403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/14 - 34/2015
ZQ14.006175
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.J., à [...], recourant,
et
T., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f, 15 al. 1, 16, 17 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI; 26 al.
1 OACI
En effet, depuis juin 2008, je me suis lancer dans une activité lucratif
comme salarié dans une Sàrl et non comme indépendant comme
vous dite dans la lettre.
Et je me suis inscrit au registre de commerce sous le nom de
L..
Depuis cette date, j’ai toujours gardé l’inscription dans l’espoir de
trouver un jour des contrats a long terme, cela n’affecter pas mon
attitude de placement ou m’empêcher de trouver un emploi fixe ou
temporaire.
Durant ce période (2008-2013), j’ai eu quelques petits contrats.
Lorsque j’avais un contrat, j’avisais directement la SUVA pour la
couverture du risque, pendent la durée du mandat, parce que c’est
un métier a risque.
Le dernier contrat vient de se terminer, le mois d’octobre 2013. je
ne possède pas des bureaux, Ni locaux, ni associé. Sauf pendant 3
mois, j’ais du engagé une personne que malheureusement je ne
pouvais pas garder faute des contrats.
Durant la période que je n’avais pas de contrat, j’ai toujours été apte
au placement pour le recherche d’un emploi stable. Ce qui fait que
en 2010 j’[ai] été engager dans une société (M.) qui est
maintenant une filiale de [...] a [...], a [...], [...], a un contrat qui a
pris fin en novembre 2012, tout en gardant mon inscription au
registre de commerce. A cause de cette inscription au registre de
commerce, en janvier 2013 j’ai voulu redémarrer mon entreprise,
mais faute des contrats, cela n’a tenu qu’un peu plus de 7 mois.
Comme j’avais exercé entre deux un travail fixe, et selon un
entretiens avec l’ORP de [...], qui m’ont dit que j’ai droit aux
indemnités de chômage parce que mon inscription aux registre de
commerce n’ait que provisoire, car je suis apte de travaillé comme
je l’ais toujours été.
Ce qui fait qu’en Août de cette année, plus précisément le 12, je me
suis inscrit au chômage. Nous ne sommes pas au social, ma femme
ne travaille pas, j’ai un enfant a la maison et deux pensions
alimentaire, j’ai le loyer et plusieurs charges. Le revenu acquis avec
L.________ durant la période de janvier 2013 à fin juillet 2013, nous a
permis d’avoir un salaire, de payé le loyer, les assurances et charges
social.
Comme je ne n’arrivais plus a suivre, ayant droit au chômage a
cause de mon emploi fixe chez M.________, voilà pourquoi je me suis
inscrit au chômage pour me permettre de suivre avant que je trouve
un autre emploi. Je sais que cela ne prendra pas beaucoup de temps
car je suis de nature très débrouillards et très battent, et surtout j’ai
une très grande expérience dans le domaine de l’électricité, d’ont je
suis maintenant ingénieur, et étudiant en dernier année pour le
brevet fédéral. Voilà en quelques mots, les réponses à toutes les
questions que vous m’aviez posées [...] ».
« 1. quel est le but à court, moyen et long terme de la L.________;
« 1 - La société L.________ est dormante
2 - Je ne suis pas à la recherche des mandats.
3 - Je ne cherche pas à utiliser le chômage comme un appui,
pendant la crise ou pendant les manques des contrats.
4 - Je suis apte au placement à 100%, et prêt a travaillé comme
salarié dans une ou quelconque entreprise qui reconnaitra mes
valeurs, et mes capacité. Ma volonté; c’est de retrouver un jour un
emploi stable
5 - Si durant mon temps de chômage, un client me rappeler pour un
contrat L.________ (ce qui est tout à fait impossible pour l’instant)
toute fois j’en informerais directement l’ORP.
Le revenu acquis avec L.________ et l’activité indépendante, durant la
période de janvier 2013 à fin juillet 2013 nous a permis d’avoir un
salaire, de payé le loyer, les assurances et charges social.
Je souhaite garder mon inscription au registre de commerce, car
depuis 2008, cela n’a pas été pour moi un empêchement pour
trouver un travail et travaillé comme salarié en plain temps [...] ».
Il est indiqué dans le curriculum vitae de l’assuré déposé le 3
octobre 2013, sous la rubrique « expériences professionnelles », les
éléments suivants :
« 2001-2005 [...]Chef de chantier; plusieurs mandats
2003-2009 [...] Chef chantier, mandat [...]
2008L.________Directeur chef des projets
2010-2012M.________Technicien automaticien ».
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de [...], que la société n’avait pas de liste des ouvriers depuis janvier 2010,
car A.J.________ travaillait seul depuis 2008, date de la création de
l’entreprise. Il a été précisé que l’entreprise avait engagé D.________ dès le
1
er
avril 2013 pour une durée de trois mois à l’essai et que son contrat
s’était terminé le 1
er
juillet 2013. La société a en outre indiqué qu’elle
n’avait pas pour but de poursuivre uniquement dans le domaine de
l’électricité comme à l’époque de A.J., mais qu’elle avait l’intention
d’exploiter d’autres domaines cités dans le Registre du commerce.
Par décision sur opposition du 16 janvier 2014, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 11
octobre 2013 par la Division juridique des ORP.
B.Par acte du 6 février 2014, A.J. recourt contre la
décision sur opposition du 16 janvier 2014 et conclut implicitement à son
annulation, en ce sens qu’il doit être déclaré apte au placement à compter
du 12 août 2013. Il critique tout d’abord l’ORP [...] qui l’inciterait à postuler
en qualité d’aide-électricien, alors qu’il est un électricien hautement
qualifié. Il fait état de ses difficultés financières, car il ne perçoit ni
indemnité de chômage, ni aide sociale. Il confirme qu’il n’est pas
indépendant, qu’il n’est pas inscrit au Registre du commerce, qu’il n’est
pas associé-gérant de L.________ et qu’il n’est pas à la tête d’une
quelconque entreprise. Il reproche à l’ORP de s’acharner sur lui en se
basant sur ce qu’il aurait dit ou fait auparavant. Il reproche à l’ORP d’avoir
par la suite fait mention du site internet qui d’ailleurs n’existe plus, puis
d’avoir fait état du nom de son épouse, étant donné qu’elle n’est pas
électricienne. Il indique à cet égard qu’elle veut faire de la société un
commerce de produits exotiques comme cela est indiqué dans le Registre
du commerce. Il dépose un lot de pièces.
Dans sa réponse du 20 mars 2014, l’intimé maintient ses
conclusions en tant qu’elles constatent l’inaptitude au placement du
recourant depuis le 12 août 2013 et propose le rejet du recours. Il ajoute
néanmoins que la société a été déclarée en faillite par décision du 18
février 2014 du Tribunal d’arrondissement de [...], raison pour laquelle il
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8 -
appartiendra à la Division juridique des ORP de réexaminer l’aptitude au
placement du recourant et de rendre une nouvelle décision.
Dans sa réplique du 28 mars 2014, le recourant nie avoir
soutenu qu’il était à la recherche de mandats pour L.________ et qu’il se
tenait à disposition pour ses clients.
Dans sa duplique du 29 avril 2014, l’intimé informe la Cour de
céans que le recourant a été reconnu apte au placement à compter du 18
février 2014 selon la lettre du 28 mars 2014 de la Division juridique des
ORP, si bien que le litige porte désormais sur la période allant du 12 août
2013 au 17 février 2014. L’intimé rappelle que les locaux de la société se
trouvaient au domicile du recourant, si bien que sa situation était
comparable à celle d’un indépendant. Au demeurant, c’est le recourant qui
a été entendu par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] au sujet
de la faillite de la société selon le procès-verbal d’interrogatoire du 5 mars
2013 [recte : 2014]. L’intimé relève en outre que le recourant avait
déclaré que suite à son licenciement de M.________ en novembre 2012, il
avait tenté de redémarrer son entreprise, qu’il avait exercé un mandat
jusqu’en octobre 2013 et qu’il s’était tenu à disposition de ses clients.
Enfin, la publicité diffusée par la société sur internet montrait que
l’entreprise était prête à servir de la clientèle et rien n’indiquait que les
services ainsi proposés étaient limités à des mandats de courte durée ou
de peu d’importance, tels que ceux dont on peut retirer un gain
intermédiaire.
Dans ses déterminations du 9 mai 2014, le recourant confirme
ses précédentes conclusions.
C.Le dossier complet de l’ORP a été produit, notamment
l’ensemble des procès-verbaux d’entretien avec sa conseillère en
personnel, ainsi que ses recherches d’emploi.
E n d r o i t :
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1.a) Interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]), le recours a été déposé en temps utile.
b) La contestation porte sur le refus du droit à l’indemnité de
chômage pour cause d’inaptitude au placement du 12 août 2013 au 17
février 2014; la valeur litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de
sorte que le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que le recours est
recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c et les références citées; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la contestation a pour objet la décision par
laquelle l’intimé a nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès
le 12 août 2013, au motif qu’il était inapte au placement. Le litige est
toutefois limité à la période allant du 12 août 2013 (date de son inscription
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10 -
à l’assurance-chômage) au 17 février 2014 (la faillite de la société ayant
été prononcée par décision du 18 février 2014 du Tribunal
d’arrondissement de [...]; lettre du 28 mars 2014 de la Division juridique
des ORP; duplique de l’intimé du 29 avril 2014).
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il remplit les conditions relatives à la période
de cotisation ou en est libéré (let. e) et s’il est apte au placement (let. f).
a) Selon la pratique constante, les personnes exerçant de
manière durable une activité indépendante sont donc en règle générale
d’emblée privées d’indemnités de chômage (TF 8C_856/2009 du 24 février
2010 consid. 2.2; 8C_635/2009 du 1
er
décembre 2009 consid. 3.2;
8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.3). En effet, régulièrement, elles
n’ont pas cotisé pour elles-mêmes à l’assurance-chômage dans le délai-
cadre de cotisation, lequel correspond selon l’art. 9 al. 3 LACI aux deux
dernières années qui précèdent l’instant où toutes les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité sont, respectivement, doivent être réunies
(cf. art. 2 LACI pour l’obligation de payer des cotisations et art. 13 et 14
LACI pour les détails de la condition du versement de cotisations dans le
délai-cadre).
b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de
travail, d’une part, et la disposition à accepter un travail convenable au
sens de l’art. 16 LACI, d’autre part. Cela implique la volonté de prendre un
tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3; 112
V 326 consid. 1a et 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement du
Tribunal fédéral des assurances, est ainsi réputé inapte au placement
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11 -
l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une
activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une
activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
consid. 1a et les références; arrêt du TFA du 12 janvier 1998, in : DTA
1998 n° 32 p. 174 consid. 2; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2).
Si une personne décide d’entreprendre une activité indépendante non pas
pour mettre fin à son chômage, mais simplement parce que,
indépendamment de toute considération liée à la perte d’un emploi, elle a
l’intention de changer de genre d’activité ou de rester indépendante, elle
est réputée inapte au placement (ATF 111 V 38 consid. 2b; DTA 2008 p.
312 consid. 3.3; 1993/1994 p. 110 consid. 2c; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 44 ad art. 15)
Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Ce n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage
de compenser dans de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un
manque à gagner dans une activité indépendante (ATF 126 V 212 consid.
3a; arrêt du TF C 13/07 du 2 novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008
n° 18 p. 312; TF 8C_635/2009 précité consid. 3.2 et 3.3; 8C_49/2009
précité consid. 4.3). L’aptitude au placement n’est, par ailleurs, pas sujette
à fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires
entre l’aptitude et l’inaptitude au placement, donc d’aptitude partielle
(TFA C 166/02 du 2 avril 2003 consid. 2.2; cf. cependant pour une
répartition du temps entre une activité dépendante, d’une part, et
indépendante, d’autre part : Bulletin LACI IC, Secrétariat d’Etat à
l’économie [SECO], janvier 2014, B238 ss).
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12 -
Dans cette mesure, le Tribunal fédéral des assurances a
estimé qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme
associé d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité
indépendante – rémunératrice ou non et de simple présence ou de travail
productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire pour qu’on puisse la
considérer comme étant apte au placement. Le fait qu’elle se déclare
prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou plusieurs remplaçants
pour son activité ne suffirait pas pour admettre son aptitude au
placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle puisse trouver
régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en mesure de les
rémunérer (arrêt cité in : DTA 1998 n° 32 p. 174).
Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré une
personne inapte au placement dont la recherche d’un emploi à mi-temps
tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant
de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une
activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer
cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où
elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la
part de son activité indépendante, elle privilégierait cette dernière activité
au détriment de l’activité salariée qu’elle pourrait trouver (arrêt précité C
421/00).
Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement d’une
personne qui avait l’objectif d’exercer une activité indépendante et non
salariée, même si elle avait enregistré l’activité indépendante uniquement
en tant qu’activité accessoire (« Nebenerwerb »), et ne s’était annoncée à
l’assurance-chômage qu’au moment où elle n’avait pas obtenu le mandat
espéré. Peu importe pour la Haute Cour que cette personne soit d’accord
d’accepter un emploi comme salariée pendant une période où elle n’avait
pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 précité consid. 4.3).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
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13 -
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
c) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il peut certes aussi orienter ses recherches sur une activité
indépendante, mais s’il néglige parallèlement de rechercher une activité
salariée en vue de se concentrer sur son objectif d’activité indépendante,
c’est un indice suffisant pour admettre qu’il ne recherche plus d’activité
salariée (Bulletin LACI IC, B327). Pour éviter le dommage ou l’abréger,
l’assuré est en particulier tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI). A teneur de l’art. 16 al. 1 LACI, tout
travail est réputé convenable, à l’exception des cas prévus à l’al. 2 de
cette disposition, notamment un travail qui ne convient pas à l’âge, à la
situation personnelle et à l’état de santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c
LACI).
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit
fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour
trouver du travail, raison pour laquelle une formule doit être remise à
l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 OACI [ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.02]). L’art. 26 al. 1 OACI précise que l’assuré doit
cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de
postulation ordinaires. Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès
d’agences d’emplois temporaires n’est pas assimilée à une recherche
d’emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
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14 -
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C_258/06 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid.
2 et les références citées; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il
n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
4.Le recourant soutient pour l’essentiel que dès son inscription à
l’assurance-chômage, il était apte au placement à 100% et prêt à travailler
comme salarié.
a) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant s’est
inscrit en 2010 à l’ORP [...] sur demande du Centre social régional et a
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15 -
bénéficié d’un accord de transfert de suivi professionnel par l’ORP. A
l’époque, il précisait à sa conseillère en personnel qu’il s’était inscrit à
l’ORP, car il n’arrivait plus à obtenir de mandats pour travailler dans le
cadre de son entreprise et ce, depuis novembre 2009 (procès-verbal
d’entretien du 30 mars 2010). Son aptitude au placement n’a alors pas été
examinée, dans la mesure où il n’avait pas droit aux prestations de
l’assurance-chômage en raison de l’insuffisance de cotisations durant le
délai-cadre y afférent (cf. décision de la Caisse cantonale de chômage,
agence d’ [...] du 28 mai 2010). Du 28 août 2010 au 30 novembre 2012, il
a travaillé en qualité d’aide automaticien auprès de l’entreprise
M., laquelle a résilié le contrat de travail de l’assuré le 27
septembre 2012 pour le 30 novembre 2012, l’assuré rencontrant des
difficultés à respecter l’horaire contractuel de travail et les périodes de
vacances. Autre est la question de son aptitude au placement dès le
12 août 2013, dans la mesure où le recourant avait suffisamment cotisé
en raison de son activité lucrative auprès de M..
Il ressort ainsi du dossier que le recourant, ingénieur
technicien en électricité – option électricité industrielle (selon l’attestation
de niveau de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie du 5 octobre 2011), était inscrit au Registre du commerce
comme associé-gérant avec signature individuelle de la société L.________
depuis le 6 août 2008 et occupait par définition une position dirigeante au
sein de cette société, laquelle n’a au demeurant employé qu’une personne
durant le deuxième trimestre 2013. Comme l’a relevé l’intimé, le siège de
cette société se confondait avec le domicile du recourant lesquels se
partageaient le même numéro de téléphone. Dans un courrier du 29 août
2013, le recourant a indiqué qu’il souhaitait redémarrer son entreprise
début 2013, mais que faute de contrats, il n’avait tenu que sept mois. Il
était toujours inscrit au Registre du commerce le 12 août 2013, lorsqu’il a
revendiqué des prestations de l’assurance-chômage, précisant qu’il y avait
droit au vu de son emploi auprès de M.________ et qu’il avait toujours
gardé l’espoir de trouver un jour des contrats à long terme, ajoutant que
son dernier contrat devait se terminer en octobre 2013 (cf. courrier du 29
août 2013).
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16 -
Or, à la suite de son inscription auprès de l’ORP en date du
12 août 2013, l’indication au « chômage complet » a été mentionnée, ce
qui signifie une activité à 100%, taux manifestement incompatible avec le
maintien de son activité auprès de L.. A cet égard, on se réfère au
curriculum vitae de l’intéressé, lequel a mentionné qu’il exerçait depuis
2008 (sans autre précision) l’activité de directeur-chef des projets auprès
de L. et qu’il se tenait à disposition des clients (cf. courrier du 24
septembre 2013). Le site internet de l’entreprise indiquait d’ailleurs que
L.________ était prête à servir la clientèle sans préciser qu’elle se limitait
aux mandats de courte durée (dans l’hypothèse d’un gain intermédiaire),
proposant ses services dans le domaine de l’électricité, de la téléphonie,
de la domotique, de l’énergie et des réseaux informatiques et ce, dans
toute la Suisse. A cet égard, il sied de rappeler que l’assurance-chômage
n’a pas pour but de compléter le manque à gagner d’une entreprise (cf.
consid. 3b).
Après la radiation de son inscription en novembre 2013 au
profit de son épouse B.J., les rapports de travail avec le recourant
n’ont pas cessé comme le démontre le courrier du 8 janvier 2014 à l’en-
tête de la société L.. Certes, les statuts ont été modifiés le 22
janvier 2013, en ce sens que la société avait dorénavant pour but
l'installation, l'achat et la vente de matériel électrique, l'import-export, le
commerce et la négociation de tous produits de consommation,
principalement l'exportation de véhicules et de pièces de véhicules
automobiles et l'importation de produits alimentaires. Toutefois, il est
manifeste que la société n’était pas pressée de changer son papier en-
tête, ainsi que son site internet malgré les indications du recourant. A cela
s’ajoute que lors d’un échange de courriels du 31 janvier 2014 avec l’ORP,
le recourant a utilisé l’adresse électronique « [...] ». Le recourant n’a en
outre nullement démontré que la société déployait des activités dans
d’autres domaines que l’électricité, notamment que son épouse avait
débuté un commerce de fruits exotiques, alors que la modification des
buts de la société datait du 14 janvier 2013. Il était en réalité évident dès
le départ que c'est bien lui qui était non seulement la cheville ouvrière de
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la société, mais aussi sa tête pensante, autrement dit que sans lui – c’est-
à-dire sans ses sources de financement, sans son savoir, sans ses
contacts, sans son temps, sans sa disponibilité croissante – ladite société
ne pourrait pas survivre. Par la suite, dès sa radiation du Registre du
commerce, le recourant a présenté la société comme étant celle de son
épouse, lui-même ayant pris soin de ne pas apparaître au Registre du
commerce comme organe de cette société quoiqu'il en serait et en était
un organe de fait, amplifiant le rôle de son épouse et minimisant le sien. A
cet égard, il est révélateur que seul le recourant a répondu aux questions
de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] le 5 mars 2014, soit
postérieurement à la faillite de la société. Il est d’ailleurs précisé dans le
document précité que le recourant est actionnaire de la société et qu’il est
responsable de la comptabilité. Ces éléments démontrent que l’existence
de la société reposait sur la seule activité de l’assuré. En définitive,
contrairement à l’opinion du recourant, il importe peu que les fonctions
dirigeantes aient été transférées à son épouse le 8 novembre 2013,
laquelle était domiciliée à la même adresse que l’assuré, dès lors que les
dispositions de l’art. 31 al. 3 let. c LACI s’appliquent également aux
conjoints des personnes dirigeantes de l’entreprise, qui y sont occupées.
b) Ces éléments permettent de considérer que le recourant
n’est objectivement pas apte au placement. Subjectivement, il convient de
conclure à l’absence de volonté de l’assuré de retrouver un emploi au vu
de l’insuffisance qualitative de ses recherches d’emploi. S’il est exact que
le recourant a entrepris des recherches d’emploi avant et après son
inscription à l’assurance-chômage, celles-ci ne sauraient correspondre aux
exigences légales.
L’assuré a tout d’abord été sanctionné le 22 août 2013 par
l’ORP par une suspension de quatre jours en raison de l’insuffisance de ses
recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage. D’août à
décembre 2013, les recherches d’emploi du recourant ont été effectuées
pour l’essentiel par téléphone, auprès d’agences de placement afin de
proposer ses services en qualité d’ingénieur électricien, alors que lors d’un
entretien de conseil du 3 octobre 2013, sa conseillère en personnel lui a
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rappelé ses obligations par rapport à ses recherches d’emploi notamment
sur les fonctions. Lors d’un entretien de conseil du 13 janvier 2014, il a été
à nouveau rendu attentif au fait que 80% de ses recherches d’emploi
étaient des offres spontanées faites par téléphone en qualité d’ingénieur.
Il semble que le recourant avait été informé dès le premier entretien (soit
en août 2013) qu’il devait postuler pour des postes d’électricien dans le
but d’entrer dans une société et d’avoir la possibilité de faire ses preuves.
L’intéressé n’avait toutefois pas voulu en entendre parler au vu de ses
études. Lors de l’entretien du mois de janvier 2014, il a été convenu
d’ajouter dans ses données professionnelles celle de monteur-électricien
(cf. procès-verbal d’entretien du 13 janvier 2014). Toutefois, malgré le fait
que le recourant ait élargi ses recherches à des postes d’électricien, il
convient de constater qu’il a continué à effectuer des recherches d’emploi
de manière spontanée auprès d’agences intérimaires essentiellement par
téléphone. Les seules recherches d’emploi faisant suite à une offre précise
sont celles qui lui ont été assignées par l’ORP. D'un point de vue qualitatif,
force est donc de constater que les recherches d’emploi du recourant ne
démontrent pas une volonté ferme de retrouver un travail.
c) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et de la
jurisprudence citée plus haut (cf. notamment consid. 3c supra), il n'est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant était
véritablement à la recherche d'un emploi salarié. Au contraire, il était
engagé dans une activité indépendante et, restant dans l’attente de futurs
mandats, il n’était pas disposé à accepter tout travail convenable. Aussi
ses explications contraires à ce sujet ne sauraient-elles emporter la
conviction de la Cour de céans. Il y a donc lieu de constater que l’intimé
n’a pas violé le droit fédéral en considérant le recourant inapte au
placement durant la période litigieuse.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
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Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision La décision sur opposition rendue le 16 janvier
2014 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.J.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :