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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/13 - 20/2015
ZQ13.037575
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé
Art. 61 let. c LPGA
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite
auprès de l’assurance-chômage le 28 janvier 2013, indiquant être à la
recherche d’un emploi à 100%.
Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à
compter du 1
er
février 2013. Dès ce moment, elle a été supervisée par
l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).
Le 12 février 2013, l’ORP a transmis à l’assurée une
proposition pour un emploi d’esthéticienne/masseuse au taux de 50%
auprès de la société Y.________ Sàrl.
Le 19 février 2013, l’assurée a rempli et signé un formulaire de
"résultat de candidature" se rapportant à cette offre d’emploi, indiquant
en particulier qu’un entretien avait eu lieu le jour même, au terme duquel
elle s’était toutefois vue déclarer qu’elle ne correspondait pas au profil
recherché.
Par appel téléphonique du 20 février 2013, Y.________ Sàrl a
informé l’ORP du fait que l’assurée s’était présentée à un entretien, mais
avait refusé l’emploi proposé au motif qu’elle souhaitait louer une cabine
pour y travailler comme indépendante.
Il ressort d’une note interne de l’ORP du 28 février 2013 que
l’assurée avait également déclaré, lors d’un entretien faisant suite à une
autre postulation, qu’elle souhaitait travailler comme indépendante. Sa
candidature n’ayant pas été retenue pour d’autres raisons, sans que cette
déclaration n’ait d’incidence sur ce choix, cet événement est resté sans
suite.
Par courriel à l’ORP du 28 février 2013, Y.________ Sàrl a
confirmé que lors de l’entretien avec l’assurée, celle-ci avait déclaré
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vouloir être employée à 50% seulement et être indépendante pour le
surplus. La société cherchant un employé à temps plein, elle n’avait pas
proposé le poste à l’assurée.
Par courrier du même jour, l’ORP a informé l’assurée du fait
qu’il considérait que ses déclarations lors de l’entretien du 19 février 2013
avec Y.________ Sàrl, qui avaient fait échouer un éventuel engagement,
constituaient un refus d’emploi, savoir une faute pouvant entraîner la
suspension du droit aux indemnités de chômage. Il a invité l’assurée à se
déterminer par écrit dans les dix jours.
L’assurée s’est déterminée par courrier du 7 mars 2013,
contestant la version des faits d’Y.________ Sàrl quant au déroulement de
l’entretien du 19 février 2013. Selon l’assurée, on lui avait alors décrit un
poste ne correspondant pas à ses compétences, lui proposant de travailler
à 50% uniquement sur des machines pour le soin du corps amincissant.
Elle aurait de son côté expliqué qu’elle réalisait depuis le mois de février
2013 – savoir le premier mois après son inscription au chômage – un "gain
intermédiaire indépendante", ce qu’elle aurait également déclaré à
plusieurs reprises à son conseiller ORP. Elle aurait en outre déclaré
envisager de devenir indépendante "un jour", mais sans demander à louer
une cabine dans ce but. L’assurée s’est opposée à la qualification de son
comportement comme un refus d’emploi, exposant avoir répondu à
plusieurs offres d’emploi pour des postes d’employée à temps plein.
Par courriel du 12 mars 2013, l’assurée à exposé avoir effectué
une demande d’aide SAI (réd. : Service d’aide à l’intégration), afin de
suivre un cours sur la faisabilité de l’entrée dans une activité
indépendante.
Par décision du 12 avril 2013, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de trente et un jours
dès le 16 février 2013, compte tenu du salaire brut de l’emploi refusé,
savoir 1’800 francs.
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Par courriel du 19 avril 2013, l’assurée a déclaré sortir de
l’assurance-chômage avec effet au 1
er
juin 2013, au motif qu’elle avait fait
échouer un engagement, ce qui était considéré comme un refus d’emploi.
Par courrier daté du même jour, elle a fait opposition contre la
décision du 12 avril 2013, concluant à son annulation. A l’appui de cette
conclusion, elle a répété sa version des faits telle qu’elle ressort de ses
déterminations du 7 mars 2013 et s’est plainte de la quotité de la sanction
prononcée contre elle.
Par courrier à l’assurée du 17 juin 2013, le Service de l’emploi
a exposé que la sanction prononcée le 12 avril 2013 reposait sur un salaire
de 1'800 fr., qui correspondait à un emploi à 50%. Il l’a avertie du fait que
la sanction serait probablement corrigée, dans la procédure sur
opposition, afin de tenir compte du salaire de 3'600 fr. prévu par l’offre
d’emploi refusée, savoir un emploi à temps plein. Il a imparti un délai de
dix jours à l’assurée pour retirer son opposition si elle le souhaitait.
L’assurée n’a pas réagi à ce courrier.
Par décision du 18 juillet 2013, le Service de l’emploi, Instance
juridique Chômage (ci-après : l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assurée et
réformé la décision du 12 avril 2013 en ce sens que la suspension du droit
de l’assurée est maintenue, mais sur la base d’un salaire brut de
3'600 francs. Il a pour l’essentiel considéré que l’assurée avait commis
une faute grave justifiant la peine prononcée, mais dont le calcul devait
être corrigé. Dans sa décision, l’intimé a par ailleurs considéré ce qui suit :
"(...) A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la version des faits
de l’assurée et de l’employeur divergent en ce qui concerne le
contenu de l’entretien d’embauche. En effet, l’assurée allègue, dans
son acte d’opposition, qu’elle n’a en aucun cas dit à l’employeur
qu’elle voulait louer une cabine afin de travailler en qualité
d’indépendante, alors que l’employeur a mentionné qu’elle voulait
louer une cabine afin de travailler en qualité d’indépendante et
qu’elle désirait de ce fait ne travailler en qualité de salariée qu’à un
taux de 50%.
(...)
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Dans le cas d’espèce, les déclarations de l’employeur présentes au
dossier sont claires, et la présente autorité considère qu’il n’avait
aucune raison et aucune intérêt de ne pas relater avec exactitude le
déroulement des faits. De plus, après examen du dossier, elles
reflètent la volonté affichée par l’opposante de devenir
indépendante. En effet, elle a déposé une demande de SAI du
12 mars 2013 afin de bénéficier de l’aide de l’assurance-chômage
pour devenir indépendante. On ajoutera que, dans cette demande,
l’opposante a indiqué que, comme elle l’avait déjà dit à son
conseiller en personnel lors des entretiens des 28 janvier et 4 mars
2014, elle voulait se lancer en tant qu’indépendante. Il apparaît ainsi
qu’au mois de janvier 2013, l’opposante avait déjà la volonté de
devenir indépendante. Cela rend d’autant plus crédible la version de
l’employeur. Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans considère
donc qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d’assurances sociales que l’assurée à indiqué à
l’employeur qu’elle voulait louer une cabine et ne travailler qu’à un
taux de 50% afin de pouvoir exercer son activité indépendante
durant les autres 50% du temps. Ainsi, compte tenu du fait que
l’employeur cherchait un employé à plein temps, l’assurée a adopté
un comportement qui a fait échouer les pourparlers d’engagement.
(...)"
B.Par acte du 1
er
septembre 2013 (timbre postal), l’assurée a
interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une
sanction pour faute légère soit prononcée. Elle a en particulier exposé une
nouvelle fois sa version des faits quant au déroulement de l’entretien du
19 février 2013, dans les termes suivants :
"(...)
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al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]).
Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]), respectivement à l’un de ses membres statuant en tant que
juge unique lors que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) – ce délai
ne courant pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b
LPGA) – et contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) En l’espèce, le délai de recours contre la décision sur
opposition du 18 juillet 2013 n’a commencé à courir que le 16 août 2013
et le recours, déposé moins de trente jours plus tard le 1
er
septembre
2013, a été formé en temps utile. Il remplit au surplus les formes
prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
Le droit à l’indemnité suspendu représente un montant
largement inférieur à 30'000 francs, de sorte que la compétence du juge
unique est donnée.
2.Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante pour
une période de trente et un jours à compter du 16 février 2013, compte
tenu d’un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
3.Plus précisément, la recourante conteste l’établissement des
faits motivant le prononcé de cette suspension, savoir le déroulement de
son entretien du 19 février 2013 avec Y.________ Sàrl.
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a) Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige, administrant les preuves
nécessaires et les appréciant librement (art. 61 let. c LPGA).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 139 V 176 c. 5.3; ATF 135 V 39 c. 6.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, l’exposé que la recourante fait de l’entretien
litigieux dans son mémoire de recours n’emporte pas la conviction et ne
met en particulier pas en doute l’état de fait qui a été retenu dans la
décision sur opposition attaquée.
On voit en effet mal pour quelle raison la recourante, lorsqu’on
l’a interrogée sur ses projets professionnels, aurait d’emblée déclaré
qu’elle souhaitait à long terme devenir indépendante, sans d’abord
confirmer sa motivation pour le poste proposé. Le fait que l’entretien ait
alors pris fin sans que l’employeur potentiel juge nécessaire d’évoquer le
salaire ou les conditions de travail proposés n’est pas non plus cohérent
avec cette version. A l’inverse, on peut aisément comprendre que la
mention d’un projet d’activité indépendante immédiat ou très proche lors
d’un entretien d’embauche entraîne la fin de ce dernier. Cette fin
s’explique d’autant plus facilement si, comme l’a indiqué Y.________ Sàrl, la
recourante s’est renseignée quant à la possibilité de louer une cabine pour
son propre compte avant même d’être engagée. On retiendra à cet égard,
avec l’intimé, que cette société n’avait aucune raison d’inventer ce fait, la
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recourante n’ayant rien produit qui remette ces déclarations en doute. On
ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu’elle prétend qu’on lui a
seulement proposé un emploi à temps partiel au motif qu’elle devait être
formée pour cet emploi. Sur ce point également, la version d’Y.________
Sàrl – exposée par téléphone le 20 février 2013 puis par courriel du
28 février 2013 – selon laquelle elle recherchait une personne à plein
temps alors que la recourante souhaitait favoriser ses projets d’activité
indépendante présente une vraisemblance prépondérante.
C’est ainsi à bon droit que l’intimé a retenu, sur la base
d’éléments documentés et cohérents fondant une vraisemblance
prépondérante, que la recourante avait fait échouer son entretien
d’embauche du 19 février 2013 par ses déclarations relatives à ses projets
d’activité indépendante.
4.La recourante conteste seulement ces reproches et ne soutient
en particulier pas que ceux-ci – dont on vient de voir qu’ils ont été retenus
à juste titre – représentent un refus d’emploi, savoir une faute grave
justifiant une suspension de son droit à l’indemnité de trente et un jours.
Elle ne s’oppose pas non plus au calcul, corrigé en procédure d’opposition,
fondé sur un salaire mensuel brut de 3'600 francs.
On peut dès lors renvoyer sur ces points aux considérants de
la décision sur opposition attaquée, qui exposent de manière correcte et
exhaustive les fondements légaux et jurisprudentiels permettant la
sanction du comportement de la recourante. La sanction prononcée est
par ailleurs conforme à ces fondements et ne prête pas le flanc à la
critique.
On rappellera simplement à cet égard que la reformatio in
pejus est caractéristique de la procédure sur opposition (Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, §17 p. 460
n° 1402; pour les conditions dans la procédure de recours cf. art. 61 let. d
LPGA), la recourante ayant en l’espèce eu l’opportunité, par courrier du
17 juin 2013, de se prononcer sur la correction du calcul de sa sanction ou
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de retirer son recours avant qu’elle n’ait lieu. La correction était en outre
bien fondée, dans la mesure où l’offre d’emploi d’Y.________ Sàrl portait sur
une activité à temps plein (cf. supra c. 3/b) et non à mi-temps, comme
l’avait dans un premier temps indiqué l’intimé.
5.Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être intégralement
rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante
qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 1
er
septembre 2013 par H.________
contre la décision sur opposition rendue le 18 juillet 2013 par
le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est rejeté.
II. La décision sur opposition attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,