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3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il subit une perte de
travail à prendre en considération. Il y a lieu de prendre en considération
la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure
au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). La
perte de travail est prise en considération même si l'assuré a touché des
indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une
indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une
telle indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil
fédéral peut édicter une réglementation dérogatoire pour des cas
particuliers (art. 11 al. 4 LACI). La possibilité d’édicter une réglementation
dérogatoire a été prévue afin d’éviter dans certains cas une double
indemnisation. Il s’agissait de fixer le début du droit à l’indemnité pour les
travailleurs ayant des vacances plus longues que les quatre à cinq
semaines par année fixées par le CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220), comme par exemple les enseignants (TFA C 330/05 du
11 avril 2006 consid. 5.1 ; FF 1989 III p. 382).
L’art. 9 OACI précise ainsi ce qui suit concernant l’indemnité
de vacances dans des cas particuliers :
« 1 Si l'assuré a touché une indemnité de vacances représentant 20
pour cent ou plus du salaire soumis à l'AVS, les jours correspondants sont déduits
de la perte de travail à prendre en considération, dans la mesure où :
- les périodes de vacances sont fixes dans la profession, et
- la perte de travail a lieu durant l'une de ces périodes de vacances.
2 Seuls sont déduits les jours de vacances auxquels l'assuré a droit depuis la
dernière période de vacances et qu'il n'a pas encore pris. »
L’art. 9 OACI vise en particulier à éviter que l’assurance-
chômage n’alloue des prestations pour la période durant laquelle l’assuré
a conservé l’intégralité des indemnités de vacances touchées pendant son
activité professionnelle. Or, si un pareil risque de double indemnisation
existe à raison des prestations versées au titre du contrat de travail en
début de période d’indemnisation, tel n’est plus le cas en cours de
période, lorsque l’assuré réalise un gain intermédiaire. Il ne se justifie dès