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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 111/14 - 60/2015
ZQ14.035896
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 16 LACI
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E n f a i t :
A.Selon son curriculum vitae et les certificats joints à ce
document, K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1953,
a travaillé de 1974 à 1980 auprès de [...] SA en qualité d’assistante dans
le domaine du marketing et finance, puis jusqu’en 2012 auprès de [...] SA,
où elle était affectée au contrôle budgétaire du marketing central. Elle a
été licenciée le 26 juillet 2012 pour le 31 octobre 2012, une indemnité
pour licenciement économique de 206'423 fr. lui ayant été octroyée.
L’assurée s’est inscrite au chômage le 26 octobre 2012.
Par décision du 13 février 2013, la Caisse cantonale de
chômage a reporté le droit de l’assurée au 12 septembre 2013. Un délai-
cadre a dès lors été ouvert du 13 septembre au 31 mars 2017.
Le Service de l’emploi (ci-après également : l’intimé) a fait
parvenir diverses propositions d’emploi à l’assurée. Celles-ci comprennent
notamment une proposition du 20 mars 2014 relative à un poste de
vendeuse à 60% auprès de la société [...] SA. Ce poste représentait
environ cinq heures et trente minutes de travail quotidiennes à raison de
quatre jours par semaine répartis, alternativement d’une semaine à
l’autre, du mardi au vendredi et du jeudi au dimanche.
Il ressort d’un courrier adressé le 25 mars 2014 par le Service
de l’emploi à l’assurée que cette dernière a refusé le poste de vendeuse
proposé par la société [...] SA. Par la même missive, le Service de l’emploi
a informé l’assurée qu’un tel refus pouvait constituer une faute entraînant
une suspension de son droit aux indemnités de chômage et l’a invitée à se
déterminer dans un délai de dix jours.
L’assurée a fait suite à cette invitation par lettre du 2 avril
2014, confirmant avoir refus ce poste par courriel. Elle a exposé que le
poste de vendeuse ne correspondait "pas du tout" à ses qualifications
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reconnues, qu’un salaire horaire de 25 fr. était inadmissible pour une
activité nécessitant des connaissances linguistiques et englobant deux
samedis et dimanche par mois, et que le chômage n’avait pas pour but de
subventionner une entreprise qui ne souhaitait pas payer convenablement
ses employés qualifiés.
Par décision du 7 avril 2014, le Service de l’emploi a suspendu
le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours
à compter du 21 mars 2014, en tenant compte du salaire brut de l’emploi
refusé par 2'383 fr., motivant cette décision comme suit :
"(...) Nous estimons que l’emploi correspondait à vos capacités
professionnelles et qu’il était convenable à tout point de vue.
Il convient de préciser qu’un emploi qui ne procure qu’un gain
intermédiaire est convenable et qu’il doit être accepté dans la
mesure où l’assuré peut prétendre à des indemnités
compensatoires.
Au vu de ce qui précède et selon la législation en vigueur, une
suspension dans l’exercice de votre droit à l’indemnité de chômage
doit être prononcée.
Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise et
d’éventuels antécédents à 31 jours indemnisables dès le
21.03.2014.
Dams le cas d’espèce, le salaire de l’emploi refusé s’élevait à
CHF 2383 brut. Si vous aviez accepté cette activité, vous auriez pu
bénéficier des indemnités compensatoires (gain intermédiaire) en
vertu de l’article 24 LACI. Dans un tel cas de figure, et afin de tenir
compte du dommage réellement causé à l’assurance-chômage, la
décision prend en considération le salaire susmentionné et les jours
de suspension seront réduites en conséquence. Vous voudrez bien
vous référer aux décomptes de votre caisse de chômage afin de
connaître la quotité exacte de votre suspension, dès lors qu’elle sera
réduite proportionnellement.
(...)"
L’assurée s’est opposée à cette décision le 13 avril 2014,
renouvelant en substance ses précédents arguments (inadéquation avec
ses qualifications; salaire inadmissible au vu de l’obligation de travailler
certains samedis, dimanches et jours fériés et de l’exigence de maîtrise
d’une langue étrangère) et faisant valoir que la rémunération proposée de
2'383 fr. ne correspondait pas à 70% de son gain assuré.
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Par courrier du 20 juin 2014, le Service de l’emploi a invité
l’assurée à exposer les motifs l’empêchant de travailler les week-ends et
les jours fériés.
Répondant le 26 juin 2014, l’assurée a renvoyé à ses
précédents écrits, précisant n’avoir jamais été vendeuse et n’avoir pas été
obligée de travailler les week-ends et jours fériés dans le cadre de son
ancienne activité.
Par décision sur opposition du 17 juillet 2014, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 7 avril
2014, pour les motifs suivants :
"(...) 5. En l’espèce, il est établi que l’assurée a refusé l’emploi qui
lui a été proposé. Il convient toutefois de déterminer si elle était
fondée à refuser cet emploi.
6.Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par
conséquent, exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui
n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en
particulier, (...) ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes
de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (lettre b) ;
ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de
santé de l’assuré (lettre c) ; compromet dans une notable mesure le
retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle
perspective existe dans un délai raisonnable (lettre d) ; (...) ou
procure une à l’assuré une rémunération qui est inférieur à 70% du
gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l’article 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de
placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la
commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la
rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (lettre i).
7.Pour justifier son refus, l’opposante fait valoir en substance
que l’emploi proposé ne correspondait pas à ses qualification
professionnelles, que le salaire proposé était inférieur à 70% de son
gain assuré et qu’on ne pouvait pas l’obliger à travailler le week-
end.
Ces arguments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l’emploi
n’était pas convenable, du point de vue du droit de l’assurance-
chômage. On relève tout d’abord que la loi fait obligation à l’assuré
de rechercher un emploi au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI), ce qui signifie qu’une
comptable qui ne peut se prévaloir d’aucune perspective
d’embauche dans cette profession doit accepter l’emploi de
vendeuse qui lui est proposé ; pour le surplus, il appartient à
l’employeur de juger de l’adéquation des aptitudes professionnelles
d’un postulant aux exigences du poste.
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En outre, rien n’indique que le salaire de 25 francs de l’heure
proposé par l’employeur, montant auquel s’ajoute une indemnité de
vacances et une commission de 3 % sur les ventes, ne tient pas
comptes des usages professionnels et locaux pour une activité de
vendeuse. L’opposante n’a d’ailleurs pas démontré le contraire et
elle ne prétend pas non plus qu’elle n’aurait pas touché des
indemnités compensatoires au titre du gain intermédiaire pour le
cas où son revenu aurait été inférieur à 70% de son gain assuré
(art. 16 al. 2 lettre i LACI).
S’agissant enfin de la coordination avec le droit du travail, la
doctrine précise que la protection offerte par la législation sur le
travail n’est opérante en assurance-chômage que si la LACI réserve
une protection du même type. Dès lors, en cas de refus d’emploi en
raison de l’absence de consentement au travail de nuit, sans
qu’aucune des hypothèses de l’article 16 al. 2 ne soit réalisée
(incompatibilité avec la santé ou la situation familiale par exemple),
une sanction pour refus d’emploi se justifie. Ce n’est pas parce que
le droit public du travail interdit à un employeur d’affecter un
employé au travail de nuit sans son consentement qu’un assuré
peut se prévaloir de la faculté de ne pas donner son consentement à
cette forme de travail pour refuser un emploi. Pour renoncer à
prendre un travail qui se déroule en partie en partie la nuit, un
assuré doit pouvoir se prévaloir de l’un des motifs de l’art. 16 al. 2
LACI.
(Boris Rubin, op. cit., notes 13 et 35 ad art. 16 LACI).
C’est donc à tort que l’assurée a refusé l’emploi qui lui a été
proposé, de sorte que la décision litigieuse s’avère bien fondée.
(...)"
B.Par acte du 5 septembre 2014, K.________ a interjeté recours
contre cette décision sur opposition, concluant à sa réforme en ce sens
qu’elle récupère ses indemnités. A l’appui de cette conclusion, elle a
exposé être disposée à accepter tous les postes dans le domaine
comptable, estimant que le poste qui lui avait été proposé était une voie
de garage et un "bouche-trou" plutôt qu’un travail correspondant à ses
capacités. Elle s’est opposée à toute obligation de travailler les week-ends
et jours fériés, faisant valoir que son époux nécessitant des soins
importants à la suite de deux opérations cardiaques et que ce n’était que
durant ces périodes qu’elle pouvait avoir des contacts avec ses enfants et
son petit-fils, qui vivent dans le canton de Thurgovie. Elle a en outre
indiqué que le poste proposé était sous-payé. La recourante a encore
relevé que les arguments de l’autorité de première instance permettraient
d’"obliger une vendeuse à faire de la comptabilité alors qu’elle n’y connait
(sic) rien" ou, dans le cas d’espèce, de l’obliger à "accepter un travail
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comme entraineuse (sic) dans un bar ou pourquoi pas nettoyeuse dans un
centre commercial".
Répondant le 9 octobre 2014, l’intimé a proposé le rejet du
recours, contestant que le poste litigieux de vendeuse fût sous-payé et
relevant d’une part que la recourante avait l’obligation d’entreprendre
tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le
chômage et, d’autre part, que le caractère acceptable d’un emploi
comprenait toute activité entrant dans les qualifications de l’assuré, y
compris en cas de surqualification.
Dans sa réplique du 23 octobre 2014, la recourante a pour
l’essentiel réitéré ses arguments, relevant que l’intimé n’avait pas
démontré de lien entre le salaire du poste proposé et son gain assuré.
Invoquant en particulier l’art. 16 let. i LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982;
RS 837.0), elle a fait valoir que ce salaire était inférieur à 70% de son gain
assuré.
L’intimé a dupliqué le 13 novembre 2014, exposant que le
caractère convenable d’un emploi sous l’angle du salaire ne découlait pas
du gain assuré mais des usages professionnels et locaux. Selon lui, la
recourante ne pouvait en outre pas se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. i LACI,
dans la mesure où elle pouvait obtenir des indemnités compensatoires.
Cette écriture a été transmise le 18 novembre 2014 pour
information à la recourante, qui ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI).
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b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal cantonal des assurances (art. 58 LPGA) qui,
lorsque l’autorité de première instance n’est pas une caisse de chômage,
connaît des recours contre les décisions d'une autorité du même canton
(art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983;
RS 837.02]). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs, et sur
ceux interjetés contre un prononcé d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse du cas d’espèce correspond au montant
total des indemnités journalières suspendues pour une période de trente
et un jours, soit un montant manifestement inférieur à 30'000 fr., de sorte
que la compétence de la Juge unique est donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai ne courant pas du 15 juillet
au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b LPGA).
En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse a été
rendue durant les féries d’été le 17 juillet 2014, de sorte que le délai de
recours n’a commencé à courir que le 16 août 2014 pour échoir le
14 septembre 2014. Déposé le 5 septembre 2014, le recours – qui remplit
les conditions légales de forme – est recevable.
2.a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
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l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. (art. 17 al. 1 in
initio LACI).
L’art. 16 al. 1 LACI impose à l'assuré d’accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L’art. 16 al.
2 LACI prévoit – de manière exhaustive – des exceptions à ce principe
(let. a-i).
Il n’est en l’espèce pas litigieux que la recourante a refusé le
travail de vendeuse à 60% proposé par la société [...] SA. Il convient ainsi
uniquement d’examiner si la recourante peut se prévaloir de l’une des
exceptions de l’art. 16 al. 2 LACI.
b) Les exceptions suivantes entrent ici en considération :
Un travail n’est pas acceptable s’il n'est pas conforme aux
usages professionnels et locaux (let. a in initio).
L’assuré n’est pas non plus tenu d’accepter un travail ne
tenant pas raisonnablement compte de ses aptitudes ou de l'activité qu'il
a précédemment exercée (let. b). Cette condition n’est pas remplie dans
l'hypothèse d'un sous-emploi des compétences de l’assuré (TFA C 180/03
consid. 3.3 in fine et réf. cit.). Ainsi, plus la formation de l’assuré est
élevée et son expérience importante, plus le cercle des travaux
convenables est large (Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich 2006,
pp 411 s.).
Un travail n’est au demeurant pas acceptable s’il ne convient
pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré
(let. c). La situation personnelle au sens de cette disposition comprend
l’organisation de la vie d’un individu et ses conditions de vie, familiales
notamment. Elle n’est toutefois pas une notion confortable dont chacun
pourrait se prévaloir, mais vise par exemple à tenir compte de
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l’organisation de la garde des enfants en fonction des solutions d’accueil
(Rubin, op. cit., p. 414).
Entre également dans le champ des exceptions prévues par
l’art. 16 al. 2 LACI le travail qui compromet dans une notable mesure le
retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective
existe dans un délai raisonnable (let. d). L’assuré doit toutefois faire
preuve de souplesse et, si ses recherches dans la profession apprise ne
sont pas couronnées de succès dans un délai convenable – celui-ci étant
apprécié au cas par cas –, il doit étendre le spectre de ses recherches.
L’assuré qui, au terme d’un délai convenable, ne peut ni ne veut trouver
de travail dans une autre branche est inapte au placement (pour le tout
cf. Rubin, op. cit., p. 417 et la jurisprudence citée).
L’assuré n’est finalement pas tenu d’accepter un emploi si
celui-ci lui procure une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré,
sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à
l'art. 24 LACI (let. i in initio). Le gain intermédiaire consiste en tout revenu
que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle (savoir un mois, art. 18a LACI cum art. 27a OACI),
l’assuré percevant un gain intermédiaire ayant droit à la compensation de
la perte de gain (art. 24 al. 1 LACI). Par perte de gain, il faut entendre la
différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant
être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et
locaux (art. 24 al. 3 in initio LACI). Pour les assurés âgés de quarante-cinq
ans ou plus, le droit à la compensation de la perte de gain est limité au
terme du délai-cadre d'indemnisation (art. 24 al. 4 LACI).
3.a) Dans la mesure où la recourante fait valoir que le poste
qu’elle a refusé serait sous-payé, elle invoque la non-conformité de cet
emploi avec les usages professionnels et locaux (art. 16 al. 2 let. a LACI).
Elle fait en outre valoir que le salaire en question serait inférieur à 70% de
son salaire assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI).
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On relèvera d’abord qu’un salaire horaire de 25 fr. – auquel
s’ajoute une indemnité pour les vacances et une commission de 3% sur le
montant des ventes – n’apparaît pas comme contraire aux usages
professionnels dans la branche de la vente de détail dans le canton de
Vaud. Cela ne ressort en particulier pas des données fournies par les
calculateurs de salaire de l’Union Syndicale suisse (www.salaire-uss.ch) ou
de l’Office fédéral de la statistique ("salarium";
www.lohnrechner.bfs.admin.ch), pour une employée de soixante et un ans
(soit l’âge de la recourante au moment de la décision attaquée), formée
mais sans fonction de cadre et travaillant vingt-deux heures par semaine.
Le fait que ce salaire couvre des qualifications telle la maîtrise de plusieurs
langues ainsi que l’occupation de certains samedis, dimanches et jours
fériés n’y change rien. En effet, ces conditions sont usuelles dans l’activité
concernée, de sorte qu’elles ne peuvent être invoquées en lien avec
l’art. 16 al. 2 let. a LACI dans le cas d’espèce.
La recourante ayant au demeurant droit à la compensation de
sa perte de gain – savoir la différence entre le salaire proposé et son gain
assuré (art. 24 al. 1 1, 3 et 5 LACI; cf. supra consid. 2/b in fine) –, elle est
mal fondée à se prévaloir de l’art. 16 al. 2 let. i LACI.
b) L’assurée prétend par ailleurs que son refus se justifierait
par son absence d’expérience dans le domaine de la vente, exposant
n’être disposée à trouver une activité que dans le domaine comptable. Ce
faisant, elle se prévaut de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI), voire
d’une éventuelle compromission de ses chances de trouver un emploi
dans sa profession (art. 16 al. 2 let. d LACI).
Comme exposé ci-avant, tout travail entrant dans les
qualifications de l’assuré est convenable à l’aune de l’art. 16 al. 2 let. b
LACI (cf. supra consid. 2/a et 2/b in medio). L’assuré est en effet tenu de
diminuer la durée de son chômage, quitte à reprendre ses recherches
d’emploi en parallèle à sa nouvelle activité afin d’en changer. Quoi qu’il en
soit, la recourante ne prétend à raison pas qu’elle n’avait pas les
qualifications requises pour le poste de vendeuse qui lui était proposé,
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mettant au contraire en avant sa maîtrise des langues exigées pour cette
place.
S’agissant des chances de la recourante de retrouver un
emploi dans sa profession, on rappellera qu’au jour du prononcé de la
décision sur opposition litigieuse du 17 juillet 2014, l’intéressée était âgée
de soixante et un ans et n’avait exercé aucune activité dans le domaine
comptable depuis le 31 octobre 2012. Au terme de près de vingt mois, le
délai durant lequel l’intéressée était en droit de restreindre ses recherches
au domaine comptable était largement échu, son âge constituant par
ailleurs un obstacle important à ses chances de trouver un tel emploi. Il en
découle que la recourante n’est pas fondée à invoquer l’art. 16 al. 2 let. d
LACI pour refuser le poste de vendeuse ici litigieux.
c) La recourante s’oppose enfin à toute obligation de travailler
les samedis et jours fériés.
L’interdiction de travailler les jours fériés et les exceptions à ce
principe sont réglées aux art. 18 à 20a LTr (loi fédérale sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964; RS 822.11),
l’art. 19 al. 5 LTr prévoyant en particulier que le travailleur ne peut être
affecté au travail dominical sans son consentement. A l’instar de ce que
l’intimé a pertinemment exposé en matière de travail de nuit dans sa
décision sur opposition du 17 juillet 2014 (cf. supra Partie En Fait, let. A in
fine; pour la référence : Rubin, Commentaire de la de la loi sur l'assurance-
chômage, Zurich 2014, n° 13 et 35 ad art. 35 LACI), on ne saurait
admettre que l’assuré use de la faculté conférée par l’art. 19 al. 4 LACI
afin de refuser un travail convenable sans l’existence de justes motifs tels
qu’ils sont prévus par la loi.
Le refus de consentir à travailler certains dimanches et jours
fériés n’est ainsi invocable qu’en lien avec un critère prévu par l’art. 16 al.
2 LACI. C’est donc à l’aune de la situation personnelle de la recourante au
sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI qu’il faut examiner si celle-ci est légitimée
à opposer un tel refus à l’intimé. L’intéressée fait valoir que l’état de santé
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de son mari nécessite des soins importants et que ces jours sont les seuls
qui lui permettent d’entretenir des relations avec ses enfants et avec son
petit-fils
La recourante ne saurait toutefois être suivie. En effet, on ne
voit pas pour quels motifs l’état de santé de son époux nécessiterait des
soins spécifiquement les samedis, dimanches et jours fériés, à l’exclusion
des jours de la semaine qu’elle accepte de consacrer à une activité
professionnelle. Le poste litigieux ne prévoyait au demeurant l’occupation
que d’un samedi et d’un dimanche sur deux, de sorte qu’il restait loisible à
la recourante d’organiser le reste de son temps pour maintenir ses
relations familiales.
d) Il s’ensuit qu’aucun motif ne justifiait la recourante à
refuser le poste qui lui était proposé.
4.La recourante n’a au demeurant pas contesté la quotité de la
suspension prononcée qui, vérifiée d’office, peut être confirmée.
5.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens à la recourante, qui
succombe (art. 61 let. f LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 5 septembre 2014 par K.________ est
rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2014 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’Economie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :