403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/13 - 136/2013
ZQ13.018189
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI
avril 2011 dans le cadre d'un reclassement professionnel de l'assurance-
invalidité (AI). Il a obtenu un bachelor en direction artistique le 27 mai
2011.
L'assuré a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage
à compter du 18 août 2011. Il s'est inscrit à la même date à l'Office
régional de placement [...] (ci-après : l'ORP). A l'occasion d'un entretien
avec l'assuré en date du 5 octobre 2011, sa conseillère ORP a examiné la
"stratégie de réinsertion" à mettre en place compte tenu de l'objectif de
placement et de l'analyse du bilan. Par courrier du 5 octobre 2011 à
l'assuré, elle a exposé les éléments suivants:
"Analyse du bilan
D’après ses explications, Monsieur H.________ a passé la majorité de
sa vie entre le RI et le chômage, avec une dernière reconversion de
l’Al.
Il avait suivi à l’origine des cours d’arts appliqués, puis d’employé de
commerce, qu’il n’a pas terminés, puis une formation de comédien,
qu’il n’a jamais exercé, ni en Suisse ni ailleurs.
Suite à des problèmes d’arthrite, l’Al a pris en charge sa formation
de concepteur-rédacteur auprès de l’Ecole I.________ à [...]. Il a passé
les examens avec succès en 2011.
Pour trouver plus facilement un emploi dans cette branche, l’assuré
demande un cours d’anglais.
Aurait quelques notions de base, mais ne sait pas dire quel serait
son niveau.
Afin d’aller dans son sens en premier lieu, nous lui octroyons un test
bulats. Dans le cas où il obtient un niveau suffisant, nous
l’assignerons à un cours d’anglais.
Dans le cas contraire, est prévenu qu’il sera assigné en mesure de
placement. Nous mettrons également en place cette mesure s’il
obtient les cours d’anglais.
Monsieur H.________ se refuse à faire les choses comme les autres,
et de fait ne veut pas envoyer de CV. Nous lui expliquons la
nécessité de ces documents et du fait qu’il peut effectivement
tomber sur une personne qui parlera le même langage que lui, mais
qu’il peut également tomber sur un employeur cartésien qui aura
simplement besoin d'être rassuré. Pour cela, M. H.________ doit faire
un effort et se présenter au travers de son offre d’emploi tout
comme en entretien d’embauche de manière à plaire également à
ce genre de personne.
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3 -
Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT
Mise en place de bulats pour anglais, puis dans un 2
ème
temps, d’une
mesure placement".
Par décision du 6 octobre 2011, l'ORP a prononcé la
suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 6 jours,
en raison de l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant l'inscription à
l'assurance-chômage, soit du 18 juin au 17 août 2011.
b) Il ressort d'un procès-verbal du 29 octobre 2012 relatif à un
entretien entre la conseillère ORP et l'assuré, les éléments suivants:
"Synthèse de l’entretien:
Discussion au sujet de ses IC [indemnités de chômage], a utilisé les
¾ puisqu’il lui reste une centaine d'IC sur les 400.
Nous faisons part au DE [demandeur d'emploi] de nos inquiétudes
car à part une mission de 10 jours par le biais de son papa, qui ne se
reconduira pas, il n’a obtenu aucun entretien d’embauche, aucun
téléphone plus pressant qu’un autre, rien qui puisse laisser entendre
une suite positive.
Faisons part au DE de notre envie de lui éviter un retour au social.
DE reste impassible, ne semble pas s’inquiéter.
Lui demandons de penser à d’autres cibles éventuelles, demandons
s’il n’y a pas possibilité de revenir avant cette fameuse reconversion
de l’AI pour Directeur Artistique: DE explique qu’il était chômeur
professionnel avant, et un peu comédien.
Donc cible non valide.
Proposons au DE d’offrir ses services pour les mariages, en qualité
de photographe, en passant par chèque-emploi.
(...)
Evaluation de la situation:
Pas de PET [programme d'occupation temporaire] dispo pour
graphiste ou photographe.
Pas d’assignation possible".
Par courrier du 19 novembre 2012, l'ORP a assigné l'assuré à
un entretien préalable relatif à un programme d'insertion professionnelle
du RI (revenu d'insertion) en qualité de concepteur multimédia à 100%
auprès de Q.________.
Par courriel du 20 novembre 2012 à sa conseillère ORP,
l'assuré s'est étonné de recevoir une assignation en lien avec un RI. Par
courriel du même jour, la conseillère ORP a indiqué qu'il s'agissait d'une
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4 -
erreur de sa part et priait l'assuré de la signaler à l'organisateur de la
mesure lors du rendez-vous. Elle précisait que cet élément était toutefois
sans gravité, puisque la décision serait inscrite en LACI, c'est-à-dire avec
la caisse de chômage et non celle du RI.
Lors d'un entretien le 26 novembre 2012, la conseillère ORP a
indiqué à l'assuré qu'elle avait pu l'assigner à un PET entre les deux
entretiens de contrôle, car l'institut l'avait rappelée pour proposer une
place de concepteur multimédia, le but étant d'aider l'assuré dans ses
recherches d'emploi afin d'éviter de "le regarder terminer ses IC sans rien
faire".
Par courrier du 29 novembre 2012, l'ORP a annulé et remplacé
son précédent courrier en ce sens qu'il a assigné l'assuré à un entretien
préalable pour un poste identique auprès de Q., mais dans le
cadre d'un PET. Cette mesure avait pour objectifs l'exercice des
compétences apprises, la reprise d'horaires de travail et la revalorisation
du curriculum vitae. S'agissant du début souhaité de la mesure,
l'assignation précisait: "De suite – avec prolongation possible". L'assuré
était prié de contacter l'organisateur dans les 24 heures.
Par courrier du 2 décembre 2012 à sa conseillère en
personnel, l'assuré a précisé qu'il avait eu un entretien le 27 novembre
2012 avec M. V. chef de projet auprès de Q.________ au cours
duquel il lui avait expliqué qu'il n'était pas demandeur de cette mesure,
car elle ne pouvait lui rendre service au moins tant qu'il serait encore
indemnisé par l'assurance-chômage. Il n'avait en outre pas besoin d'une
activité imposée. Il a ajouté à l'intention de l'ORP qu'outre le fait que cette
mesure ne correspondait pas à ses compétences, elle arrivait à un très
mauvais moment, puisqu'elle l'obligerait à abandonner des projets
personnels importants en cours. Il a par ailleurs précisé que "je constate
que votre correspondance mentionne bien une "assignation à un entretien
préalable" et non une assignation à un programme, ce qui me donne
encore l'espoir de faire valoir mes arguments et ne pas être contraint à cet
emploi temporaire. Et si nécessaire, je demanderai à faire valoir mon
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5 -
"droit aux vacances" puisque je dispose encore de 25 jours sans contrôle
inutilisés, soit bien plus qu'il n'en faut pour disposer du mois de
décembre".
Par courriel du 3 décembre 2012 à l'organisateur, l'assuré a
confirmé avoir reçu la nouvelle assignation, tout en précisant que "je vous
laisse me contacter selon vos disponibilités, mais après avoir lu la lettre en
pièce jointe que j'ai adressée à ma conseillère ORP".
Dans un rapport d'entretien du 3 décembre 2012, M. V.________
a constaté que l'assuré avait refusé la mesure. Sous la rubrique
"remarque", il était indiqué que "à la demande du CP [conseiller en
personnel] en précisant qu'il s'agissait d'un refus de la part du DE
[demandeur d'emploi] suite à la lettre que ce monsieur lui a fait parvenir".
Par courrier du 4 décembre 2012, l'ORP a informé l'assuré que
la "décision n° 325897722 du 04.12.2012 [d'assignation à un PET] est
ainsi annulée sans être remplacée", l'assuré refusant de participer à la
mesure.
Par courrier du 5 décembre 2012, la division juridique des ORP
(ci-après: la division juridique) a informé l'assuré qu'elle était amenée à
statuer sur son aptitude au placement compte tenu de ses "projets
personnels importants".
Invité par l'ORP le 6 décembre 2012 à réitérer ses explications
quant à son refus de participer à un programme d'emploi temporaire en
qualité de concepteur multimédia, l'assuré a, par courrier du 10 décembre
2012, contesté avoir refusé une telle mesure. S'agissant du rendez-vous
avec M. V., il fait état des éléments suivants:
"Le 27 novembre, je me rends donc à ce rendez-vous, répondant par
là entièrement à l’assignation qui m’a été envoyée. Lors ce cet
entretien, j’explique à M. V. que, d’une part je ne suis pas
demandeur de cette mesure et lui en résume les raisons. D’autre
part, je lui explique que je ne suis pas au RI. Voyant dans cette
dernière indication un vice de forme, il met fin à l’entretien et
souhaite éclaircir la situation. Il ne me renseigne donc pas sur les
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6 -
modalités pratiques de la MMT [mesure du marché du travail]. Il me
conseille d’exprimer directement à Mme C.________ les raisons de
mon désaccord avec cette mesure s’il y a matière à discuter".
L'assuré a par ailleurs relevé que l'assignation précisait qu'il
s'agissait d'un entretien préalable et qu'il s'était dès lors conformé à ce qui
lui avait été imposé. Dès lors, si la mesure n'avait pas débuté, c'était
parce que Mme C.________ en avait interrompu le processus.
Par courrier du 11 décembre 2012 à la division juridique des
ORP, l'assuré a expliqué que ses projets en cours consistaient en la
réalisation d'un dossier en direction artistique et en photographie de
plateau. Il était actuellement au stade de la sélection et de la post-
production d'images. Il s'agissait d'une initiative personnelle et non de
mandats et il n'en retirait aucun revenu.
Le 19 décembre 2012, la division juridique des ORP a informé
la Caisse cantonale de chômage, agence de [...], qu'elle avait renoncé à
rendre une décision administrative, l'assuré remplissant les conditions
relatives à l'aptitude au placement définies à l'art. 15 LACI. Il pouvait dès
lors être indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit.
Par un autre courrier du 19 décembre 2012, la division
juridique des ORP a remis une copie de sa prise de position à l'assuré.
Par décision du 7 janvier 2013, l'ORP a prononcé la suspension
du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 16 jours pour refus
d'une mesure (MMT). Il a exposé que "selon les informations en notre
possession, il apparaît que vous avez refusé de participer à un programme
d'emploi temporaire en qualité de concepteur en multimédia".
Le 11 janvier 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision,
estimant qu'il n'avait nullement refusé de participer à une MMT. Il a
exposé qu'il avait pris contact avec l'organisateur de la mesure pour
obtenir un rendez-vous et se rendre à l'entretien, lequel avait été écourté
pour vice de forme, à cause de l'attribution de la mesure au régime RI.
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7 -
Après réception de la seconde assignation concernant la même mesure
sous le régime LACI, il a demandé à l'organisateur de lui fixer un nouveau
rendez-vous. S'il a admis avoir communiqué à sa conseillère ORP son
désaccord avec le sens et la teneur de la mesure, il a toutefois rappelé
qu'aucun élément dans son attitude, ni dans ses courriers, ne constituait
un refus. Le rendez-vous pour un entretien n'a en effet finalement pas été
fixé, sa conseillère ORP ayant décidé d'interrompre le processus. Il a enfin
estimé que la décision litigieuse était en contradiction avec le courrier du
19 décembre 2012 de la division juridique des ORP l'informant qu'elle
renonçait à rendre une décision administrative à son encontre.
Par décision sur opposition du 21 mars 2013, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a
confirmé la décision du 7 janvier 2013 rendue par l'ORP relative à une
suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi
rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les
éléments suivants:
"(...). En effet, conformément au courrier du 2 décembre 2012 que
l’assuré a adressé à sa conseillère ORP, il ressort de différents points
et de diverses formulations que l’assuré a refusé de suivre la mesure
à laquelle il était assigné. En effet, l’assuré explique qu’il n’était en
aucun cas demandeur de cette mesure car il estime qu’elle ne peut
pas lui rendre service, Il précise qu’il n’a pas besoin d’activité
imposée et que pour lui, la seule possibilité d’envisager pour une
période limitée un poste éloigné de son but, c'est sous la forme d’un
contrat de durée indéterminée avec un vrai salaire.
Il précise encore qu’il serait médiocre et sans intérêt dans une
activité contrainte qui ne le motive pas. De plus, si nécessaire, il
ferait valoir son droit aux vacances puisqu’il dispose encore de 25
jours sans contrôle afin qu’il ait le mois de décembre à disposition.
En effet, cette mesure arrive à un très mauvais moment, selon lui, et
il serait obligé d’abandonner des projets personnels importants en
cours.
Ainsi, au vu de ce qui précède, l’assuré a clairement formulé son
désaccord quant à suivre cette mesure. Les divers échanges de
courriers et les diverses formulations ne permettent pas d’arriver à
une autre conclusion. Le seul et unique motif pour lequel la
conseillère ORP a annulé la mesure est en raison du désaccord de
l’assuré de suivre cette mesure.
Par ailleurs, le courrier de la division juridique des ORP du 19
décembre 2012 se réfère à un examen d’aptitude au placement
pour lequel la division renonce à rendre une décision administrative.
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Mais ce courrier ne se réfère pas à la décision de sanction de l’ORP
concernant le refus de suivre une mesure mais bien au résultat de
l’examen de l’aptitude au placement de la division juridique".
B.Par acte du 29 avril 2013, H.________ interjette recours contre
la décision sur opposition du 21 mars 2013 en concluant à son annulation.
En résumé, le recourant conteste avoir refusé une MMT, estimant qu'il
n'est pas responsable de la décision prise par sa conseillère ORP de
stopper le processus y relatif. Il ajoute que le contenu de son courrier du 2
décembre 2012 ne permet pas de déduire qu'il a refusé de suivre une
mesure, rappelant qu'il avait été assigné à un entretien préalable et non à
une mesure. Il constate en outre que l'intimé retient qu'il "a clairement
formulé son désaccord quant à suivre la mesure" et non pas refusé la
mesure. Il allègue enfin que pour prononcer une sanction à son encontre
pour refus de suivre une mesure, encore aurait-il fallu que cette dernière
soit mise en place et qu'il ne la suive pas. Toutefois, l'arrêt du processus
par sa conseillère ORP n'a pas permis de vérifier si cette supposition
pouvait devenir un fait avéré.
Dans sa réponse du 26 juin 2013, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il est d'avis que le
recourant joue sur les mots en disant ne pas avoir refusé mais
"simplement exprimé son désaccord". Il n'avait en effet manifestement
pas l'intention de participer à la mesure qui lui était assignée, élément
corroboré par le fait qu'il a évoqué la possibilité de faire valoir son droit
aux vacances pendant cette période si nécessaire. L'intimé ajoute que
l'organisateur de la mesure a aussi reçu une copie de ce courrier, si bien
qu'il était également renseigné sur le manque total de motivation du
recourant de suivre cette mesure.
Dans sa réplique du 15 août 2013, le recourant critique le
comportement de sa conseillère ORP, laquelle aurait pu opposer une fin de
non-recevoir à son courrier du 2 décembre 2012, au vu de sa demande de
rendez-vous auprès de l'organisateur et ainsi laisser le processus suivre
son cours. Il constate enfin que l'intimé a reconnu que la conseillère ORP
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avait annulé l'assignation avant qu'il n'ait pu être en situation d'avoir la
possibilité de la refuser.
Dans ses déterminations du 28 août 2013, l'intimé confirme le
rejet du recours.
C.Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans sa teneur au 1
er
avril
2011; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à
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30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour
non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des
instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée
dans son principe et dans sa quotité.
a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a); de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b); de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c); de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions
publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés
convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin
2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
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exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le
législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art.
16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire
que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI; TF 8C_577/2011 du 31
août 2012, consid. 3.2.3).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du
travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est
pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C
49/02 du 2 juillet 2002).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6a; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
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12 -
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI 2013, Travail et Chômage
[Seco-TC], D72) dont les tribunaux font régulièrement application. Le
barème du Seco prévoit notamment une suspension de 16 à 20 jours si
pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi temporaire ou si le
responsable du programme interrompt l'emploi temporaire et une
suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou d'interruption de l'emploi
temporaire pour la deuxième fois.
d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité
de surveillance, le Seco a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à
une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
3.En l'espèce, le recourant a déjà au stade de l'assignation fait
valoir qu'il n'était pas demandeur de la mesure proposée, car elle ne
pouvait lui rendre service – au moins tant qu'il serait encore indemnisé par
l'assurance-chômage – et qu'elle n'était pas susceptible d'augmenter ses
chances de réinsertion professionnelle.
a) Il sied de rappeler que l’objectif premier des emplois
temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la
vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité
-
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lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626).
S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe
tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce
sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF
8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).
En outre, la circulaire n° A24 du Seco relative aux mesures de
marché du travail de janvier 2013 (ci-après: circulaire MMT) rappelle la
jurisprudence du TFA lequel a précisé à plusieurs reprises que la
participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au
placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de
l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne
saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin
d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA)
1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être
approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur
l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché
du travail.
Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-
chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle
rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace
qu'elle: porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui
répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la
situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration
de la compétence professionnelle) (let. a); intègre un volet formation
conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b).
Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de
l'assuré (circulaire MMT, n° G1).
b) En l’occurrence, il ressort du dossier que le parcours
professionnel du recourant est atypique. Âgé de 45 ans au moment de son
inscription à l'assurance-chômage, le recourant a indiqué à sa conseillère
ORP qu'il avait pu bénéficier d'un reclassement professionnel AI en raison
de problèmes d'arthrite, obtenant ainsi en 2011 un bachelor en direction
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artistique. Pendant son délai-cadre d'indemnisation, il a refusé de
compléter son CV pour la période antérieure à l'obtention de son bachelor,
estimant que sa lettre de motivation et son diplôme étaient suffisants pour
déposer sa candidature. Pour se justifier, il a évoqué le respect de sa vie
privée, admettant tout au plus avoir été auparavant chômeur
professionnel et bénéficiaire de l'aide sociale. Par la suite, il a été d'accord
d'établir un CV tout en indiquant qu'il ne l'utiliserait pas pour ses
candidatures. Durant sa période de chômage, il a été engagé en mission
temporaire durant dix jours en mars/avril 2012 pour un reportage photo en
Thaïlande par le biais de son père (PV d'entretien du 29 octobre 2012),
expérience dont il ne souhaitait pas parler (PV d'entretien du 28 mars
2013). Bien que l'activité assignée de concepteur multimédia soit éloignée
de la formation de directeur artistique et de l'activité de photographe qu'il
souhaite exercer, elle aurait pu lui permettre d’acquérir des connaissances
supplémentaires, notamment dans le domaine du web et d'internet. Par
ailleurs, l'utilité de la mesure n'était guère contestable dès lors que le
recourant émargeait au chômage depuis plus de 14 mois, qu'il n'avait
aucune expérience professionnelle à faire valoir et que ses recherches
d'emploi ne lui permettaient pas de décrocher des entretiens d'embauche
(cf. PV d'entretien du 29 octobre 2012). En tout état de cause, en ce qui
concerne la pertinence de la mesure, les assurés sont en principe tenus de
suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir à ce sujet,
l'autorité administrative étant seule à même d'en juger.
4.a) Dans le cadre de la décision sur opposition litigieuse,
l’intimé a justifié l'annulation de l'assignation par l'attitude du recourant,
notamment suite à son courrier du 2 décembre 2012 envoyé à sa
conseillère ORP, puis par courriel du 3 décembre 2012 à M. V.________, Par
ce courrier, l'intéressé manifestait son mécontentement et son désaccord
avec l'assignation d'un telle mesure puisqu'elle l'empêchait de mener à
bien des projets personnels. Pour sa part, le recourant estime en
substance qu’il n’est pas responsable de l’interruption du processus
d'assignation et qu'il n'a dès lors nullement refusé une telle mesure.
-
15 -
b) Il sied en l'occurrence de constater que même si la mesure
litigieuse portait tout d'abord la mention RI en lieu et place de LACI, il n'en
reste pas moins que la conseillère ORP avait, par courriel du 20 novembre
2012, soit avant le premier entretien prévu entre le recourant et
l'organisateur de la mesure, informé l'intéressé qu'il s'agissait d'une
erreur, laquelle devait être signalée lors du rendez-vous, mais que la
"décision serait inscrite en LACI". Le recourant était dès lors parfaitement
au clair quant au contenu de l'assignation auprès de Q., ce
d'autant plus que la convocation précisait sous la rubrique "information
importante" qu'il s'agissait d'une instruction de l'ORP – ce qui correspond à
une injonction au sens de l'art. 17 al. 3 let. a LACI – à laquelle le recourant
avait l'obligation de se conformer avec indication des sanctions possibles
en cas de refus de l'assuré. En outre, bien que la convocation mentionne
qu'il s'agissait d'un entretien préalable à sa participation à un programme
d'emploi, cela ne réduisait en aucun cas le caractère important et
obligatoire de la mesure, laquelle lui était clairement assignée. Après avoir
reçu une deuxième convocation datée du 29 novembre 2012 portant la
mention "PET – programme d'emploi temporaire", le recourant a fait
parvenir à sa conseillère ORP un courrier daté du 2 décembre 2012 par
lequel il admettait avoir contesté la pertinence de la mesure lors du
premier entretien. Il a en outre maintenu ses griefs à l'encontre de la
mesure assignée et espérait pouvoir faire valoir ses arguments lors du
deuxième entretien afin de ne pas être contraint de suivre cette mesure. Il
a enfin évoqué en toute connaissance de cause la prise de jours sans
contrôle en décembre 2012 pour échapper à la mesure, laquelle devait
débuter "de suite". Par courriel du 3 décembre 2012, le recourant a
transmis son courrier du 2 décembre 2012 à M. V. en le priant de
le contacter après que ce dernier en ait pris connaissance. Cet élément
démontre que le recourant, quoiqu'il en dise, refusait la mesure proposée
tout en attendant de son interlocuteur qu'il prenne l'initiative d'annuler sa
participation à un PET, espérant par ce biais échapper à toute sanction.
c) Il convient par conséquent de considérer que l'attitude
négative adoptée par le recourant, son obstination à contester la
pertinence de la mesure – élément qui n'était objectivement pas justifié–,
-
16 -
et l'évocation de la prise de jours sans contrôle ne permettaient pas de
procéder à son inscription au PET. Dans ce contexte, c'est à juste titre que
l'ORP a annulé par décision du 4 décembre 2012 l'assignation à un PET, au
vu des conclusions du rapport d'entretien du 3 décembre 2013 rédigé par
M. V.________. En définitive, on doit convenir que par son comportement, le
recourant s'est accommodé du risque que la mesure assignée en
novembre 2012 fût occupée par quelqu'un d'autre, ce qui permet d'inférer
qu'il n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (cf.
art. 17 al. 1 LACI) pour participer à cette mesure. Partant, le recourant a
compromis par sa faute sa participation à la mesure, de sorte que c’est
avec raison que l'ORP a suspendu son droit à l’indemnité de chômage.
d) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des
indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 16 jours, soit à
la durée de suspension minimale prévue dans le cas d’une première
interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf.
SECO-TC D 72). On retiendra également que l'administration a fait preuve
de patience: elle n'a pas sanctionné immédiatement le recourant et lui a
laissé au contraire une seconde chance en lui proposant un nouveau
rendez-vous avec l'organisateur. Dans ces conditions, la faute doit être
considérée comme étant de gravité moyenne et l'administration n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à
16 jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification
moyenne de la faute du recourant que la durée de la suspension de son
droit à l’indemnité de chômage.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 mars 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H.________ (recourant), à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :