -
“Obligations de l’entreprise d’accueil
Article 11 – Désignation d’un responsable du stage
L’entreprise d’accueil nomme un responsable du stage qui assume
la fonction de responsable hiérarchique. Il donne les directives
nécessaires à l’organisation et à l’exécution du travail du stagiaire et
c’est auprès de lui que ce dernier s’adresse en cas de questions
touchant à l’organisation de son travail, ses absences, etc.
En particulier, le responsable de stage :
•définit l’horaire de travail de semaine en semaine, si celui-ci est
variable.
•précise la nature des tâches que le stagiaire aura à effectuer,
planifie son activité et surveille le respect des mesures de
sécurité sur la place de travail de manière à prévenir tout
accident.
•s’assure que le stagiaire possède les capacités et connaissances
nécessaires à l’accomplissement des tâches confiées. Le cas
échéant, il formera, lui-même ou par délégation, le stagiaire et
garantira, par un encadrement individuel ad hoc, que les
objectifs généraux et spécifiques à la mesure seront bien
atteints.
•met tout en œuvre pour favoriser la réinsertion professionnelle
rapide et durable du stagiaire.
•protège les données personnelles qu’il est appelé à traiter dans
le cadre de son mandat.
Article 12 – Participation financière à charge de l’entreprise d’accueil
En application de l’article 97a OACI, l’employeur doit prendre à sa
charge 25% de l’indemnité journalière brute de chômage, mais au
minimum CHF 500.- par mois. En cas de temps partiel, la réduction
du montant de la participation n’est pas systématiquement
proportionnelle, la caisse de chômage est habilitée à renseigner
l’employeur. La caisse de chômage établira un décompte et une
facture qui seront adressés à l’entreprise pour règlement dans les
dix jours.
Article 13 – Attestation MMT à compléter chaque fin de mois
L’entreprise d’accueil transmet à la caisse de chômage, au plus tard
le troisième jour ouvrable du mois suivant, l’attestation MMT, que lui
aura préalablement fournie l’ORP. L’attestation mentionne les jours
de présence et les jours d’absence justifiée ou injustifiée. Pour que
la caisse puisse verser les prestations dans les délais, l’entreprise
d’accueil peut remplir ce formulaire au maximum 5 jours ouvrables
avant la fin du mois.
Article 14 – Suivi du stage
En tout temps, l’entreprise d’accueil est tenue de renseigner l’ORP
sur le bon déroulement du stage.
Article 15 – Rapport d’activité et certificat de stage
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19 -
Au terme du stage, l’entreprise d’accueil :
•complète, au plus vite, le rapport d’évaluation final qui sera
contresigné par les deux parties avant envoi à l’ORP.
•établit un certificat de stage à l’intention du stagiaire
mentionnant les activités accomplies, ainsi que les
connaissances et capacités spécifiquement acquises ou mises en
pratique.
•transmet au conseiller ORP, pour sa bonne information, le
rapport d’évaluation final complété et signé, accompagné d’une
copie du certificat de stage remis au stagiaire.”
4.En l’espèce, force est en premier lieu de constater que la
condition du placement difficile du recourant au sens de l’art. 59 al. 2 LACI
est remplie, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé dans la décision
attaquée ; âgé de 54 ans lors du dépôt de sa demande le 26 août 2014 et
ayant effectué régulièrement de nombreuses recherches personnelles
d’emploi sans succès, le recourant remplit manifestement les exigences
d’un placement difficile au sens de la loi sur l’assurance-chômage. Le SDE
relève ainsi à tort que la formation supérieure (titre universitaire complété
par l’obtention de certificats et formations suivies en cours de carrière
professionnelle) de l’assuré exclut que la condition prévue à l’art. 59 al. 2
LACI soit donnée.
Cela étant précisé, il convient d’examiner si l’intimé était
fondé à considérer que le séminaire dispensé le 10 septembre 2014 n’était
pas apte à augmenter de manière significative et rapide l’aptitude au
placement du recourant, respectivement son employabilité sur le marché
du travail.
Peu de temps avant sa demande du 26 août 2014, le recourant
a été assigné par l’ORP à effectuer un stage professionnel de comptable /
conseiller fiscal à plein temps auprès de la fiduciaire V., MMT
débutant le 1
er
septembre 2014 (cf. décision n° [...] du 25 août 2014).
Selon l’entreprise d’accueil, le séminaire « Le contrôle restreint 2014 »
avait pour objectif de rafraîchir les connaissances théoriques de l’assuré
ainsi que l’acquisition de nouvelles afin d’enrichir le cadre de son stage et
dans la perspective d’une poursuite éventuelle de son activité dans la
branche (cf. lettre du 19 août 2014 de la fiduciaire V.). Si pour les
motifs exposés par le recourant, soit le fait que l’assignation du 25 août
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20 -
2014 précédait sa demande relative au financement du séminaire, ce
dernier ne peut être compris comme un pré-requis au stage professionnel
débuté le 1
er
septembre suivant, il n’en demeure que dispensé sur une
seule journée et en début de stage, le séminaire « Le contrôle restreint
2014 » n’est pas en lui-même une MMT de nature à permettre au
recourant d’acquérir de nouvelles aptitudes, connaissances ou
compétences permettant d’augmenter de manière significative son
aptitude au placement ; cela s’illustre par le fait qu’une fois engagé par
T., le recourant doit encore apprendre intégralement la pratique
de la révision pour les contrôles restreints sous la supervision de M.
K. à compter du début effectif de sa collaboration (cf. courrier du
15 décembre 2014 de T.). Ce n’est qu’après un an de pratique et
en complément de son titre universitaire en sciences économiques
(mention : gestion d’entreprise) que l’assuré peut obtenir l’agrément de
réviseur au sens de la LSR (cf. en particulier, les art. 4 al. 2 let. c et 5 LSR).
Ainsi au terme de sa journée de formation du 10 septembre 2014, le
recourant n’a pas acquis de connaissances spécifiques lui permettant de
fonctionner immédiatement en tant que réviseur-comptable pour le
compte de la fiduciaire au sein de laquelle il escomptait être engagé (cf.
courrier du 15 décembre 2014 de T.).
A cela s’ajoute le fait que la mesure demandée le 26 août
2014 consistait en un séminaire dont la participation de l’assuré a
uniquement été recommandée par l’entreprise d’accueil, la fiduciaire
V., sans qu’il n’existe d’éléments au dossier laissant à penser qu’il
s’agisse d’un préalable à un réel engagement du recourant ; dans sa lettre
du 9 septembre 2014 précisant celle précédente du 19 août 2014,
l’entreprise d’accueil mentionne qu’à son sens la participation au
séminaire constitue uniquement un « fort utile complément de
connaissances de nature à enrichir le cadre de votre [son] stage et dans la
perspective d’une poursuite éventuelle de votre [son] activité dans notre
branche ». Il n’est par conséquent pas possible d’en déduire que la
participation à ce cours de formation conditionne un quelconque
engagement du stagiaire par la fiduciaire V.. Il n’en va pas
différemment s’agissant de l’entreprise T.________ laquelle a résilié le 20
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21 -
juin 2014 un contrat de travail du 4 juin 2014 sans qu’il ne subsiste
d’indices laissant augurer une possibilité d’embauchage du recourant. On
ne saurait admettre par ailleurs comme le mentionne l’entreprise d’accueil
le 9 septembre 2014 que le séminaire en question fasse partie du stage
professionnel sur la base de l’art. 11, 2
ème
§, 3
ème
tirait des Conditions
générales relatives aux Stages professionnels approuvées le 18 août 2014;
vu son thème, cette formation outrepasse l’accomplissement des tâches
confiées à l’assuré dans le cadre de son stage professionnel de
« comptable / conseiller fiscal ». L’intéressé l’atteste d’ailleurs lui-même
en indiquant y avoir acquis « nombreuses clefs d’interprétation de la
démarche du réviseur » complétant ainsi de manière bénéfique sa
formation pratique d’une année entamée ultérieurement auprès de
T.________ et donc non pas celle effectuée durant son stage du 1
er
septembre 2014 au 16 janvier 2015 au sein de la fiduciaire V..
Quoiqu’en dise le recourant, la mesure de marché du travail litigieuse
n’est en outre pas à la base de son engagement par T. ; au vu du
dossier, la condition essentielle de l’engagement intervenu à la mi-
décembre 2014 tient au contraire à l’octroi par l’assurance-chômage d’une
mesure AIT au recourant pour 2015 (cf. lettre du 20 juin 2014 de
T.________). Lorsque le recourant en a sollicité la prise en charge, le cours
de formation en question ne consistait en définitive pas en un complément
nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le
domaine spécifique de la révision fiscale de sorte que sa prise en charge
n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique