403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 67/13 - 123/2013
ZQ13.020490
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
O.________, à Bulle, recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, intimé, à
Lausanne.
Art. 65 LACI; 337 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré) s'est réinscrit comme
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : l'ORP) dès le 25 août 2011, tandis qu'un délai-cadre
d'indemnisation lui avait été ouvert à partir du 1
er
novembre 2010.
Le 13 avril 2012, l'assuré a signé un contrat de travail avec la
société O.________. Ce contrat indique que l'assuré est engagé pour une
durée indéterminée à partir du 4 juin 2012 en qualité de conseiller à la
clientèle à 100 % pour un salaire brut de 6'700 fr. versé douze fois l'an,
commissions en sus. Au chiffre 4.1 du contrat, il est précisé que l'horaire
de travail est de 45 heures par semaine, que le collaborateur consacre
pleinement son temps de travail à l'employeur et s'abstient, sous réserve
d'un accord préalable écrit de l'employeur, notamment d'exercer pour son
compte ou pour le compte d'autrui une quelconque activité professionnelle
concurrente ou non, rémunérée ou non. Au chiffre 11.5, il est indiqué que
sont notamment considérés comme justes motifs de résiliation immédiate
du contrat les fautes graves suivantes : la non-observation du secret
professionnel, la dissimulation par le collaborateur de maladies
transmissibles, d'infirmités et d'éléments pouvant le gêner dans l'exercice
de sa profession, le refus d'exécuter les ordres reçus compatibles avec le
métier, l'absence injustifiée malgré un avertissement écrit, la bagarre ou
scandale sur le lieu de travail, la présentation en état d'ébriété ou sous
l'influence de produits stupéfiants à son travail, la condamnation pénale
pour une infraction de nature à affecter le rapport de confiance, les
comportements xénophobes ou sexistes, le mobbing et les injures
grossières ou impolitesses graves, y compris à l'égard de la clientèle.
Le 29 mai 2012, l'assuré et l'employeur ont présenté à l'ORP
un formulaire de "demande et confirmation d'allocations d'initiation au
travail" (ci-après : AIT), signé par les deux intéressés le 15 mai précédent.
Il est indiqué que l'initiation au travail se déroulera du 4 juin 2012 au 4
mars 2013 et que le salaire mensuel contractuel brut a été fixé à 6'700 fr.
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3 -
(plus commissions). A la rubrique "motivation", il est mentionné :
"Compléter les connaissance de M. S.________ dans la gérance d'une
équipe, la connaissance du domaine bancaire et de nos produits". Les
dispositions figurant au bas du formulaire prévoient notamment ce qui suit
:
"4. L'employeur s'engage à :
[...]
-
conclure avec l'assuré(e) un contrat de travail de durée
indéterminée.
-
limiter si possible le temps d'essai à un mois. A l'issue de la période
d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié – pendant la période
d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de l'initiation – que sur
présentation de justes motifs conformément à l'article 337 CO.
Toute résiliation qui ne respecterait pas ces conditions peut conduire
à l'annulation rétroactive de la mesure et au remboursement des
prestations versées.
-
contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à l'issue
favorable de l'initiation au travail et avant tout licenciement.
-
en cas de résiliation du contrat de travail, communiquer par écrit
les raisons du congé à l'assuré(e) et à l'ORP.
[...]
▲ CES DISPOSITIONS PRIMENT SUR TOUT ACCORD
CONTENANT DES CLAUSES CONTRAIRES.
Le non respect du présent accord et des conditions qui
régissent l'octroi des AIT entraînent l'annulation rétroactive
de la mesure et la restitution des allocations déjà perçues."
Par décision du 31 mai 2012, l'ORP a partiellement admis la
demande et a alloué à S.________ les indemnités d'initiation au travail
requises pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 pour un montant
total de 12'060 francs. Dans sa motivation, l'ORP a précisé ce qui suit :
"La durée des prestations accordées dans la présente décision ne
correspond pas à celle figurant dans la demande. En effet, le délai-
cadre d'indemnisation de l'assuré se terminant au 31.10.2012, il
n'est pas possible d'octroyer des allocations d'initiation au-delà de
cette date.
D'autre part, compte tenu des aptitudes professionnelles de l'assuré,
la durée des prestations figurant dans la demande est surévaluée
par rapport aux besoins d'initiation de l'assuré. Dès lors, les
allocations ne sont octroyées qu'à partir du 04.06.2012 jusqu'au
03.09.2012. Un point de situation pourra être fait au terme des trois
premiers mois afin d'évaluer un éventuel besoin supplémentaire en
terme de formation.
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaitons
plein succès pour votre avenir."
Une "convention" datée du 14 janvier 2013 figure au dossier.
Cette pièce, destinée à "liquider" les rapports de travail avec l'assuré
octobre 2012. Considérant que le motif pour lequel l'employeur avait
résilié le contrat de travail de l'assuré, à savoir des difficultés financières,
ne constituait pas un juste motif de licenciement, il a révoqué la décision
du 1
er
octobre 2012 et a invité la Caisse cantonale de chômage (ci-après :
la caisse) à statuer en matière de restitution des allocations versées du 4
juin au 31 octobre 2012.
Par courrier du 15 février 2013, O.________ a formé opposition
à la décision de l'ORP du jour précédent en faisant valoir ce qui suit :
" - Le contrat de travail de Monsieur S.________ n'a pas été résilié
pour des raisons économiques comme vous le formulez dans
votre décision.
-
Monsieur S.________ avait une activité pour un autre employeur,
ce qui n'était pas autorisé selon les conditions de son contrat.
-
Sa gestion administrative des dossiers était déplorable, ce qui a
rendu les rapports de travail impossibles."
Par décision du 18 février 2013, la Caisse cantonale de
chômage a demandé à la société O.________ la restitution de la somme de
19'698 francs versée à titre d'AIT en faveur de l'assuré.
Par courrier du 20 mars 2013, la caisse a requis de l'assuré
qu'il se détermine sur les raisons invoquées par O.________ pour son
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7 -
licenciement, à savoir qu'il avait une activité pour un autre employeur
alors que ce n'était pas autorisé selon le contrat de travail signé.
Le 25 mars 2013, l'assuré a répondu à la caisse ce qui suit :
"Pour faire suite à votre courrier du 20 mars 2013, je vous prie de
prendre note que je conteste cette accusation, qui n'est qu'une
excuse pour ne pas devoir vous rembourser le soutien AIT qu'ils ont
perçu à tort de votre part.
J'aimerais revenir sur mon engagement au 1
er
juin en tant que futur
responsable de team sur la riviera vaudoise, de par mes contacts et
connaissances professionnels dans le métier depuis 20 ans.
Dès mon arrivée, les conseillers en place sont tous partis ou ont été
licenciés; cela représente pas loin de 40 personnes desquelles je
peux vous obtenir sans difficulté les témoignages sur le manque de
sérieux de la société O.________; les raisons de leur départ ou de leur
congé a semé le doute dans mon esprit dès le départ.
Une formation de 4 mois devait m'être fournie, ce qui n'a pas été le
cas; 2 semaines au grand maximum, qui ne m'ont servi qu'à
apprivoiser un système informatique et une base de données
extrêmement lourde qui était en construction et pas encore
opérationnelle avant le mois de novembre.
J'ai dû également m'investir pour trouver des locaux à Clarens (...),
qui à ce jour sont fermés, de même que l'agence de Genève qui a
subi le même sort. Sans parler des 5 conseillers sur les 7 restant en
fin d'année qui ont également été licenciés avec effet immédiat en
milieu de mois. Alors que notre entretien ne présageait rien de
spécial mis à part de fixer les objectifs pour 2013.
(...)
J'ai également eu d'énormes problèmes quant au paiement de mes
commissions, car ils évoquent des fautes de gestion, une lenteur
administrative afin de ne pas me verser les montants dus [sur] une
production de 900'000 en chiffre d'affaires vie, (...).
Me seront versés pour solde de tout compte 1'500.—CHF en lieu et
place de 8'000.—CHF.
Grâce au juriste auquel j'ai dû faire appel pour avoir en partie gain
de cause sur le paiement de mon dernier salaire ainsi que des
derniers 15 jours, car j'ai été licencié le 14 janvier en milieu de mois
– ce qui n'était déjà pas légal. De plus, les raisons de mon
licenciement évoqués lors de cette entrevue ne sont pas les mêmes
que dans son courrier du 18 mars et encore moins que celles
évoquées dans le vôtre.
(...)
Pour en revenir à cette accusation – car il fallait bien en trouver une
-
: il m'arrive parfois de faire des remplacements les samedis dans
des magasins pour des annonces commerciales. Cependant, cette
activité n'entrave en aucun cas la bonne marche de mes affaires;
une activité de loisir que j'exerce à temps perdu de laquelle
O.________ et principalement mon responsable M. U.________ étaient
parfaitement au courant et totalement consentants.
Cela n'a jamais posé de problème jusqu'au jour où il fallait en
trouver un pour ne pas devoir vous rembourser l'aide AIT versée à
tort, que vous avez fournie.
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8 -
De plus, on m'accuse d'avoir travaillé le 24 décembre, où nous
étions en vacances imposées entre le 21 décembre 2012 et le 5
janvier 2013.
(...)."
Par décision sur opposition du 16 avril 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE), a rejeté
l'opposition formée par O.________ à la décision de l'ORP du 14 février 2013
annulant celle du 1
er
octobre 2012. Il a considéré en substance que, par sa
demande d'AIT signée en date du 15 mai 2012 l'opposante s'était engagée
notamment, après la période d'essai, à ne pas résilier le contrat de travail
durant les trois mois qui suivaient la période d'initiation, sauf pour de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO, que la résiliation du contrat de
travail en date du 14 janvier 2013 était intervenue dans les trois mois
suivant la période d'initiation qui avait pris fin le 31 octobre 2012, que la
lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif et que les motifs
indiqués par l'employeur dans son opposition (gestion déplorable des
dossiers et activité pour un autre employeur) ne constituaient pas de
justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Après avoir rappelé que cette
disposition ne considère comme justes motifs que les faits propres à
détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de
travail ou à l'ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut
plus être exigée et qu'il n'y a d'autre issue que la résiliation immédiate du
contrat, le SDE a constaté qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas résilié le
contrat de travail le liant avec l'assuré avec effet immédiat mais avec un
préavis d'un mois. Enfin, il a constaté que l'employeur n'avait pas non plus
averti l'ORP de son intention de licencier l'assuré, alors qu'il s'y était
engagé selon les termes mêmes de la demande d'AIT. Le SDE concluait
qu'en résiliant le contrat de travail dans le délai de trois mois suivant la
période d'initiation sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO, l'employeur
n'avait pas respecté ses engagements, ce qui justifiait l'annulation de la
décision d'octroi des AIT.
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9 -
B.Par acte du 13 mai 2013, O.________ a recouru contre la
décision sur opposition du SDE en concluant à son annulation. Elle a fait
valoir ce qui suit :
"- Monsieur S.________ a exercé, à plusieurs reprises, une activité
rémunérée chez un autre employeur sur des jours de travail alors
qu'il nous avait signalé qu'il travaillait pour notre entreprise ces
jours là.
-
A ce que l'on sache, il ne s'agit pas d'une chose légale, mais bien
d'une raison de licenciement pour juste motif. Il nous avait de plus
menti plusieurs fois, la confiance était rompue et par gain de paix,
nous lui avons proposé de le licencier en respectant le délai d'un
mois sur la base de son contrat de travail.
-
Durant son délai de congé, Monsieur S.________ a refusé de se
rendre à plusieurs rendez-vous clients qui étaient fixés (liste
exhaustive à disposition en cas de besoin), a refusé de mettre à jour
les affaires en cours et a eu des propos diffamatoires envers ses
collègues et notre entreprise.
-
La confiance étant totalement rompue, nous n'avions pas d'autre
choix que de le libérer de son obligation de travail jusqu'à la fin de
son délai de congé, ce que nous avons fait en date du 18.01.2013
par lettre recommandée (...).
-
Nous avons également subi des dommages commerciaux vis-à-vis
de nos clients dus au comportement de Monsieur S.________ qui ne
s'est pas rendu aux rendez-vous fixés et qui a négligé la gestion
administrative des dossiers.
-
Quant à l'annonce de son licenciement à l'ORP, nous n'avions pas
pensé utile de le faire étant donné que la date effective de la
résiliation de son contrat était postérieure aux trois mois suivant les
dernières AIT et que de plus les faits qui avaient motivé le
licenciement de Monsieur S.________ entraient tout à fait dans le
cadre de l'art. 337 CO.
-
De plus, en référence à l'art. 25 LPGA, nous étions de bonne foi et
la restitution de cette somme de CHF 18'698.00 serait préjudiciable
à notre entreprise en raison de la situation économique actuelle."
La lettre du 18 janvier 2013 à laquelle O.________ se réfère dans son acte
de recours a la teneur suivante :
"Nous vous confirmons l'entretien que vous avez eu ce jour avec M.
U.________ qui vous a signifié que nous avions perdu toute confiance
en vous et que nous désirions vous libérer avec effet immédiat de
l'obligation de travailler.
Nous respecterons néanmoins la convention que nous avons signée
avec vous et vous verserons comme prévu votre salaire, soit CHF
6'700 brut jusqu'à l'échéance du délai contractuel et ceci pour solde
de tout compte et de toute prétention.
Notre décision est motivée par les raisons suivantes :
-
vous avez refusé de vous rendre à 10 rendez-vous clients qui
étaient fixés
-
vous avez refusé de mettre à jour votre CRM, de multiples rendez-
vous n'étaient pas qualifiés, appels non effectués et tâches non
liquidées au mépris des directives de travail.
-
10 -
-
vous avez dit à M. U.________ que vous n'alliez pas lui faciliter le
travail en réglant les soucis administratifs des clients (soucis que
vous aviez créés par votre manque d'organisation) et vous lui avez
dit que vu votre licenciement il n'avait qu'à le faire lui-même.
-
vous l'avez également traité de manipulateur et de profiteur.
Vous conviendrez aisément qu'une telle attitude n'est pas tolérable
d'un responsable régional et que nous regrettons votre
comportement. Par conséquent tout rapport de confiance étant
totalement rompu nous n'avons pas d'autre choix que de vous
libérer de l'obligation de travailler avec effet immédiat."
Dans sa réponse du 17 juin 2013, le SDE a conclu au rejet du
recours. Il fait valoir que les arguments invoqués par la recourante ne sont
pas susceptibles de modifier sa position et relève en outre ce qui suit :
"S'agissant du dernier point relevé par la recourante dans son acte
de recours, nous vous informons que nous enregistrons la demande
de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 19'698.-.
Toutefois, cette demande ne pourra être traitée par notre instance,
dans la mesure où elle devait être recevable, qu'à l'issue de la
présente procédure et lorsque la décision de restitution de la caisse
cantonale de chômage du 18 février 2013 sera entrée en force."
Par écriture du 26 juillet 2013, Fortuna Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique SA, agissant au nom de la recourante,
a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à formuler et
qu'elle s'en remettait à justice.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). La voie de recours au Tribunal cantonal,
conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.02), est ouverte contre une décision sur opposition
(art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours suivant la notification de
la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
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11 -
Il faut admettre que l'employeur qui a versé le salaire de
l'assuré bénéficiant des allocations d'initiation au travail, au sens de l'art.
65 LACI, a un intérêt digne de protection à contester une décision relative
à ces prestations. O.________ a donc qualité pour recourir (art. 59 LPGA; cf.
ATF 124 V 246 consid. 1). Le recours, déposé en temps utile, est au
surplus recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) La contestation porte sur la révocation d'allocations d'initiation
au travail précédemment allouées, dont le montant total représente
19'698 francs. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., le
juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 arrêt du 10
juin 2009 consid. 2.1).
b) En l'espèce, la recourante conteste la décision de révoquer
l'octroi des allocations d'initiation au travail en faveur de S.________, tout
en demandant à être dispensée de la restitution des allocations versées,
soit sollicitant la remise de l'obligation de restituer. Cette demande
ressortit toutefois à la Caisse cantonale de chômage, qui a rendu une
décision le 18 février 2013. La conclusion de la recourante tendant à la
remise de l'obligation de restituer est donc irrecevable dans le cadre de la
présente procédure de recours et les arguments invoqués à l'appui du
-
12 -
non-remboursement des allocations d'initiation au travail versées ne
seront pas examinés ci-dessous.
3.En vertu de l'art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations
d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette
période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60 % du salaire normal (al. 1);
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 65
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
4.a) Est litigieuse en l'espèce la révocation par l'ORP de l'octroi
d'allocations d'initiation au travail précédemment allouées en raison du
non respect par l'employeur des engagements pris lors de la demande
d'AIT, en l'occurrence la résiliation du contrat de travail de l'assuré dans
les trois mois suivant la fin de la mesure d'initiation au travail.
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13 -
b) Il ressort des termes mêmes de la décision de l'ORP du 1
er
octobre 2012 (chiffre 1) que l'octroi des allocations d'initiation au travail
était soumis à la condition du respect par l'employeur des dispositions et
des engagements auxquels il a souscrits en signant la formule
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle
prime tout accord contenant des clauses contraires et qu'en cas de non
respect desdites dispositions, la restitution des allocations était réservée.
Il s'agit d'une réserve de révocation, ayant explicitement pour effet qu'en
cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur,
notamment la durée minimale de l'engagement de l'assuré – sous réserve
d'une résiliation pour justes motifs –, les conditions du droit aux allocations
d'initiation ne sont plus remplies. Le chiffre 4 dudit formulaire de
"demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail" signé par
la recourante le 15 mai 2012, indique expressément que l'employeur
s'engage à :
"- limiter si possible le temps d'essai à un mois. A l'issue de la
période d'essai, le contrat de travail ne peut être résilié –
pendant la période d'initiation et jusqu'à 3 mois après la fin de
l'initiation – que sur présentation de justes motifs
conformément à l'article 337 CO. Toute résiliation qui ne
respecterait pas ces conditions peut conduire à l'annulation
rétroactive de la mesure et au remboursement des prestations
versées.
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contacter immédiatement l'ORP en cas de doute quant à
l'issue favorable de l'initiation au travail et avant tout
licenciement."
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'administration
peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail
avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par
l'employeur lorsque le versement est soumis à la réserve de révocation
(ATF 126 V 42). Il a notamment admis que l'employeur peut être tenu de
restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans
justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la
décision d'octroi d'allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO;
Circulaire relative aux mesures de marché du travail [MMT], éd. janvier
2009, J1 ss, sp. J23). La restitution est admissible au regard du but de la
-
14 -
mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au
chômage dont le placement est fortement entravé, ainsi que d'éviter une
sous-enchère sur les salaires et un subventionnement des employeurs par
l'assurance-chômage (ATF 126 V 45 consid. 2a et les références). Le
Tribunal fédéral des assurances a en outre jugé que le terme "résilier"
figurant dans la clause de confirmation de l'employeur était sans
équivoque, de sorte que l'employeur ne peut signifier son congé à un
employé avant la fin de la période d'initiation au travail, même pour une
date tombant au-delà de cette période (TF C 55/04 arrêt du 16 février
2005).
A l'aune de ce qui précède, il appert que la recourante a
contrevenu à ses obligations contractuelles découlant du formulaire
"demande et de confirmation d'allocations d'initiation au travail", signé le
15 mai 2012. En effet, la résiliation des rapports de travail est intervenue
le 14 janvier 2013, alors que la période d'initiation au travail avait pris fin
le 31 octobre 2012. Il faut donc constater, avec l'intimé, que le contrat de
travail a bien été résilié par la recourante dans les trois mois suivant la fin
de la période d'initiation au travail, en violation du chiffre 4 du formulaire
de "demande et de confirmation d'allocation d'initiation au travail" que
l'employeur avait signé le 15 mai 2012. Cela étant, il s'agit d'examiner si
la recourante peut se prévaloir de justes motifs.
5.L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le
contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Aux termes de l'art. 337 al. 2 CO,
sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits
invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du
rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul
un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat
du travailleur. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut
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15 -
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle
générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres
faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 129 III 382
consid. 2.1 et 2.2 et les références).
En l'occurrence, la recourante a résilié le contrat de travail par
courrier du 14 janvier 2013 pour le 14 février 2013 - ce qui d'ailleurs
contrevient à l'art 335c CO qui prévoit que le contrat [de travail] peut être
résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois
pendant la première année de service. Ce courrier n'indique aucun motif
de résiliation; il informe simplement l'assuré de la décision de la
recourante de mettre fin à leur collaboration. La résiliation n'était donc pas
d'effet immédiat mais assortie d'un délai de congé de un mois. Dans
l'opposition, la recourante a contesté avoir résilié le contrat de travail pour
des motifs économiques comme le retenait la décision du 14 février 2013
et a indiqué que le licenciement avait été motivé par le fait que l'assuré
avait une activité pour un autre employeur, ce qui n'était pas autorisé par
le contrat les liant et parce que la gestion des dossiers par l'assuré était
déplorable, ce qui avait rendu les rapports de travail impossibles. Dans
son acte de recours, la recourante a confirmé que le licenciement avait été
motivé par le fait que l'assuré avait, à plusieurs reprises, exercé une
activité rémunérée chez un autre employeur sur des jours de travail alors
qu'il avait signalé qu'il travaillait pour l'entreprise ces jours-là. Elle a
également indiqué que le comportement de l'assuré durant le délai de
congé avait été tel (refus de se rendre à des rendez-vous avec des clients,
de mettre à jour les affaires en cours et tenue de propos diffamatoires
envers ses collègues et l'entreprise) que la confiance était totalement
rompue, ce qui l'avait amenée, le 18 janvier 2013, à libérer l'assuré avec
effet immédiat de son obligation de travail. La recourante relevait encore
qu'elle n'avait pas jugé utile d'informer l'ORP de sa décision de licencier
l'assuré "étant donné que la date effective de la résiliation de son contrat
était postérieure aux trois mois suivant les dernières AIT et que de plus les
faits qui avaient motivé le licenciement de Monsieur S.________ entraient
tout à fait dans le cadre de l'art. 337 CO".
-
16 -
Même si le procédé jette pour le moins une ombre sur les
conditions dans lesquelles la mesure d'initiation au travail s'est déroulée
et sur la façon dont les rapports de travail ont pris fin, il importe
finalement peu que la recourante ait divergé dans ses explications quant
aux motifs l'ayant amenée à résilier le contrat de travail de l'assuré dans
les trois mois suivants la fin de la mesure d'initiation au travail. Il suffit en
effet de constater, avec l'intimé, qu'aucun des griefs reprochés – l'activité
pour le compte d'un autre employeur durant les heures de travail ayant
d'ailleurs été formellement contestée par l'assuré - ne constitue un juste
motif de renvoi immédiat, celui-ci ne pouvant être retenu qu'en présence
d'une attitude persistante du travailleur, malgré un ou plusieurs
avertissements comportant la menace claire d'un renvoi immédiat (ATF
127 III 156 consid. 1b; ATF 108 II 301 consid. 3b; TF C 87/06 arrêt du 21
juillet 2006 consid. 5). En l'occurrence, il ne ressort en effet pas des pièces
figurant au dossier que l'assuré ait été menacé d'un licenciement
immédiat. Bien au contraire d'ailleurs, puisque, dans la lettre de résiliation
du 14 janvier 2013, la recourante remerciait l'assuré pour sa collaboration
et formait des vœux pour son avenir professionnel. Cet élément est pour
le moins en contradiction avec les reproches que la recourante a formulés
dans son opposition et dans son acte recours pour justifier la résiliation du
contrat de travail litigieuse, ce qui suffit pour considérer qu'elle ne pouvait
se prévaloir d'aucun juste motif de licenciement immédiat. Quant à la
lettre du 18 janvier 2013 à laquelle la recourante se réfère, elle concerne
de prétendus manquements de l'assuré qui se seraient déroulés durant le
délai de congé, soit alors que la recourante avait déjà résilié le contrat de
travail. Au demeurant, cette lettre du 18 janvier 2013 ne constitue pas non
plus un licenciement avec effet immédiat pour justes motifs au sens de
l'art. 337 CO, la recourante se contentant de libérer l'assuré de son
obligation de travailler durant le délai de congé. Enfin, les explications
qu'elle donne pour justifier le fait qu'elle n'ait pas averti l'ORP de sa
décision de résilier le contrat de travail de l'assuré sont en contradiction
avec l'engagement formel qu'elle avait pris en signant le formulaire de
"demande et de confirmation d'allocation d'initiation au travail" sur lequel
cette obligation figurait en gras.
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17 -
Il s'ensuit que O.________ n'a pas respecté les conditions
d'octroi des AIT qu'elle s'était engagée à tenir en apposant sa signature
sur le formulaire de "demande et de confirmation d'allocations d'initiation
au travail" du 15 mai 2012 et qui étaient rappelées dans la décision
d'octroi des AIT du 1
er
octobre 2012 (comme dans celle du 31 mai 2012).
Dès lors, l'ORP, qui avait clairement soumis le versement des allocations
d'initiation au travail à la condition résolutoire du respect de dites
conditions, était en droit de revenir, avec effet ex tunc, sur sa décision
d'octroyer les allocations d'initiation au travail.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en tant
qu'il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 16 avril 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection juridique SA, à Nyon,
(pour la recourante),
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :