402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/13 - 97/2013
ZQ13.017315
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Vevey, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 41, 52 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1969,
originaire de l’Angola, au bénéfice d’un permis d’établissement (C) depuis
2012, a travaillé depuis 2007 auprès de différents employeurs dans le
canton de Vaud. Le 21 octobre 2009, son employeur l'a licencié de son
emploi de nettoyeur avec effet au 31 décembre 2009. L'assuré a sollicité
l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2010.
Par décision du 9 février 2011, l’Office régional de placement
(ci-après : ORP) de Vevey a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 17
janvier 2011 au motif qu’il n’était pas disposé à être placé sur le marché
du travail. Il aurait été sanctionné à plusieurs reprises, n’aurait pas
répondu à l’examen d’aptitude au placement du 19 janvier 2011 et ne se
serait pas rendu à un rendez-vous de l’ORP fixé au 9 février 2011.
B.Le 25 février 2013, l’assuré a formé une opposition, par
l’intermédiaire de la société [...], contre la décision du 9 février 2011 en
faisant valoir ce qui suit :
« A cet égard, nous souhaiterions nous prononcer sur la décision citée en
marge, certes hors des délais requis (...).
En effet, vous stipulez dans votre décision en page 1/3 que nous citons ci-
dessous soit:
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{...} De plus, l’assuré ne s’est pas présenté en date du 17 janvier
2011 auprès de l’organisateur "Démarche" en vue de commencer un
programme d’emploi temporaire (PET) en qualité de concierge pour
une durée de trois mois. »
Hors, vous êtes sans savoir que Monsieur R.________ se trouvait hospitalisé
pour des raisons médicales indépendantes de sa volonté et ceci jusqu’au 9
février 2011 comme peut l’attester le certificat médical du 8 janvier 2011
dont nous vous joignons un exemplaire traduit (...).
En outre vous relevez dans votre correspondance que notre client a été
sanctionné à plusieurs reprises par l’office régional de placement (ORP)
dans son droit d’indemnité pour avoir adopté un comportement contraire à
celui que l’assurance attendait de lui.
Cependant, il est vrai que son comportement n’est en rien excusable, mais
peut être raisonnablement expliqué de la manière suivante soit : Monsieur
R.________ n’est en effet pas de langue maternelle française ce qui lui rend
toutes compréhensions difficile autant d’un point de vue oral qu’écrit.
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Par conséquent et au vue des faits précités nous vous serions
reconnaissant de bien vouloir permettre à notre mandant de bénéficier à
nouveau des indemnités chômage ainsi qu’à une aide au placement. »
Par lettre du 13 mars 2013, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, a demandé au mandataire de l’assuré de lui faire
parvenir, dans un délai au 2 avril 2013, un courrier expliquant et justifiant
le retard « conséquent » dans le dépôt de l’opposition.
Le mandataire de l’assuré a réagi le 22 mars 2013 en
envoyant différents documents qui devaient prouver ses démarches pour
la recherche d’emploi. Il ne s’est pas prononcé au sujet du retard de
l’opposition.
Par décision sur opposition du 2 avril 2013, le Service de
l’emploi a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par l’assuré. Il a
retenu que l’opposition du 25 février 2013 était intervenue largement en-
dehors du délai d’opposition de trente jours. De plus, il n’y avait pas lieu
d’accorder à l’assuré une restitution du délai d’opposition. L’assuré n’avait
donné aucune explication concernant le retard pour déposer son
opposition.
C. Par acte du 24 avril 2013, l’assuré a déposé, sans mandataire,
un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois contre la décision sur opposition du 2 avril 2013, en y joignant un
lot de pièces. En substance, il a demandé l’annulation de la décision sur
opposition. Il a déclaré souhaiter que l’ORP le réintègre pour réévaluer son
aptitude au placement et lui octroie les indemnités de chômage mensuels
dès son «inscription officielle validée». Il a souhaité être «dédommagé et
ceci en rétroactif pour les indemnités chômage qui ne [lui] ont pas été
versées pour la période de 2011 à ce jour». Il a produit notamment un
certificat médical rédigé à la main le 8 janvier 2011 en portugais, avec une
traduction manuscrite, dont il ressort que le recourant a été admis au
centre médical Luye de Palanca avec les diagnostics de varicelle et de
paludisme et qu'il a été en incapacité de travail à 100% du 8 janvier 2011
au 7 février 2011.
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4 -
Par mémoire du 27 mai 2013, le Service de l’emploi a conclu
au rejet du recours. Il a fait valoir que l’assuré n’avait donné aucune
explication relative à la tardivité de son opposition.
Dans sa réplique du 17 juin 2013, l’assuré a confirmé ses
conclusions. Il a déclaré avoir évoqué à maintes reprises le fait de ne pas
être de langue maternelle française, ce qui rendait sa compréhension ainsi
que l’interprétation très compliquées. En outre, il a remis au tribunal un
certificat établi le 13 juin 2013 par le centre médical CIRES, à Vevey. Ce
certificat atteste que l’assuré a été suivi depuis le 12 mai 2009 jusqu’au
jour de son établissement. Selon l’assuré, cela prouverait qu’il n’était pas
en possession de toutes ses capacités afin d’interjeter son opposition dans
les délais requis. De plus, il avait été hospitalisé jusqu’au 9 février 2011.
Le 18 juin 2013, la réplique a été transmise au Service de
l’emploi.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, dans sa teneur au 1er avril 2011; RS 837.02]), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il ressort du dossier que le recourant s’est inscrit une nouvelle
fois à l’ORP depuis le 22 février 2012. Depuis lors, une décision formelle
d’aptitude au placement n’a apparemment pas été rendue, même si le
Service de l’emploi a examiné cette question. Par décision du 12 mars
2012, la Caisse de chômage Unia a en outre refusé à l’assuré un droit à
l’indemnité de chômage à partir du 22 février 2012 au motif qu’il ne
présentait aucune période de cotisation pendant le délai-cadre de
cotisation, soit du 22 février 2010 au 21 février 2012.
Le présent recours est dirigé uniquement contre la décision sur
opposition de l’intimé du 2 avril 2013, suite à l'opposition formée le 25
février 2013 par le recourant. Cette dernière opposition, déposée auprès
du Service de l’emploi, n’a été interjetée explicitement que contre la
décision de l’ORP du 9 février 2011.
Est donc seule litigieuse la question de savoir si le Service de
l’emploi pouvait déclarer irrecevable l’opposition de l’assuré formée le 25
février 2013 au motif que l’opposition était tardive. La Cour de céans doit
donc examiner d'abord si l’opposition du 25 février 2013 était tardive, puis
si le recourant pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai
d'opposition.
Il n'y a lieu de se prononcer dans le présent arrêt ni sur la
question à savoir si et dans quelle mesure l’assuré a droit à des
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indemnités de chômage pour la période de 2011 à ce jour, ni sur le bien-
fondé de la décision de la Caisse de chômage Unia du 12 mars 2012, ni
sur la question à savoir si l’assuré était – contrairement à la décision de
l’ORP du 9 février 2011 – apte au placement. Il appartiendrait à l'intimé
d'examiner l’aptitude au placement dès l’année 2011 seulement en cas
d'admission du présent recours. Quant au problème du droit à l’indemnité
de chômage dès l’année 2011, il n’aura à être traité par les autorités
compétentes qu’une fois l’aptitude au placement confirmée, vu que celle-
ci est une condition ouvrant le droit à l’indemnité de chômage (cf. art. 8 al.
1 let. f LACI). Ce point n'est pas litigieux à ce stade de la procédure. Dans
la mesure où les conclusions du recours tendraient déjà à la constatation
de l’aptitude au placement ou à l’octroi d’indemnités de chômage, elles
sont donc irrecevables. Compte tenu de ce qui précède, les allégations de
l’assuré selon lesquelles il aurait effectué des démarches pour la
recherche d’emploi, n’ont pas à être examinées.
3.Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a
rendues. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de
la décision (cf. art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39
LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art.
40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).
4.a) La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée,
non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour
où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception,
la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la
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sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296 consid. 2a et les
références).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53
consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de
l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière
d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b).
L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de
vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date
sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63
consid. 2a; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de
la vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi
lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à
l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours
des événements (cf. arrêt Tribunal administratif du canton de Vaud [TA]
PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de 6 jours pour
l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à
fait vraisemblable; cf. arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les
références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en
courrier A et de 4 à 5 jours pour les envois en courrier B a été considéré
crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé qu’un
délai de 22 jours pour la notification d’une décision envoyée par courrier B
pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme vraisemblable;
voir aussi ATF 121 V 45 consid. 2a; ATF 121 V 208 consid. 6b; 119 V 7
consid. 3c; arrêt TA PS 1997/0114 du 7 octobre 1997).
b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la
décision de l’ORP du 9 février 2011 et avoir manqué le délai légal
d’opposition de 30 jours pour procéder contre cette décision. La décision
est considérée comme notifiée dès qu’elle parvient dans la sphère
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d’influence du destinataire (par exemple la boîte aux lettres); il n’est pas
nécessaire que celui-ci en prenne effectivement connaissance (cf. ATF 122
I 139 consid. 1).
La date exacte à laquelle la décision du 9 février 2011 est
parvenue dans la sphère d’influence du recourant n’est pas connue. Celui-
ci ne dit rien à ce sujet, sans nier avoir reçu cet acte. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, on peut admettre que la notification de
ladite décision a eu lieu dans le courant du mois de février 2011, au
regard de sa date et de la durée de transmission par la poste à l’intérieur
de la Suisse de tout au plus quelques jours. Ainsi, l’opposition aurait dû
être déposée au plus tard dans le courant du mois de mars 2011, afin de
respecter le délai légal de 30 jours selon l’art. 52 al. 1 LPGA en relation
avec les art. 38 et 39 LPGA. Dès lors, l’opposition déposée en février 2013,
soit près de deux ans plus tard, a eu lieu bien après l'échéance du délai
pour procéder en temps utile.
5.Se pose ensuite la question à savoir si l’assuré peut bénéficier
d’une restitution du délai au sens de l’art. 41 LPGA.
a) Le recourant fait tout d'abord valoir que le français n’est
pas sa langue maternelle et qu’il a donc des problèmes de compréhension
des actes qu'on lui adresse. Un tel motif ne permet pas la restitution d'un
délai près de deux ans après son échéance. D’une part, son bien-fondé est
douteux, car l’assuré exposait dans un curriculum vitae versé au dossier
des autorités de chômage que sa langue maternelle était le lingala, mais
qu’il avait un « très bon niveau » de français et de portugais. D'autre part,
l’assuré semble être marié à une ressortissante suisse ou étrangère avec
un permis d’établissement, puisqu’il est titulaire d'une autorisation
d’établissement (permis C) après un séjour en Suisse d’environ cinq ans
(cf. art. 42 et 43 LEtr [RS 142.20]); il pouvait donc s’adresser à son
épouse, s’il ne comprenait pas assez l'acte en français.
De plus, en cas de méconnaissance de la langue française, un
problème de compréhension du contenu ou de la signification de la
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décision ne libère pas un assuré de l'obligation de s’adresser dans les plus
brefs délais à un tiers, voire à l’autorité elle-même, qui peut lui expliquer
le sens et la portée du courrier en cause. Le fait d’attendre quelques deux
ans avant de réagir est gravement fautif et ne permet pas d'obtenir la
restitution du délai légal de trente jours. A cela s'ajoute le fait que l’assuré
ne pouvait manquer d'être conscient de l’effet de la décision du 9 février
2011, puisqu’il n’a par la suite plus touché les indemnités de chômage.
b) L’assuré invoque aussi des problèmes de santé et renvoie à
deux certificats médicaux des 8 janvier 2011 (traduit du portugais) et 13
juin 2013.
aa) Une maladie ou un accident peuvent, selon les
circonstances, notamment le moment où ils surviennent et selon leur
gravité, représenter un motif légitime de restitution. Cependant, la
survenance d’une maladie ou d’un accident n’est un juste motif que si la
partie ne pouvait agir seule ou désigner à temps un tiers – pas
nécessairement un avocat – en tant que mandataire. C’est à la personne,
qui demande la restitution de délai, de démontrer, à l’appui de moyens
idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir lui-même ou de
désigner un tiers (cf. ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2b; TF
2A.458/2003 du 26 mai 2003 consid. 3; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004
consid. 2; Amstutz/Arnold, in : Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 16 ad art. 50 LTF; Jean-Maurice
Frésard, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 7 ss ad art. 50
LTF; Maitre/Thalmann, Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 19 ss ad art. 24
PA; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
2012, n. 2.4 ad art. 22 LPA-VD).
bb) En l’espèce, l’assuré prétend ne pas avoir été « en
possession de toutes ses capacités afin d’effectuer » son opposition et
avoir été hospitalisé jusqu’au 9 février 2011.
Même en admettant que l’assuré a été hospitalisé pendant un
mois jusqu’au 9 février 2011, cela ne l’empêchait pas de former une
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opposition contre la décision qui date également du 9 février 2011 et qui
lui est donc parvenue après l’hospitalisation. Il ne ressort d’aucune des
deux attestations médicales présentées par le recourant que ce dernier a
été par la suite incapable de demander une explication sur le contenu de
la décision et de former – personnellement ou en mandatant un tiers – son
opposition. Au demeurant, le Tribunal fédéral a remarqué que même une
attestation médicale établissant une incapacité de travail de 100% ne
signifie pas encore qu’il est impossible pour la personne concernée d’agir
d’une quelconque manière pour respecter les délais (cf. TF 2A.248/2003
du 8 août 2003 consid. 3). Si le centre médical CIRES atteste que le
recourant est suivi depuis le 12 mai 2009 jusqu’à ce jour par un médecin,
cela ne signifie pas encore que le recourant n'était pas en mesure de
former une opposition dans le délai de trente jours, ce qu'il lui appartenait
de prouver. Le suivi médical attesté par le CIRES depuis mai 2009 n’a en
tout cas pas empêché le recourant de travailler jusqu’à fin 2009, puis
d’entreprendre une année plus tard un voyage à l’étranger. En outre, le
recourant a aussi prétendu avoir effectué des recherches d’emploi
pendant cette période. S'il a eu la possibilité d'effectuer de telles
démarches, cela démontre qu'il pouvait également contester à temps la
décision du 9 février 2011.
Il en découle que le recourant n’a pas démontré qu’un
problème de santé l’aurait empêché d’agir sans sa faute pendant presque
deux ans, c’est-à-dire jusqu’au dépôt de son opposition en février 2013. Il
faut rappeler encore que selon l’art. 41 LPGA, le requérant doit agir dans
les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.
c) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut faire valoir
aucun motif valable de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. Pour
le surplus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l’intimé
n’a à aucun moment donné l’impression de vouloir passer outre le retard
de l’opposition déposée en février 2013 et ainsi de vouloir entrer en
matière. Par lettre du 13 mars 2013, le Service de l’emploi avait
uniquement demandé au mandataire du recourant de lui faire parvenir un
courrier «justifiant de manière probante du retard conséquent» pour le
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dépôt de l’opposition et de joindre «toute pièce utile (justificatifs,
certificats et autres attestations) de nature à expliquer le dépassement de
ce délai impératif».
d) En conséquence, le recourant n’a pas respecté le délai
d’opposition et ne peut pas invoquer un motif valable de restitution. C'est
donc à juste titre que l'intimé a déclaré irrecevable l’opposition du 25
février 2013.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité (voir ci-dessus consid. 2) et la décision sur
opposition confirmée.
La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas perçu de
frais judiciaires, même si l’assuré a agi à la limite de la témérité ou tout au
moins a témoigné de légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA). L’assuré qui
n’obtient pas gain de cause n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de l'emploi du 2 avril
2013 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'état à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :