402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/13 - 151/2013
ZQ13.023351
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________ SA, à M.________, recourante, représentée par Me Patrick
Mangold, avocat à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA; 4 al. 1 OPGA
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E n f a i t :
A.a) Entre août 2009 et juillet 2010, la société S.________ SA (ci-
après: la société, S.________ SA, la recourante, l'employeur ou l'entreprise),
sise à M., active dans le secteur horloger, a perçu des indemnités
en cas de réduction de l'horaire de travail.
Le 14 octobre 2010, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-
après: le SECO) a procédé à la vérification du système de contrôle du
temps de travail de la société de manière à s'assurer que les indemnités
en cas de réduction de l'horaire de travail avaient été allouées à bon droit.
Au cours du contrôle, le SECO a constaté qu'aucun enregistrement ad hoc
du temps de travail (cartes de timbrage, rapport détaillé sur les heures,
notamment) n'avait été introduit par la société afin de justifier les heures
travaillées et la réduction de l'horaire de travail annoncée des mois d'août
2009 à juillet 2010.
Par décision du 28 octobre 2010, le SECO a requis de
S. SA le remboursement à la Caisse cantonale de chômage
(agence entreprises) (ci-après: la Caisse de chômage) du montant de
381'329 fr. 90 correspondant à des indemnités en cas de réduction de
l'horaire de travail indûment versées durant la période comprise entre le
mois d'août 2009 et le mois de juillet 2010. Le SECO a par ailleurs refusé
le droit à l'indemnisation du 1
er
septembre 2010 au 14 octobre 2010. Il a
enfin enjoint S.________ SA à mettre sur pied un contrôle du temps de
travail précis à partir du 15 octobre 2010, ce qu'elle a fait en intégrant au
système préexistant un fichier Excel. En bref, le SECO a retenu que la
société ne disposait pas d'un système de contrôle du temps de travail
propre à vérifier les heures effectivement travaillées.
Le 30 novembre 2010, S.________ SA a formé opposition à cette
décision auprès du SECO, en concluant, principalement, à son annulation,
et, subsidiairement, à la réforme de la décision du 28 octobre 2010 en ce
sens que S.________ SA est astreinte à rembourser à la Caisse de chômage
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un montant correspondant aux deux jours d'indemnité pour réduction de
l'horaire de travail perçus à tort durant une période d'incapacité de travail
d'une collaboratrice.
Par décision du 21 décembre 2010, le SECO a rejeté
l'opposition formée par S.________ SA. Dite autorité a en substance
considéré que le tableau de présence (planning prévisionnel) mis en place
par S.________ SA ne pouvait être admis comme système adéquat
d'enregistrement du temps de travail, faute de pouvoir rendre contrôlable
toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires, ainsi
que toutes les absences liées notamment à la maladie, aux accidents, au
service militaire et aux vacances. La perte de travail réelle n'étant pas
contrôlable, S.________ SA n'avait donc pas droit aux indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail pour la période s'étendant du mois d'août
2009 au mois de juillet 2010.
Statuant par arrêt du 8 mai 2012, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours formé par S.________ SA contre la décision
rendue par le SECO le 21 décembre 2010, confirmant par là l'obligation de
rembourser le montant réclamé. Il a d'abord rappelé la jurisprudence
rendue par le Tribunal fédéral en matière d'indemnités en cas de réduction
de l'horaire de travail, selon laquelle l'exigence relative au contrôle du
temps de travail n'était satisfaite que par un relevé quotidien et un suivi
des heures de travail effectivement accomplies par les employés
concernés par la réduction de l'horaire de travail. A cet égard, le Tribunal
fédéral a maintes fois confirmé que le fait de contrôler les présences et les
absences ne suffisait pas. Examinant le système de planning prévisionnel
mis en place par S.________ SA, le Tribunal administratif fédéral a conclu
qu'un tel système était insuffisant, dès lors qu'il n'était à l'évidence pas
propre à établir à l'heure près et pour chaque jour les heures de travail
perdues. Il a également retenu que les allégations de la société, suivant
lesquelles ses collaborateurs effectuaient quotidiennement le même
horaire et n'exécutaient pas d'heures supplémentaires étaient dénuées de
pertinence, ce d'autant plus qu'il s'agissait de pures affirmations.
L'autorité fédérale s'est ensuite penchée sur la prétendue bonne foi de la
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société quant au système qu'elle a mis en place. Elle a jugé que, compte
tenu des informations fournies aux employeurs par la brochure « Info-
Service, Informations aux employeurs, Indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail » à laquelle renvoie expressément le formulaire «
Préavis de la réduction de l'horaire de travail », S.________ SA ne pouvait
pas ignorer qu'elle avait l'obligation d'instaurer un système de contrôle du
temps de travail propre à établir à l'heure près la perte de travail. Elle a
également considéré qu'en cas de doute, le devoir de diligence incombant
à la société imposait à cette dernière de se renseigner auprès des
autorités compétentes pour savoir si le système mis en place était
suffisant. Le Tribunal administratif fédéral a enfin estimé que le SECO
n'avait pas fait preuve de formalisme excessif ni n'avait violé le principe
de proportionnalité en exigeant le remboursement litigieux, au motif que
la société ne disposait pas, durant la période de contrôle, d'un système de
contrôle du temps de travail satisfaisant. Visant à prévenir les abus en
matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, l'exigence
de disposer d'un système précis de contrôle du temps de travail répondait
dès lors clairement à un intérêt digne de protection. Au demeurant,
réclamer le remboursement de prestations indûment touchées échappait
au grief d'arbitraire.
b) Entre-temps, par courrier du 28 mars 2011, la société
S.________ SA a sollicité de la Caisse de chômage la remise de l'obligation
de restituer la somme mise à sa charge, invoquant sa bonne foi et la
situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait si la demande
de remboursement était maintenue.
Dans une lettre du 15 juillet 2011 au conseil de la société, le
Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a constaté que la décision de
restitution rendue par le SECO le 21 décembre 2010 avait fait l'objet d'un
recours devant le Tribunal administratif fédéral. Relevant que la demande
de remise ne pouvait être traitée sur le fond que si la décision de
restitution était entrée en force, le SDE a donc suspendu la procédure
dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
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Reprenant le traitement de la demande de remise après le
prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (du 8 mai 2012), le
SDE a rendu une décision en date du 7 février 2013, aux termes de
laquelle il a rejeté la demande de remise et confirmé l'obligation de
restituer la somme de 381'329 fr. 90. En premier lieu, il a rappelé que la
remise de l'obligation de restituer des indemnités versées à tort supposait
la réalisation cumulative de deux conditions, à savoir la bonne foi et les
difficultés financières. Se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal
administratif fédéral, le SDE a retenu que les tableaux mis en place par la
société S.________ SA ne permettaient que de distinguer les jours travaillés
des jours non travaillés et que l'employeur n'avait procédé à aucun relevé
des heures de travail effectuées. Un tel système était donc insuffisant, dès
lors qu'il n'était à l'évidence pas propre à établir à l'heure près et pour
chaque jour les heures de travail perdues. Ainsi, le seul fait de ne pas avoir
instauré un système de contrôle effectif des heures conduisait à la
négation de la bonne foi. Examinant ensuite le cas d'une collaboratrice
employée partiellement à domicile et partiellement dans les locaux de
l'entreprise, le SDE a retenu qu'en complétant et signant pendant douze
mois consécutifs le formulaire de demande d'indemnités en cas de
réduction de l'horaire de travail pour travailleurs à domicile, l'employeur
avait pris connaissance de la clause y figurant, qui excluait le versement
de cette prestation lorsque le salaire obtenu n'était pas inférieur d'au
moins 20% au gain mensuel moyen réalisé avant la première période de
décompte, mais au maximum durant les douze derniers mois. En versant à
cette collaboratrice son plein salaire, l'employeur aurait dû se rendre
compte qu'il n'avait droit à aucune prestation au titre des indemnités en
cas de réduction de l'horaire de travail. A tout le moins, il aurait dû
éprouver un doute sur le bien-fondé des prestations réclamées et
obtenues en faveur de cette employée. La bonne foi de l'employeur sur ce
point devait donc également être niée. Faute pour la société S.________ SA
de satisfaire à l'une des deux conditions légales posées à la remise de
l'obligation de restituer, le SDE a par conséquent renoncé à examiner celle
ayant trait aux difficultés économiques.
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Se prononçant sur l'opposition déposée le 11 mars 2013 par
S.________ SA, le SDE, autorité d'opposition, a rendu le 26 avril 2013 une
décision rejetant celle-ci. S'appuyant en particulier sur l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif fédéral le 8 mai 2012, il a considéré que les tableaux
mis en place par la société ne permettaient que de distinguer les jours
travaillés des jours non travaillés et que l'employeur n'avait procédé à
aucun relevé des heures de travail. S'estimant lié par la conclusion de la
juridiction fédérale qualifiant d'insuffisant le système mis en place dès lors
qu'il n'était pas propre à établir à l'heure près et pour chaque jour les
heures de travail perdues, le SDE a retenu que le seul fait de ne pas avoir
instauré un système de contrôle effectif des heures conduisait à nier la
bonne foi. En outre, compte tenu des informations à disposition de la
société (brochure « Info-Service », formulaires de préavis et de demandes
de prestations), S.________ SA ne pouvait pas ignorer, en prêtant à l'affaire
toute l'attention raisonnablement exigible de sa part, qu'elle avait
l'obligation d'instaurer un système de contrôle du temps de travail propre
à établir à l'heure près la perte de travail. Ne l'ayant pas fait, la société ne
pouvait être mise au bénéfice de la bonne foi dans la perception des
indemnités disputées, ce qui rendait superflu l'examen de la condition
afférente à la situation financière. L'obligation de rembourser la somme de
381'329 fr. 90 était par conséquent maintenue.
B.Par acte du 31 mai 2013, S.________ SA a recouru devant la
Cour de céans contre cette décision, concluant sous suite de frais et
dépens à sa réforme « en ce sens que l'opposition du 11 mars 2013 est
admise, la demande de remise étant acceptée ». Réitérant les moyens
soulevés au cours de la procédure administrative, la recourante soutient
en premier lieu que la condition de la bonne foi a été appliquée de
manière arbitraire par le SDE. Elle affirme qu'elle disposait bel et bien d'un
système de contrôle du temps et qu'elle n'avait jamais demandé à ses
employés de travailler davantage que les 8 heures et demie quotidiennes
qu'ils étaient appelés à effectuer à son service, horaire qui constituait ainsi
les heures travaillées. De plus, les périodes de réduction de l'horaire de
travail se déroulaient sur des journées complètes et non pas sur des
parties de journée. Enfin, la recourante explique avoir modifié son système
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de contrôle du temps par l'intégration d'un « simple fichier Excel », de
sorte que les indemnités sollicitées lui ont été immédiatement à nouveau
accordées. Dans un deuxième moyen, elle expose que sa situation
économique ne s'est pas améliorée et qu'elle a dû procéder à neuf
licenciements à la suite de la décision du SECO. Qui plus est, la
confirmation du refus de la demande de remise pourrait remettre en cause
son développement, voire menacer son existence. La recourante fait valoir
dans un troisième moyen que la décision attaquée contrevient au principe
de la proportionnalité. A ses yeux, on ne saurait admettre que le simple
fait que l'absence d'un ficher Excel au système de contrôle mis en place
dans le cadre de l'octroi d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail
soit susceptible de causer la disparition d'une entreprise dont le renom
dans l'industrie horlogère suisse s'étend au-delà de son ancrage local. La
société a par ailleurs démontré d'indéniables aptitudes en termes de
gestion du personnel et a su atteindre une réputation d'excellence grâce à
la qualité de ses produits.
Dans sa réponse du 2 juillet 2013, l'intimé observe que la
recourante reprend la plupart des arguments développés en procédure
administrative. Il relève que la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances rendue en matière d'examen de la bonne foi dans la
perception d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail est
claire et que la situation de la recourante est semblable à celle décrite
dans ces arrêts. Sa bonne foi ne peut donc être reconnue, ce qui suffit à
écarter l'examen de la condition des difficultés financières susceptibles
d'être induites par la restitution de la somme demandée, eu égard au
caractère cumulatif de ces deux conditions. Le SDE propose par
conséquent le rejet du recours et renvoie pour le surplus aux considérants
de la décision attaquée.
Le 15 août 2013, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas
d'explication complémentaire à fournir. Renonçant à l'administration
d'autres moyens de preuve, elle a déclaré se référer intégralement à son
mémoire de recours. Cette écriture a été transmise pour information à
l'intimé.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI).
La recourante étant sise à M.________, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour
statuer sur le recours dirigé contre la décision de l'intimé (art. 100 al. 3
LACI, 128 et 119 al. 1 let. b OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.02]; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La valeur litigieuse correspondant au montant soumis à
restitution dans la décision attaquée, soit 381'329 fr. 90, la présente cause
doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (cf. art. 94 al.
1 let. a LPA-VD a contrario et 94 al. 4 LPA-VD; voir aussi art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
2.La recourante se plaint d'une mauvaise application des
dispositions fédérales relatives à l'assurance-chômage. Elle fait valoir que
les conditions légales à la remise de l'obligation de restituer les
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indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail sont réalisées et
demande par conséquent la réforme de la décision attaquée et l'admission
de sa demande de remise.
3.a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (voir
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Ces
deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives
(ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53).
En l'occurrence, la question de l'obligation de restituer les
prestations indûment touchées a été tranchée de manière définitive par le
Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 8 mai 2012. Le litige porte
donc uniquement sur les conditions d'une remise de l'obligation de
restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA précité, singulièrement sur celle de
la bonne foi de la recourante, la possibilité d'une telle remise étant
également ouverte aux personnes morales (ATF 122 V 270 consid. 4 in
fine).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220; 112 V 97 consid. 2c p. 103;
110 V 176 consid. 3c p. 180). Il y a négligence grave quand un ayant droit
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ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans
les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). La bonne foi
doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement,
s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir,
en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art.
3 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 130 V 414
consid. 4.3 p. 419 sv et les références; TF 8C_375/2012 du 30 avril 2013
consid. 5.2.1). On précisera que la bonne foi doit être examinée
relativement à la période durant laquelle les indemnités de chômage
sujettes à restitution ont été reçues, soit en l'occurrence les mois d'août
2009 à juillet 2010 (cf. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481 s.; TFA C 327/05 du 4
décembre 2006 consid. 4).
c) En matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de
travail, c'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à
l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et
informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité,
lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle après coup
indispensable (ATF 124 V 380 consid. 2c). Le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'une entreprise ne pouvait pas se prévaloir de sa
bonne foi quand elle ne disposait d'aucune pièce attestant les heures
effectivement travaillées et celles qui étaient chômées. Dans cette affaire
(arrêt A. Sàrl du 23 janvier 2002 [C 110/01]), la secrétaire de l'entreprise
reportait simplement sur les formules de l'assurance-chômage l'horaire de
présence manuscrit que le personnel concerné lui communiquait, ce
document interne n'étant ensuite pas conservé. Une telle omission ne
peut être qualifiée de négligence légère, car l'entreprise peut et doit se
rendre compte que le simple report d'un horaire de présence manuscrit –
suivi de son élimination – sur les formules de l'assurance-chômage n'était
pas propre à établir la perte de travail indemnisable à teneur des
conditions légales (DTA 2002 n° 38 p. 259 consid. 2b; TFA C 240/03 du 12
juillet 2004 consid. 3.3).
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4.a) Dans son arrêt du 8 mai 2012, le Tribunal administratif
fédéral a certes constaté que la recourante avait effectivement établi des
tableaux indiquant, pour chaque collaborateur, les jours de présence, les
jours d'absence et les jours pleins pour lesquels l'horaire de travail était
réduit. Ces tableaux précisaient, pour les jours de présence, un nombre
d'heures de travail de 8,5 heures, 8 heures, 4,25 heures ou 2 heures selon
les collaborateurs. Il ressort cependant du rapport établi par le SECO lors
de son contrôle du 14 octobre 2010 qu'aucun enregistrement ad hoc du
temps de travail susceptible de fournir des renseignements sur les heures
travaillées (y compris les heures en plus et les heures supplémentaires),
les heures de travail perdues dues à des facteurs d'ordre économique,
ainsi que sur les absences (vacances, jours fériés, maladie, accident,
service militaire, etc.) n'avait été effectué par l'entreprise pour les
travailleurs et pendant les périodes de décompte litigieuses. Dans la partie
« Remarques » de ce rapport, il était précisé ce qui suit: « Selon
l'entreprise, il a[vait] été établi de bonne foi comme contrôle du temps de
travail un planning prévisionnel (tableau des absences) sur lequel pouvait
être modifiée une éventuelle absence imprévue, voire une modification du
planning journalier ». La recourante avait confirmé l'exactitude de ce
rapport en y apposant sa signature. Le Tribunal administratif fédéral a
toutefois retenu qu'il n'y avait pas eu de véritable contrôle interne de la
part de la recourante ou mise en place d'un système permettant un tel
contrôle. L'employeur faisait confiance à chaque salarié pour respecter
l'horaire de travail réduit. Par ailleurs, les employés n'étaient pas tenus de
remplir les documents prouvant ou justifiant leurs heures de présence. Il
n'était ainsi pas possible de savoir quelle était la perte de travail
journalière ou hebdomadaire pour chaque employé. En l'absence de toute
vérification systématique de la part de la recourante, ou de la mise en
place d'un système permettant de contrôler la réalité de la réduction de
l'horaire, on ne saurait en l'espèce qualifier les mesures qu'elle a prises de
« système de contrôle des temps de présence » des salariés. En effet,
l'élaboration préalable d'un horaire réduit pour chaque employé sous la
forme d'un « planning prévisionnel » démontrait uniquement l'intention de
la société de diminuer le temps de travail de son personnel; elle ne
permettait pas, en revanche, de déterminer les heures effectivement
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accomplies par les travailleurs, puisque l'employeur ne procédait par la
suite à aucun examen systématique des temps de présence.
b) Sous l'angle de la bonne foi en tant que condition de la
remise, c'est en vain que la société S.________ SA prétend devant la Cour
de céans avoir bel et bien disposé d'un système de contrôle du temps.
Outre que le Tribunal administratif fédéral a déjà répondu à cet argument
dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l'obligation de restituer en
retenant que les tableaux mis en place par la recourante ne permettent
que de distinguer les jours travaillés des jours non travaillés, il convient de
relever que la recourante s'est en réalité contentée d'établir un planning
prévisionnel préalable sans en contrôler ou se donner les moyens d'en
contrôler l'application effective. Il n'est procédé, par ce biais, à aucun
relevé des heures de travail, y compris des heures supplémentaires et des
heures en plus. Or, comme exposé ci-avant, un tel système est insuffisant,
dès lors qu'il n'est à l'évidence pas propre à établir à l'heure près et pour
chaque jour les heures de travail perdues.
Les allégations de la recourante suivant lesquelles ses
collaborateurs effectuaient quotidiennement le même horaire et
n'exécutaient pas de travail supplémentaire sont dénuées de pertinence
dans ce contexte, d'autant plus qu'il ne s'agit que de pures affirmations. Il
en va de même du grief selon lequel les périodes de réduction de l'horaire
de travail se déroulaient sur des journées complètes et non pas sur des
parties de journée. Au demeurant, ressortissant à l'obligation de restituer
et non à la remise, ces arguments ne changent rien aux considérations qui
précèdent.
c) Cela étant, la recourante ne conteste pas avoir reçu les
informations relatives à l'exigence du caractère contrôlable des heures
chômées (cf. art. 46b al. 1 OACI), en particulier la brochure intitulée « Info-
Service Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ». A cet
égard, s'il ne fait aucun doute que les cartes de timbrage et les rapports
des heures mentionnés à titre d'exemple comme système de contrôle du
temps de présence dans la brochure précitée (cf. décision du 28 octobre
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préalable n'était pas suffisant au regard des conditions du droit à
l'indemnité. En effet, la caisse n'a pas à vérifier de manière approfondie,
au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les
conditions du droit à l'indemnité sont remplies, faute de disposer alors de
toutes les informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée
par l'employeur. Il est donc tout à fait admissible que l'administration
n'effectue que des contrôles ponctuels ou par sondages, que ce soit en
cours d'indemnisation ou après coup seulement (ATF 124 V 380 consid.
2c).
e) Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra que
la recourante a fait preuve d'une négligence grave en ne contrôlant pas de
manière suffisante les heures de travail de ses employés et en faisant
valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auxquelles
elle n'avait pas droit. La recourante ne peut donc se prévaloir de sa bonne
foi. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la restitution des
prestations indûment perçues pourrait la mettre dans une situation difficile
(cf. consid. 3a supra). Par surabondance de droit, on ne peut que constater
que la recourante ne fournit aucun moyen de preuve sur ce point,
notamment par pièces comptables, de difficultés économiques induites
par la restitution des prestations allouées indûment, se contentant de
déclarations de principe.
Pour le surplus, l'argument tiré de la violation du principe de
proportionnalité se confond avec celui de la situation difficile de l'art. 4 al.
1 OPGA et on ne saurait, sous couvert de l'invocation d'une violation du
principe de proportionnalité, mettre à néant l'exigence de conditions
cumulatives (bonne foi et situation financière difficile). Autrement dit, dans
le cas d'espèce, la condition de la bonne foi serait éludée.
f) La bonne foi, première condition cumulative de la remise au
sens des art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA, n'étant en l'occurrence pas
réalisée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié le droit de la
recourante à la remise de l'obligation de restituer les prestations indues
qu'elle a perçues.
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5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de
percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a
LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 26 avril 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patrick Mangold, avocat (pour S.________ SA),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :