403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 32/14 - 154/2014
ZQ14.011855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
Z.B.________, à [...], recourant, représenté par Fortuna, Compagnie
d’assurance de protection juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 43 al. 3 LPGA ; art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b
OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.Le 6 février 2012, Z.B.________ (ci-après : l'assuré), né en 1978,
domicilié à l’Avenue [...] à H., a été engagé pour une durée
indéterminée en qualité de chef de cuisine par l’entreprise G. SA,
sise à la Place [...] à H.. Le contrat de travail signé le 7 février
2012 faisait mention d’un salaire mensuel brut initial de 5'600 fr. puis de
5'800 fr. après le temps d'essai ; quant à l'horaire hebdomadaire, il était
de la responsabilité de l'employé, selon les besoins du département.
Par courrier du 25 juin 2012, l’intéressé a annoncé à son
employeur qu’il démissionnait pour le 31 juillet 2012.
En date du 31 juillet 2012, l'assuré s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après :
l'ORP) de J., indiquant être domicilié au Chemin [...] à Q..
Dans un formulaire complété le 2 août 2012, il a précisé revendiquer
l'indemnité de chômage à compter du 1
er
août 2012 et avoir résilié son
contrat de travail avec G. SA au motif que « [l]e patron ne
rempla[çait] pas les malades, donc surcharge de travail tous les jours, et
turn over trop important (3 chefs de cuisine en 1 an) ».
Aux termes d’une attestation de l'employeur remplie le 8 août
2012, l'entreprise G.________ SA a confirmé les dates d'engagement et de
démission de l'assuré, tout en précisant que l'horaire de travail effectué
par ce dernier s'était élevé à 42 heures par semaine. A cette attestation
étaient joints les décomptes de salaire de l'intéressé pour les mois de
février à juillet 2012.
Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse)
à préciser les raisons l'ayant amené à résilier son contrat de travail,
l'assuré a indiqué ce qui suit dans un courrier du 14 août 2012 :
"Mon épouse ayant un emploi de qualité à C.________ (chez
L.), nous avons déménagé à Q. VD.
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3 -
J'ai donc dû démissionner de mon emploi à G.________ SA à
H., car la distance et les horaires coupés ne convenai[en]t
plus."
Par décision du 7 septembre 2012, la Caisse a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 31
jours dès le 1
er
août 2012. Elle a considéré que le trajet entre le nouveau
domicile de l'intéressé à Q. et son lieu de travail à H.________
n'excédait pas le cadre d’un emploi convenable, que l'assuré avait ainsi
donné sa démission alors même qu'il disposait d'une possibilité de
travailler et qu'une faute grave lui était imputable.
L'assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par
acte du 4 octobre 2012, sous la plume de son mandataire. S’il a concédé
avoir résilié son contrat de travail auprès de G.________ SA sans être
assuré d'un autre emploi, il a en revanche soutenu qu'il avait eu un motif
valable pour ce faire et que la poursuite des rapports de travail ne pouvait
pas être exigée. A cet égard, il a expliqué que la résiliation de son contrat
de travail faisait suite à un déménagement pour des raisons familiales, son
épouse occupant un poste à C.. Il a par ailleurs exposé que dans le
cadre de l'activité qu'il avait occupée au sein de G. SA, il avait
généralement travaillé de 6h30 à 15h30, voire parfois le soir également en
cas d'événements spéciaux (banquets, etc....) ou de grande affluence, et
que son service devait impérativement débuter à 6h30, dès lors qu'en sa
qualité de chef de cuisine, il détenait notamment les clés de toutes les
chambres froides et était chargé de la mise en route de la fabrication. Or,
ne disposant pas d'un véhicule privé, il lui aurait été impossible d'arriver à
l'heure à son travail après son déménagement à Q., attendu que
les transports publics en partance de son domicile n'étaient pas
disponibles avant 6h13 et ne lui auraient permis d'arriver à destination
qu'à 8h08, soit après 1h56 de trajet. En outre, pour retourner chez lui
après avoir fini sa journée de travail à 15h30, il aurait dû attendre la
première correspondance disponible à 16h18 et ne serait parvenu à son
domicile qu'à 18h13, soit 2h43 plus tard. Cela étant, il a considéré qu'il ne
pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi au service de
G. SA attendu que, d'une part, les exigences de ce poste étaient
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4 -
incompatibles avec son lieu de vie, et que, d'autre part, cet emploi ne
pouvait plus être considéré comme convenable au vu de la durée des
déplacements entre son domicile et son lieu de travail. A l'appui de ses
dires, il a joint divers documents dont des extraits du site internet
www.[...].ch confirmant ses allégations quant aux itinéraires en transports
publics entre [...] – son domicile au [...] à Q.________ n'étant pas répertorié
– et la Place [...] à H.________.
Par décision sur opposition du 12 février 2013, la Caisse a
confirmé son premier prononcé en exposant notamment ce qui suit :
"9. [...] lorsqu'un moyen de transport public ne permet pas à
l'assuré de se rendre au travail à temps, on ne peut exiger de lui
qu'il ait recours à un moyen de transport privé que s'il est à même
d'en supporter le coût sans entamer son minimum vital, lequel inclut
son devoir d'entretien à l’égard des membres de sa famille.
Lorsqu'un assuré se prévaut du fait qu'il ne peut pas utiliser une
voiture privée sans tomber dans la gêne, il convient de lui demander
de fournir les documents nécessaires à établir sa situation financière
afin de vérifier ses allégations. (RUBIN Boris, « Assurance-chômage
», Ed. Schulthess, 2006, p. 419)
-
5 -
B.Le 11 mars 2013, Z.B.________ a déféré l’affaire devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Statuant par arrêt du 4 juillet 2013, cette instance a
notamment retenu ce qui suit (cf. CASSO ACH 35/13 – 87/2013 consid.
4d) :
"Dans la présente affaire, après analyse de l'ensemble des
circonstances du cas concret, la Cour de céans n'est pas en mesure
de trancher s'il pouvait ou non être exigé du recourant qu'il fît
l'acquisition d'un véhicule afin de conserver son emploi auprès de
l'entreprise G.________ SA à H., après avoir déménagé à
Q..
A ce propos, le contrat de travail entre le recourant et G.________ SA
prévoyait certes un salaire mensuel brut de 5'600 fr. durant le temps
d'essai, puis de 5'800 fr. après le temps d'essai. Il convient toutefois
de nuancer la portée de ce constat, dès lors que l'assuré n'aurait pu
financer l'achat d'un éventuel véhicule qu'au moyen de son salaire
net, soit une fois opérées les déductions légales. Sur ce point,
l'examen des décomptes de salaire produits au cours de la
procédure montre que les revenus mensuels nets de l'intéressé ont
tout d'abord avoisiné 4'000 fr. (hormis en février 2012, où le salaire
s'est élevé à 3'374 fr. 30), avant d'atteindre environ 5'000 fr.
(hormis en juillet 2012, où une rémunération de 7'338 fr. 95 a été
versée, comprenant le 13ème salaire dû à l'issue des rapports de
travail). Pour le reste, il est vrai que le recourant est marié et que,
selon ses dires, son épouse aurait un «emploi de qualité» à
C.________ (cf. prise de position du 14 août 2012), respectivement
«un poste important» (cf. mémoire de recours 11 mars 2013 p. 2).
Néanmoins, les allégations de l'assuré concernant l'emploi de sa
conjointe ne sont pas étayées par des éléments concrets et ne
permettent en aucun cas de tirer des conclusions quant au revenu
de cette dernière. Par ailleurs et surtout, si le recourant – qui n'a
certes pas d'enfants – prétend avoir des charges (cf. mémoire de
recours du 11 mars 2012 p. 5), rien au dossier ne permet de savoir
en quoi elles consistent. On ignore, notamment, s'il doit supporter
des dépenses usuelles importantes (par exemple pour son
logement), s'il doit régulièrement assumer des charges particulières,
si sa situation financière est obérée et s'il doit rembourser des
dettes.
Cela étant, force est de constater que les éléments au dossier ne
permettent pas d'appréhender clairement la situation financière du
recourant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer, au degré
de la vraisemblance prépondérante, si l'acquisition d'un véhicule (de
même que les frais y relatifs s'agissant non seulement de l'entretien
courant, mais également des frais de stationnement éventuels au
lieu de domicile comme au lieu de travail) serait susceptible
d'occasionner une gêne du point de vue économique. Or, si le
recourant avait certes le devoir de collaborer activement à
l'instruction de l'affaire (cf. ATF 125 V 195 consid. 2), l'intimée devait
au moins l'entendre sur sa situation financière et l'inviter à produire
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6 -
les pièces utiles conformément au principe inquisitoire applicable
dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA; cf.
TFA C 386/00 précité consid. 3b; cf. également consid. 4c supra), ce
qu'elle n'a pas fait. La Caisse ne pouvait en revanche d'emblée
considérer – et ce pour la première fois dans sa décision sur
opposition du 12 février 2013 – que l'acquisition d'un véhicule privé
était exigible de la part du recourant, alors même que ce dernier ne
s'était jamais déterminé sur le sujet et qu'hormis le salaire réalisé
auprès de l'entreprise G.________ SA, le dossier de la cause ne
contenait aucun renseignement concret quant à la situation
économique de l'intéressé et en particulier quant aux charges
assumées par celui-ci. L'intimée se devait de procéder avec d'autant
plus de rigueur qu'elle entendait se prononcer sur l'exigibilité de
l'acquisition d'un véhicule privé et non pas sur l'exigibilité de la
seule utilisation d'un tel moyen de transport (cf. consid. 4b supra).
Ainsi, à défaut d'une instruction suffisante sur ces questions, la Cour
de céans se trouve dans l'impossibilité de statuer."
Partant, la juridiction cantonale a admis le recours du 11 mars
2013, annulé la décision sur opposition du 12 février 2013 et renvoyé la
cause à la Caisse pour complément d’instruction et nouvelle décision.
C.Le 11 juillet 2013, faisant suite à l’arrêt cantonal susdit, la
Caisse a envoyé à l’assuré – désormais domicilié au Chemin [...] à
H.________ – un questionnaire comportant les rubriques suivantes :
-
Sous chiffre 1 « Revenu » : revenu brut en espèce ou en
nature provenant d’une activité lucrative (ch. 1.1), revenu brut du conjoint
en espèce ou en nature (ch. 1.2), frais d’obtention du revenu en cas
d’activité salariée (ch. 1.3) et cotisations AVS/AI/APG/AC/PP/AANP (ch.
1.4) ;
-
Sous chiffre 2 « Autres recettes » : prestations AM, AA, AI, AC,
APG (ch. 2.1), rentes et pensions (ch. 2.2), allocations familiales, pour
enfants et formation professionnelle (ch. 2.3), pensions alimentaires
prévues par le droit de la famille (ch. 2.4), intérêts (ch. 2.5), loyers et
fermages provenant d’immeubles (ch. 2.6), valeur locative du logement
propre (ch. 2.7) et autres recettes (ch. 2.8) ;
-
Sous chiffre 3 « Fortune » : épargne, titres, liquidités (ch.
3.1), valeur de rachat des assurances-vie (ch. 3.2), propriété foncière (ch.
-
7 -
3.3), autres éléments de fortune (ch. 3.4), et déductions sous forme de
dettes hypothécaires (ch. 3.5) et d’autres dettes (ch. 3.6) ;
-
Sous chiffre 4 « Dépenses » : pensions alimentaires prévues
par le droit de la famille (ch. 4.1) et intérêts hypothécaires et frais
d’entretien des bâtiments (ch. 4.2).
Par envoi du 17 septembre 2013, l’assuré a retourné à la
Caisse le formulaire précité, daté du 27 août 2013 et dont seuls les postes
figurant sous chiffre 1 avaient été complétés :
-
ch. 1.1 (revenu brut en espèce ou en nature provenant de
l’activité lucrative) : « 5'800.- x 12 (avant dém.) » ;
-
ch. 1.2 (revenu brut du conjoint en espèce ou en nature) :
« 5'200.- x 12 » ;
-
ch. 1.3 (frais d’obtention du revenu en cas d’activité
salariée) : « 22'235.- les 2. annuel » ;
-
ch. 1.4 (cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP) : « 837,85 + 516».
Aux termes d’un courrier explicatif joint à ce formulaire,
l’assuré a précisé qu’il était aujourd’hui divorcé de celle qui avait été son
épouse au moment des faits, qu’il n’avait dès lors pas forcément accès à
toutes les pièces utiles s’agissant notamment du bail à loyer et qu’il
demeurait en outre à disposition pour le cas où des renseignements
complémentaires seraient nécessaires. A ce formulaire étaient annexés
des décomptes établis par l’administration fiscale le 7 décembre 2012
concernant la détermination des acomptes 2013 ainsi que le calcul
provisoire de l’impôt fédéral direct 2012 pour le couple B.________, sur la
base d’un revenu imposable de 70'900 fr., un récapitulatif de la
déclaration d’impôt des époux pour l’année 2012 réceptionné par
l’administration fiscale le 14 mars 2013 et signalant un revenu brut total
-
8 -
de 103'898 fr., ainsi que la fiche de salaire de l’assuré pour le mois de juin
2012 établi le 4 juillet 2012 par l’entreprise G.________ SA.
Par « décision rectificative » du 19 février 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition formée le 4 octobre 2012 par l’assuré et confirmé la
décision de suspension du 7 septembre 2012. Elle a notamment relevé
qu’invité à prouver son impossibilité économique de pouvoir se permettre
l’achat d’une voiture en vue de continuer son emploi auprès de G.________
SA à H., l’intéressé avait envoyé une copie de la déclaration
d’impôts pour l’année 2012 mentionnant que le revenu brut du couple
était de 103'898 fr., ainsi que le formulaire complété par ses soins faisant
état de son ancien salaire de 5'800 fr. ainsi que de celui de son ex-femme,
soit 5'200 fr. Rien n’était indiqué comme charge particulière, ni comme
dette. Il était en outre impossible à l’assuré de fournir des justificatifs
concernant le bail ou le salaire de son ex-femme, dont il était divorcé. Cela
étant, la Caisse a retenu ce qui suit :
"10. En l’espèce, en transport public, il est en effet impossible pour
l’assuré de commencer ses fonctions à l’heure prévue
contractuellement, soi[t] 6h30. Cependant, en voiture, le trajet
prendrait 50 minutes porte à porte. Bien que l’assuré nous affirme
être détenteur d’un permis de conduire mais ne pas posséder
d’automobile, il y a lieu de lui faire remarquer qu’au vu de son
salaire brut de CHF 5’800, du fait qu’il est marié avec une femme
ayant « un poste important », qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il
n’énumère pas avoir de dettes ou de charges dans le formulaire, il
ne paraît pas disproportionné de lui demander d’acquérir une
voiture lui permettant de se rendre à son travail à H.. Il
s’agit donc d’un choix personnel de l’assuré de préférer
démissionner plutôt que d’acquérir un véhicule privé pour se rendre
a son travail.
-
10 -
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 23 avril 2014. Elle rappelle en particulier avoir
adressé à l’assuré un questionnaire en date du 11 juillet 2013, permettant
l’analyse complète de la situation financière de ce dernier. Or, l’intéressé
n’a complété que le chiffre 1 dudit questionnaire, n’a indiqué aucune
charge spécifique ou remboursement de dette et n’a pas produit d’autres
documents si ce n’est le récapitulatif de sa déclaration d’impôt 2012. La
Caisse relève que c’est sur cette base que la décision litigieuse a été
rendue. S’agissant des charges invoquées par l’assuré dans son mémoire
de recours, l’intimée observe que les frais d’un véhicule peuvent être
calculés à 510 fr. par mois (410 fr. 15 [150 km par jour x 21,7 jours de
travail par mois x 0.07 litres/100 km x 1 fr. 80 le litre d’essence] + 100 fr.
de frais d’entretien) et que l’on peut de surcroît admettre 160 fr. mensuels
pour le stationnement au Parking-Relais de [...] et 50 fr. par mois pour une
place de parc au domicile, à quoi il peut encore être ajouté un acompte
mensuel de 300 fr. pour le remboursement d’un éventuel leasing ainsi que
150 fr. par mois pour l’assurance et les taxes liées au véhicule. Dans ces
conditions, eu égard aux salaires respectifs des époux B.________ au
moment des faits litigieux et compte tenu de l’absence de toute dette ou
charge particulière, l’intimée considère qu’il est hautement vraisemblable
que l’acquisition d’un véhicule n’aurait pas été susceptible d’occasionner
une gêne économique pour l’assuré.
Aux termes de sa réplique du 15 mai 2014, le recourant
conteste les frais d’acquisition et d’entretien d’un véhicule tels que
calculés par l’intimée et maintient pour sa part le montant de 2'628 fr.
avancé dans son mémoire de recours.
Dupliquant le 10 juin 2014, l’intimée confirme sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
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11 -
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l'assuré (cf.
art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02] par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a donc lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimée était fondée, aux termes de la décision litigieuse, à suspendre le
droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
indemnisables.
3.Avant même de se pencher sur le fond de l’affaire, il convient
de s’arrêter sur la procédure suivie par la Caisse suite à l’arrêt cantonal de
renvoi du 4 juillet 2013.
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12 -
a) A cet égard, on notera qu’en s'opposant le 4 octobre 2012 à
la décision de suspension du 7 septembre 2012, l'assuré a manifesté son
désaccord avec la solution de la Caisse et exprimé sa volonté de voir son
droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son
opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose
décidée de la décision susmentionnée (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Au
terme de la procédure d'opposition, la Caisse a rendu une nouvelle
décision le 12 février 2013. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est
devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente
(cf. TFA U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398 ;
cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 39
ad art. 52 LPGA, p. 662 ; cf. Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im
Streit – Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in : Aktuelle Rechtsfragen der
Sozialversicherungspraxis, St-Gall 2001, n° 17 p. 19 ; cf. Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss ; cf.
Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der
Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in : Sozialversicherungsrechtstagung
2007, St-Gall 2007, n° 10.5 p. 99 s.) et a fixé la limite de l'état de fait
déterminant du point du vue temporel (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; cf.
TF 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition
du 12 février 2013 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de
recours (cf. ch. II du dispositif de l’arrêt cantonal du 4 juillet 2013), dans la
mesure où les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer si
l'acquisition d'un véhicule serait susceptible d'occasionner une gêne du
point de vue économique, raison pour laquelle il fallait procéder à un
complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du
dossier à la Caisse n'ont pas fait renaître la décision initiale du 7
septembre 2012 mais ont consacré la mise à néant de la procédure
administrative qui devait repartir du début dans le cadre toutefois des
mesures d'instruction requises (cf. TF 9C_236/2010 du 10 janvier 2011
consid. 3.1, avec la jurisprudence citée).
-
13 -
b) Attendu que la Caisse avait l’obligation de reprendre à zéro
la procédure administrative consécutivement à l’arrêt cantonal de renvoi
du 4 juillet 2013, il ne lui était dès lors pas loisible, suite à cet arrêt, de
faire l’impasse sur la procédure d’opposition instituée à l’art. 52 LPGA pour
statuer directement par le biais d’une « décision rectificative » le 19
février 2014. Cette décision – qui se réfère à tort au prononcé du 7
septembre 2012 et à l’opposition du 4 octobre 2012, ceux-ci n’ayant plus
d’existence propre – a donc été rendue en violation du droit fédéral, avec
pour conséquence que l’assuré s’est vu privé de la possibilité de faire
valoir ses arguments et moyens de preuve devant l’autorité
administrative. Il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer plus avant sur les
suites d’un tel vice de forme – en particulier sous l’angle du droit d’être
entendu – dans le cas particulier, dès lors que le recours doit de toute
manière être admis pour d’autres motifs (cf. consid. 5 infra).
4.a) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est
sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-
même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas
réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (cf. ATF 124 V
63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui
répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné
perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une
telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi
sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera
donc pas réputé sans travail par sa propre faute (cf. art. 44 al. 1 let. b
OACI in fine ; cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 2a; cf. SVR 1999
ALV n° 22 consid. 3a p. 53).
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14 -
b) Aux termes de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour
l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de
possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré
bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs
envers ses proches qu'avec de notables difficultés.
Est en principe déterminant le temps de trajet au moyen des
transports publics (cf. TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 3a avec les
références citées ; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 300 p. 2270).
La Haute Cour a néanmoins admis que, dans certaines
circonstances, l'obligation de l'assuré d'entreprendre tout ce qui est
raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l'abréger (cf. art. 17
al. 1 LACI) peut le contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore
faut-il, pour qu'une telle exigence soit posée, que la situation financière de
la personne concernée lui permette d'assumer les charges liées à
l'utilisation d'un véhicule privé, sans porter atteinte à son minimum vital
qui inclut son devoir d'entretien à l'égard des membres de sa famille (cf.
TFA C 386/00 du 16 mai 2001 consid. 3a). Ces principes ont été repris par
la doctrine (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 42 ad art. 16 LACI, p. 192 s.), qui
retient également que lorsque l'assuré se prévaut du fait qu'il ne peut pas
utiliser une voiture privée sans tomber dans la gêne, il convient de lui
demander de fournir les documents nécessaires à établir sa situation
financière afin de vérifier ses allégations. (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 419 avec le renvoi à la note de bas de page
n° 1290 se rapportant à l'arrêt C 386/00 précité). Enfin, selon le
Secrétariat d'Etat à l'économie, l'utilisation d'un véhicule privé peut être
exigée de l'assuré le cas échéant, mais uniquement si les possibilités de
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15 -
transport public sont mauvaises au point de rendre la mobilité de l'assuré
très réduite (cf. Bulletin LACI/B289-B295, octobre 2012, ch. B294).
5.a) Il est constant que lorsqu’elle a statué par arrêt du 4 juillet
2013, la Cour des assurances sociales a retenu que l’assuré avait quitté
son emploi auprès de G.________ SA sans disposer d’aucune garantie quant
à l’obtention d’un nouveau poste de travail (cf. CASSO ACH 35/13 –
87/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3b). Elle a admis que l’intéressé n’aurait
certes pas pu débuter son service à 6h30 du matin à H.________ en prenant
les transports publics depuis son domicile à Q.________ (cf. ibid. consid. 4
ab initio). Considérant toutefois que l’on ne pouvait formellement exclure,
dans l’absolu, qu’un assuré sans moyen de transport propre puisse être
contraint, en présence de circonstances particulières, à faire l’acquisition
d’un véhicule privé afin de conserver son emploi, la juridiction cantonale a
retenu que les éléments au dossier étaient insuffisant sur le plan financier
– s’agissant notamment des charges du recourant – et ne permettaient
pas de déterminer si l’acquisition d’un véhicule était exigible ou pas en
l’occurrence (cf. ibid. consid. 4b et 4d), raison pour laquelle elle a renvoyé
la cause à la Caisse pour que celle-ci en complète l’instruction (cf. ibid.
consid. 5a).
Tout au plus convient-il de noter à ce stade que, d’après un
principe applicable dans la procédure administrative en général,
lorsqu’une autorité de recours statue, explicitement ou implicitement, par
une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de
même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se
conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité
inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du
jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement
limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée
par ce qui a été déjà définitivement tranché par l’autorité de recours,
laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un
recours subséquent (cf. TF 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). Il ne
saurait donc être question de revenir sur les considérants de l’arrêt
cantonal de renvoi du 4 juillet 2013.
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16 -
b) Faisant suite à l’arrêt susdit, la Caisse a envoyé à l’assuré
un formulaire en date du 11 juillet 2013, ayant trait à la situation
financière de l’intéressé ainsi qu’à celle de son actuelle ex-épouse – ce qui
paraît admissible dans le présent contexte, dans la mesure où la situation
du recourant doit s’apprécier au regard de l'ensemble de ses conditions
d'existence au moment des faits litigieux, lesquelles étaient influencées
par la situation du conjoint de l’époque. Cela étant, à la lecture des
différentes rubriques comprises dans ce document, on constate qu’elles
sont en tous points identiques à celles mentionnées dans le
« Questionnaire concernant la demande de remise » au sens de l’art. 25
al. 1 LPGA, tel qu’on le trouve sur le site officiel de la Confédération
donnant des informations sur l'emploi et la recherche d'emploi
(www.espace-emploi.ch > Formulaires > Pour les chômeurs, consulté le 13
octobre 2014). Seules la dénomination et la rubrique portant sur le
montant à restituer ont été supprimées par l’intimée. Cette dernière n’a
pour le surplus nullement adapté ledit questionnaire au cas particulier. Or,
sans remettre en cause la valeur de ce questionnaire dans le cadre d’une
demande de remise, il n’en reste pas moins que ce document permet
certes de déterminer les actifs à un moment donné, mais n’offre
cependant qu’un aperçu limité des passifs (dettes, notamment
hypothécaires, pensions alimentaires, intérêts hypothécaires, frais
d’entretien des bâtiments), sans égard aux différentes dépenses
courantes grevant généralement le budget des ménages (frais encourus
pour se nourrir, s’habiller, se soigner, se loger, etc.). Les rubriques figurant
dans ce questionnaire sont ainsi insuffisantes pour déterminer avec
précision les charges auxquelles devait faire face le recourant au moment
des faits litigieux. Cet aspect revêtait toutefois une importance centrale
dans le cas particulier. A cet égard, on soulignera qu’il s’agissait pour
l’intimée non pas uniquement d’examiner si les charges induites par
l’utilisation d'un véhicule privé pouvaient être assumées sans porter
atteinte au minimum vital de l'assuré, mais d’analyser si l’on pouvait
poser des exigences supérieures en requérant de l’intéressé qu’il se
départisse des montants nécessaires à l’acquisition puis à l’utilisation d’un
véhicule privé – démarches induisant des coûts autrement plus élevés que
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17 -
la simple utilisation d'un moyen de transport déjà en possession de
l'assuré et devant dès lors faire l’objet d’une étude particulièrement
rigoureuse (cf. CASSO ACH 35/13 – 87/2013 du 4 juillet 2013 4b et 4d in
fine).
A la nature intrinsèquement inadéquate du questionnaire
précité, il s’ajoute que les réponses de l’assuré à ce même questionnaire
ne permettent guère de tirer des conclusions définitives quant à sa
capacité à pouvoir économiquement se permettre l’achat d’une voiture.
Sur ce plan, on relèvera que l’intéressé a exclusivement complété les
rubriques figurant sous chiffre 1 concernant les revenus, et laissé vides
toutes les autres rubriques. S’il est constant que le recourant n’a ainsi pas
mentionné de dettes particulières, on ne peut en revanche rien déduire du
fait qu’il n’ait pas donné d’indications sur ses charges ou sur celles de son
ex-épouse puisque ce dernier point ne faisait l’objet d’aucune rubrique
spécifique ainsi qu’exposé plus haut. Quant aux pièces annexées audit
formulaire, elles ne permettent pas davantage d’appréhender
concrètement la situation financière de l’assuré lors de son
déménagement à Q.. A cet égard, l’intéressé a certes produit le
décompte de salaire établi par G. SA pour le mois de juin 2012,
mais n’a néanmoins fourni aucun document concernant le salaire allégué
de son ex-femme. Il a par ailleurs transmis des documents fiscaux, faisant
entre autres mention d’un revenu brut de 103’898 fr. et d’un revenu
imposable de 70'900 fr. (cf. décomptes de l’administration fiscale du 7
décembre 2012 concernant la détermination des acomptes 2013 ainsi que
le calcul provisoire de l’impôt fédéral direct 2012, et récapitulatif de la
déclaration d’impôt 2012) ; ces documents revêtent cependant une
importance toute relative en tant qu’ils énoncent des montants provisoires
et n’équivalent pas à une décision de taxation entrée en force. On notera
au demeurant que si le recourant a certes invoqué quelques charges en
procédure de recours (cf. mémoire de recours du 21 mars 2014 p. 6), il n’a
toutefois fourni aucune pièce susceptible d’en attester concrètement, de
sorte que la situation demeure toujours aussi nébuleuse sous cet angle.
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18 -
Pour le surplus, outre l’envoi du questionnaire susdit, la Caisse
n’a entrepris aucune autre mesure d’instruction plus spécifique afin de
déterminer si l’acquisition puis l’utilisation d’un véhicule privé pouvaient
être exigées au vu des circonstances de la présente affaire. En particulier,
l’intimée n’a pas investigué plus avant la question des charges du
recourant et n’a pas non plus cherché à connaître les charges de l’ex-
épouse bien qu’ayant tenu compte du revenu annoncé pour cette dernière
(cf. « décision rectificative » du 19 février 2014 p. 2 let. I et duplique du 10
juin 2014) ; on peut, par exemple, regretter que la Caisse n’ait pas
cherché à savoir par quels moyens l’ex-épouse de l’assuré se rendait à
son travail à C.________ suite au déménagement à Q., les frais de
transports y relatifs méritant de toute évidence d’être pris en
considération dans les dépenses du couple.
Par conséquent, en tant que l’intimée s’est contentée des
données résultant du questionnaire susmentionné pour rendre la
« décision rectificative » du 19 avril 2014, elle a statué sur la base d’une
instruction des plus superficielles, ne permettant pas d’apprécier l’impact
concret qu’aurait pu avoir l’achat d’un véhicule sur la situation du
recourant au moment des faits litigieux, ni de déterminer si un tel achat
aurait pu être assumé sur la durée.
c) L’intimée était du reste consciente de l’insuffisance des
informations découlant du questionnaire susdit (cf. « décision
rectificative » du 19 février 2014 let. I p. 2 : « [...] le formulaire complété
par l’assuré fait uniquement état de son ancien salaire, soit CHF 5'800
ainsi que de celui de son ex[-]femme, soit 5'200. Rien n’est indiqué
comme charge particulière, ni comme dette. La protection juridique
précise qu’il lui e[s]t impossible de nous fournir une copie du bail et du
salaire de son ex-femme, au motif que les époux sont désormais
divorcés » ; cf. réponse du 23 avril 2014 p. 2 : « M. Z.B. n’a
complété que le chiffre 1 dudit questionnaire (revenu) et n’a pas produit
d’autres documents (loyer, charges, assurance-maladie) [...]»).
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19 -
Or, la procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ce principe n'est certes pas absolu. Sa portée est
en effet restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf.
TFA I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références citées in REAS 2004
p. 242). Cela étant, lorsqu'un assuré refuse inexcusablement de se
conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer, l'art. 43 al. 3
LPGA confère à l'autorité administrative amenée à statuer la possibilité de
se prononcer en l'état du dossier ou de clore l'instruction et de ne pas
entrer en matière, à la condition d'avoir adressé audit assuré une mise en
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques de son refus et
lui impartissant un délai de réflexion convenable. Le cas échéant,
l’assureur pourra rejeter la demande présentée par l’intéressé en
considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas
démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées ; cf. TF
9C_502/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2).
Il est vrai qu’en vertu de son devoir de collaboration, le
recourant ne pouvait en l’espèce se retrancher derrière son divorce pour
s’abstenir de fournir des pièces justificatives, ni se limiter à répondre
sommairement au formulaire remis par la Caisse sous prétexte qu’il
demeurait à disposition pour d’éventuels renseignements
complémentaires (cf. écriture du 17 septembre 2013 jointe audit
formulaire). Il lui incombait bien plutôt de collaborer activement à
l'instruction de l'affaire en communiquant toute information ou pièce utile
à l’établissement de ses prétentions, le cas échéant après avoir obtenu
copie des documents idoines en mains de tiers.
-
20 -
Ce nonobstant, la Caisse ne pouvait pas quant à elle se
contenter de clore l’instruction après avoir réceptionné le questionnaire
remis par l’assuré le 17 septembre 2013. Dès lors qu’elle avait conscience
de la nature incomplète des informations recueillies suite à cette seule
mesure d’instruction, il lui incombait d’adresser au recourant une mise en
demeure formelle lui impartissant d’une part un délai convenable pour
fournir tout renseignement, respectivement toute pièce utile à démontrer
son impossibilité économique d’acquérir un véhicule puis d’assumer
financièrement un tel achat, et l’avertissant d’autre part des
conséquences d’un éventuel défaut de collaboration à l’expiration de ce
délai. Cette sommation constitue en effet une règle de procédure
incontournable et reste nécessaire même lorsque la personne concernée
fait savoir qu’elle ne se pliera pas aux devoirs qui lui incombent (cf. Kieser,
op. cit., n° 52 ad art. 43 LPGA, p. 558 ; cf. ATF 122 V 218 consid. 4b ; cf.
également TF 9C_889/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée).
En s’abstenant de procéder à une telle sommation et en
préférant statuer en l’état, sans avoir préalablement rendu le recourant
attentif à ses obligations, l’intimée a donc contrevenu aux exigences
formelles de mise en demeure de l’art. 43 al. 3 LPGA.
d) En tant que la décision entreprise repose sur une instruction
lacunaire (cf. consid. 5b supra) et a été rendue sans que le recourant n’ait
été invité en bonne et due forme à se plier à son devoir de collaboration
(cf. consid. 5c supra), la Cour de céans ne saurait dès lors s’y rallier.
Partant, la cause ne peut qu’être renvoyée à l’intimée pour
qu’elle en complète l’instruction, le cas échéant après avoir adressé une
mise en demeure à l’assuré au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA, puis rende une
nouvelle décision.
e) Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les
autres arguments invoqués par les parties, s’agissant notamment de la
marche à suivre pour déterminer les frais courants liés à l’utilisation d’un
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21 -
véhicule (cf. mémoire de recours du 21 mars 2014 p. 6 et réplique du 15
mai 2014 p. 2 ; cf. réponse du 23 avril 2014 p. 2).
6.a) En conséquence, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA). En revanche, le recourant, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des
dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la Caisse (cf. art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée rendue le 19 février 2014 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant
renvoyée pour instruction complémentaire au sens des
considérants puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) est mise à la charge
de la Caisse cantonale de chômage, à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (pour le
recourant),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :