403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 150/14 - 116/2015
ZQ14.046891
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. a OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré), né en 1969, a travaillé dès le
1
er
avril 2012 en tant que chef d’atelier pour le compte de la société
A.________ SA, au service de la filiale O., à X..
Le 29 octobre 2013, l’assuré a accusé réception, par sa
signature, d’un courrier du même jour établi par son employeur, lui
signifiant son licenciement avec effet immédiat pour le motif suivant :
"La raison du licenciement est l’agression physique commise le 28
octobre 2013 envers votre collaborateur, Monsieur Q., acte
que vous avez confirmé lors de votre entretien avec Monsieur
M.."
Le 4 novembre 2013, l’intéressé s'est inscrit à l'assurance-
chômage et a sollicité le versement d’indemnités de chômage dès ce
même jour.
Interpellé par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse), agence de R., l’assuré s’est déterminé le 27 novembre
2013 quant aux motifs de son licenciement. Il a exposé avoir eu une
altercation avec l’un de ses subordonnés, un dénommé Q., lequel
avait adopté une attitude irrespectueuse à son égard. Il a précisé avoir à
maintes reprises rappelé à l’ordre ce collaborateur, lequel avait déjà fait
l’objet de deux avertissements de la part de l’entreprise, une première fois
pour avoir jeté un marteau dans une baie vitrée et une seconde fois en
raison d’un manque de respect des horaires d’ouverture de l’atelier. Il a
ajouté que, poussé à bout, il avait empoigné Q.________ sans le frapper lors
de l’altercation en cause – perdant ainsi son self contrôle, ce qu’il
regrettait – et que ce dernier, qui l’avait pourtant provoqué, avait quant à
lui fait l’objet d’un troisième avertissement. Cela étant, il a considéré avoir
été abusivement licencié avec effet immédiat, lui qui n’avait jamais eu
d’antécédents de comportement violent durant toute sa carrière
professionnelle et qui avait toujours été apprécié de ses supérieurs, de ses
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3 -
collègues et de ses clients. Il a également allégué que sa signature
figurant sur la lettre de résiliation du 29 octobre 2013 était « nulle et non
avenue », dans la mesure où elle avait été obtenue sous pression et dans
un état de grande tension. Il a par ailleurs signalé avoir porté l’affaire
devant la juridiction prud’hommale et a joint à son écriture un courrier
établi le 30 décembre 2002 par U.________ SA concernant la fin de ses
rapports de travail avec cette société.
Par décision du 5 décembre 2013, la Caisse, soit pour elle son
agence de R., a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de 31 jours à compter du 4 novembre 2013,
considérant que ce dernier avait délibérément pris le risque de tomber au
chômage et qu’il portait une part de responsabilité dans la perte de son
emploi.
L’assuré a formé opposition le 4 janvier 2014 contre cette
décision, se référant à la procédure pendante devant les Prud’hommes et
sollicitant une suspension de la cause jusqu’à droit connu sur dite
procédure. Il a par la suite tenu l’autorité d’opposition informée du
déroulement de cette procédure.
Dans le cadre du conflit opposant l’assuré à son ancien
employeur, une audience de conciliation s’est tenue le 7 janvier 2014, qui
n’a pas abouti. L’intéressé s’est dès lors vu octroyer une autorisation de
procéder et a en conséquence ouvert action devant le Tribunal des
prud’hommes de l’arrondissement de R. le 4 mars 2014. Au cours
de cette procédure, soit le 31 mars 2014, A.________ SA a fait parvenir à
l’assuré un certificat de travail daté du 29 octobre 2013, dont la teneur est
la suivante :
"Monsieur B., né Ie [...] 1969, originaire de [...], a travaillé du
1er avril 2012 au 29 octobre 2013 en qualité de chef d’atelier au
sein de notre filiale O. à X.. [...]
En sa qualité de supérieur hiérarchique, B. fixait à ses
collaborateurs des objectifs atteignables et mesurables, tout en
étant conscient de leurs performances. Il a su créer un climat de
confiance en leur portant de l’intérêt pour leurs préoccupations.
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4 -
Collaborateur consciencieux et sûr de lui, il prenait ses
responsabilités en regard de ses collaborateurs et des intérêts de
l’entreprise. De plus, il travaillait de manière autonome, précise et
comprenait rapidement les tâches complexes en les associant à ses
connaissances. Il a su se montrer à la hauteur d’une lourde charge
de travail en tenant la plupart du temps les délais fixés et en
travaillant avec engagement. Son travail était de bonne qualité et la
quantité de travail fourni[e] répondait à nos exigences.
Monsieur B.________ a été à même de trouver des solutions
pragmatiques et profitables tout en sachant planifier et organiser
ses tâches par ordre de priorités. En outre, il a soutenu la
collaboration entre les différents départements ainsi que l’échange
d’informations et de savoir.
Il s’est toujours exprimé de manière claire, ouverte et convaincante,
et était à même de donner un feed-back constructif. En situation
difficile, il était en mesure de rester professionnel et coopératif et
essayait de trouver des solutions appropriées en tenant compte des
intérêts des personnes concernées. Il a su s’intégrer dans une
équipe et lors de changements, il était également à même de
s’adapter à la nouvelle situation tout en apportant ses propres idées.
En résumé, il répondait dans l’exécution de ses tâches aux attentes
liées à ce poste. Son comportement à l’égard de ses supérieurs
hiérarchiques et collaborateurs était aimable. Avec le clientèle,
B.________ s’est avéré être un interlocuteur apprécié et à l’écoute de
leurs besoins.
Monsieur B.________ nous quitte aujourd’hui, libre de tout
engagement, à l’exception du secret professionnel qui le lie à notre
société. Nous le remercions de sa précieuse collaboration."
Statuant le 16 septembre 2014 ([...]), le Tribunal des
Prud’hommes de l’arrondissement de R.________ a partiellement admis la
demande de B., ordonné à A. SA de verser à ce dernier la
somme brute de 20'250 fr. (sous déduction des charges sociales et
usuelles) correspondant à trois mois de délai de congé, donné acte à
l’intéressé de son engagement de reverser à la Caisse cantonale de
chômage la part de ce montant correspondant aux indemnités de
chômages perçues pour la même période, et condamné l’employeur à
payer la somme nette de 3'000 fr. à son ancien employé à titre
d’indemnité supplémentaire. Ce jugement retenait notamment les faits
suivants :
"[...]
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5 -
c) Le comportement du sieur Q.________ n’était clairement pas
irréprochable. Ce collaborateur avait notamment reçu deux
avertissements dont un en juin 2012 qui faisait suite à une crise de
colère de sa part.
d) Plusieurs témoins ont décrit le demandeur comme étant
quelqu’un de relativement lunatique et qui avait de la peine à
organiser le travail. Le demandeur a été dépeint comme quelqu’un
qui mettait facilement les employés sous pression. Le témoin
D.________ a souligné qu’il avait obtenu une séance de discussion
entre le responsable de l’entreprise, le demandeur et lui-même pour
aplanir ces tensions. Il a indiqué que le fait, consécutif à cette
discussion, que le demandeur lui ait laissé plus d’autonomie dans
l’organisation de son travail avait été positif, au moins un moment.
e) En date du 28 octobre 2013, une altercation a eu lieu entre le
demandeur et le sieur Q.. Le Tribunal retient qu’elle s’est
produit dans les circonstances suivantes : les sieurs Q. et
P.________ étaient occupés à sortir un moteur d’une caisse. Le
demandeur les a critiqués et houspillés, estimant que la manoeuvre
était effectuée de manière inadéquate. Le sieur Q.________ lui a tenu
tête, et des propos peu amènes ont été échangés entre lui-même et
le demandeur. Le demandeur s’est alors emporté et a saisi le sieur
Q.________ par le col. Celui-ci a alors glissé et il est tombé en arrière,
entraînant le demandeur dans sa chute. Il s’est blessé à la tête en
heurtant le lift. Le sieur P.________ s’est alors précipité pour séparer
les parties, ce qui s’est fait facilement. Quant à l’apprenti L.,
arrivé dans l’atelier au moment où le demandeur empoignait le sieur
Q., il n’a pu que constater que l’intervention du sieur
P.________ avait permis de séparer les parties.
Le demandeur a contesté avoir frappé le sieur Q.. Le
Tribunal considère que cette position est crédible et corroborée par
l’instruction. Longuement questionné par le Tribunal, le témoin
P. a admis qu’il n’avait pas entendu ce qui s’était échangé ni
vu de coup porté. II a indiqué que la seule raison pour laquelle il
considérait le demandeur comme l’agresseur était parce que celui-ci
se trouvait sur son collègue de travail au sol. Cela ne signifie
pourtant pas que des coups aient été échangés. Bien au contraire, la
version du demandeur selon laquelle c’est le sieur Q.________ qui, en
trébuchant, l’a entraîné dans sa chute, est conforme à la description
opérée par l’apprenti L..
Par ailleurs, et bien qu’il ait été extrêmement difficile de savoir ce
qui s’est dit exactement, le Tribunal retient que l’attitude du
demandeur a été provoquée par celle du sieur Q.. Il constate
que la version du demandeur est de ce point de vue corroborée par
la lettre libellée « ultime avertissement » remise en mains propres
par la défenderesse au sieur Q.________ le lendemain de l’incident.
f) Le lendemain de ce[t] incident, la défenderesse a licencié le
demandeur avec effet immédiat. Elle a par ailleurs adressé un
avertissement au sieur Q.________, relevant que l’incident avait été
provoqué par son attitude et son comportement."
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6 -
En droit, la sentence prud’hommale considérait notamment ce
qui suit :
"2) La défenderesse a licencié le demandeur avec effet immédiat. Le
demandeur conteste le caractère justifié de ces motifs.
[...]
Dans la présente affaire, [...] il a été établi que le comportement du
demandeur a été provoqué par l’attitude de son employé. Le
Tribunal retient également qu’il n’y avait aucune volonté de blesser
et que c’est la perte de l’équilibre de l’employé qui a provoqué la
chute. L’attitude était assurément excessive, mais le Tribunal ne
peut pas retenir, au vu des témoignages, que le demandeur ait
voulu blesser son subordonné. Enfin, il s’agissait d’une situation tout
à fait isolée : l’un des témoins a précisé qu’aucune autre bagarre ne
s’était jamais produite dans cet atelier au cours des dix précédentes
années. Quant à l’employeur, il a délivré un certificat traduisant un
homme maître de lui et a fait plaider de manière crédible que si le
motif du licenciement ne figurait pas dans le certificat de travail
c’est parce qu’il n’était pas représentatif de l’attitude générale du
demandeur.
Dans ces conditions. on ne peut pas admettre qu’un manquement
isolé, de la part d’une personne non généralement violente et sans
intention de blesser, doive conduire à son licenciement avec effet
immédiat. Le seul fait que le demandeur ait eu une fonction
hiérarchique est insuffisant : le Tribunal fédéral rappelle en effet
qu’il s’agit de prendre en compte d’autres éléments. [...]
Le Tribunal relève que selon l’art. 5.4 du Contrat de travail, la
défenderesse elle-même paraît avoir subordonné la résiliation avec
effet immédiat à une mise en demeure préalable de sa part. Il est
constant qu’une telle mise en demeure n’existe pas : même si une
séance a bien eu lieu entre le demandeur, le sieur D.________ et
l’employeur, celle-ci a porté sur des questions organisationnelles et
de stress mais non sur des éléments de même nature que ceux qui
ont fondé la résiliation avec effet immédiat. On doit naturellement
se demander si une restriction au droit de résilier avec effet
immédiat est ou non conforme à l’art. 337 CO, théoriquement
absolument impératif. L’attitude de l’employeur, qui a donné de
multiples chances au sieur Q., semble toutefois démontrer
que cette clause du contrat était appliquée de façon relativement
rigoureuse, de sorte que la réaction à l’égard d’une faute unique du
demandeur apparaît comme discriminatoire à son égard dans une
mesure attentatoire à la personnalité au sens de l’art. 328 CO.
Enfin, l’attitude de l’employeur n’est pas non plus exempte de
reproche. Comme il a été dit ci-dessus, le comportement du sieur
Q. était problématique et avait déjà donné lieu à deux
avertissements. Le demandeur a indiqué sans être contredit à cet
égard avoir vainement tenté de convaincre les représentants de la
défenderesse de s’en séparer. Si elle n’est naturellement pas
décisive, l’attitude de l’employeur a cependant contribué à la
tension qui s’est concentrée dans cette altercation.
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c) Au vu de ce qui précède, le caractère justifié du licenciement avec
effet immédiat doit être nié.
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critiquable quand bien même elle ne justifiait pas une résiliation
immédiate des rapports de travail. Cela étant, la Caisse a considéré que, si
la décision de suspension était justifiée juridiquement, il y avait toutefois
lieu de ramener la durée de la suspension à 16 jours, correspondant à une
faute de gravité moyenne, dans la mesure où l’effet immédiat du
licenciement n’avait pas été retenu.
B.Par acte du 21 novembre 2014, B.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de cette décision
comme du prononcé du 5 décembre 2013, à sa libération de toute faute
retenue à tort tant par l’agence de X.________ que par la Division juridique
de la Caisse, et à l’établissement par la Caisse d’un décompte découlant
du jugement des Prud’hommes du 16 septembre 2014. En substance, le
recourant considère que la faute de gravité moyenne retenue par l’intimée
s’avère infondée au regard du jugement précité, qui a acquis force
obligatoire pour toutes les parties. Il fait plus particulièrement valoir qu’il
n’a pas commis de violation de ses obligations contractuelles, pas plus
qu’il n’a adopté un comportement fautif à l’endroit de Q.. En
annexe, outre différentes pièces déjà évoquées en lien avec la procédure
administrative écoulée, il produit un certificat de travail établi le 25 juin
2012 par l’entreprise Garage N., où il a été occupé du 3 juillet
2006 au 31 mars 2012.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 12 janvier 2015. Elle relève en particulier que le
recourant aurait dû savoir que son comportement, lors de l’altercation en
cause, aurait pu avoir pour conséquence son licenciement et qu’il s’est
ainsi rendu coupable d’un dol éventuel. La Caisse observe que c’est
d’ailleurs sans équivoque cet état de fait qui a conduit l’employeur à
résilier les rapports de travail et qui a occasionné le chômage de l’assuré.
Par ailleurs, elle souligne que la quotité de la sanction infligée correspond
au minimum prévu par la réglementation topique en cas de faute de
gravité moyenne.
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9 -
Par écriture du 4 février 2014 [recte : 2015], le recourant
indique ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler,
rappelant tout au plus que le jugement du Tribunal des Prud’hommes du
16 septembre 2014 a acquis force obligatoire pour toutes les parties,
A.________ SA n’ayant pas formé appel.
Les pièces suivantes ont été versées en cause par le recourant
les 28 février et 24 avril 2015 :
-
un courrier de l’assuré du 16 février 2014 [recte : 2015]
invitant la Caisse à attendre l’issue du présent recours avant tout
remboursement ;
-
un courrier responsif de la Caisse du 24 février 2015 refusant
d’accéder à cette demande au motif que la suspension de 16 jours du droit
à l’indemnité n’a aucun impact sur l’obligation de l’assuré de restituer la
part du montant versé par son ancien employeur correspondant aux
indemnités de chômage perçues pour la même période (soit 7'013 fr. 40) ;
-
la réponse de l’intéressé du 28 février 2015 relevant que la
suspension de 16 jours d’indemnisation n’a certes pas d’impact,
reprochant toutefois à la Caisse d’avoir considéré à tort qu’il avait commis
une faute et s’engageant à verser la somme de 7'013 fr. 40 dès
l’obtention de la part de cette autorité d’une confirmation d’annulation de
cette prétendue faute ;
-
une correspondance du 24 avril 2015 adressée à la Caisse
par le recourant, dont il résulte que ce dernier s’est vu adresser un
commandement de payer par l’intimée, auquel il a fait opposition totale.
Se déterminant le 8 juin 2015, l’intimée maintient ses
conclusions. Elle observe, d’une part, que le recourant a été indemnisé par
son ancien employeur à concurrence du salaire qu’il aurait réalisé si le
délai de congé ordinaire avait été respecté, conformément au jugement
du Tribunal des Prud’hommes du 16 septembre 2014, et que l’intéressé a
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l’obligation légale de restituer les indemnités de chômage qui lui ont été
versées pour cette même période, obligation qui ne saurait dépendre de
son bon vouloir. La Caisse relève, d’autre part, que le recourant semble
penser qu’aux termes du jugement rendu le 16 septembre 2014, la
juridiction prud’hommale l’a absous de tout comportement fautif dans le
cadre de l’altercation qui a donné lieu à son licenciement avec effet
immédiat ; elle souligne toutefois que tel n’est pas le cas et que le
comportement fautif de l’assuré, qui aurait pu être évité, a été clairement
établi, ce même comportement lui ayant valu son licenciement et l’ayant
contraint à devoir solliciter l’intervention de l’assurance-chômage.
Par acte du 30 juin 2015, le recourant confirme sa position. Il
allègue en particulier que la décision de suspension du 5 décembre 2013
n’a pas été modifiée suite au jugement du Tribunal des Prud’hommes de
l’arrondissement de R.________ du 16 septembre 2014 et que la décision
définitive de l’intimée était précoce.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
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Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
n’excédant pas 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du
droit aux indemnités chômage, la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 9C_195/2013 du 15
novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l'intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 22 octobre 2014, à suspendre le
droit du recourant à l'indemnité de chômage durant 16 jours pour perte
fautive d'emploi.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la
présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du
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12 -
22 octobre 2014, celle-ci ayant remplacé la décision du 5 décembre 2013
– laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être
entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf.
TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20
mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA, p. 662).
Partant, en tant qu’elles portent sur l’annulation de la décision du 5
décembre 2013, les conclusions du recourant ne sont pas recevables.
Par ailleurs, la Cour n’a pas à se prononcer sur la question de
la restitution par l’assuré de la part du montant versé par son ancien
employeur correspondant aux indemnités de chômage perçues pour la
même période (soit 7'013 fr. 40), cette problématique étant extrinsèque à
l’objet du présent litige, limité au bien-fondé de la mesure de suspension
susdite.
3.a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. a OACI prévoit qu’est notamment
réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail.
b) Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement
de l'assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation
est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du
travailleur. Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en
question constitue une violation des obligations contractuelles et il est
indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes
motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (cf. DTA
1987 p. 76 consid. 2b et 1986 p. 96 consid. 3). Il suffit que le
comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé,
même sans qu’il y ait des reproches d’ordre professionnel à lui faire ; tel
peut être le cas aussi lorsque l’employé présente un caractère, dans un
-
13 -
sens large, qui rend les rapports de travail intenables. Il suffit que le
comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait
fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance n'existait pas (cf.
ATF 112 V 242 consid. 1 ; cf. TF 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2
et 8C_582/2014 du 12 janvier 2015 consid. 4 ; cf. Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], 2
e
éd., Bâle 2007, n° 831 p. 2427). Les comportements évitables
susceptibles d’être sanctionnés lorsqu’ils débouchent sur une résiliation du
contrat de travail peuvent en particulier concerner les rapports de travail,
par exemple une mauvaise exécution du travail, des prestations
insuffisantes dues à un manque de rendement fautif ou à de la mauvaise
volonté, le non-respect d’instructions de l’employeur (dans certaines
limites), un comportement inadéquat sur le lieu de travail à l’égard des
collègues ou de la hiérarchie, une incompatibilité caractérielle, un maque
d’aptitude à résoudre les conflits à l’amiable, un manque de ponctualité ou
une utilisation du temps de travail à des fins non professionnelles (cf. Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 26
ad art. 30 LACI p. 306).
En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de
la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT)
concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que l'assuré ait délibérément contribué à
son renvoi, c'est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son
congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (cf. TF
8C_872/2011 du 6 juin 2012 consid. 4.1 avec les références, publié in DTA
2012 p. 294 ; cf. Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 30 LACI p. 306).
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant
être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur,
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices
aptes à convaincre l’administration ou le juge (cf. ATF 112 V 242 consid.
1 ; cf. TF 8C_497/2011 du 4 avril 2012 consid. 4 avec les références
-
14 -
citées). Dans ce cas de figure, le principe de la vraisemblance
prépondérante est inopérant. La fin des rapports de travail et le début du
droit à l’indemnité de chômage sont dans rapport de connexité étroit. Pour
éviter des jugements contradictoires, le degré de la preuve doit dans ce
cas être le même dans la procédure en matière d’assurance-chômage et
dans celle relative aux rapports de travail (cf. Rubin, op. cit., n° 31 ad art.
30 LACI p. 308).
4.Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a été
licencié avec effet immédiat le 29 octobre 2013, suite à des événements
survenus le 28 octobre 2013.
a) Il convient tout d’abord d’examiner si, comme le soutient
l’intimée, le comportement du recourant lors de l’incident en question se
trouve à l’origine de sa perte d’emploi.
De la lettre de résiliation remise le 29 octobre 2013 à l’assuré
par A.________ SA, il résulte que le licenciement a été motivé par une
agression physique commise le jour précédent sur la personne d’un autre
collaborateur, Q., agissements que l’intéressé aurait reconnus lors
d’un entretien avec un membre de la direction.
De son côté, le recourant a certes concédé avoir eu une
altercation avec Q., au cours de laquelle il l’avait empoigné après
avoir été poussé à bout par ce dernier, mais il a néanmoins démenti l’avoir
frappé (cf. déterminations du 27 novembre 2013). Ayant contesté son
licenciement en portant l’affaire devant le Tribunal des Prud’hommes de
l’arrondissement de R., l’assuré a maintenu cette même version
des faits qui a été privilégiée sur toute autre par jugement du 16
septembre 2014. Ainsi, cette juridiction a retenu que, le 28 octobre 2013,
l’intéressé avait réprimandé Q. ainsi qu’un autre employé dans le
cadre de l’exécution de leur travail, que le prénommé avait tenu tête au
recourant et que des propos peu amènes avaient ensuite été échangés
entre les deux hommes, l’assuré finissant par saisir Q.________ par le col,
celui-ci ayant alors glissé en entraînant le recourant dans sa chute, se
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15 -
blessant ainsi à la tête ; les parties avaient ensuite pu être séparées
facilement. La juridiction prud’hommale a en particulier considéré que
l’assuré était crédible lorsqu’il déniait avoir frappé Q., ce qui était
de surcroît corroboré par l’instruction. Elle a également admis que
l’attitude du recourant avait été provoquée par Q., estimant sur ce
point que la version de l’assuré était confirmée par la lettre libellée
« ultime avertissement » remise en mains propres par A.________ SA à
Q.________ au lendemain de l’incident (cf. jugement du 16 septembre 2014
let. e p. 2 s.). Sur la base de cet état de fait, le Tribunal des prud’hommes
de l’arrondissement de R.________ a retenu que l’assuré, qui avait certes
eu une attitude excessive bien que provoquée par son subordonné, n’avait
toutefois pas eu la volonté de blesser celui-ci. On ne pouvait ainsi pas
admettre qu’un manquement isolé, de la part d’une personne non
généralement violente et sans intention de blesser, doive conduire à son
licenciement avec effet immédiat (cf. ibid. consid. 2b p. 4 s.).
La Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter du
jugement précité (cf. consid. 3c supra), qui n’a du reste pas été contesté
par les parties impliquées. On s’en tiendra donc aux faits établis dans ce
contexte. Or, au regard de ce jugement, il y a tout lieu de relativiser le
motif de licenciement (agression physique) invoqué par l’ancien
employeur le 29 octobre 2013. En effet, alors même qu’avant ledit
jugement, une certaine confusion régnait manifestement quant au
déroulement des événements du 28 octobre 2013, en particulier quant au
point de savoir si l’assuré avait ou non frappé Q., l’intéressé ayant
notamment été considéré comme l’agresseur par l’un des témoins de la
scène dans la mesure où il se trouvait sur le prénommé lorsqu’ils avaient
chuté au sol (cf. jugement du 16 septembre 2014 let. e p. 3), l’instruction
diligentée par la juridiction prud’hommale a permis d’écarter cette thèse
et de retenir que l’assuré, qui n’avait pas agi volontairement afin de
blesser son subordonné mais avait perdu la maîtrise de soi sur provocation
de ce collaborateur, n’avait porté aucun coup sur la personne de
Q. mais l’avait uniquement saisi par le col, avant que ce ne dernier
ne glisse en emportant le recourant dans sa chute et en finissant par se
blesser à la tête.
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16 -
Cela étant, la référence à une agression physique – soit une
attaque non provoquée, injustifiée et brutale contre autrui (cf. dictionnaire
Larousse, version électronique, consulté le 24 juillet 2015) – dans la lettre
de licenciement du 29 octobre 2013 ne traduit pas à leur juste mesure les
circonstances de l’incident du 28 octobre 2013, qui n’ont pu être épurées
qu’à l’issue de l’instruction devant les Prud’hommes. En d’autres termes,
lorsqu’elle a licencié l’assuré au motif qu’il était l’auteur d’une agression
physique sur autre employé, l’entreprise A.________ SA a imputé à son chef
d’atelier des actes de violence qui n’ont au final pas été confirmés comme
tels, l’employeur s’étant fondé sur une interprétation incorrecte – ou à tout
le moins encore sujette à confusion – des événements en question, ceux-ci
n’ayant pu être établis qu’ultérieurement.
Contrairement à l’avis de l’intimée, il n’est dès lors pas
possible de retenir que le recourant a adopté un comportement causal
dans la survenance de son chômage (cf. consid. 3b supra), la thèse de
l’agression invoquée par l’ancien employeur pour justifier le licenciement
ayant finalement été mise à mal par les constatations du jugement du
Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de R.________ du 16
septembre 2014, dont il n’y a ici nulle raison de se distancer.
Pour ce motif déjà, la décision litigieuse s’avère mal fondée.
b) Quoi qu’en dise l’intimée, on ne peut en outre guère
reprocher au recourant d’avoir commis une faute donnant lieu à la
résiliation prévisible du contrat de travail par un comportement contraire à
ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les
mêmes circonstances.
Sur ce plan, il est indéniable que le recourant a adopté une
attitude inappropriée lors de l’altercation du 28 octobre 2013, ce qu’il
admet lui-même (cf. déterminations du 27 novembre 2013). Néanmoins,
selon l’appréciation de la juridiction prud’hommale, ce comportement ne
justifiait pas une résiliation immédiate des rapports de travail (cf.
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17 -
jugement du 16 septembre 2014 consid. 2c p. 6), étant relevé qu’il
s’agissait là du seul point contesté devant cette juridiction (cf. ibid. consid.
2 p. 4). On ne peut pas non plus retenir, sous l’angle du dol éventuel,
qu’au vu de son comportement le recourant aurait au moins pu s'attendre
à recevoir son congé, même dans le respect des délais légaux. A cet
égard, il convient de souligner que Q.________ avait précédemment déjà
reçu deux avertissements – motivés, aux dires de l’assuré (cf.
déterminations du 27 novembre 2013), d’une part pour avoir jeté un
marteau dans une baie vitrée et d’autre part en raison d’un manque de
respect des horaires d’ouverture de l’atelier – et que l’un de ces
avertissements, en juin 2012, faisait suite à une crise de colère de sa part
(cf. jugement du 16 septembre 2014 let. c p. 2). Or, tout en considérant
que l’incident du 28 octobre 2013 avait été provoqué par l’attitude et le
comportement de Q., l’entreprise A. SA s’est contentée
d’adresser un troisième et ultime avertissement à cet employé (cf. ibid.
let. e et f p. 3). En comparaison, on notera que le recourant a été licencié
sans avoir fait l’objet d’aucune mise en demeure, alors même que son
attitude lors de l’incident litigieux a été qualifiée de « manquement isolé »
et de « faute unique » par le Tribunal des Prud’hommes de
l’arrondissement de R.________ (cf. jugement du 16 septembre 2014
consid. 2b p. 5). Si l’intéressé a certes pris part à une séance par le passé,
celle-ci portait toutefois sur des questions organisationnelles et de stress
en relation avec un autre employé (cf. jugement du 16 septembre 2014
let. d p. 2 et consid. 2b p. 5) et, en l’état du dossier, cette séance n’a
débouché sur aucune mesure prise à l’encontre de l’assuré. A cela s’ajoute
le caractère élogieux du certificat de travail établi le 29 octobre 2013 par
l’ancien employeur (remis le 31 mars 2014), lequel « a délivré un certificat
traduisant un homme maître de lui et a fait plaider de manière crédible
que si le motif de licenciement ne figurait pas dans le certificat de travail
c’est parce qu’il n’était pas représentatif de l’attitude générale du
[recourant] » (cf. jugement du 16 septembre 2014 consid. 2b p. 5), étant
au demeurant relevé que les attestations d’employeurs des 30 décembre
2002 et 25 juin 2012 produites en procédure ne font pas non plus mention
d’un travailleur à l’attitude problématique.
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18 -
Au regard de ces éléments et compte tenu en particulier de la
ligne de conduite suivie par A.________ SA à l’égard de Q.________, il y a lieu
de considérer que le comportement de l’assuré lors de l’altercation du 28
octobre 2013 – soit, en définitive, le fait de s’être emporté et d’avoir saisi
le col d’un autre employé, sur provocation de ce dernier (cf. consid. 4a
supra) – pouvait tout au plus lui faire escompter un avertissement mais
non un licenciement, et cela quand bien même il occupait la fonction de
chef d’atelier au sein de l’entreprise.
De telles circonstances sont par conséquent incompatibles
avec le prononcé d’une mesure de suspension au motif d’une perte fautive
d’emploi.
c) Sur le vu de ce qui précède, on ne peut donc pas retenir que
le recourant s'est retrouvé sans travail par sa propre faute, au sens de
l'art. 30 al. 1 let. a LACI, et qu’il mériterait de ce fait d’être sanctionné par
une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
5.a) En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où
il est recevable et la décision sur opposition rendue le 22 octobre 2014
annulée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n’y a
pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
Le recourant n’étant pas représenté par un mandataire, il n’y a
pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-
VD).
-
19 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2014 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :