402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/14 - 192/2014
ZQ14.029583
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e LACI ; 6 al. 1 LAVS
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2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant allemand né en
1964, titulaire d’une autorisation d’établissement, s’est inscrit le 6 février
2014 en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a revendiqué des
indemnités de chômage dès cette date.
Du formulaire de demande d’indemnité complété le 6 février
2014 par l’intéressé, il est ressorti que celui-ci avait exercé une activité
indépendante durant les années 2010 à 2012 (réponse affirmative à la
question 13 : « Avez-vous cessé une activité indépendante selon l’art. 9 al.
1 LAVS au cours des deux dernières années ? »). Précédemment, il avait
travaillé auprès de G.________ à [...], du 1
er
juillet 2008 au 31 mai 2009, la
résiliation du rapport de travail ayant pris fin d’un commun accord. Il avait
également travaillé auprès de F.________ à [...], de mai 2006 à juin 2008, et
au sein de Y.________ à [...], de janvier 2003 à avril 2006. Dans une lettre
accompagnant sa demande, l’assuré expliquait être en Suisse, avec sa
famille, depuis janvier 2003 et avoir travaillé comme salarié du 13 janvier
2003 au 31 mai 2009 auprès des entreprises susmentionnées. Il indiquait
avoir ensuite « trouvé un mandat sur la base d’un Interim-Manager en
Allemagne » et avoir, de juin 2009 à janvier 2013, « travaillé comme
indépendant parce que le mandat [a] été prolongé plusieurs fois ». Il a par
la suite essayé de trouver de nouveaux mandats ou un nouvel emploi,
mais après neuf mois passés à déposer des candidatures et l’absence d’un
nouveau contrat signé, il se voyait contrant de demander l’aide de
l’assurance-chômage.
L’extrait du compte individuel de l’assuré, établi par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, a été remis à l’assurance-
chômage. Il figurait sur l’extrait les activités salariées mentionnées par
l’assuré de janvier 2003 à mai 2009 et, pour les mois de septembre 2009
à décembre 2013, l’inscription « salarié/e dont l’employeur n’est pas
soumis à cotisations ».
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3 -
Une attestation, signée par le Service affiliation/cotisations de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 19 mars 2014, était
rédigée comme suit :
« Nous certifions que Monsieur L.________ a été affilié auprès de
notre Caisse du 1
er
septembre 2009 au 31 octobre 2013 en qualité
de salarié dont l’employeur n’est pas soumis aux cotisations (article
6 LAVS). »
Par décision du 11 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse) a refusé de donner suite à la demande d’indemnité
de chômage présentée par l’assuré. A l’appui de sa motivation, elle faisait
valoir ce qui suit :
« Vous revendiquez les prestations de l’assurance-chômage dès le 6
février 2014.
Durant le délai-cadre de cotisation allant du 6 février 2012 au 5
février 2014, vous avez exercé une activité indépendante, sans
l’aide de l’assurance-chômage, du 1
er
septembre 2009 au 31 octobre
2013, ce qui représente une activité de 10 mois et 18 jours.
Dès lors, le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de
cette activité indépendante. Dans votre cas, la prolongation prend
effet du 13 mai 2010 au 5 février 2014.
A l’examen des pièces versées au dossier, nous constatons que
durant le délai-cadre de prolongation et le délai-cadre ordinaire,
vous ne justifiez d’aucune période soumise à cotisation.
Au vu de ce qui précède, vous ne remplissez pas les conditions du
droit et par conséquent, aucune prestation ne peut vous être allouée
dès le 6 février 2014. »
Dans le cadre de son opposition adressée le 14 avril 2014 à la
Caisse, l’assuré a exposé avoir travaillé comme indépendant gérant ad
intérim pour une société en Allemagne et avoir payé ses cotisations, y
compris ses cotisations à l’assurance-chômage, à la Caisse cantonale
vaudoise. Il précisait avoir cotisé à la sécurité sociale (parts employeur et
employé) durant la période du 1
er
septembre 2009 au 31 octobre 2013, et
ne pas comprendre pourquoi les cotisations payées durant ces cinq
années ne lui donnaient pas droit aux indemnités de chômage. Il
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demandait en outre le détail du calcul s’agissant des 10 mois et 18 jours
retenus par la Caisse dans sa décision.
Par décision du 15 avril 2014, annulant et remplaçant la
décision du 11 avril 2014, la Caisse a retenu que l’activité indépendante
exercée durant le délai-cadre de cotisation représentait une activité de 20
mois et 24 jours. Pour le surplus, elle a repris les termes et conclusions de
sa précédente décision.
L’assuré a fait opposition à l’encontre de cette nouvelle
décision, par écriture du 22 avril 2014, réitérant son grief quant à
l’impossibilité de vérifier le calcul aboutissant désormais à 20 mois et 24
jours.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2014, la Caisse, par sa
division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision
du 11 avril 2014 [recte : 15 avril 2014]. Elle a considéré que le status
d’indépendant de l’assuré avait été prouvé pour la période de septembre
2009 à décembre 2013, exposant ce qui suit :
« D’après les allégations présentées par l’assuré ainsi que les
informations échangées avec la caisse, l’autorité de céans constate
que l’assuré a invoqué avoir exercé en Allemagne, entre 2009 et
2013, une activité en tant qu’indépendant, à savoir gérant ad
intérim. Pour cette raison, l’assuré aurait rempli auprès de la caisse
un formulaire d’indépendant. Compte tenu que l’assuré, en tant
qu’indépendant, n’était pas assuré au système de sécurité sociale
allemand, et donc que son « employeur » n’avait pas le devoir de
payer des cotisations, la caisse l’a inscrit au système social suisse,
afin notamment que ses prestations de vieillesse et d’invalidité
soient préservées. »
La Caisse a retenu que le délai-cadre de cotisation ordinaire
pouvait être prolongé de deux ans, correspondant ainsi à la période du 6
février 2010 au 5 février 2014. Cependant, l’assuré n’ayant pas été soumis
à un contrat de travail pendant son délai-cadre de cotisation prolongé – au
quel cas il aurait été obligatoirement soumis au système de sécurité
sociale allemand et aurait pu faire valoir des périodes d’assurances –, il ne
pouvait faire valoir des périodes de cotisation durant ces quatre années.
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5 -
B.Par acte du 16 juillet 2014, L.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la reconnaissance de son
droit aux indemnités de chômage. Il expose sa situation telle qu’elle
ressort de ses précédentes écritures, notamment le fait d’avoir cotisé à la
caisse de chômage de septembre 2009 à octobre 2013, sur la base d’un
salaire de 662'824 francs. Il indique également avoir « pris un mandat en
Allemagne et commenc[é] de travailler comme indépendant » pour éviter
le chômage et subvenir aux besoins de sa famille, et précise qu’il se
rendait chaque semaine en Allemagne durant cette période, sa femme et
ses enfants restant en Suisse.
Dans sa réponse du 25 août 2014, la caisse intimée soutient
que le recourant admet avoir eu le statut de salarié jusqu’au 31 mai 2009
puis le statut d’indépendant jusqu’au 31 octobre 2013. Elle précise que si
l’assuré avait été lié par un contrat de travail, et non par des mandats, en
Allemagne, il aurait cotisé au système de sécurité sociale allemand et
aurait pu faire valoir des périodes d’assurance. Finalement, elle relève que
la demande d’affiliation du recourant et la décision fixant les cotisations
dues par ce dernier permettraient d’avoir des indices concrets sur la
manière dont l’assureur social a procédé à l’inscription de l’intéressé. La
Caisse a en outre produit le dossier constitué en faveur du recourant.
Par réplique du 5 septembre 2014, le recourant souligne la
régularité du paiement de ses cotisations pendant onze années, soit dès
janvier 2003. Il précise qu’à partir de septembre 2009, les cotisations à la
caisse de chômage ont été facturées chaque trimestre, en fonction de son
revenu annuel.
La Caisse n’a pas dupliqué.
E n d r o i t :
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6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux indemnités
journalières de l’assurance-chômage, particulièrement sur le point de
savoir s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
3.a) La question du droit à l'indemnité de chômage doit être
tranchée à la lumière de l'art. 8 LACI et des conditions qui y sont posées.
Le droit à l'indemnité de chômage est notamment conditionné par le fait,
pour un assuré, d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et
de remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être
libéré (let. e). L'art. 9 LACI fixe des délais-cadres de deux ans qui
s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le
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délai-cadre applicable à la période d'indemnisation commence à courir le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité
sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation
commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 9a al. 2 LACI, le
délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité
indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de
l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum.
b) En l’espèce, l’intimée considère que le recourant ne peut
faire valoir de périodes de cotisations pendant le délai-cadre de cotisation
prolongé (cf. art. 9a al. 2 LACI), courant du 6 février 2010 au 5 février
b) Dans un second temps, l’intimée soutient que l’art. 6 LAVS
confirme le statut d’indépendant du recourant.
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9 -
aa) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS). Est considéré comme salaire
déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un
temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS) ; quant au revenu
provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas considéré (ATFA non publié du 19 mai
2006, H 6/05, consid. 2.2 ; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). La
notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail,
mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit
des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des
circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (Duc, in
Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur
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l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et
les références sous note n° 151).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre
élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir
ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H
6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le
risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme
étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations
ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que
l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux
(ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3).
bb) Selon l’art. 5 al. 1 LAVS, une cotisation de 4,2% est perçue
sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé salaire
déterminant. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LAVS, une cotisation de 7,8% est
perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. S’ajoutent à
cette cotisation les cotisations pour l’assurance-invalidité (art. 3 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), celles
afférentes au régime des allocations pour perte de gain (cf. art. 27 LAPG
[loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain
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en cas de service et de maternité ; RS 834.1]) et, depuis son entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009, celles relatives au régime des allocations
familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales]).
cc) L’art. 6 al. 1 LAVS règle l’obligation de cotiser des assurés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Sont considérés
comme tels, notamment, les personnes qui exercent une activité en
Suisse pour le compte d’employeurs ayant leur siège à l’étranger. Les
salariés concernés s’annoncent auprès de la caisse de compensation
cantonale de leur domicile ou de l’agence AVS locale aux fins
d’enregistrement et de clarification ultérieure.
Conformément à l’art. 6 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011, les salariés dont l’employeur n’est pas tenu
de cotiser acquittaient des cotisations AVS de 7,8% du salaire
déterminant. Le taux de cotisation des salariés dont l’employeur n’est pas
tenu d’en payer étant identique à celui des assurés de condition
indépendante, la loi assimilait ainsi ces salariés aux assurés exerçant une
activité lucrative indépendante. Partant de cette similitude de situations,
le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la procédure de fixation des
cotisations instituée par les art. 22 ss RAVS, prévue pour les personnes
exerçant une activité indépendante, pouvait également s’appliquer dans
le cas des salariés au service d’employeurs non astreints à payer des
cotisations (ATF 110 V 71 consid. 2b).
Depuis le 1
er
janvier 2012, il a été décidé, s’agissant du
montant des cotisations, que les salariés dont l’employeur n’est pas tenu
de cotiser versent leurs cotisations non plus selon le taux réservé aux
indépendants, mais selon le taux valant pour les cotisations salariales (FF
2011 519, particulièrement p. 524 ss ; voir également www.bsv.admin.ch).
Ainsi, l’art. 6 al. 1 LAVS prévoit désormais que les salariés dont
l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations versent des
cotisations de 8,4% sur leur salaire déterminant.
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dd) En l’espèce, la Caisse soutient que le statut de salarié
attribué par l’art. 6 LAVS ne correspond pas à la reconnaissance d’une
vraie activité dépendante et que les salariés au sens de cette disposition
sont traités par la loi comme des assurés de condition indépendante, ce
qui confirmerait le statut d’indépendant du recourant, et donc l’absence
d’activité salariée durant le délai-cadre de cotisation et la négation du
droit aux indemnités de chômage.
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
En effet, si tel devait être le cas, cela reviendrait à dire que
pour son activité de gérant ad intérim en Allemagne, le recourant avait le
statut d’indépendant jusqu'au 31 décembre 2011, soit jusqu’au moment
où les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser versaient leurs
cotisations selon le taux réservé aux indépendants, et qu’il avait le statut
de salarié dès le 1
er
janvier 2012, soit depuis le jour où les salariés au sens
de l’art. 6 LAVS versent leurs cotisations selon le taux valant pour les
activités dépendantes. Dans le suivi de ce raisonnement, la Caisse aurait
dès lors dû reconnaître au recourant le statut de salarié à compter du
1
er
janvier 2012 – ce qu’elle n’a cependant pas fait – et, de ce fait, une
période de cotisation durant le délai-cadre y relatif.
Il sied encore de relever que si la loi traite les salariés au
service d’employeur non astreints à payer des cotisations comme des
salariés ordinaires, et précédemment comme des assurés de conditions
indépendante, cela ne concerne que la procédure de fixation du montant
des cotisations (FF 2011 519). On ne peut déduire de la jurisprudence
précitée (ATF 110 V 71 ; cf. consid. 4b/cc supra) que les salariés soumis à
cotisation selon les termes de l’art. 6 LAVS ont indubitablement le statut
de salarié – et antérieurement d’indépendant – au sens où l’entend l’AVS.
c) Il suit de ce qui précède que l’instruction de la Caisse est
lacunaire, comme en convient d’ailleurs cette dernière dans sa réponse du
25 août 2014 adressée à la Cour de céans. En effet, il aurait fallu, à tout le
moins, interpeller la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sur
-
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les motifs pour lesquels le recourant a été affilié en tant que salarié d’un
employeur non astreint au versement de cotisations, et connaître la
décision fixant les cotisations AVS/AI/APG et à l’assurance-chômage. Il
aurait également été utile de savoir si le recourant a réellement demandé
son inscription en tant qu’indépendant et si la question du statut
dépendant/indépendant a été examinée ; le cas échéant, il conviendrait de
procéder à cet examen pour l’emploi qu’il a exercé en Allemagne (risque
économique, organisation du travail, accomplissement du travail, etc. ; cf.
consid. 4b/aa supra).
En effet, aucun élément au dossier ne permet de savoir en
quoi consistait l’activité de gérant ad intérim. La Caisse ne semble au
demeurant pas avoir interpellé le recourant à ce sujet.
5.a) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité
administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2
e
éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF
130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
b) Au vu des considérations qui précèdent, force est de
constater que le statut du recourant à l’égard de l’assurance-chômage ne
peut être déterminé à satisfaction. La Cour de céans ne peut dès lors
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14 -
statuer, en l’état du dossier, sur l’existence d’une activité salariée durant
le délai-cadre de cotisation et, de ce fait, sur le droit du recourant à
l’indemnité de chômage.
Compte tenu des circonstances, le renvoi de la cause à la
Caisse – à laquelle il appartient au premier chef d’instruire, conformément
au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA – apparaît comme étant la
solution la plus opportune. Il se justifie donc de renvoyer l’affaire pour que
la caisse intimée procèdes aux mesures d’investigation adéquates aux fins
d’élucider les points qui précèdent. Il lui appartiendra ensuite, sur la base
des données ainsi récoltées, de rendre une nouvelle décision.
6.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision du 7
juillet 2014 annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer une indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours
d’un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 16 juillet 2014 par L.________ est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2014 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est annulée, la
cause lui étant renvoyé pour complément d’instruction au sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
15 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :