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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/15 - 143/2015
ZQ15.001286
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI
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H.________ comme secrétaire - assistante à 100% et l’a informée que cet
état de fait pouvait constituer une faute grave et conduire à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressée a été
invitée à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.
Par courrier du 22 septembre 2014, l’assurée a exposé ce qui
suit à l’ORP de Nyon :
« (...)
Pour faire suite à votre courrier du 18.09.2014 concernant un refus
d’emploi convenable au sein de la société H.________ en tant que
secrétaire – assistante à 100%, permettez-moi de douter de vos
informations, car je n’ai jamais postulé dans cette entreprise et n’ai
encore moins reçu une offre d’emploi concernant le poste
mentionné ci-dessus.
Je vous prierai donc de bien vouloir me faire part des éléments en
votre possession qui justifie la lettre reçue à mon domicile et qui
peut conduire à une suspension dans mon droit aux indemnités de
chômage.
(...)
P.S : N’ayant jamais postulé à cette offre, je ne peux donc vous
fournir aucunes preuves. ».
Elle s’est encore exprimée en ces termes, le 26 septembre
suivant :
« (...)
Pour faire suite à votre courrier du 18.09.2014 concernant le refus
d’emploi convenable au sein de la société H.________ en tant que
secrétaire – assistante à 100%, j’ai contacté ma conseillère, Madame
[...], qui m’a confirmé qu’en effet, j’avais omis de postuler à cette
offre. Le délai de postulation étant très court et ayant reçu une
attestation dans le but de participer à un entretien individuel
d’information et d’orientation, je me suis consacrée à celui-ci en
oubliant d’envoyer mon dossier à l’offre mentionnée ci-dessus.
Je n’estime pas avoir volontairement mis cette postulation de côté,
car durant mes mois de chômage, j’ai rendu un grand nombre de
recherches d’emploi et suis toujours restée motivée et positive dans
le but de trouver un travail rapidement.
Je vous informe, à ce jour, avoir trouvé un emploi fixe et à 100% qui
débutera au mois d’octobre prochain.
(...) ».
Selon contrat de travail du 6 octobre 2014, l’assurée a été
engagée pour une durée indéterminée par W.________ SA en qualité de
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secrétaire - réceptionniste, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr.,
versé 13 fois l’an. Les pourparlers ayant conduit à cet engagement ont eu
lieu au cours du mois de septembre 2014.
Par décision du 21 octobre 2014, l’ORP de Nyon a suspendu
l’assurée dans son droit aux indemnités de chômage pendant 31 jours à
compter du 25 juillet 2014, au motif qu’elle avait refusé un emploi auprès
de l’avocat H.________ comme secrétaire - assistante à 100%, lequel
correspondait à ses capacités professionnelles et était convenable à tout
point de vue.
Par courrier du 15 novembre 2014, l’assurée a formé
opposition à la décision précitée, concluant à son annulation et au constat
de son droit à de pleines indemnités de chômage dès le 25 juillet 2014.
L’intéressée a exposé en substance ne pas avoir expressément refusé
l’emploi en cause, que son défaut de postulation était involontaire et qu’il
s’agissait d’un oubli lié au très bref délai imparti pour ce faire ainsi qu’à
ses nombreuses postulations hebdomadaires, relevant avoir toujours
entrepris des efforts pour trouver du travail. L’assurée a également
contesté la quotité de la sanction, considérant que les conditions d’une
faute grave n’étaient pas réalisées. Elle a également estimé la sanction
comme étant disproportionnée dès lors qu’elle n’avait jamais agi de
manière fautive durant ses périodes de chômage et qu’elle avait débuté
un emploi de durée indéterminée le 6 octobre 2014, précisant que le poste
litigieux qui lui avait été assigné n’était que de durée déterminée et que
sa postulation ne lui aurait pas assuré d’obtenir ne serait-ce qu’un
entretien.
Par décision sur opposition du 24 novembre 2014, le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP de Nyon
du 21 octobre 2014. Ce service a considéré que l’oubli de postulation de
l’assurée, qui ne contestait pas avoir reçu l’assignation y relative, devait
être assimilé à un refus d’emploi, relevant que son engagement du 6
octobre 2014 pour une durée indéterminée n’y changeait rien dans la
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mesure où elle ne pouvait présumer ni de la date ni de la durée de cet
engagement lorsqu’elle a reçu l’assignation du 24 juillet 2014. S’agissant
de la quotité de la sanction, le SDE, qualifiant la faute de l’intéressée de
grave, a considéré que la durée de la suspension du droit aux indemnités
de 31 jours, soit le minimum légal dans un tel cas, était proportionnée et
tenait compte de l’ensemble des circonstances.
B.Par acte du 9 janvier 2015, A.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
seule une suspension du droit aux indemnités pour faute moyenne de 16
jours est prononcée à son encontre, subsidiairement à sa réforme en ce
sens que seule une suspension du droit aux indemnités pour faute
moyenne est prononcée à son encontre. La recourante a exposé en
substance que son défaut de postulation était constitutif d’une
malencontreuse négligence et ne dénotait pas un manque d’intérêt de sa
part, soulignant s’être continuellement montrée exemplaire dans ses
recherches d’emploi et avoir entrepris tous les efforts raisonnablement
exigibles pour éviter le chômage. Invoquant le principe de la
proportionnalité, elle a également fait valoir que seule une faute de
gravité moyenne aurait dû être retenue et conduire à une suspension de
16 jours compte tenu des circonstances, en particulier du caractère
conditionnel de son engament pour le poste litigieux au regard de son
engament subséquent pour un poste de durée indéterminée. Elle a encore
exposé que l’autorité cantonale de recours n’était pas liée par le barème
des jours de suspension auquel l’ORP de Nyon, respectivement l’intimé, se
sont référés pour arrêter la quotité de la sanction.
Dans sa réponse du 13 février 2015, l’intimé, se référant aux
considérants de la décision entreprise, a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer une réplique.
E n d r o i t :
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1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31
jours dès le 25 juillet 2014 pour refus d’emploi convenable est justifiée
quant à sa quotité au regard du degré de gravité de la faute commise.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce
risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
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c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail
convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment
pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est
pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne
satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-
types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée
(let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de
santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure
à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités
compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i 1
ère
phrase). Seuls
les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à
l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de
sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi – ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris
Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées). Selon la
jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive
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toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un
comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer
en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté pas claire,
retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence
de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30
LACI et les références citées). L’inobservation de l’obligation d’accepter un
emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44
al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d
LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que
ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves
que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision
laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même
en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible,
exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à
31 jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou
subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du
droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent
être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances
le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En
revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste
assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision
de la description du poste assigné (Boris Rubin, op. cit., n. 117 ad art. 30
LACI et les références citées).
e) En l’espèce, il est constant que la recourante n’a pas donné
suite à l’assignation faite par l’ORP de Nyon le 24 juillet 2014 relative au
poste de secrétaire - assistante à 100% ouvert auprès de l’avocat
H.________, ce fait étant admis. Un tel comportement est en soi constitutif
d’une faute au sens de l’assurance-chômage et doit être sanctionné en
principe par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, à moins
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que le caractère non convenable de l’emploi en question ne soit établi, ce
qui n’est pas le cas en l’occurrence. A cet égard, la recourante n’établit
pas ni même n’allègue que le poste litigieux n’aurait pas été convenable.
Elle ne conteste d’ailleurs pas le principe de la sanction, qui n’est au
demeurant pas critiquable. La mesure de suspension prononcée à
l’encontre de la recourante pour refus d’emploi convenable pouvant être
confirmée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la durée,
tout en se prononçant sur la gravité de la faute commise.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a
faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un
emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En
tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes
d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72). Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans
les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2 [C 285/05]). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
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pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p.
184 [C 14/97]).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI en cas de refus
d’un emploi réputé convenable sans motif valable. Cette qualification ne
prête a priori pas le flanc à la critique, peu importe à cet égard que la
recourante n’ait pas donné suite à l’assignation intentionnellement ou par
négligence.
Le fait que la recourante se serait toujours montrée exemplaire
lors de ses recherches d’emploi, notamment en ayant donné suite aux
autres assignations de l’ORP, et aurait entrepris tous les efforts
raisonnablement exigibles pour retrouver un emploi ne constitue
manifestement pas une circonstance particulière permettant de s’écarter
de la qualification de faute grave. En effet, ce faisant, la recourante s’est
contentée de satisfaire à ses obligations d’assuré tendant à réduire son
dommage (cf. art. 17 al. 1 LACI). Le fait qu’il se serait agi de son premier
manquement n’y change rien, puisque la quotité de la sanction infligée,
soit le minimum de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI, tient
déjà compte de cet élément.
Quant à l’argument de la recourante selon lequel son
engagement pour une durée indéterminée en date du 6 octobre 2014 par
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W.________ SA – alors que le poste assigné le 24 juillet 2014 ne concernait
qu’un engagement de durée déterminée – constitue une circonstance
permettant de ne retenir qu’une faute moyenne, il n’est pas pertinent et
ne permet au demeurant pas de justifier le refus d’un précédent emploi
convenable qui aurait été de nature à la faire sortir du chômage
antérieurement. En effet, à l’époque de l’assignation litigieuse, la
recourante, en l’absence de précontrat ou de promesse d’embauche, ne
pouvait pas présumer d’un quelconque engagement, ni en particulier de
son engagement au sein de W.________ SA, les pourparlers n’ayant eu lieu
qu’au cours du mois de septembre 2014. Dès lors qu’elle n’était pas
certaine d’obtenir un autre emploi, la recourante avait ainsi l’obligation de
donner suite à l’assignation pour abréger au plus vite le chômage, quand
bien même il s’agissait d’un emploi d’une durée déterminée de 1 à 2 ans.
La recourante ne fait pas valoir d’autres circonstances qui
permettraient d’atténuer le degré de la faute ou de constater que la
sanction de 31 jours de suspension pour faute grave était
disproportionnée. Cette quotité minimale prévue par le barème du SECO
en cas de premier refus d’un emploi convenable assigné, au demeurant
conforme à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas
de faute grave, n’est dès lors nullement critiquable au vu des
circonstances concrètes et permet également de traiter de façon identique
les assurés ayant refusé un tel emploi, ce qui contribue à la sécurité du
droit.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater, d’une
part, qu’il n’existe aucun motif valable permettant de ne pas retenir une
faute grave de la recourante et, d’autre part, que l’intimé n’a pas abusé de
son pouvoir d’appréciation en retenant une durée de suspension de 31
jours, qui ne peut être que confirmée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
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b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :