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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/13 - 98/2013
ZQ13.020837
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juillet 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
N.________, à Estavayer-le-Lac, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; 26 OACI
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2 -
E n f a i t :
A. N.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1963 est
ressortissant italien titulaire d'un permis C. Employé d'abord en qualité de
magasinier puis en tant que responsable des arrivages, le 20 septembre
2012, il a été licencié par la société A.__________ SA à [...] pour motifs
économiques, avec effet au 31 décembre 2012.
L'assuré s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement
(ORP) de [...] le 1
er
janvier 2013 date à partir de laquelle, il a sollicité les
indemnités de l'assurance-chômage.
Il ressort d'un formulaire «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vu de trouver un emploi» daté du 10 janvier
2013, que l'assuré a annoncé à l'ORP trois offres de services en octobre
2012, six en novembre 2012 et treize en décembre 2012.
Par décision du 23 janvier 2013, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit au chômage pendant 6 jours à compter du 1
er
janvier 2013.
Les constatations de l'ORP s'articulaient comme il suit:
"En l'espèce:
Il s'avère que les recherches d'emploi présentées à l'ORP pour la
période précédant la date à laquelle vous revendiquez l'indemnité
de chômage sont insuffisantes.
Il vous incombe de rechercher un emploi convenable – au besoin
même en dehors de votre profession – et d'en apporter la preuve.
Peu importe que vos efforts soient couronnés de succès. L'autorité
compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger
si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et
qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances
du cas particulier.
En l'espèce, vous n'avez pas fourni suffisamment d'efforts en
matière de recherches d'emploi pour la période litigieuse et n'avez
ainsi pas respecté les principes précités.
Au vu de ce qui précède et selon la législation en vigueur, une
suspension dans l'exercice de votre droit à l'indemnité de chômage
doit être prononcée.
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3 -
Ladite suspension est fixée en tenant compte de la faute commise et
d'éventuels antécédents à 6 jours indemnisables dès le 01.01.2013.
Nous vous rappelons qu'une succession de suspensions prononcées
à votre encontre peut conduire à la négation de votre aptitude au
placement conformément à l'article 15 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]. Une telle décision aurait pour effet
l'interruption du versement de vos indemnités de chômage, voire le
remboursement d'indemnités de chômage déjà versées."
Par décision sur opposition du 18 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service ou l'intimé) a
rejeté l'opposition formée le 4 février 2013 par l'assuré et confirmé la
décision précitée de l'ORP de [...]. Il en ressortait en particulier ce qui suit:
"5. En l'espèce, l'assuré s'est vu résilier son contrat de travail en
date du 20 septembre 2012 pour le 31 décembre 2012. Il s'est
inscrit au chômage le 1
er
janvier 2013. Il n'a effectué aucune
recherche d'emploi pour le mois d'octobre 2012, 6 pour le mois de
novembre et 8 recherches pour le mois de décembre 2012.
A sa décharge, l'assuré invoque avoir continué de travailler neuf
heures par jour jusqu'à la fin de son contrat de travail. Il précise
également avoir fait un certain nombre de recherches d'emploi
toutefois sans les noter, car il ignorait qu'il devait en fournir la
preuve à l'ORP. Il précise encore avoir eu des problèmes privés qui
lui ont passablement compliqué la vie. A son opposition, l'assuré
joint une feuille de recherches contenant trois recherches d'emploi
pour le mois d'octobre 2012, et cinq recherches pour le mois de
décembre 2012.
Ces arguments ne peuvent toutefois être retenus. En effet, en
tenant compte de l'ensemble des recherches d'emploi, l'assuré a
effectué 3 recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2012, 6 pour
le mois de novembre et 13 pour le mois de décembre 2012. Les
recherches des mois d'octobre et de novembre 2012 doivent
cependant être considérées comme insuffisantes. En effet, l'assuré
recherche un emploi en qualité de logisticien et de magasinier,
professions pour lesquelles il existe passablement d'offres d'emploi.
L'assuré aurait dès lors également pu effectuer des offres par visite
personnelle et par téléphone, répondre à des annonces et effectuer
des offres spontanées. Quant aux recherches d'emploi du mois de
décembre 2012, elles doivent être considérées comme suffisantes.
Par ailleurs, l'assuré doit se comporter comme si l'assurance-
chômage n'existait pas. Or, si tel avait été le cas, l'assuré aurait
effectué davantage de recherches d'emploi durant les mois
d'octobre et de novembre 2012.
Ainsi, force est de constater que l'assuré n'a pas fait tout ce qu'on
pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
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convenable durant la période qui a précédé son indemnisation par
l'assurance-chômage. C'est donc à juste titre que l'ORP l'a
sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Reste à examiner
si la quotité de la suspension infligée est adéquate.
- La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de
faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage [OACI]). Si
l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité,
la durée de la suspension est prolongée en conséquence (art. 45 al.
5 OACI).
Dans son bulletin LACI (Bulletin LACI, D72), le SECO a prévu une
échelle des suspensions, à l'intention de l'autorité cantonale et des
ORP; celle-ci prescrit qu'une suspension d'une durée comprise entre
six et huit jours doit être prononcée lorsqu'un assuré n'effectue pas
suffisamment de recherches d'emploi au cours de la période qui a
précédé le chômage lorsque celle-ci dure deux mois.
En l'espèce, l'ORP a fixé une suspension d'un durée de six jours, ce
qui correspond au barème prévu par l'autorité de surveillance pour
sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes avant chômage
lorsque le délai de congé était de deux mois. La présente instance
estime par conséquent que l'ORP n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation pour arrêter la durée de la suspension, si l'on tient
compte du nombre suffisant de recherches effectuées au mois de
décembre 2012, mais de l'insuffisance pour les mois d'octobre et
novembre 2012."
B.Par acte du 14 mai 2013, N.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a implicitement conclu à
l'annulation de la décision sur opposition du 18 avril 2013. Il expose avoir
été "sous le choc" après l'annonce de son licenciement par A.__________
SA, au sein de laquelle il a travaillé durant seize ans. Outre le fait qu'il a
alors continué d'y travailler jusqu'au 20 décembre 2012, parfois jusqu'à
neuf heures par jour, il allègue avoir rencontré de grandes difficultés
conjugales depuis septembre 2012 l'obligeant à devoir quitter son
domicile, être sans argent et soutient qu'il loge depuis lors dans une
chambre. En de telles circonstances, il ne lui était en aucun cas possible
de présenter ses offres de services par visite personnelle et par téléphone.
Par réponse du 14 juin 2013, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, a conclu au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée.
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5 -
Invité par la cour de céans à fournir le cas échéant ses
explications complémentaires dans un délai imparti au 10 juillet 2013, le
recourant n'y a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le litige porte sur la suspension de six jours du recourant dans
l'exercice de son droit aux indemnités journalières de l'assurance-
chômage, prononcée au motif que ce dernier n'aurait pas présenté des
recherches d'emploi suffisantes pour deux des trois mois de congé
précédant son inscription au chômage le 1
er
janvier 2013. La valeur
litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence
du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
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LACI, selon lequel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,
avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir
à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du
travail (art. 26 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de
rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il
incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de
congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n°4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C
208/2003 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 n°9 p. 87
consid. 5b et le référence; Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006 p. 368
ss). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un
assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TFA C
199/2005 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste
même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel
(cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence
citée).
L'art. 26 OACI précise que l'assuré doit cibler ses recherches
d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1) et remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence
d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les
recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). L'obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un nouvel employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). Selon le Tribunal
fédéral, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires n'est pas
assimilée à une recherche d'emploi (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009,
consid. 5).
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Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TF C 258/2006 du 6 février 2007). On
ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010, consid. 3.2 et les références). La continuité
des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger
d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (TFA C 319/2002 du 4 juin 2003, consid. 4.2).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4, 126
V 130 consid. 1 et la référence).
3.En l'espèce, il convient de relever tout d'abord que l'assuré
s'est vu signifier son licenciement par l'entreprise A.__________ SA en date
du 20 septembre 2012, avec effet au 31 décembre suivant. Quand bien
même il continuait d'y oeuvrer, il n'en demeure pas moins qu'il devait tout
entreprendre pour retrouver un nouvel emploi vu l'échéance du terme de
ses rapports de travail. Il incombait ainsi à l'assuré d'accomplir des
recherches durant son délai de congé, lequel se portait en l'occurrence à
trois mois, soit du 20 septembre 2012 au 31 décembre suivant.
Cela étant, à teneur du formulaire «Preuves des recherches
personnelles effectuées en vu de trouver un emploi» du 10 janvier 2013, il
appert qu'au cours de ces trois mois, l'intéressé a annoncé à l'ORP vingt-
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deux offres de services, à savoir trois en octobre 2012, six en novembre
2012 et treize en décembre 2012.
Compte tenu de son expérience professionnelle (dans le
domaine de la distribution en général, logisticien/magasinier) et de son
obligation de tout mettre en œuvre pour ne pas être à la charge de
l'assurance-chômage, force est de constater que les démarches du
recourant durant son délai de congé de trois mois sont insuffisantes pour
les mois d'octobre et de novembre 2012, celles relatives au mois de
décembre 2012 devant être considérées comme suffisantes.
Si le choc subi par l'assuré consécutivement à la résiliation de
ses rapports de travail est compréhensible après ses nombreuses années
de service au sein de la même entreprise, auquel se sont ajoutés des
problèmes d'ordre privé, ces circonstances ne justifient pas pour autant le
peu de recherches d'emploi effectuées durant les mois de congé
précédant l'inscription du recourant au chômage le 1
er
janvier 2013. Elles
n'étaient en effet pas de nature à l'empêcher de respecter son obligation
de diminuer son dommage, soit à se comporter comme si l'assurance-
chômage n'existait pas.
La sanction pour recherches d'emploi insuffisantes est donc
justifiée dans son principe.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, et le juge
n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
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Sous chiffre D72 du Bulletin LACI relatif à l'indemnité de
chômage (IC), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a prévu une
"échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP"
dont il ressort en particulier les durées de suspension suivantes s'agissant
d'efforts de recherches d'emploi insuffisants pendant le délai de congé:
pendant un délai de congé d'un mois (faute légère, 3 à 4 jours), pendant
un délai de congé de deux mois (faute légère, 6 à 8 jours) et pendant un
délai de trois mois et plus (faute légère, 9 à 12 jours).
b) En l'occurrence, la suspension de six jours correspond à une
faute légère et inférieure au minimum prévu par l'autorité de surveillance
en cas d'efforts de recherches d'emploi insuffisants pendant un délai de
congé de trois mois, ceci pour tenir compte du fait que les recherches
d'emploi effectuées durant le mois de décembre 2012 sont suffisantes.
Cette sanction échappe à toute critique, le service intimé, respectivement
l'ORP de [...] ayant équitablement tenu compte de la faute du recourant en
regard de l'ensemble des circonstances.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par N.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 avril 2013 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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