403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/14 - 138/2015
ZQ14.047393
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat, à
Lausanne
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 16, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b et 45 al.
3 et 4 OACI.
Dans l’intervalle, par décision du 11 juin 2014, la Caisse a
suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de l’assurance-chômage pour
faute grave, à hauteur de 31 jours indemnisables, dès le 16 mai 2014. Elle
a considéré qu’en résiliant le contrat de travail pour les raisons indiquées
dans la demande d’indemnité de chômage, complétées par courrier du 3
juin 2014, l’assuré avait commis une faute grave du fait de l’abandon d’un
emploi réputé convenable, sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, au
sens entendu par l’art. 45 al. 4 let. a OACI.
C.L’assuré, assisté de son conseil, Me Didier Elsig, a formé
opposition à l’encontre de la décision précitée par correspondance du 14
juillet 2014. Il a invoqué la « pression insupportable » mise sur lui par son
supérieur hiérarchique et le souci de préserver son état de santé, au titre
de motifs à l’origine de la résiliation de son contrat de travail.
Selon un certificat médical établi par la Dresse D.________ le
20 août 2014, l’assuré avait été en incapacité totale de travail dès le
1
er
décembre 2013 « jusqu’au certificat du 2 juin 2014 » [recte : du 8
juillet 2014]. Cette psychiatre a en outre signalé que le certificat avait été
-
4 -
établi « a posteriori après avoir mieux pu apprécier l’état de santé [du]
patient ».
Dans ce contexte, la Caisse a enjoint l’assuré à lui fournir tous
les certificats médicaux en sa possession et lui a adressé un questionnaire
à faire compléter par son médecin traitant, aux termes d’un pli du 13
octobre 2014.
Le questionnaire précité, dûment rempli le 16 octobre 2014
par la Dresse D.________, a été produit par l’assuré le 23 octobre 2014. La
psychiatre y a fait état de la première consultation de son patient en date
du 5 mai 2014, soit plus de deux mois après la fin des rapports de travail
de celui-ci auprès de B.________SA. Eu égard à la nature des problèmes de
santé de l’assuré, cette praticienne a relaté des « hallucinations auditives
qui, suite à des investigations conduites ultérieurement, [avaient] permis
de poser le diagnostic de décompensation d’allure schizophrénique ».
S’agissant de la survenance desdits problèmes de santé et de leur lien
avec l’emploi occupé auprès de B.SA, elle a précisé que « la
maladie de base (fonctionnement psychotique) [était] caractérisée par une
sensibilité dans la gestion relationnelle, dont les conflits au travail
secondaires [avaient] amené à la décompensation observée ». La Dresse
D. a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la
continuation des rapports de travail était de nature à mettre en danger la
santé de l’assuré, soulignant que « les hallucinations auditives, en
particulier lors de décompensation, conduisent à une perte de contact
avec la réalité, dont les conséquences sont imprévisibles ». Elle a
finalement relevé ne pas avoir recommandé à son patient de quitter son
emploi puisqu’elle ne le connaissait pas à la date correspondante, tout en
observant que la décision de démissionner s’avérait médicalement
justifiée.
Par décision du 29 juillet 2014, la Caisse a retenu que le
chômage de l’assuré n’était plus indemnisable à partir du 2 juillet 2014, ce
jusqu’au jour où il retrouverait une capacité partielle ou totale de travail.
-
5 -
L’assuré a requis des prestations de l’assurance-invalidité (AI)
par dépôt du formulaire ad hoc le 21 août 2014 auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). A l’appui de
cette demande, il précisait souffrir d’une « décompensation d’allure
schizophrénique d’une personnalité à fonctionnement psychotique », cette
atteinte existant depuis décembre 2013. Cela étant, selon la Dresse
D.________, il avait vraisemblablement déjà connu une « décompensation
psychotique » durant une période d’arrêt de travail auprès d’un précédent
employeur de novembre 2010 à février 2011.
Par décision du 13 octobre 2014, l’OAI a mis en œuvre une
mesure d’orientation sous forme de bilan de compétence dans le cadre de
l’intervention précoce, supposée se dérouler du 1
er
octobre 2014 au 31
janvier 2015.
Le 4 novembre 2014, l’ORP a confirmé l’annulation de
l’inscription de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi en raison de
son incapacité de travail de longue durée.
Par décision sur opposition du 30 octobre 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 11 juin
2014 de suspension du droit à l’indemnité à concurrence de 31 jours. En
résumé, la Caisse a considéré qu’il n’était pas établi que la continuation
des rapports de travail avec B.________SA était de nature à mettre en
danger la santé de l’assuré. Elle a estimé, d’une part, qu’il résultait de la
demande de prestations AI que l’assuré avait présenté, avant même de
travailler auprès de B.________SA, des symptômes similaires liés à sa
maladie, et, d’autre part, qu’il n’était pas en incapacité de travail pendant
la poursuite des rapports de travail suite à la démission communiquée à
cet employeur. A son avis, l’assuré aurait donc pu attendre de trouver un
autre emploi avant de démissionner.
D.Assisté de son conseil, l’assuré a déféré la décision sur
opposition du 30 octobre 2014 à la Cour des assurances sociales du
-
6 -
Tribunal cantonal par acte de recours du 25 novembre 2014. Il conclut
principalement à l’annulation de celle-ci, faisant principalement valoir que
la résiliation de son contrat de travail était motivée par son état de santé,
lequel ne lui permettait pas de poursuivre les rapports de travail avec
B.SA. Il invoque également une violation par la Caisse de son
devoir d’instruction dans la mesure où elle aurait écarté sans motif valable
le certificat médical et les réponses au questionnaire fournies par la
Dresse D.. L’intimée aurait à son sens dû mettre en œuvre une
expertise si elle entendait s’écarter de l’avis de cette psychiatre.
Subsidiairement, l’assuré conclut à la mise en œuvre d’une expertise.
Dans sa réponse du 9 janvier 2015, la Caisse s’est pour
l’essentiel référée aux motifs de sa décision sur opposition. Elle a relevé
que celle-ci ne pouvait être considérée comme arbitraire dans la mesure
où elle reposait sur les éléments retenus par la jurisprudence et la
doctrine. Elle a réitéré sur le fond que la poursuite des rapports de travail
avec B.SA était exigible jusqu’à ce que l’assuré eût trouvé un
autre emploi, s’interrogeant en outre sur le lien entre l’emploi incriminé et
les troubles allégués du fait de la préexistence d’une « maladie de base »
décrite par la Dresse D..
Le recourant a répliqué le 26 février 2015, maintenant ses
précédents griefs à l’encontre de la décision sur opposition querellée.
Par courrier du 4 mars 2015, le juge instructeur a requis la
production du dossier constitué par l’ORP dans le cas de l’assuré, lequel a
été réceptionné le
16 mars 2015, en sus du dossier complet de l’intimée.
Les parties ont été invitées à se déterminer une ultime à fois le
9 avril 2015, mais ne se sont pas manifestées plus avant, de sorte que la
cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin à
l’appui de l’argumentaire infra.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al.
1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité
de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur litigieuse est
manifestement inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir, dans le respect des formes imposées par la loi (cf. art. 59 et 61
let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
-
8 -
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 30 octobre 2014, à
confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage
pour une durée de 31 jours dès le
16 mai 2014.
On rappellera dans ce cadre qu’en tant qu'autorité de recours
contre les décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des
assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le
recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette
décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
En l'espèce, le recourant fait état, à l’occasion de la présente
procédure judiciaire, d’autres décisions rendues par la Caisse,
respectivement l’ORP, à son encontre contre lesquelles il a
systématiquement formé opposition. Il dénonce dans ses diverses
écritures « l’acharnement » dont auraient fait preuve les organes de
l’assurance-chômage, singulièrement l’intimée à son endroit, ainsi que « la
gestion calamiteuse » de son dossier.
In casu, seule la décision sur opposition rendue le 30 octobre
2014 fait l’objet du présent recours. Le litige porte donc uniquement sur la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours indemnisables dès le 16 mai 2014, de sorte que les
griefs à l’encontre d’autres décisions sont irrecevables et ne peuvent en
conséquence qu’être écartés dans le cadre litigieux soumis au Tribunal de
céans.
3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI in limine, l’assuré qui fait
valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
-
9 -
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute.
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon
l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi,
sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
b) Lorsqu’un assuré abandonne un emploi fautivement au
sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, il y a faute grave au sens des art. 45 al. 3
et 4 OACI sauf exception (ATF 130 V 125).
De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA [Tribunal fédéral
des assurances] C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les
références). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et
126 V 130 consid. 1).
-
10 -
c) Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art.
44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies (cf.
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ss ad art. 30 LACI). Premièrement,
l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, l’assuré ne
doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance
préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune
circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail.
d) En l’espèce, il est établi que l’assuré a donné lui-même son
congé, tandis que l’on ne dispose d’aucun indice qu’il aurait eu, au
moment de résilier son contrat de travail, l’assurance préalable d’un
nouvel emploi. Seule est donc litigieuse la réalisation de la troisième
condition, soit la question de savoir si la continuation des rapports de
travail était exigible.
4.S’agissant de cette troisième condition, il faut déterminer si
l'activité à laquelle le recourant a mis fin avec effet au 28 février 2014
était réputée convenable au sens de l'art. 16 LACI, étant rappelé que ne
commet aucune faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI l'assuré qui
abandonne un emploi non convenable.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’exigibilité de la
continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le
caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI. Les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI sont toutefois des éléments d’appréciation
importants du critère d’exigibilité (DTA 1989
n° 7 p. 88 consid. 1a et les références ; ATF 124 V 234 ; cf. également
Boris Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI)
L'art. 16 al. 2 LACI pose à cet égard le principe que n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, est notamment exclu de
l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la
situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c).
-
11 -
Le travail quitté est présumé convenable. Toutefois, cette
présomption est réfragable. Pour examiner la question de savoir si l'assuré
peut refuser un travail en raison de son état de santé, au titre de l’art. 16
al. 1 let. c LACI, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la
procédure en matière d’assurances sociales (art. 43 LPGA), principe
comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (TFA C 151/03 du
3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen
d’un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état
de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que
pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (cf.
Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Berne/Stuttgart 1987, vol. I, n° 30 et 31 ad art. 16, p. 235°; TFA C 151/03
du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2).
b) Un certificat médical ne sera crédible que si la poursuite de
l’activité dans la même entreprise aurait effectivement risqué de
provoquer une atteinte à la santé de l’assuré (cf. Boris Rubin, op. cit., n°37
ad art. 30 LACI).
Même si, pour avoir force probante, le certificat médical ne
doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance
de l’empêchement, la jurisprudence n’exclut pas, s’agissant de l’exigibilité
des relations de travail existantes, qu’un certificat médical tardif, même
produit pendant la procédure devant l’instance judiciaire cantonale, puisse
avoir une certaine force probante (TF [Tribunal fédéral] 8C_1009/2012du
27 mars 2013 consid. 3.2.)
En cas d’incertitude sur la force probante d’un certificat
médical, l’autorité ne peut se contenter de statuer en l’état et d’écarter le
-
12 -
fait qui doit être prouvé mais a le devoir d’étendre son instruction à cette
question, par exemple en invitant la partie à produire un document
davantage probant (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 45 ad art. 1 LACI et les
références citées).
c) En l’espèce, il est vrai que l’assuré n’a pas indiqué
immédiatement dans sa demande d’indemnité de chômage du 22 mai
2014 avoir été atteint dans sa santé au moment de la résiliation de son
contrat de travail. Toutefois, dès qu’il a été invité par la Caisse à préciser
les motifs de sa résiliation, il a indiqué avoir consulté la Dresse D.________
et soulignait que celle-ci se tenait à disposition pour établir un certificat
médical. Déjà à ce stade, la Caisse aurait pu et dû demander des
renseignements complémentaires pour déterminer si la continuation des
rapports de travail était exigible.
En outre, pendant la procédure d’opposition, l’assuré a par la
suite produit divers certificats médicaux de la Dresse D.________ dont celui
du 20 août 2014 attestant son incapacité de travail dès le 1
er
décembre
La psychiatre de l’assuré, la Dresse D., a en outre
dûment complété le questionnaire adressé par la Caisse elle-même
permettant d’établir un avis médical circonstancié sur l’état de santé de
l’assuré au moment où il a résilié son contrat de travail, compte tenu de la
nature de son affection psychique. Dès lors qu’elle a elle-même adressé ce
questionnaire pour obtenir des renseignements, la Caisse ne saurait faire
grief au recourant d’avoir produit un certificat médical insuffisamment
étayé.
Par ailleurs, dans sa réponse du 16 octobre 2014 au
questionnaire susmentionné, la Dresse D. a exposé sans
équivoque que la continuation des rapports de travail de l’assuré avec
B.________SA aurait été de nature à mettre en danger l’état de santé du
recourant et en a détaillé les raisons médicales. Si elle souhaitait remettre
-
13 -
en cause celles-ci, la Caisse aurait dû procéder à des investigations
complémentaires.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’existe en
l’espèce aucun indice permettant de remettre en cause les constatations
résultant du certificat médical et des réponses au questionnaire de la
Caisse, tel que communiqués par la
Dresse D..
d) Cela étant, on ne saurait considérer que le certificat de
travail du
20 août 2014 serait dénué de force probante car établi trop longtemps
après la survenance de l’évènement.
Le recourant a en effet consulté pour la première fois la
Dresse D. le 5 mai 2014, soit au demeurant avant son inscription
au chômage, tout en ayant fait état de cette consultation dans son
courrier du 3 juin 2014 adressé à la Caisse de chômage.
En outre, au contraire des atteintes somatiques, le patient
n’est pas nécessairement conscient de la réalité d’une atteinte à sa santé
psychique et de son ampleur au moment où il en est la victime. De
surcroît, le médecin spécialiste ne pourra le plus souvent poser un
diagnostic fiable et objectif qu’après une anamnèse complète nécessitant
plusieurs consultations. Les constatations de la Dresse D.________ des 20
août 2014 et 16 octobre 2014 retenant que la continuation des rapports
de travail aurait atteint l’assuré dans sa santé paraissent donc crédibles,
quand bien même il s’agit d’une appréciation postérieure de la situation
factuelle déterminante.
e) Enfin, l’intimée retient à la charge de l’assuré que celui-ci
aurait présenté de novembre 2010 à février 2011, avant même de
travailler pour le compte de B.________SA, des symptômes similaires à
ceux attestés à l’appui de la résiliation du contrat de travail avec cette
-
14 -
société. La mise en danger de la santé de l’assuré n’aurait donc pas été la
conséquence de ce rapport de travail en particulier.
Toutefois, cet argument n’est guère convaincant. En effet, une
éventuelle atteinte à la santé préexistante (ou « maladie de base » selon
les termes de la Dresse D.________) n’est pas de nature à écarter le constat
selon lequel l’état de santé du recourant ne lui permettait pas de
poursuivre les rapports de travail au sein de B.________SA. Il s’agit plutôt
d’un élément tendant à renforcer la vraisemblance des éléments
médicaux figurant au dossier dans la mesure où la situation de stress et la
pression mise sur l’assuré étaient probablement de nature à « activer » à
nouveau les symptômes qu’il avait présentés en 2010.
f) En conclusion, il convient de considérer en l’espèce que
l’assuré a établi avec suffisamment de vraisemblance que la continuation
des rapports de travail avec B.________SA aurait altéré son état de santé.
Ce constat permet de qualifier l’emploi concerné de non
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI.
Dès lors, c’est à tort que l’intimée a estimé que le recourant
était sans travail par sa propre faute et qu’elle lui a infligé la sanction
querellée.
5.Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis
et la décision sur opposition entreprise annulée.
a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
1'500 fr.
(cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une
indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Didier Elsig, à Lausanne (pour C.________),
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
16 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :