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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 164/14 - 201/2016
ZQ14.050770
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 et 53 al. 1 et 2 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI.
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possibilités de se départir d’un contrat temporaire à bref délai. Il a par
ailleurs argué de la précarité de sa situation financière, qui ne lui
permettait pas de se trouver durablement sans emploi.
L’assuré s’est également opposé à la décision de sanction de
l’ORP aux termes d’une correspondance adressée au Service de l’emploi
(ci-après : le SDE) le 22 septembre 2014, où il a réitéré les arguments
précédemment soulevés auprès de la Caisse.
Par décision sur opposition du 13 octobre 2014, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la sanction prononcée par l’ORP le
1
er
septembre 2014. Il a rappelé en substance que l’assuré n’était pas
légitimé à refuser un emploi ne correspondant pas strictement à ses
qualifications et vœux professionnels, tout en considérant que les
explications avancées ne permettaient pas de revenir sur l’appréciation de
l’ORP. Une faute grave devant être retenue, la quotité de la sanction
s’avérait bien fondée.
L’assuré n’a pas recouru contre cette décision sur opposition
de sorte qu’elle est entrée en force.
Par conséquent, la Caisse a établi sa décision sur opposition le
12 décembre 2014, rejetant l’opposition de l’assuré et maintenant les
termes de la décision de restitution du 2 septembre 2014. Elle a souligné
se trouver liée par la décision de sanction rendue par l’ORP, confirmée sur
opposition par le SDE et entrée en force. Dès lors, les indemnités
journalières servies entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 avaient été
acquittées à tort, ce qui justifiait d’en réclamer la restitution par suite de
reconsidération. Le montant de 3'437 fr. 25 avait donc lieu d’être restitué.
La Caisse précisait enfin que l’assuré avait la possibilité de réclamer la
remise de l’obligation de restituer à certaines conditions dès l’entrée en
force de sa décision sur opposition.
D.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 12 décembre
2014 à la Cour des assurances sociales par acte de recours du 16
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décembre 2014, réitérant les arguments avancés auprès de l’intimée. Il a
ajouté n’avoir bénéficié au total que de 58 indemnités de chômage,
puisqu’il avait mis fin à sa période de chômage en étant engagé par
contrat de durée indéterminée dès le 12 janvier 2015 par la société
J.________SA. Sa volonté de reprendre une activité lucrative ne pouvait dès
lors être mise en doute. Il concluait au réexamen de la restitution
réclamée par la Caisse et, subsidiairement, à la possibilité de s’acquitter
de sa dette par acomptes.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 11 février 2015,
en proposant le rejet, tout en reprenant les termes de la décision sur
opposition entreprise. Elle a précisé que le recourant n’avait formulé
aucune demande de remise dans le délai de 30 jours à partir de la
décision de restitution.
Par réplique du 9 mars 2015, le recourant a derechef souligné
la candidature formulée auprès de R.SA, ce qui avait motivé son
refus de donner suite à la mission temporaire proposée par N..
Etait jointe à sa correspondance une attestation de R.________SA qui
confirmait la candidature spontanée déposée par l’assuré en mai 2014 et
sa réponse négative à ce dernier communiquée le 2 juin 2014.
La Caisse a dupliqué le 13 mars 2015, considérant que la
détermination de l’assuré demeurait sans incidence sur les conclusions
initialement formulées dans le cas d’espèce.
La cause a dès lors été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
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al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile et respecte pour l’essentiel les formes prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., étant
donné que la querelle porte uniquement sur la restitution des indemnités
journalières servies entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014. La présente
cause relève en conséquence de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique.
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2.Il convient préalablement de déterminer précisément l’objet du
litige, circonscrit par la décision sur opposition rendue par l’intimée le 12
décembre 2014.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss).
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b) En l’espèce, la décision sur opposition du 12 décembre
2014 a trait exclusivement à la restitution des indemnités journalières
servies entre le
14 juin 2014 et le 31 juillet 2014.
Or, dans ce contexte, le recourant fait valoir des arguments
tendant à justifier son comportement à l’égard de l’ORP à la suite du refus
d’emploi convenable qui lui était reproché, soit à mettre en doute le bien-
fondé de la sanction décidée le
1
er
septembre 2014 et confirmée sur opposition le 13 octobre 2014 par le
SDE. La pertinence topique de tels motifs au regard de la décision sur
opposition confirmant la restitution des indemnités journalières acquittées
par la Caisse est ainsi sérieusement sujette à caution, étant précisé que si
le recours de l’assuré devait viser la décision sur opposition du SDE du 13
octobre 2014, il devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
Cela étant, cet aspect peut demeurer en suspens. Le recours
en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition rendue par
l’intimée le
12 décembre 2014 peut en effet de toute façon être rejeté sur la base du
développement infra.
3.a) A teneur de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, aux termes duquel les
prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1
LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ;
RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et
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applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de
l'assurance chômage (ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a
avec les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies
les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
b) La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette
disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son
entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée
et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23
consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant
de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
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susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; ATF
126 V 23 consid. 4b et les références).
c) Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer
de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question ou
conteste que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale sont réunies, il doit s'opposer à la décision de restitution dans
un délai de trente jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment les
prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques
qu'il rencontrerait en cas d'un remboursement, il doit présenter une
demande de remise (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 95 LACI).
Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
donc l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance
fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]).
d) L’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA prévoit que le droit de
demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a
eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de
la prestation.
4.a) In casu, il apparaît que les conditions posées par l’art. 53 al.
2 LPGA sont réalisées, de sorte que la Caisse était légitimée à revenir sur
les décomptes d’indemnités journalières afférents aux mois de juin et
juillet 2014.
En effet, il apparaît que, par décision du 1
er
septembre 2014,
l’ORP a infligé une suspension de 31 jours dans l’exercice du droit à
l’indemnité de l’assuré à compter du 14 juin 2014. Cette décision a été
confirmée par décision sur opposition du SDE du 13 octobre 2014, laquelle
est entrée en force faute de recours de l’assuré à son encontre. Dès lors, il
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ne fait pas de doute que les indemnités journalières acquittées par
l’intimée entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 ont été versées à tort
au recourant et que les décomptes d’indemnités journalières corrélatifs
étaient manifestement erronés. Par ailleurs, au vu du montant réclamé par
la Caisse, à concurrence de 3'437 fr. 25, la rectification desdits décomptes
revêt une importance notable, conformément à la jurisprudence fédérale
citée supra sous considérant 3b. En outre, on ajoutera que la Caisse est
intervenue en temps utile, puisque largement dans le délai d’un an prévu
à l’art. 25 al. 2 LPGA.
Il s’ensuit que la restitution des indemnités journalières
versées entre le 14 juin 2014 et le 31 juillet 2014 est fondée dans son
principe, ce qui justifie de confirmer la décision sur opposition entreprise.
b) Quant au montant réclamé en restitution par l’intimée, le
recourant ne fait valoir aucun grief destiné à remettre en question le total
de 3'437 fr. 25, lequel a lieu d’être confirmé ici sans plus ample examen.
5.On précisera, à titre informatif, que contrairement à ce que
soutient l’intimée dans sa réponse au recours du 11 février 2015, le
recourant dispose encore à ce stade de la faculté de solliciter la remise de
l’obligation de restituer en vertu de l’art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA,
lequel prévoit que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile
(conditions cumulatives). Une telle requête doit en effet intervenir dans un
délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision de restitution, soit en
l’occurrence dès l’entrée en force éventuelle du présent arrêt.
Quant à la possibilité pour le recourant de rembourser sa dette
par acomptes, il lui appartient de solliciter directement l’intimée à cette
fin.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite
de confirmation de la décision sur opposition du 12 décembre 2014.
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a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant
non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de
cause
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :