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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 3/15- 60/2016
ZQ15.000398
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
CENTRE G.________, à [...], recourant, représenté par Me Audrey Vigeant,
avocate pour DAS Protection Juridique SA, à Etoy,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 38, 39 et 52 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Le Centre G.________ (ci-après : le Centre ou le recourant), a
engagé B.________ en qualité d’assistante médicale à compter du 21 mai
2013, alors qu’elle était inscrite au chômage auprès de l’Office régional de
placement de la Riviera (ci-après : l’ORP).
Le 15 mai 2013, le Centre a déposé auprès de l’ORP une
demande d’allocations d’initiation au travail. Par décision du 17 mai 2013,
l’ORP a accordé le droit au versement des allocations d’initiation au travail
pour la période du 21 mai 2013 au 21 novembre 2013.
Le 30 août 2013, le Centre a résilié le contrat de travail de
B.________ pour le 30 septembre 2013, au motif d’un comportement
inapproprié. Elle était libérée dès ce jour de son obligation de travailler.
Le 6 novembre 2013, l’ORP a rendu une décision annulant la
décision du « 18.10.2013 » (recte : 17 mai 2013), et acceptant
partiellement la demande du 15 mai 2013. Des allocations d’initiation au
travail pouvaient être versées du 21 mai 2013 au 31 août 2013, le respect
du contrat de travail étant une condition du droit au versement des dites
allocations.
Le 7 octobre 2014, le Centre s’est adressé à l’ORP, par
l’intermédiaire de son mandataire, observant avoir formé opposition à la
décision du 6 novembre 2013 le 15 du même mois et souhaitant savoir si
une décision sur opposition était intervenue.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Service de l’emploi (ci-
après : le SDE ou l’intimé), autorité compétente, a informé le Centre
n’avoir jamais reçu d’opposition. Le Centre était prié de faire savoir si le
courrier du 7 octobre 2014 en constituait une et de justifier la tardiveté de
l’opposition cas échéant.
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Le 31 octobre 2014, le mandataire du Centre a adressé au SDE
le courrier suivant :
« [...] L’information selon laquelle vous n’avez jamais reçu
d’opposition de la part de notre assuré en protection juridique en date du 15
novembre 2013 n’a pas manqué de me surprendre.
A l’époque, je n’étais pas en charge du suivi de ce dossier. Néanmoins, figure à
mon dossier la copie de la lettre adressée au Service de l’emploi, Instance
Juridique Chômage, sis à Lausanne, en date du 15 novembre 2013, que vous
trouverez en annexe.
Je dispose également à mon dossier, d’un échange d’emails dont il ressort que ce
courrier a bien été adressé par notre assuré en courrier A.
Selon les instructions laissées par mon prédécesseur, Maître Stéphane Cecconi,
nous restions dans l’attente d’une décision sur opposition à intervenir de la part
de votre Service, raison pour laquelle je vous ai relancé par mon courrier du 7
octobre dernier.
En tout état de cause, je vous serais reconnaissante de bien vouloir donner acte
de cette opposition et de bien vouloir rendre une décision sur opposition dans
cette affaire.
Pour information, vous trouverez, également sous ce pli, copie de la lettre
adressée par mon prédécesseur à [...] Caisse de compétences, le 27 janvier
2014, par laquelle il formait opposition à la décision du 10 décembre 2013
ordonnant la restitution de prestations à hauteur de CHF 3'574.80.
Dans ces conditions, la Caisse de chômage [...] a suspendu la procédure relative
à la demande de restitution jusqu’à ce qu’une décision de votre Service sur le
droit à l’allocation d’initiation au travail pour le mois de septembre 2013 soit
rendue et entre en force chose jugée. [...] »
Le Centre a transmis au SDE un courrier daté du 15 novembre
2013 lui étant adressé, dans lequel il déclarait s’opposer à la décision du 6
novembre 2013.
Le SDE a rendu une décision sur opposition le 20 novembre
2014 retenant que le délai pour faire opposition à la décision du 6
novembre 2013 avait commencé à courir le 14 novembre 2013 et était
arrivé à son terme le 13 décembre suivant. En déposant son acte
d’opposition le 7 octobre 2014, le Centre était intervenu tardivement. Par
ailleurs, la copie du courrier du 15 novembre 2013 n’autorisait pas à
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conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre
avait été effectivement envoyée par son expéditeur et reçue par son
destinataire. L’opposition était ainsi déclarée irrecevable en raison de sa
tardiveté.
B.Le Centre G.________ a recouru contre la décision sur
opposition précitée le 7 janvier 2015 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, prenant les conclusions au fond suivantes :
« principalement
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Annuler la décision sur opposition prononcée par le Service de l’emploi le
20 novembre 2014 ;
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Donner acte au recourant de l’opposition formée le 15 novembre 2013
contre la décision du 6 novembre 2013 ;
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Dire que le versement des Allocations d’initiation au travail doit être
accordé au recourant jusqu’au 30 septembre 2013, date de la fin des
rapports de travail avec Mme B.________;
Subsidiairement
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Renvoyer la cause au Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
pour instructions complémentaires sur le fond aux fins d’accorder le
versement des Allocations d’initiation au travail au recourant jusqu’au 30
septembre 2013, date de la fin des rapports de travail avec Mme
B.________;
En toute cause,
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Débouter ledit Service de l’emploi de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions. »
Le recourant a produit un bordereau de pièces, dont un
courriel qui lui avait été adressé le 3 janvier 2014 par son mandataire, et
dont la teneur est la suivante :
« J’ai bien reçu votre courrier du 19 décembre 2013 et la décision de
la Caisse de chômage du 10 décembre 2013 annexée.
Dans ce contexte, j’attire votre attention sur le fait que celle-ci est susceptible
d’être contestée par voie d’opposition d’ici au 27 janvier 2014.
Je vous prie de bien vouloir m’appeler afin que nous nous entretenions de la
situation. [...] »
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La réponse du recourant, envoyée le 6 janvier 2014, est la
suivante :
« Bonne nouvelle, un courrier a effectivement été envoyé mais
malheureusement pas en recommandé.
J’espère que cela nous aidera dans les démarches. [...] ».
Figure également au bordereau des pièces produites par le
recourant la décision de la Caisse de chômage du 10 décembre 2013,
réclamant, ensuite de la décision de l’ORP du 6 novembre 2013, la
restitution de prestations versées à tort. Le recourant s’était opposé à
cette décision le 27 janvier 2014, invoquant principalement que la décision
du 6 novembre 2013 n’était pas entrée en force car il s’y était opposé en
date du 15 novembre 2013.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 9 février
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 5
mars 2015.
L’intimé a fait de même par duplique du 10 avril 2015.
Le recourant a renoncé à se déterminer plus avant par écriture
du 22 avril 2015.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile
dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
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du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La valeur
litigieuse, qui correspond aux allocations d’initiation au travail pour le mois
de septembre 2013, est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le présent
litige relève de la compétence du juge unique de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La décision entreprise déclare irrecevable l'opposition formée
par le recourant à la décision rendue le 6 novembre 2013 par l’ORP pour
cause de tardiveté.
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
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En l'espèce, l'objet de la contestation devant la Cour de céans
ne concerne que la question de la recevabilité de l'opposition formée par
le recourant à la décision du 6 novembre 2013. Cela étant, la conclusion
du recours tendant à l’octroi des allocations d’initiation au travail jusqu’au
30 septembre 2013 est irrecevable, puisque débordant du cadre du litige.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
4.A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure.
L’art. 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou
par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le
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lendemain de la communication. L’art. 41 LPGA prévoit que si le requérant
ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
La décision de l’ORP est datée du 6 novembre 2013. L’intimé
retient que, compte tenu d’un retard possible de l’administration de deux
jours et du délai d’acheminement postal normal de trois jours, le délai
d’opposition a commencé à courir le 14 novembre 2013, arrivant à
échéance le 13 décembre suivant. Le recourant ne conteste pas avoir reçu
la décision de l’ORP, ni ne soulève d’objection à l’encontre du calcul du
délai effectué par l’intimé. Ce délai peut être admis au degré de la
vraisemblance prépondérante.
5.L’intimé a déclaré irrecevable l'opposition formée par le
recourant à la décision du 6 novembre 2013, soutenant n'avoir jamais reçu
l'acte d'opposition prétendument envoyé sous pli simple le 15 novembre
2013 et estimant que le recourant n’avait pas apporté la preuve de la
notification de cet acte. Considérant le courrier du recourant du 7 octobre
2014 comme une opposition, l’intimé a observé que cette dernière était
tardive. Il en allait de même si l’on devait retenir qu’opposition avait été
interjetée le 27 janvier 2014.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe en principe à celui qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b ; 114
III 51 consid. 3c ; TF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1 ; TF
4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.1), soit en l’espèce au recourant.
Ce dernier produit à l’appui de son recours une copie du
courrier du 15 novembre 2013, qu’il prétend avoir envoyé en courrier A.
Or, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la
communication est parvenue au destinataire et la seule présence au
dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de
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vraisemblance prépondérante que cette lettre a effectivement été
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (TFA
B 109/2005 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et réf. cit.).
La preuve de la communication peut néanmoins résulter
d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier, de la
correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une
personne qui reçoit des rappels (TFA B 109/2005 loc. cit.).
Le recourant produit un échange de courriels, prétendant qu’il
en ressort que l’opposition a été envoyée en courrier A le 15 novembre
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lui opposer. Il peut au mieux être retenu que le recourant s’est opposé à la
décision du 6 novembre 2013 le 27 janvier 2014, soit tardivement.
6.Il découle des considérants précédents que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige
(art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 novembre 2014 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Audrey Vigeant, avocate (pour Centre G.________),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :