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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 130/13 - 190/2014
ZQ13.039687
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
D., à Lausanne, recourante, représentée par K., à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 23 al. 3, 24 al. 1 et 3, 95 al. 1 LACI ; 25 al. 1 et 27 LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assurée), née en 1951, a travaillé dès le
1
er
janvier 2005 en tant que responsable de formation à temps partiel
auprès de l’Institut U.________ (ci-après : U.), école I.
(actuellement : I.________). Le 23 septembre 2007, elle a adressé à son
employeur une lettre résiliant les rapports de travail avec effet au 31
décembre 2007, sans expliquer les motifs de sa démission.
Le 17 décembre 2007, l’assurée s’est annoncée en tant que
demandeur d’emploi au taux de 60% auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP). Aux termes d’un formulaire de
demande d’indemnités complété le 20 décembre suivant, elle a précisé
qu’elle revendiquait l’indemnité de chômage à 60%, à compter du 1
er
janvier 2008. A la question de savoir si elle obtenait encore un revenu
d’une activité salariée ou indépendante, elle a répondu par la négative.
Le 9 janvier 2008, l’U.________ a adressé à la Caisse le
formulaire « attestation de l’employeur » et remis les décomptes de
salaires pour les années 2006 et 2007, faisant état d’un salaire mensuel
brut de 4'658 fr. 05, respectivement 4'781 fr. 40, servi treize fois l’an.
Durant son délai-cadre d’indemnisation, l’assurée a rempli le
formulaire « indications de la personne assurée », répondant par la
négative aux questions de savoir si, durant le mois en question, elle avait
travaillé chez un ou plusieurs employeurs et si elle avait exercé une
activité indépendante. Elle a été indemnisée en conséquence dès le mois
de janvier 2008.
L’assurée s’est entretenue avec sa conseillère ORP dans le
cadre d’entretiens de conseil. Le procès-verbal d’entretien du 11
septembre 2008 faisait notamment état de ce qui suit :
« Va revoir sa situation avec caisse, car dit qu’au moment de
l’inscription n’a pas décl. activité accessoires car pensait que c’était
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3 -
pas pertinent. – Va débuter un travail de recherches avec étudiant
env. 25h/an, payée ds env. 1 an. Fait cette activité dans son 40%
restant et le soir. Allons vérif. avec IJC, mais selon toute vraiss. ok. »
Le procès-verbal établi à la suite de l’entretien du 30 octobre
2008 comportait le passage suivant :
« Une incompréhension a eu lieu lors du 1
er
entretien. La caisse lui a
bien confirmé que son 40% est considéré comme gain accessoire car
préexistant à sa période de chômage. Il ne s’agit donc pas de GI. [...]
Vu avec IJC, travail de recherche avec étudiants. Ok en regard de
l’AP. Mais vu que nlle activité doit décl. en GI. »
Par lettre du 26 mars 2009 adressée à l’assurée, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), par son agence de [...], s’est
référée à l’activité accessoire annoncée lors de l’entretien de conseil du 11
septembre 2008. Les documents demandés à cet effet n’ayant toujours
pas été transmis, l’agence priait l’intéressée de lui faire parvenir
l’attestation d’employeur, les fiches de salaire, le contrat de travail ainsi
que l’extrait de compte AVS pour les années 2006 et 2007.
L’Y.________ de [...] a complété le formulaire « attestation de
l’employeur », mentionnant une activité en qualité de vacataire de janvier
2006 à décembre 2008, avec la précision que l’assurée avait perçu le
montant de 10'960 fr. en 2006, 10'402 fr. 50 en 2007 et 9'720 fr. en 2008.
L’U.________ a également rempli le formulaire « attestation de
l’employeur » pour l’année 2008, aux termes duquel l’assurée avait
travaillé sur appel, comme superviseuse, entre le 1
er
mars et le 31 juillet
2008, et avait perçu à cet égard un revenu total de 1'920 francs. Selon
l’extrait de compte individuel remis à la Caisse, durant les années 1995 à
2005, l’assurée était inscrite comme salariée ainsi qu’en tant que
personne de condition indépendante. Elle avait par ailleurs perçu, en
2008, des indemnités chômage à hauteur de 49'074 francs.
A l’occasion d’un entretien de conseil du 7 mai 2009, la
conseillère ORP a établi un procès-verbal d’entretien, faisant notamment
état de ce qui suit :
-
4 -
« Appelons Mme W.________ de la caisse car a dû fournir tout un tas
de docs relatifs à ses gains accessoires, et dit que Mme W.________
lui aurait dit que devrait vraiss. remb. des prestations. Selon tél. de
ce jour avec Mme W., ont dû vérif. que le gain accessoire ne
soit pas trop élevé, sinon doivent considérer comme GI. Mais selon
elle pas de prestation à remb. »
B.L’assurée, en fin de droit aux prestations de l’assurance-
chômage, a déposé une nouvelle demande d’indemnités, sollicitant les
prestations pour un taux de 60% à compter du 1
er
janvier 2010. Elle a
répondu par la négative à la question de savoir si elle obtenait encore un
revenu d’une activité salariée ou indépendante.
Le 15 janvier 2010, la Caisse, par son agence de [...], a décidé
de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation, au motif que
l’assurée ne justifiait d’aucune activité salariée durant le délai-cadre de
cotisation allant du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009.
C.Informée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) – organe
de surveillance des caisses de chômage – que l’assurée était susceptible
d’avoir effectué une activité durant laquelle elle avait perçu des
indemnités de chômage, particulièrement pour la période du 1
er
janvier
2009 au 31 décembre 2009, la Caisse a interpellé à ce sujet, en juin 2011,
différentes caisses de compensation AVS.
Ces dernières ont remis à la Caisse les extraits du compte
individuel de l’assurée. Pour l’année 2009, les extraits révélaient une
activité auprès de l’Y. pour un revenu de 17'925 fr. (caisse AVS
[...]; extrait du 23 juin 2011), une activité au sein de E., Office du
personnel, pour un revenu de 1'700 fr. (caisse AVS [...]; extrait du 28 juin
2011), une activité pour le compte de l’U. pour un revenu de 4'320
fr. (caisse AVS [...] ; extrait du 29 juin 2011), ainsi que la perception
d’indemnités chômage à hauteur de 49'837 fr. (caisse AVS [...]; extrait du
24 juin 2011). L’extrait du compte individuel établi par la Caisse AVS
H.________ (caisse AVS [...]) faisait par ailleurs apparaître la statut de
personne de condition indépendante pour les années 1995 à 2005, et
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5 -
l’année 2010, et le statut de salariée auprès de l’U.________ pour les
années 2005 à 2009.
Le 5 juillet 2011, l’Y.________ a adressé à la Caisse le formulaire
« attestation de l’employeur », mentionnant une activité en qualité de
vacataire, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée pour la période
du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009, et un salaire total de 17'925
francs.
Le 15 juillet 2011, l’I.________ a rempli plusieurs formulaires
« attestation de gain intermédiaire » pour l’année 2009, aux termes
desquels l’assurée avait travaillé quelques heures par mois comme
superviseuse. Singulièrement, elle avait travaillé douze heures au cours
des mois de juin et août, et quarante-huit heures au mois de décembre. Le
salaire horaire étant de 60 fr., elle avait ainsi perçu un montant total de
4'320 francs. Dans une lettre d’accompagnement, l’I.________ a précisé
qu’après vérification, l’assurée avait été salariée jusqu’en 2009 et que
dans le cadre de la poursuite de son activité au sein de l’école, elle avait
acquis le statut d’indépendante dès 2010. Elle produisait deux attestations
d’affiliation rédigées par la Caisse AVS H.________ : la première, établie le
14 janvier 2010, mentionnait une affiliation de l’assurée pour son activité
lucrative indépendante accessoire depuis le 1
er
janvier 2007 et la précision
que l’activité exercée l’était à titre principal depuis le 1
er
janvier 2010 ; la
seconde, datée du 30 mars 2011, mentionnait l’inscription auprès de la
caisse de compensation AVS en qualité d’indépendante et la précision
suivante :
« La présente attestation ne dispense pas la société ou la personne
qui vous confie du travail de faire examiner, par sa caisse de
compensation AVS, la nature dépendante ou indépendante de cette
activité. »
Le 19 juillet 2011, l’Office du personnel de E.________ a adressé
à la Caisse le formulaire « attestation de l’employeur », mentionnant une
activité en qualité d’auxiliaire à l’heure depuis le 1
er
janvier 2006, laquelle
se poursuivait encore. Il était précisé que l’assurée avait perçu le montant
de 1'402 fr. 05 pour la période du 4 février au 1
er
juillet 2009 et de 1'360
-
6 -
fr. pour la période du 22 août au 27 novembre 2009, le salaire horaire
étant de 85 francs. Il était également remis une fiche de salaire pour
l’année 2009 faisant état d’un revenu brut de 1'700 francs.
Par courrier du 22 août 2011, la Caisse a fait savoir à l’assurée
qu’après examen de son dossier, il avait été constaté qu’elle aurait fait
contrôler son chômage abusivement du 1
er
janvier au 31 décembre 2009,
en ne faisant pas valoir les activités précitées (I.________ pour les mois de
juin, août et décembre 2009 ; Y.________ de janvier à décembre 2009 ;
E.________ du 21 janvier au 27 novembre 2009). Pour avoir donné des
indications inexactes et ainsi obtenu indûment des indemnités, elle
s’exposait à l’obligation de rembourser les prestations indûment perçues
durant cette période. Un délai de dix jours lui était imparti pour
communiquer ses explications.
L’assurée a répondu à la Caisse le 30 août 2011, exposant ce
qui suit :
« Par la présente et selon votre demande du 22.8.11, je vous
confirme avoir rempli mes obligations d’assurée en toute
transparence et toute bonne foi durant la période du 1.1.09 au
31.12.09, et ceci pour les raisons suivantes :
Suite à la perte de mon activité salariée principale exercée à un taux
de 60% du 1.1.05 au 31.12.07, j’ai bénéficié d’un droit à l’indemnité
de chômage d’après un gain assuré correspondant à l’activité ci-
dessus durant le délai-cadre du 1.1.08 au 31.12.09.
En parallèle, j’exerce depuis environ vingt ans une activité de
superviseuse dont je retire un revenu accessoire, autrement dit, ce
revenu est présent avant le 1.1.05, pendant mon activité salariée
principale, pendant ma période de chômage et constitue depuis le
1.1.10 mon activité principale indépendante.
Dès le 1.12.07, j’exerce à nouveau cette activité accessoire à titre
d’indépendante [...] comme en 2004 et 2005.
Dans le cadre de mon activité de superviseuse, mes mandants sont
les mêmes depuis des années, soit les écoles de travail social pour
des suivis pédagogiques d’étudiants, pour des mandats d’expertise
de travail de recherche ; des lieux de pratique professionnelle ou
encore des professionnels du champ social qui font appel à mes
services à titre individuel.
La supervision consiste à accompagner des étudiants ou des
professionnels dans un processus de réflexion quant à leur pratique.
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7 -
Généralement, elle comporte un nombre d’heures défini, dix à vingt
heures, effectuées sur une durée déterminée, entre six et vingt-
quatre mois et qui se déroule entre 17h et 20h du lundi au vendredi,
voire parfois le samedi.
Par exemple, pour une supervision de 20h sur six mois, je propose
deux séances mensuelles d’une heure et demi. Pour votre
information, vous trouverez ci-jointe copie du mandat avec
E.________ évoqué dans votre lettre [...]. Vous constaterez aussi avec
la note d’honoraires de fin 2004 relative à la même activité [...] et
en ayant le statut d’indépendante, comme en 2009, le même
mandant ne retient pas les charges sociales usuelles.
C’est seulement à la fin du processus que je reçois mes honoraires.
Il arrive donc fréquemment que je débute une supervision pour
laquelle je suis payée l’année suivante.
Toutes ces précisions quant à mon activité accessoire ont été
transmises à ma conseillère ORP, Mme [...], lors de mes entretiens
de contrôle.
Par ailleurs, vous m’avez convoquée le 11.9.08 dans vos locaux à la
Rue Caroline afin de clarifier si mon gain était accessoire ou
intermédiaire. Lors de cet entretien, vous m’avez confirmé que mon
revenu résultait d’une activité accessoire et qu’il n’interférait pas
dans le calcul de l’indemnité de chômage dans la mesure où mon
activité accessoire ne dépassait pas l’équivalent d’un 40%, ce qui
était le cas.
La confusion provient du fait que certains mandants, notamment
ceux que vous mentionnez dans votre lettre, ont retenu les charges
sociales comme pour une salariée, alors que je suis indépendants à
nouveau depuis fin 2007 et que je paie mes cotisations sociales de
mon côté.
En effet, jusqu’en 2005, ces mandants me versaient des honoraires
nets. Entre 2006 et fin novembre 2007, n’ayant plus eu le statut
d’indépendante, ces mêmes mandants me payaient en tant que
salariée pour mon activité accessoire. Puis, dès ma reprise de mon
statut d’indépendante, soit en fin décembre 2007, ils auraient dû me
rétribuer comme ils le faisaient auparavant. [...]
Cette erreur de leur part a provoqué aussi une confusion lors de ma
taxation d’impôt 09, mais celle-ci a été rectifiée le 26.7.11 en
reconnaissant mes gains comme provenant d’une activité accessoire
indépendante.
Par conséquent, mes réponses sur les formulaires IPA des mois de
janvier à décembre 09 sont correctes et respectent, par ailleurs, la
clarification faite lors de notre entretien en septembre 08. Mes gains
n’étaient pas des gains intermédiaires, mais accessoires et ne
résultaient pas d’une activité salariée, mais indépendante. En ce
sens, je ne travaillais pas chez un employeur.
Je tiens encore à préciser que ma bonne foi, au vu des éléments ci-
dessus, n’est pas à mettre en doute, car autant Mme [...] que la
-
8 -
Caisse ont été informées de mon activité accessoire, de sa nature et
de son déroulement. [...] »
Par décision du 4 octobre 2011, la Caisse a demandé à
l’assurée la restitution de la somme de 20'043 fr. 35. Elle a motivé sa
décision en expliquant que l’assurée avait perçu la totalité de ses
indemnités chômage pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2009,
alors qu’il était ressorti du contrôle de son dossier qu’elle avait été
salariée auprès de l’U.________ (I.), de l’Y. ainsi que de
E.________ durant cette période.
Dans le cadre de son opposition adressée le 7 novembre 2011
à la Caisse, l’assurée s’est référée aux différents entretiens de conseil à
l’ORP, exposant que les mandats effectués l’étaient dans le cadre de son
activité accessoire, durant le 40% soit hors du temps d’activité perdu, et
n’étaient pas à considérer comme un gain intermédiaire.
Par décision sur opposition du 20 août 2012, la Caisse, par sa
division juridique, a admis partiellement l’opposition, annulé la décision du
4 octobre 2011 et renvoyé la cause à l’agence pour un nouveau calcul de
la somme à restituer. Elle exposait que le gain assuré, calculé sur une
disponibilité de l’assurée à 60% en lieu et place d’un 100%, se révélait
erroné et que les revenus réalisés en 2009 des trois activités
précédemment mentionnées devaient être retenus à titre de gains
intermédiaires.
Par acte du 19 septembre 2012, D.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 20 août 2012 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la
confirmation de la décision de la Caisse du 15 janvier 2010 (sic).
Par décision du 19 octobre 2012, l’agence a demandé à
l’assurée la restitution de la somme de 18'354 fr. 55, après avoir procédé
à un nouveau calcul du gain assuré en tenant compte des activités
exercées auprès de l’U.________ (I.), de l’Y. et de E.________.
-
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Le 31 octobre 2012, l’assurée a demandé à l’agence de bien
vouloir annuler la décision du 19 octobre précédent, notifiée, selon elle,
prématurément, et d’attendre le jugement ultérieur du Tribunal cantonal.
Le 21 novembre 2012, l’assurée a formé opposition à
l’encontre de la décision du 19 octobre 2012, estimant que sa notification
était prématurée eu égard à la procédure pendante devant le Tribunal
cantonal. Elle maintenait en outre son désaccord quant à la demande de
restitution.
En date du 29 novembre 2012 s’est tenue une audience
d’instruction au cours de laquelle les parties ont été entendus dans leurs
explications. Le procès-verbal de l’audience fait état de la convention
suivante :
« 1° Le recours du 19 septembre 2012 contre la décision sur
opposition du 20 août 2012 est prématuré et donc irrecevable
compte tenu du fait que la décision sur opposition du 20 août 2012
est une décision incidente qui ne pouvait faire l’objet d’un recours
immédiat, à défaut de dommage irréparable, puisqu’elle annulait la
décision du 4 octobre 2011 et renvoyait la cause à l’agence pour
instruction complémentaire et nouvelle décision susceptible d’une
nouvelle opposition.
2° En ce qui concerne la nouvelle décision du 19 octobre 2012, les
parties conviennent de sa validité. Il appartiendra à la caisse de
donner un nouveau délai au 14 janvier 2013 à la recourante pour
déposer une motivation de ses oppositions des 31 octobre 2012 et
21 novembre 2012. A cet égard, il appartiendra à la caisse de
détailler le calcul du montant à restituer et de se déterminer sur les
allégués de la recourante quant aux informations qu’elle aurait
reçues de Madame W.________.
3° En conséquence, la cause ACH 142/12 est rayée du rôle. Les
écritures ainsi que les pièces de la recourante lui seront restituées.
Les écritures et les pièces de la caisse resteront au dossier. »
Par écriture du 14 janvier 2013, l’assurée a formulé des
observations complémentaires aux oppositions des 31 octobre et 21
novembre 2012, déposées à l’encontre de la décision de restitution du 19
octobre 2012. Elle contestait la méthode de calcul du montant à restituer,
particulièrement le gain assuré calculé sur une disponibilité de 100% alors
qu’elle était inscrite à l’assurance-chômage pour un taux de 60%. Elle a
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maintenu, pour le surplus, ses précédentes explications, savoir que l’ORP
et la Caisse avaient connaissance de son activité de superviseuse et que
les gains réalisés devaient être qualifiés de gains accessoires.
Par décision sur opposition du 16 août 2013, la Caisse a rejeté
les oppositions formées par l’assurée et confirmé la décision du 19 octobre
- En substance, elle exposait que l’assurée avait deux emplois, l’un à
60% et l’autre effectué durant le 40% restant, correspondant ainsi « plus
ou moins à un 100% », et qu’à la suite de son inscription au chômage à
60%, elle poursuivait son activité de superviseuse à 40% ; les revenus
retirés de cette activité devaient être qualifiés de gains intermédiaires,
conformément aux directives du Seco. Par ailleurs, la Caisse estimait que
les conditions permettant de conclure à une violation du principe de la
bonne foi n’étaient pas réalisées en l’espèce, puisque même à admettre
que l’assurée ait été mal renseignée, la Caisse n’avait à aucun moment
affirmé ou confirmé par écrit que les revenus réalisés devaient être
considérés comme des gains accessoires. Elle observait notamment à cet
égard qu’il ne s’agissait que d’informations données oralement à l’ORP par
l’assurée et de leur interprétation faite par cette dernière. Considérant que
l’existence de la créance en restitution était démontrée, la Caisse a
souligné que l’assurée ne pouvait se prévaloir de l’exception de
prescription et a confirmé le montant de 18'345 fr. 55 à restituer.
D.Par acte du 14 septembre 2013, D.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle fait grief à
l’intimée de retenir la perception de gains intermédiaires pour la période
en cause alors qu’elle n’a été partie à aucun autre rapport de travail avant
son inscription au chômage, ni postérieurement au 1
er
janvier 2008. Elle
ajoute que la qualification de l’activité de superviseuse comme un emploi
salarié au taux de 40% est erronée et que cette activité accessoire,
antérieure au délai-cadre d’indemnisation, équivaut à un gain accessoire.
Elle reproche également l’absence d’explication quant à la qualification de
gain intermédiaire ou de gain accessoire et l’imputation à son encontre
d’une mauvaise interprétation des propos de la Caisse pour écarter toute
-
11 -
responsabilité de l’assureur. Elle fait valoir un manquement au devoir de
conseil de l’assureur social et se réfère au procès-verbal d’entretien du 7
mai 2009 ; elle relève, d’une part, que la Caisse s’est prononcée en
connaissance de cause sur le caractère accessoire de son activité et,
d’autre part, que dès cette date, la Caisse aurait dû lui signifier de
mentionner les gains accessoires sur le formulaire ad hoc sous peine de
voir une partie de ses gains considérés comme des gains intermédiaires.
Par ailleurs, elle évoque la péremption du droit de demander la restitution,
soutenant que le dies a quo correspond au dépôt de la seconde demande
d’indemnités chômage et à la décision du 15 janvier 2010 aux termes de
laquelle elle ne pouvait prétendre à un nouveau délai-cadre
d’indemnisation en l’absence d’activité soumise à cotisations durant son
délai-cadre de cotisation. Finalement, elle considère que le gain assuré tel
que retenu sur les nouveaux décomptes est erroné, l’allocation familiale
de formation n’ayant pas été prise en compte, et que la décision du 15
janvier 2010 devrait être annulée dans le mesure où un nouveau délai-
cadre d’indemnisation aurait dû être ouvert.
Dans sa réponse du 17 octobre 2013, la Caisse, division
juridique, a maintenu les termes de sa décision sur opposition et proposé
le rejet du recours. Elle produit le dossier complet de la recourante,
notamment les nouveaux décomptes des mois de janvier à décembre
2009, aux termes desquels le gain assuré est fixé à 5'385 fr. et l’indemnité
journalière correspondante à 198 fr. 55 ([5'385 fr. x 80%] / 21.7).
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée, la
recourante a maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
-
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chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA ;
également art. 38 al. 4 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme. Il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le fond.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause
relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée à exiger de la
recourante la restitution du montant de 18'354 fr. 55, correspondant aux
indemnités de chômage que l’intéressée aurait perçues à tort pour la
période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009.
3.Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
a) L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
ère
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance
chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a avec les
références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
-
14 -
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
l'appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid.
4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant
des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en
restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA
2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont
découverts de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C
11/05 du 16 août 2005 consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; cf. pour l’ancien
droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a et 119 V 431 consid.
3a avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF
124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a avec
les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une
personne déterminée, tenue à restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14
décembre 2009 consid. 3.2 ; cf. ATF 111 V 14 consid. 3). Le délai de
- 15 -
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (cf. TF
9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris
Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich 2006, n° 10.5.2 p. 719) ; dans la mesure où cette
requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution
est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une
procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consi.
3).
4.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail
minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une
activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de
chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
- 16 -
Schulthess 2014, n° 4 et 8 ad. art. 10 LACI ; TF C 18/05 du 18 mars 2005
consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de
l’art. 24 LACI.
b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un tel gain a droit à la compensation de sa perte de
gain, sur la base du taux d’indemnisation applicable à sa situation
personnelle (art. 22 et 24 al. 1 LACI). Ainsi, lorsque l’assuré réalise un
revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités
compensatoires (art. 41a al. 1 OACI) se montant à 70% ou 80% de la perte
de gain. La perte de gain correspond à la différence entre son gain assuré
et le gain intermédiaire, les gains accessoires n’étant pas pris en
considération (art. 24 al. 3 LACI).
Dans son Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), le
Secrétariat d’Etat à l’économie, autorité de surveillance en matière
d’assurance-chômage, précise que si un assuré ayant plusieurs emplois à
temps partiel en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés
comme des gains intermédiaires ; son gain assuré est calculé sur le total
des revenus réalisés avant son entrée au chômage (Bulletin LACI IC,
janvier 2014, C124).
L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le
champ d’application de l’art. 24 LACI sera notamment tenu de restituer les
prestations indûment versées, selon l’art. 95 LACI (Boris Rubin, op. cit., n°
16 ad art. 24 LACI).
c) Est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une
activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail
ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante (art. 23 al. 3, 2
e
phrase, LACI). La notion d’accessoire d’un
gain doit être comprise par rapport à celui provenant d’une activité
principale (ATF 123 V 233 consid. 3c). Les gains accessoires visés par l’art.
24 al. 3 LACI sont ceux qui se rapportent à l’activité accessoire qui perdure
-
17 -
après la perte de l’activité principale marquant la survenance du chômage
et l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. Les caractéristiques de
l’activité accessoire qui perdure après le délai-cadre de cotisation
changent dès le début du délai-cadre d’indemnisation. L’activité
accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI n’a plus rien d’« accessoire »,
l’activité principale ayant été perdue. Selon Rubin, la loi a néanmoins
maintenu cette notion de gain accessoire, probablement pour signaler
qu’il est question de la même activité. Un gain accessoire au sens de l’art.
24 al. 3 LACI ne peut être considéré comme tel que si une source
principale de revenu existait en parallèle, durant le délai-cadre de
cotisation, et que l’activité « accessoire » perdure après l’ouverture du
délai-cadre d’indemnisation consécutive à la perte de l’activité principale.
Si une activité de faible ampleur ne débute qu’après l’ouverture du délai-
cadre d’indemnisation, il ne peut être question d’une activité procurant un
gain accessoire au sens de l’art. 24 al. 3 LACI et il faut donc en tenir
compte à titre de gain intermédiaire. Les gains accessoires réalisés durant
le délai-cadre de cotisation ne deviennent des gains intermédiaires durant
le délai-cadre d’indemnisation que s’ils augmentent sensiblement après la
perte de l’activité principale (principe de l’obligation de diminuer le
dommage à l’assurance). En résumé, selon Rubin, pour qu’un gain
accessoire n’ait pas à être pris en considération à titre de gain
intermédiaire, il doit s’agir d’un gain tiré d’une activité accessoire (à une
activité principale) ayant déjà débuté durant le délai-cadre de cotisation,
c’est-à-dire avant la survenance du chômage, qui perdure
postérieurement à la perte de l’activité principale et qui n’augmente pas
sensiblement durant le délai-cadre d’indemnisation (Boris Rubin, op. cit.,
n° 39 ad art. 24 LACI).
5.La recourante conteste le principe de la restitution du montant
réclamé par l’intimée, faisant valoir que les revenus réalisés de son
activité accessoire, soit l’activité de superviseuse exercée en qualité
d’indépendante, constituent des gains accessoires, non des gains
intermédiaires.
-
18 -
a) La recourante a travaillé dès janvier 2005 comme
responsable de formation au taux de 60% auprès de l’U.________ ; elle a
mis fin aux rapports de travail pour le 31 décembre suivant. Elle s’est
annoncée en tant que demandeur d’emploi à 60% et a bénéficié d’un
délai-cadre d’indemnisation du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Lors de son inscription au chômage, l’intéressée travaillait
également en tant que superviseuse, pour un taux estimé à 40% (cf.
notamment procès-verbal d’entretien du 11 septembre 2008). Elle avait
précédemment exercé cette activité en qualité d’indépendante, soit de
1995 à 2005, et s’est affiliée comme personne de condition indépendante
dès le 1
er
décembre 2007 auprès de la Caisse AVS H.. Les extraits
du compte individuel de la recourante figurant au dossier font état de
revenus perçus dans le cadre de cette activité accessoire,
particulièrement auprès de l’U., de l’Y.________ et de E.________.
b) Il appert qu’avant de revendiquer les prestations de
l’assurance-chômage, la recourante occupait simultanément deux emplois
à temps partiel, le premier à 60% en tant que responsable de formation, le
second à 40% en tant que superviseuse. On peut ainsi suivre l’intimée
quant à la reconnaissance d’un taux d’activité global de 100%. En outre, la
demande d’indemnités chômage au taux de 60% rend vraisemblable que
la recourante souhaitait continuer à travailler à un taux global de 100%.
Cela étant, l’activité « principale » ayant été perdue, l’activité
de superviseuse n’est, à proprement parler, plus une activité
« accessoire ». La perte de l’activité de responsable de formation a pour
corollaire que les revenus perçus de l’activité de superviseuse à 40% sont
à considérer comme des gains intermédiaires perçus pendant le chômage.
Ces revenus doivent également être pris en compte pour l’établissement
du gain assuré puisque ce dernier se calcule sur le total des revenus
réalisés avant l’entrée au chômage. En effet, les revenus des activités
exercées à temps partiel doivent être cumulés pour l’examen de la
prétention à la compensation de la perte de gain ; une prétention aux
indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la personne
-
19 -
assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle
pourrait prétendre (cf. ATF 127 V 479).
Il s’ensuit que pour la période en cause, soit l’année 2009, les
gains réalisés par la recourante auprès de l’Y.________ (17’925 fr.), de
l’U.________ (4'320 fr.) et de E.________ (1'700 fr.), sont à considérer
comme des gains intermédiaires au sens de l’art. 24 al. 1 LACI. Il est en
outre sans importance, en l’occurrence, de déterminer si ces gains
résultent d’une activité salariée ou indépendante, eu égard à la définition
du gain intermédiaire, selon laquelle est réputé intermédiaire tout gain
que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle (art. 24 al. 1, 1
ère
phrase, LACI).
c) La période litigieuse étant l’année 2009, la question relative
à la qualification des revenus tirés de l’activité de superviseuse pour
l’année 2008 ne se pose pas. Cela étant, dans l’hypothèse où les revenus
perçus en 2008 seraient toutefois à considérer comme gain accessoire, il
ne peut en être le cas s’agissant des revenus réalisés en 2009, eu égard à
l’augmentation de leur montant. Rappelons à cet effet que les gains
accessoires réalisés durant le délai-cadre de cotisation ne deviennent des
gains intermédiaires durant le délai-cadre d’indemnisation que s’ils
augmentent sensiblement après la perte de l’activité principale (cf. consid.
4c supra).
En l’occurrence, le dossier fait état de l’activité de la
recourante auprès de l’Y.________ depuis janvier 2006. Le formulaire
« attestation de l’employeur » adressé à la Caisse en 2009 indique un
revenu de 10'960 fr. pour l’année 2006, de 10'402 fr. 50 pour l’année
2007 et de 9'750 fr. pour l’année 2008. L’extrait du compte individuel
remis dans le cadre de l’examen du dossier de la recourante en 2011 fait
apparaître un montant de 17'925 fr. perçu en 2009 pour son activité au
sein de cette école. Par ailleurs, le formulaire « attestation de
l’employeur » adressé à la Caisse par l’U.________ en 2009 mentionne un
revenu total de 1'920 fr. pour l’année 2008 et l’extrait du compte
individuel remis en 2011 fait état d’un revenu de 4'320 fr. pour l’activité
-
20 -
de la recourante auprès de cette institution en 2009. Il appert ainsi une
augmentation sensible des revenus relatifs à l’activité de superviseuse au
cours de l’année 2009, confirmant de ce fait leur qualification en tant que
gains intermédiaires.
6.La recourante se prévaut d’une violation du principe de la
bonne foi, alléguant que l’ORP et la Caisse, informés de son activité de
superviseuse, ont confirmés la qualification des gains réalisés à cet effet
en tant que gains accessoires. Il convient dès lors d’examiner si
l’intéressée a été lésée dans son droit à l’indemnisation du fait éventuel
d’un manquement imputable à l’administration ou à la Caisse.
a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la
bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit,
sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
b) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe
constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.)
– prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
-
21 -
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; cf. TF 9C_865/2010 du 8
juin 2011 consid. 5.2).
Dans le domaine spécifique de l'assurance-chômage, les
principes découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI.
Cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les organes d'exécution
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la
procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le
chômage. Selon l’art. 19a al. 2 OACI, les caisses renseignent les assurés
sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des
caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin, conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les
autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP)
- 22 -
renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les
domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et 85b LACI).
Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
c) D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces
principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la
condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que
l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis
ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à
une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5 ; cf. 8C_320/2010 du 14
décembre 2010 consid. 5.2 ; cf. TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009
consid. 8.4 non publié in ATF 135 V 339).
7.En l’espèce, la recourante affirme que l’ORP et la Caisse
auraient confirmé la qualification des gains tirés de son activité de
superviseuse de gains accessoires, et de ce fait l’absence d’incidence sur
son droit au chômage. Elle allègue s’être entretenue sur le sujet avec sa
-
23 -
conseillère ORP, se référant particulièrement au procès-verbal d’entretien
de conseil du 7 mai 2009 aux termes duquel la Caisse se serait prononcée
en connaissance de cause sur le caractère accessoire de son activité.
L’assurée fait par ailleurs valoir qu’il aurait dû lui être signifié de
mentionner les gains accessoires sur le formulaire ad hoc sous peine de
voir ses gains « accessoires » considérés comme des gains intermédiaires.
L’intimée, pour sa part, considère que l’assurée invoque
essentiellement des informations fournies oralement, après en avoir fait sa
propre interprétation, sans parvenir à établir ou au moins à rendre
vraisemblable l’existence d’un faux renseignement fourni par l’autorité
susceptible d’être pris en considération sous l’angle de la protection de la
bonne foi.
a) Selon le procès-verbal consécutif à l’entretien du 11
septembre 2008 entre la conseillère ORP et l’assurée, cette dernière a
mentionné l’activité de superviseuse, avec la précision de ne pas l’avoir
annoncée au moment de son inscription au chômage, pensant que cela
n’était pas pertinent. A la suite de cet entretien, elle n’a pas remis les
documents nécessaires (attestation d’employeur, fiches de salaire, contrat
de travail, extrait du compte individuel) permettant de déterminer
précisément s’il s’agissait d’un gain accessoire ou d’un gain intermédiaire.
Ces documents ont finalement été transmis sept mois après l’entretien de
conseil, à la suite d’un rappel de la Caisse (cf. lettre du 26 mars 2009), et
de ce fait quinze mois après l’inscription au chômage. Il sied de souligner
que dans sa lettre du 26 mars 2009, la Caisse n’établit pas que l’activité
de superviseuse conduit à retenir la perception d’un gain accessoire ou
d’un gain intermédiaire mais se réfère uniquement à l’annonce de
l’assurée lors de l’entretien de conseil du 11 septembre 2008 (« Lors de
l’entretien que nous avons eu dans nos locaux en date du 11 septembre
2008, vous nous avez annoncé une activité accessoire [...] »).
A défaut de connaître les informations nécessaires permettant
de donner concrètement une réponse à la recourante, sa conseillère ORP
et la caisse intimée ne pouvaient prendre position sur la qualification des
-
24 -
revenus retirés de l’activité de superviseuse. A ce propos, on soulignera
que la reconnaissance d’un devoir de conseils au sens de l’art. 27 al. 2
LPGA dépend du point de savoir si l’assureur social disposait, selon la
situation concrète telle qu’elle se présentait à lui, d’indices suffisants qui
lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner
l’intéressé (TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3). Or si la
recourante avait informé, de manière précise et avec promptitude, sa
conseillère ORP ou la Caisse, celles-ci auraient été en mesure de la
renseigner pour qu’elle agisse en conséquence. On constate cependant
qu’il a toujours été répondu par la négative, dans le formulaire
« indications de la personne assurée », aux questions de savoir si elle
avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs durant le mois en question
ou si elle avait exercé une activité indépendante. En outre, les documents
transmis en mars 2009 se référaient à l’année 2008 et les informations
relatives à son activité de superviseuse pour l’année 2009 ne sont
parvenues à la Caisse qu’au cours de l’été 2011. Il sied de rappeler, à cet
égard, que les revenus perçus en 2009 ont sensiblement augmenté par
rapport à l’année 2008 (cf. consid. 5c supra). Or lors de l’entretien de
conseil du 7 mai 2009, il a été relevé que si le gain accessoire était trop
élevé, il devait être considéré comme un gain intermédiaire. Il s’ensuit que
la recourante avait pleinement conscience qu’une augmentation des
revenus tirés de son activité de superviseuse entraîneraient la
reconnaissance de ces derniers en tant que gains intermédiaires ; elle ne
les a cependant déclarés à aucun moment.
b) De ce qui précède, il ressort que la recourante s’est
manifestement entretenue avec sa conseillère ORP au sujet de son activité
« accessoire ». En revanche, les éléments au dossier ne tendent pas à
établir que l’ORP ou la Caisse ont fourni des garanties à l’assurée quant à
la qualification des revenus perçus comme gains accessoires. A l’instar de
l’intimée, on retiendra que les procès-verbaux d’entretien de conseil
retranscrivent les dires – et interprétations – de l’assurée. On ne saurait
retenir du procès-verbal de l’entretien du 30 octobre 2008 une
confirmation de la Caisse ; s’il est protocolé que « la caisse lui a bien
confirmé que son 40% est considéré comme gain accessoire [...] », force
-
25 -
est cependant de constater qu’il ne s’agit que des allégations de l’assurée,
retranscrites par sa conseillère ORP. Il est de surcroît précisé que la
nouvelle activité annoncée par l’assurée doit être déclarée en tant que
gain intermédiaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal
d’entretien du 7 mai 2009 la confirmation par la Caisse de la
reconnaissance d’un gain accessoire, mais il est précisé qu’un gain
accessoire trop élevé doit être considéré comme un gain intermédiaire.
L’examen du dossier ne révèle aucun indice concret
permettant de retenir que l’ORP ou la Caisse ont affirmé ou confirmé à la
recourante la qualification de ses gains en tant que gains accessoires.
Partant, elle ne peut se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi
dans le cadre d’un renseignement erroné que lui aurait donné l’assureur
social, cela d’autant plus que sa situation individuelle et concrète a
sensiblement changé en 2009. Autre est cependant la question de savoir
si l’assurée a, de bonne foi, cru qu’elle réalisait un gain accessoire et non
un gain intermédiaire ; cette question devra être examinée dans le cadre
d’une demande de remise de l’obligation de restituer (cf. consid. 8d infra).
8.Il reste à examiner si l’intimée était en droit d’exiger la
restitution du montant de 18'354 fr. 55.
a) De janvier à décembre 2009 – seule période en l’occurrence
litigieuse –, la recourante a été indemnisée intégralement par l’assurance-
chômage alors qu’elle percevait un gain intermédiaire de l’U., de
l’Y. et de E.________, sans l’avoir déclaré à la caisse intimée (cf.
consid. 5 et 7 supra).
Partant, la Caisse était en droit de procéder à une révision de
ses décisions d’octroi de prestations et d’exiger la restitution des
montants versés à tort à l’assurée pour la période courant de janvier à
décembre 2009.
b) La Caisse a exigé la restitution des indemnités versées à
tort en date du 4 octobre 2011, soit quatre mois environ après qu’elle
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26 -
s’est aperçue, à réception des extraits de compte individuel et des
« attestation[s] de l’employeur » en juin respectivement juillet 2011,
lesquels étaient propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l’indemnisation, que des indemnités avaient été versées à tort. Elle a
manifestement agi dans le respect des délais prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA.
On ne peut considérer, comme tend à le soutenir la
recourante, que le dies a quo du délai de péremption d’une année se situe
à la date de la seconde demande d’indemnités chômage déposée en
janvier 2010. En effet, les renseignements relatifs à la période litigieuse ne
sont parvenus à la Caisse qu’en juin 2011 ; les renseignements transmis
précédemment n’allaient pas au-delà de l’année 2008, année où les
revenus de l’activité de superviseuse étaient moindres (cf. consid. 5c
supra).
c) Il ressort des nouveaux décomptes établis en octobre 2012
et produits par l’intimée en cours de procédure que la somme à restituer
s’élève à 18’354 fr. 55.
La Caisse a procédé à un nouveau calcul du gain assuré, en
tenant compte des gains intermédiaires perçus par la recourante pour
l’année litigieuse auprès de l’U., de l’Y. et de E.________ (cf.
consid. 5 supra). La recourante ne critique pas, en soi, les calculs de la
Caisse mais expose que le nouveau gain assuré est erroné dans la mesure
où il n’a pas été tenu compte de l’allocation familiale de formation.
Les prestations de l’assurance-chômage en matière
d’allocations familiales sont des prestations subsidiaires ; si une autre
demande d’allocations familiales (allocations pour enfants et formation
professionnelle) a déjà été déposée pour le même enfant et pour la même
période, l’assurance-chômage n’octroie pas de supplément (Bulletin LACI
IC, janvier 2014, C81). Le supplément que prévoit l’art. 22 LACI est un
droit subsidiaire dépendant de l’indemnité journalière ; le droit à ce
supplément est donné par le droit à l’indemnité (Bulletin LACI IC, janvier
2014, C82). Lorsque la personne assurée retire au moins 585 fr. par mois
-
27 -
(état au 1
er
janvier 2014 ; cf. Bulletin LACI IC, janvier 2014, E4) d’une
activité salariée ou indépendante constituant d’après l’art. 24 LACI un gain
intermédiaire, elle doit alors fait valoir son droit aux allocations familiales
en vertu de la LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales ; RS 836.2) auprès de son employeur ou auprès de la caisse de
compensation d’allocations familiales. Les revenus issus de plusieurs
rapports de travail sont additionnés (Bulletin LACI IC, janvier 2014, C82c).
En l’occurrence, la recourante a obtenu, pour l’année 2009, un
gain intermédiaire dont la moyenne annuelle avoisine les 2'000 fr.
([17'925 fr. + 4'320 fr. + 1'700 fr.] / 12). Elle ne peut dès lors requérir de
l’intimée la perception de l’allocation familiale de formation, à titre
subsidiaire.
Pour le surplus, les décomptes de la Caisse ne sont pas
critiquables eu égard à l’ensemble des pièces au dossier. Il s’ensuit que la
Caisse était en droit de procéder à une révision de ses décisions d’octroi
de prestations et d’exiger la restitution des montants versés à tort à
l’assurée entre janvier et décembre 2009, soit la somme de 18'354 fr. 55.
Pour le surplus, la Cour de céans relève qu’elle n’a pas à se
prononcer sur la décision du 15 janvier 2010, entrée en force en l’absence
d’opposition dans le délai légal, et de surcroît non objet de la présente
procédure de demande de restitution.
d) La question de la bonne foi de l’assurée (cf. consid. 7b
supra), comme de sa situation financière, pourra être analysée, cas
échéant, à l’occassion d’une demande ultérieure de remise de la
prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA et 4 OPGA
(cf. consid. 3c supra). Il est loisible à la recourante de déposer une telle
demande auprès de la Caisse, une fois la présente décision entrée en
force.
- 28 -
9.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer d’indemnité à
titre de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________ (pour D.________)
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
- 29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :